Convention portant création de l’organisation maritime internationale

0.747.305.91Multilateral International Treaty17 mars 1958

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Conclue à Genève le 6 mars 1948

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 juin 19551

Entrée en vigueur le 17 mars 1958

(État le 17 septembre 2024)

Les états parties à la présente convention

décident de créer l’Organisation maritime internationale2
(ci-après dénommée «Organisation»)

Partie I Buts de l’Organisation

Art. 1

Les buts de l’Organisation sont:

  1. 3 d’instituer un système de collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale, d’encourager et de faciliter l’adoption générale de normes aussi élevées que possible en ce qui concerne la sécurité maritime, l’efficacité de la navigation, la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution et de traiter des questions administratives et juridiques liées aux objectifs énoncés dans le présent article;
  2. d’encourager l’abandon des mesures discriminatoires et des restrictions non indispensables appliquées par les Gouvernements à la navigation commerciale internationale, en vue de mettre les ressources des services maritimes à la disposition du commerce mondial sans discrimination; l’aide et l’encouragement donnés par un Gouvernement en vue du développement de sa marine marchande nationale et pour des fins de sécurité ne constituent pas eux-mêmes une discrimination, à condition que cette aide et ces encouragements ne soient pas fondés sur des mesures conçues en vue de restreindre la liberté, pour les navires de tous pavillons, de participer au commerce international;
  3. d’examiner conformément à la Partie II les questions relatives aux pratiques restrictives déloyales d’entreprises de navigation maritime;
  4. 4 d’examiner toutes questions relatives à la navigation maritime et à ses effets sur le milieu marin dont elle pourra être saisie par tout organisme ou toute institution spécialisée des Nations Unies;
  5. de permettre l’échange de renseignements entre Gouvernements sur les questions étudiées par l’Organisation.

Partie II Fonctions

Art. 2

Pour atteindre les buts exposés à la première partie, l’Organisation:

  1. sous réserve des dispositions de l’art. 3, examine les questions figurant aux al. a), b) et c) de l’art. 1 que pourront lui soumettre tout Membre, tout organisme, toute institution spécialisée des Nations Unies ou toute autre organisation intergouvernementale, ainsi que les questions qui lui seront soumises aux termes de l’al. d) de l’article premier et fait des recommandations à leur sujet;
  2. élabore des projets de convention, d’accords et d’autres instruments appropriés, les recommande aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et convoque les conférences qu’elle juge nécessaires;
  3. institue un système de consultations entre les Membres et d’échange de renseignements entre les gouvernements;
  4. s’acquitte des fonctions découlant des al. a), b) et c) du présent article, notamment de celles qui lui sont assignées aux termes ou en vertu d’instruments internationaux relatifs à des questions maritimes et aux effets de la navigation maritime sur le milieu marin;
  5. facilite selon que de besoin, et en conformité des dispositions de la partie X, la coopération technique dans le cadre des attributions de l’Organisation.
Art. 3

Pour les questions qu’elle estime susceptibles de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux, l’Organisation recommande ce mode de règlement. Si elle est d’avis qu’une question concernant les pratiques restrictives déloyales des entreprises de navigation maritime n’est pas susceptible de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux ou si, à l’épreuve, il n’a pas été possible de la résoudre par ces méthodes, l’Organisation, sous réserve que la question ait d’abord fait l’objet de négociations directes entre les membres intéressés, examine la question, à la demande de l’un d’entre eux.

Partie III Membres

Art. 4

Tous les Etats peuvent devenir membres de l’Organisation aux conditions prévues à la Partie III.

Art. 5

Les Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l’Organisation en adhérant à la Convention conformément aux dispositions l’art. 765.

Art. 6

Les Etats non membres des Nations Unies qui ont été invités à envoyer des représentants à la Conférence maritime des Nations Unies convoquée à Genève le 19 février 1948 peuvent devenir membres en adhérant à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 71.

Art. 7

Tout Etat qui n’a pas qualité pour devenir membre en vertu de l’art. 5 ou de l’art. 6 peut demander, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation, à devenir membre; il sera admis comme membre quand il aura adhéré à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 71, à condition que, sur la recommandation du Conseil, sa demande d’admission ait été agréée par les deux tiers des membres de l’Organisation autres que les membres associés.

