Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage

0.747.313.24Multilateral International Treaty14 sept. 1955

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Conclue à Bruxelles le 10 mai 1952
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19541
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 28 mai 1954
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 septembre 1955

(État le 20 juin 2024)

Les Hautes Parties Contractantes,

Ayant reconnu l’utilité de fixer d’un commun accord certaines règles uniformes sur la compétence civile en matière d’abordage, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont convenu de ce qui suit:

Art. 1
  1. L’action du chef d’un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure pourra être intentée uniquement:
    1. Soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d’un des sièges de son exploitation;
    2. Soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire défendeur ou sur un autre navire appartenant au même défendeur dans le cas où cette saisie est autorisée, ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie;
    3. Soit devant le tribunal du lieu de l’abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.
  2. Il appartiendra au demandeur de décider devant lequel des tribunaux indiqués au paragraphe précédent l’action sera portée.
  3. Le demandeur ne pourra pas intenter au même défendeur une nouvelle action basée sur les mêmes faits devant une autre juridiction sans se désister de l’action déjà introduite.
Art. 2

Les dispositions de l’art. 1 ne portent aucune atteinte au droit des Parties de porter une action à raison de l’abordage devant telle juridiction qu’elles auront choisie d’un commun accord ou bien de la soumettre à l’arbitrage.

Art. 3
  1. Les demandes reconventionnelles nées du même abordage pourront être portées, devant le tribunal compétent pour connaître de l’action principale aux termes de l’article premier.
  2. Dans le cas où il existe plusieurs demandeurs, chacun pourra porter son action devant le tribunal antérieurement saisi d’une action née du même abordage contre la même partie.
  3. Au cas d’abordage où plusieurs navires sont impliqués, rien dans les dispositions de la présente Convention ne s’oppose à ce que le tribunal saisi par application des règles de l’art. 1 se déclare compétent suivant les règles de compétence de sa loi nationale pour juger toutes les actions intentées à raison du même événement.
Art. 4

La présente convention s’étend aux actions tendant à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d’une manœuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causé soit à un autre navire, soit aux choses ou aux personnes se trouvant à bord, alors même qu’il n’y aurait pas eu abordage.

Art. 5

Rien de ce qui est prescrit dans la présente convention ne modifie les règles de droit qui sont en vigueur dans les États Contractants, en ce qui concerne les abordages intéressant des navires de guerre ou des navires appartenant à l’État ou au service de l’État.

Art. 6

La présente Convention sera sans effet en ce qui concerne les actions nées du contrat de transport ou de tout autre contrat.

Art. 7

La présente Convention ne s’appliquera pas aux cas visés par les dispositions de la Convention revisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 18682.

Art. 8

Les dispositions de la présente Convention seront appliquées à l’égard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en cause seront ressortissants aux États des Hautes Parties Contractantes.

Il est entendu toutefois:

  1. Qu’à l’égard des intéressés ressortissant d’un État non contractant, l’application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des États Contractants à la condition de réciprocité;
  2. Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même État que le tribunal saisi, c’est la loi nationale et non la Convention qui est applicable.
Art. 9

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre États pouvant résulter de l’interprétation ou l’application de la présente Convention, sans préjudice toutefois des obligations des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs différends à la Cour Internationale de Justice.

Art. 10

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du Ministère des Affaires étrangères de Belgique.

Art. 11

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les États signataires et adhérents.

Art. 12

a. La présente Convention entrera en vigueur entre les deux premiers États qui l’auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

b. Pour chaque État signataire ratifiant la Convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Art. 13

Tout État non représenté à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.

Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents.

La Convention entrera en vigueur pour l’État adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’art. 12a.

Art. 14

Toute Haute Partie Contractante pourra à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion d’une Conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la Convention.

Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la Conférence dans les six mois.

Art. 15

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie diplomatique.

