Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d’abordage et autres événements de navigation

0.747.313.34Multilateral International Treaty20 nov. 1955

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Conclue à Bruxelles, le 10 mai 1952
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19541
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 28 mai 1954
Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 novembre 1955

(État le 20 juin 2024)

Les Hautes Parties Contractantes,

Ayant reconnu l’utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes sur la compétence pénale en matière d’abordage et autres événements de navigation, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont convenu de ce qui suit:

Art. 1

Au cas d’abordage ou de tout autre événement de navigation concernant un navire de mer et qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de toute autre personne au service du navire, aucune poursuite ne pourra être intentée que devant les autorités judiciaires ou administratives de l’État dont le navire portait le pavillon au moment de l’abordage ou de l’événement de navigation.

Art. 2

Dans le cas prévu à l’article précédent, aucune saisie ou retenue du navire ne pourra être ordonnée, même pour des mesures d’instruction, par des autorités autres que celles dont le navire portait le pavillon.

Art. 3

Aucune disposition de la présente convention ne s’oppose à ce qu’un État au cas d’abordage ou autre événement de navigation reconnaisse à ses propres autorités, le droit de prendre toutes mesures relatives aux certificats de compétence et licences qu’il a accordés, ou de poursuivre ses nationaux à raison des infractions commises pendant qu’ils étaient à bord d’un navire portant le pavillon d’un autre État.

Art. 4

La présente convention ne s’applique pas aux abordages ou autres événements de navigation survenus dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.

En outre, les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de la signature, du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion à la convention, se réserver le droit de poursuivre les infractions commises dans leurs propres eaux territoriales.

Art. 5

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre États pouvant résulter de l’interprétation ou l’application de la présente Convention, sans préjudice toutefois des obligations des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs différends à la Cour Internationale de Justice.

Art. 6

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique.

Art. 7

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les États signataires et adhérents.

Art. 8

a.  La présente Convention entrera en vigueur entre les deux premiers États qui l’auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

b.  Pour chaque État signataire ratifiant la Convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Art. 9

Tout État non représenté à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.

Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents.

La Convention entrera en vigueur pour l’État adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’art. 8a .

Art. 10

Toute Haute Partie Contractante pourra à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion d’une conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la Convention.

Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mois.

Art. 11

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie diplomatique.

Art. 12

a.  Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s’applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cette Haute Partie Contractante.

b.  Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe a de cet article, pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de s’appliquer au territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d’un an prévu à l’art. 11.

c.  Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 10 mai 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne*6 octobre19726 avril1973
Antigua-et-Barbuda12 mai1965 A12 novembre1968
Argentine*19 avril1961 A19 octobre1961
Bahamas12 mai1965 A12 novembre1965
Belgique*10 avril196110 octobre1961
Belize21 septembre1965 A21 mars1966
Bénin23 avril1958 A23 octobre1958
Burkina Faso23 avril1958 A23 octobre1958
Cambodge*12 novembre1956 A12 mai1957
Cameroun23 avril1958 A23 octobre1958
Chine
Hong Konga10 juin19971erjuillet1997
Macao*b6 décembre199920 décembre1999
Chypre17 mars199417 septembre1994
Comores23 avril1958 A23 octobre1958
Congo (Brazzaville)23 avril1958 A23 octobre1958
Congo (Kinshasa)17 juillet1967 A17 janvier1968
Costa Rica*13 juillet1955 A13 janvier1956
Côte d’Ivoire23 avril1958 A23 octobre1958
Croatie30 juillet1992 S8 octobre1991
Djibouti23 avril1958 A23 octobre1958
Dominique12 mai1965 A12 novembre1965
Égypte*24 août195524 février1956
Espagne*8 décembre195320 novembre1955
Fidji*22 août1972 S10 octobre1970
France*20 mai195520 novembre1955
Territoires français d’Outre-mer23 avril1958 A23 octobre1958
Gabon23 avril1958 A23 octobre1958
Grèce15 mars196515 septembre1965
Grenade12 mai1965 A12 novembre1965
Guinée23 avril1958 A23 octobre1958
Guyana29 mars1963 A29 septembre1963
Haïti17 septembre1954 A20 novembre1955
Îles Salomon*17 septembre1981 S7 juillet1978
Italie*9 novembre19799 mai1980
Kiribati21 septembre1965 A21 mars1966
Liban19 juillet197519 janvier1976
Luxembourg18 février1991 A18 août1991
Madagascar13 juillet1965 S26 juin1960
Mali23 avril1958 A23 octobre1958
Maroc11 juillet1990 A11 janvier1991
Maurice29 mars1963 A29 septembre1963
Mauritanie23 avril1958 A23 octobre1958
Myanmar8 juillet1953 A20 novembre1955
Niger23 avril1958 A23 octobre1958
Nigéria*7 novembre1963 A7 mai1964
Paraguay22 novembre1967 A22 mai1968
Pays-Bas*25 juin197125 décembre1971
Aruba23 décembre19851erjanvier1986
Curaçao25 juin197125 décembre1971
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)25 juin197125 décembre1971
Sint Maarten25 juin197125 décembre1971
Portugal*4 mai19574 novembre1957
République centrafricaine23 avril1958 A23 octobre1958
Roumanie28 novembre1995 A28 mai1996
Royaume-Uni*18 mars195918 septembre1959
Anguilla*12 mai1965 A12 novembre1965
Bermudes*30 mai1963 A30 novembre1963
Gibraltar*29 mars1963 A29 septembre1963
Guernesey*8 décembre1966 A8 juin1967
Île de Man*14 avril199314 octobre1993
Îles Cayman*12 mai1965 A12 novembre1965
Îles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles
Sandwich du Sud)*
17 octobre1969 A17 avril1970
Îles Turques et Caïques*21 septembre1965 A21 mars1966
Îles Vierges britanniques*29 mai1963 A29 novembre1963
Montserrat*12 mai1965 A12 novembre1965
Sainte-Hélène*12 mai1965 A12 novembre1965
Saint-Kitts-et-Nevis12 mai1965 A12 novembre1965
Saint-Siège10 août195610 février1957
Saint-Vincent-et-les Grenadines*29 octobre2001 S28 octobre1979
Sainte-Lucie21 mars1990 S22 février1979
Sénégal23 avril1958 A23 octobre1958
Serbie*21 avril195621 octobre1956
Seychelles29 mars1963 A29 septembre1963
Slovénie13 octobre1993 S25 juin1991
Suisse28 mai1954 A20 novembre1955
Suriname25 juin197125 décembre1971
Syrie10 juillet1972 A10 janvier1973
Tchad23 avril1958 A23 octobre1958
Togo23 avril1958 A23 octobre1958
Tonga*13 juin1978 A13 décembre1978
Tuvalu21 septembre1965 A21 mars1966
Vietnam*26 novembre1955 A26 mai1956
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français peuvent être consultés à l’adresse du site internet du Ministère des Affaires étrangères de Belgique:https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 29 sept. 1963 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997,
Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Du 23 sept. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 déc. 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. Ch. 6 de l’AF du 17 mars 1954 (RO 1954 767).