Art. 8

Tout territoire ou groupe de territoires auquel la Convention a été rendue applicable, en vertu de l’art. 776, par le Membre qui assure ses relations internationales ou par les Nations Unies, peut devenir membre associé de l’Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de l’Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le membre responsable, ou, le cas échéant, par l’Organisation des Nations Unies.

Art. 9

Un Membre associé a les droits et obligations reconnus à tout Membre par la Convention. Il ne peut toutefois ni prendre part au vote du Conseil, ni faire partie de cet organe. Sous cette réserve, le mot «Membre», dans la présente Convention, est considéré, sauf indication contraire du contexte, comme désignant également les Membres associés.

Art. 10

Aucun Etat ou territoire ne peut devenir ou rester membre de l’Organisation contrairement à une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Partie IV Organes

Art. 11

L’Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime, un Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin, un Comité de la coopération technique, un Comité de la simplification des formalités et tels organes subsidiaires que l’Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu’un Secrétariat.

Partie V L’Assemblée

Art. 12

L’Assemblée se compose de tous les membres.

Art. 13

L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois par période de deux ans. Une session extraordinaire devra être tenue, après un préavis de soixante jours, chaque fois qu’un tiers des membres en aura notifié la demande au Secrétaire général, ou à un moment quelconque si le Conseil l’estime nécessaire, après un préavis de soixante jours également.

Art. 14

La majorité des membres autres que les membres associés est requise pour constituer le quorum, lors des réunions de l’Assemblée.

Art. 15

Les fonctions de l’Assemblée sont les suivantes:

  1. élire à chaque session ordinaire parmi ses Membres autres que les Membres associés un président et deux vice-présidents qui resteront en fonction jusqu’à la session ordinaire suivante;
  2. établir son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la Convention;
  3. établir, si elle le juge nécessaire, tous organes subsidiaires temporaires ou, sur recommandation du Conseil, permanents;
  4. élire les Membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l’art. 17;
  5. recevoir et examiner les rapports du Conseil et se prononcer sur toute question dont elle est saisie par lui;
  6. approuver le programme de travail de l’Organisation;
  7. voter le budget et déterminer le fonctionnement financier de l’Organisation, conformément à la partie XIII7;
  8. examiner les dépenses et approuver les comptes de l’Organisation;
  9. remplir les fonctions dévolues à l’Organisation, sous la réserve que l’Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux par. a) et b) de l’art. 2 pour qu’il formule, à leur sujet, des recommandations ou propose des instruments appropriés; sous réserve en outre que tous instruments ou recommandations soumis par le Conseil à l’Assemblée et que celle-ci n’aura pas acceptés seront renvoyés au Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des observations de l’Assemblée;
  10. recommander aux Membres l’adoption de règles et de directives relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires, à la lutte contre cette pollution et à d’autres questions concernant les effets de la navigation maritime sur le milieu marin assignées à l’Organisation aux termes ou en vertu d’instruments internationaux, ou l’adoption d’amendements à ces règles et directives qui lui ont été soumis;
  11. prendre toute mesure qu’elle jugerait appropriée pour favoriser la coopération technique conformément aux dispositions de l’al. e) de l’art. 2, en tenant compte des besoins propres aux pays en développement;
  12. 8 décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute autre procédure appropriée pour l’adoption des convention internationales ou des amendements à des conventions internationales élaborés par le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin, le Comité de la coopération technique, le Comité de la simplification des formalités ou par d’autres organes de l’Organisation;
  13. renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la compétence de l’Organisation, étant entendu, toutefois que la charge de faire des recommandations, prévue à l’al. j) du présent article, ne doit pas être déléguée.

Partie VI Le Conseil

Art. 16

Le Conseil se compose de quarante membres élus par l’Assemblée.

Art. 17

En élisant les Membres du Conseil, l’Assemblée observe les principes suivants:

  1. dix sont des Etats qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime;
  2. dix sont d’autres Etats qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime;
  3. vingt sont des Etats qui n’ont pas été élus au titre des al. a) ou b) ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l’élection garantit que toutes les grandes régions géographiques du monde sont représentées au Conseil.
Art. 18

Les Membres représentés au Conseil, en vertu de l’art. 16, restent en fonction jusqu’à la clôture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 19

a)  Le Conseil nomme son président et adopte son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la présente Convention.

b)  Vingt-six Membres du Conseil constituent le quorum.9

c)  Le Conseil se réunit, après préavis d’un mois, sur convocation de son président ou à la demande d’au moins quatre de ses membres, aussi souvent qu’il peut être nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Il se réunit à tout endroit qu’il juge approprié.