Art. 16

a. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s’applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cette Haute Partie Contractante.

b. Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du par.a de cet article, pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de s’appliquer au Territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d’un an prévu à l’art. 15.

c. Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, le 10 mai 1952.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie18 août1964 A18 février1965
Allemagne6 octobre19726 avril1973
Antigua-et-Barbuda12 mai1965 A12 novembre1965
Argentine19 avril1961 A19 octobre1961
Bahamas12 mai1965 A12 novembre1965
Belgique10 avril196110 octobre1961
Belize21 septembre1965 A21 mars1966
Bénin23 avril1958 A23 octobre1958
Burkina Faso23 avril1958 A23 octobre1958
Cambodge*12 novembre1956 A12 mai1957
Cameroun23 avril1958 A23 octobre1958
Chine
Hong Kong6 juin19971erjuillet1997
Macao18 octobre199920 décembre1999
Chypre17 mars1994 A17 septembre1994
Comores23 avril1958 A23 octobre1958
Congo (Brazzaville)23 avril1958 A23 octobre1958
Congo (Kinshasa)17 juillet1967 A17 janvier1968
Costa Rica*13 juillet1955 A13 janvier1956
Côte d’Ivoire23 avril1958 A23 octobre1958
Croatie30 juillet1992 S8 octobre1991
Djibouti23 avril1958 A23 octobre1958
Dominique12 mai1965 A12 novembre1965
Égypte24 août195524 février1956
Espagne8 décembre195314 septembre1955
Fidji22 août1972 S10 octobre1970
France25 mai195725 novembre1957
Territoires français d’Outre-mer23 avril1958 A23 octobre1958
Gabon23 avril1958 A23 octobre1958
Grèce15 mars196515 septembre1965
Grenade12 mai1965 A12 novembre1965
Guinée23 avril1958 A23 octobre1958
Guyana29 mars1963 A29 mars1963
Îles Salomon17 septembre1981 S7 juillet1978
Irlande17 octobre1989 A17 avril1990
Italie9 novembre19799 mai1980
Kiribati21 septembre1965 A21 mars1966
Luxembourg18 février1991 A18 août1991
Madagascar13 juillet1965 S26 juin1960
Mali23 avril1958 A23 octobre1958
Maroc11 juillet1990 A11 janvier1991
Maurice29 mars1963 A29 septembre1963
Mauritanie23 avril1958 A23 octobre1958
Niger23 avril1958 A23 octobre1958
Nigéria7 novembre1963 A7 mai1964
Paraguay22 novembre1967 A22 mai1968
Pologne14 mars1986 A14 septembre1986
Portugal4 mai19574 novembre1957
République centrafricaine23 avril1958 A23 octobre1958
Roumanie28 novembre1995 A28 mai1996
Royaume-Uni18 mars195918 septembre1959
Anguilla12 mai1965 A12 novembre1965
Bermudes30 mai1963 A30 novembre1963
Gibraltar29 mars1963 A29 septembre1963
Guernesey8 décembre1966 A8 juin1967
Île de Man14 avril199314 octobre1993
Îles Cayman12 mai1965 A12 novembre1965
Îles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud)17 octobre1969 A17 avril1970
Îles Turques et Caïques21 septembre1965 A21 mars1966
Îles Vierges britanniques29 mars1963 A29 septembre1963
Montserrat12 mai1965 A12 novembre1965
Sainte-Hélène12 mai1965 A12 novembre1965
Saint-Kitts-et-Nevis12 mai1965 A12 novembre1965
Saint-Siège10 août195610 février1957
Saint-Vincent-et-les Grenadines29 octobre2001 S28 octobre1979
Sainte-Lucie21 mars1990 S22 février1979
Sénégal23 avril1958 A23 octobre1958
Serbie14 mars195514 septembre1955
Seychelles29 mars1963 A29 septembre1963
Slovénie13 octobre1993 S25 juin1991
Suisse28 mai1954 A14 septembre1955
Syrie1eraoût1974 A1erfévrier1975
Tchad23 avril1958 A23 octobre1958
Togo23 avril1958 A23 octobre1958
Tonga13 juin1978 A13 décembre1978
Tuvalu21 septembre1965 A21 mars1966
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français peuvent être consultés à l’adresse du site internet du Ministère des Affaires étrangères de Belgique:https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne a Du 29 sept. 1963 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du
1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997,
la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Du 23 sept. 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du
20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 18 oct. 1999,
la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. Ch. 7 de l’AF du 17 mars 1954 (RO 1954 767)

  2. RS 0.747.224.101