Art. 20

Le Conseil, s’il examine une question qui intéresse particulièrement un membre de l’organisation, invite celui-ci à participer sans droit de vote, à ses délibérations.

Art. 21

a)  Le Conseil examine le projet de programme de travail et les prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général à la lumière des propositions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité da la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique, du Comité de la simplification des formalités et d’autres organes de l’Organisation et il en tient compte pour établir et soumettre à l’Assemblée le programme de travail et le budget de l’Organisation, eu égard à l’intérêt général et aux priorités de l’Organisation.

b)  Le Conseil reçoit les rapports, les propositions et les recommandations du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique et du Comité de la simplification des formalités, ainsi que d’autres organes de l’Organisation. Il les transmet à l’Assemblée et, si l’Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations.

c)  Le Conseil n’examine les questions relevant des art. 28, 33, 38, 43 et 48 qu’après avoir consulté le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin, le Comité de la coopération technique ou le Comité de la simplification des formalités suivant le cas.

Art. 22

Le Conseil, avec l’approbation de l’Assemblée nomme le Secrétaire général. Le Conseil prend toutes dispositions utiles en vue de recruter le personnel nécessaire. Il fixe les conditions d’emploi du Secrétaire général et du personnel en s’inspirant le plus possible des dispositions prises par l’Organisation des Nations Unies et par ses institutions spécialisées.

Art. 23

A chaque session ordinaire, le Conseil fait rapport à l’Assemblée sur les travaux accomplis par l’Organisation depuis la précédente session ordinaire.

Art. 24

Le Conseil soumet à l’Assemblée les comptes de l’Organisation, accompagnés de ses observations et de ses recommandations.

Art. 25

a)  Le Conseil peut conclure des accords ou prendre des dispositions concernant les relations avec les autres organisations, conformément aux dispositions de la Partie XVI10. Ces accords et ces dispositions seront soumis à l’approbation de l’Assemblée.

b)  Compte tenu des dispositions de la partie XVI et des relations entretenues avec d’autres organismes par les comités respectifs en vertu des art. 28, 33, 38, 43 et 48, le Conseil assure entre les sessions de l’Assemblée les relations avec les autres organisations.11

Art 26

Entre les sessions de l’Assemblée, le Conseil exerce toutes les fonctions dévolues à l’Organisation, à l’exception de la charge de faire des recommandations qui résulte de l’al. j) de l’art. 15. En particulier, le Conseil coordonne les activités des organes de l’Organisation et peut apporter au programme de travail, dans la mesure strictement nécessaire, les modifications qui peuvent s’imposer pour assurer le bon fonctionnement de l’Organisation.

Partie VII Comité de la Sécurité Maritime

Art. 27

Le Comité de la sécurité maritime se compose de tous les Membres.

Art. 28

a)  Le Comité de la sécurité maritime examine toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation, telles que les aides à la navigation maritime, la construction et l’équipement des navires, les questions d’équipage dans la mesure où elles intéressent la sécurité, les règlements destinés à prévenir les abordages, la manipulation des cargaisons dangereuses, la réglementation de la sécurité en mer, les renseignements hydrographiques, les journaux de bord et les documents intéressant la navigation maritime, les enquêtes sur les accidents en mer, le sauvetage des biens et des personnes ainsi que toutes autres questions ayant un rapport direct avec la sécurité maritime.

b)  Le Comité de la sécurité maritime prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l’Assemblée ou le conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées par l’Organisation.

c)  Compte tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité de la sécurité maritime, à la demande de l’Assemblée et12du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation.

Art. 29

Le Comité de la sécurité maritime soumet au Conseil:

  1. les propositions de règlements de sécurité ou d’amendements aux règlements de sécurité que le Comité a élaborées;
  2. les recommandations et les directives qu’il a élaborées,
  3. le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.
Art. 30

Le Comité de la sécurité maritime se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.

Art. 31

Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’art. 27, le Comité de la sécurité maritime, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.

Partie VIII Comité juridique

Art. 32

Le Comité juridique se compose de tous les Membres.

Art. 33

a)  Le Comité juridique examine toutes les questions juridiques qui relèvent de la compétence de l’Organisation.

b)  Le Comité juridique prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l’Assemblée ou le Conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées par l’Organisation.

c)  Compte tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité juridique à la demande de l’Assemblée et13du conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation.

Art. 34

Le Comité juridique soumet au Conseil:

  1. les projets de convention internationale ou les projets d’amendements aux conventions internationales qu’il a élaborés;
  2. le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.
Art. 35

Le Comité juridique se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.

Art. 36

Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’art. 32, le Comité juridique, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.

Partie IX Comité de la protection du milieu marin

Art. 37

Le Comité de la protection du milieu marin se compose de tous les Membres.

Art 38

Le Comité de la protection du milieu marin doit examiner toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation dans le domaine de la prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre cette pollution, et plus particulièrement:

  1. exercer les fonctions conférées ou susceptibles d’être conférées à l’Organisation aux termes ou en vertu de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution par les navires, notamment en ce qui concerne l’adoption et la modification de règles ou d’autres dispositions, conformément aux dispositions desdites conventions;
  2. examiner les mesures propres à faciliter la mise en œuvre des conventions visées au par. a) ci-dessus;
  3. prendre les dispositions nécessaires en vue d’obtenir des données scientifiques, techniques et autres données pratiques sur la prévention de la pollution des mers par les navires et sur la lutte contre cette pollution pour les diffuser aux Etats, notamment aux pays en voie de développement; le cas échéant, faire des recommandations et élaborer des directives;
  4. favoriser, en tenant compte des dispositions de l’art. 25, la coopération avec les organismes régionaux exerçant des activités dans le domaine de la prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre cette pollution;
  5. examiner toutes autres questions du ressort de l’Organisation susceptibles de favoriser la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution, et notamment la coopération avec d’autres organisations internationales sur des questions intéressant l’environnement; prendre les mesures opportunes à cet égard, en tenant compte des dispositions de l’art. 25.
Art. 39

Le Comité de la protection du milieu marin soumet au Conseil:

  1. Les propositions de règlements sur la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution ainsi que les propositions d’amendements à ces règlements que le Comité a élaborées;
  2. les recommandations et les directives qu’il a élaborées;
  3. le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.
Art. 40

Le Comité de la protection du milieu marin se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.

Art. 41

Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’art. 37, le Comité de la protection du milieu marin, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.

Partie X Comité de la coopération technique

Art. 42

Le Comité de la coopération technique se compose de tous les Membres.

Art. 43

a)  Le Comité de la coopération technique examine, selon qu’il convient, toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation en ce qui concerne l’exécution des projets de coopération technique financés par le programme pertinent des Nations Unies dont l’Organisation est l’agent d’exécution ou de coopération ou par des fonds d’affectation spéciale volontairement mis à la disposition de l’Organisation et toutes autres question liées aux activités de l’Organisation dans le domaine de la coopération technique.

b)  Le Comité de la coopération technique contrôle les travaux du Secrétariat dans le domaine de la coopération technique.

c)  Le Comité de la coopération technique s’acquitte des fonctions que lui assigne la présente Convention, l’Assemblée ou le Conseil, ou des missions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui peuvent être acceptées par l’organisation.

d)  Compte tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité de la coopération technique, à la demande de l’Assemblée et du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation.

Art. 44

Le Comité de la coopération technique soumet au Conseil:

  1. les recommandations qu’il a élaborées;
  2. le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du conseil.
Art. 45

Le Comité de la coopération technique se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.

Art. 46

Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’art. 42, le Comité de la coopération technique, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.

Partie XI Comité de la simplification des formalités

Art. 47

Le Comité de la simplification des formalités se compose de tous les membres.

Art. 48

Le Comité de la simplification des formalités examine toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation dans le domaine de la simplification des formalités liées au trafic maritime international, et plus particulièrement:

  1. exerce les fonctions conférées ou susceptibles d’être conférées à l’Organisation aux termes ou en vertu de conventions internationales visant à faciliter le trafic maritime international, notamment en ce qui concerne l’adoption et la modification de mesures ou d’autres dispositions, conformément aux dispositions desdites conventions;
  2. compte tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité de la simplification des formalités, à la demande de l’Assemblée et du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation.
Art. 49

Le Comité de la simplification des formalités soumet au Conseil:

  1. les recommandations et les directives qu’il a élaborées;
  2. le rapport sur les travaux du Comité depuis la dernière session du Conseil.
Art. 50

Le Comité de la simplification des formalités se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.

Art. 51

Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, mais sous réserve des dispositions de l’art. 47, le Comité de la simplification des formalités, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.

Partie XII Secrétariat

Art. 52

Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, ainsi que les autres membres du personnel que peut exiger l’Organisation. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation et, sous réserve des dispositions de l’art. 22, il nomme le personnel mentionné ci-dessus.

Art. 53

Le Secrétariat est chargé de tenir à jour toutes les archives nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’Organisation, et de préparer, centraliser et distribuer les notes, documents, ordres du jour, procès-verbaux et renseignements utiles au travail de l’Organisation.

Art. 54

Le Secrétaire général établit et soumet au Conseil les comptes annuels ainsi qu’un budget biennal indiquant séparément les prévisions correspondant à chaque année.

Art. 55

Le Secrétaire général est chargé de tenir les membres au courant de l’activité de l’Organisation. Tout membre peut accréditer un ou plusieurs représentants qui se tiendront en rapport avec le Secrétaire général.

Art. 56

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation. Chaque membre de l’organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.

Art. 57

Le Secrétaire général assume toutes les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la Convention, l’Assemblée ou le Conseil.

Partie XIII Finances

Art. 58

Chaque membre prend à sa charge les appointements, les frais de déplacement et les autres dépenses de sa délégation aux réunions tenues par l’Organisation.

Art. 59

Le Conseil examine les comptes et les prévisions budgétaires établis par le Secrétaire général et les soumet à l’Assemblée accompagnés de ses observations et de ses recommandations.

Art. 60

a)  Sous réserve de tout accord pouvant être conclu entre l’Organisation et l’Organisation des Nations Unies, l’Assemblée examine et approuve les prévisions budgétaires.

b)  L’Assemblée répartit le montant des dépenses entre tous les membres selon un barème établi par elle, compte tenu des propositions du Conseil à ce sujet.

Art. 61

Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l’Organisation dans un délai d’un an à compter de la date de leur échéance n’a droit de vote ni à l’Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sécurité maritime, ni au Comité juridique, ni au Comité de la protection du milieu marin, ni au Comité de la coopération technique, ni au Comité de la simplification des formalités; l’Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions.

Partie XIV Vote

Art. 62

Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à l’Assemblée, au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, au Comité juridique, au Comité de la protection du milieu marin, au Comité de la coopération technique ou au Comité de la simplification des formalités n’en dispose pas autrement, le vote dans ces organes est régi par les dispositions suivantes:

  1. Chaque Membre dispose d’une voix.
  2. Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, et, lorsqu’une majorité des deux tiers est requise, a une majorité des deux tiers des Membres présents.
  3. Aux fins de la présente Convention, l’expression «Membres présents et votants» signifie Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif. Les Membres qui s’abstiennent sont considérés comme «ne votant pas».

Partie XV Siège de l’Organisation

Art. 63

a)  Le siège de l’Organisation est établi à Londres.

b)  S’il est nécessaire, l’Assemblée peut, à la majorité des deux tiers, établir le siège de l’Organisation dans un autre lieu.

c)  Si le Conseil le juge nécessaire, l’Assemblée peut se réunir en tout lieu autre que le siège.

Partie XVI Relations avec les Nations Unies et les autres Organisations

Art. 64

Conformément à l’Art. 57 de la Charte14, l’Organisation sera reliée à l’Organisation des Nations Unies au titre d’institution spécialisée dans le domaine de la navigation maritime et de ses effets sur le milieu marin. Les relations sont établies par un accord conclu avec l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’Art. 63 de la Charte et selon les dispositions de l’art. 25 de la Convention.

Art. 65

S’il se présente des questions d’intérêt commun pour l’Organisation et une institution des Nations Unies, l’Organisation collaborera avec cette institution; elle procédera à l’examen de ces questions et prendra des mesures à leur sujet de concert avec cette institution.

Art. 66

Pour toute question relevant de sa compétence, l’Organisation peut collaborer avec d’autres organisations intergouvernementales qui, sans être des institutions spécialisées des Nations Unies, ont des intérêts et des activités apparentés aux buts qu’elle poursuit.

Art. 67

L’Organisation peut faire tous arrangements utiles en vue de conférer et de collaborer avec les organisations internationales non gouvernementales sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence.

Art. 68

Sous réserve d’approbation par l’Assemblée, à la majorité des deux tiers des voix, l’Organisation est autorisée à reprendre de toutes autres organisations internationales, gouvernementales ou non, les attributions, les ressources et les obligations de sa compétence qui lui seraient transférées en vertu d’accords internationaux ou ententes mutuellement satisfaisantes, conclus par les autorités compétentes des organisations intéressées. L’Organisation pourra également assumer toutes les fonctions administratives de sa compétence, qui ont été confiées à un Gouvernement en vertu d’un instrument international.

Partie XVII Capacités juridiques, privilèges et immunités

Art. 69

La capacité juridique ainsi que les privilèges et immunités qui seront reconnus à l’Organisation ou qui seront accordés en raison de son existence sont définis dans la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, et sont régis par elle. Réserve est faite des modifications qui peuvent être apportées par le texte final (ou révisé) de l’Annexe approuvée par l’Organisation, conformément aux sections 36 et 38 de la susdite Convention générale.

Art. 70

Chaque membre s’engage à appliquer les dispositions de l’Annexe II de la présente Convention, tant qu’il n’a pas adhéré à ladite Convention générale en ce qui concerne l’Organisation.

Partie XVIII Amendements

Art. 71

Les textes des projets d’amendements à la Convention sont communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu’ils ni soient soumis à l’examen de l’Assemblée. Les amendements sont adoptés par l’Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l’Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres. Si, dans un délai de 60 jours à compter du début de cette période de douze mois, un Membre donne notification de son retrait de l’Organisation en raison d’un amendement, le retrait prend effet, nonobstant les dispositions de l’art. 7815, à la date à laquelle l’amendement entre en vigueur.

Art. 72

Tout amendement adopté dans les conditions prévues à l’art. 7116est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique sans délai le texte à tous les membres.

Art. 73

Les déclarations ou acceptations prévues par l’art. 71 sont signifiées par la communication d’un instrument au Secrétaire général, en vue du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général informe les membres de la réception dudit instrument et de la date à laquelle l’amendement entrera en vigueur.

Partie XIX Interprétation

Art. 74

Tout différend ou toute question surgissant à propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention est soumis à l’Assemblée pour règlement ou réglé de toute autre manière dont les parties au différend peuvent convenir. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit, pour tout organe de l’Organisation, de régler un tel différend ou une telle question qui surgirait pendant la durée de son mandat.

Art. 75

Toute question de droit qui ne peut être réglée par les moyens indiqués à l’art. 7417est portée, par l’Organisation, devant la Cour internationale de Justice, pour avis consultatif, conformément à l’Art. 96 de la Charte des Nations Unies18.

Partie XX Dispositions Diverses

Art. 76 Signature et acceptation

Sous réserve des dispositions de la Partie III, la présente Convention restera ouverte pour la signature ou l’acceptation et les États pourront devenir parties à la Convention par:

  1. La signature sans réserve quant à l’acceptation;
  2. La signature, sous réserve d’acceptation, suivie d’acceptation; ou
  3. L’acceptation.

L’acceptation s’effectue par le dépôt d’un instrument entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 77 Territoires

a)  Les membres peuvent à tout moment déclarer que leur participation à la Convention entraîne celle de l’ensemble, d’un groupe ou d’un seul des territoires dont ils assurent les relations internationales.

b)  La présente Convention ne s’applique pas aux territoires dont les membres assurent les relations internationales que si une déclaration à cet effet a été faite en leur nom conformément aux dispositions du paragraphe a du présent article.

c)  Toute déclaration faite conformément au paragraphe a du présent article est communiquée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en envoie copie à tous les États invités à la Conférence maritime des Nations Unies ainsi qu’à tous autres États qui seront devenus Membres.

d)  Dans les cas où, en vertu d’un accord de tutelle, l’Organisation des Nations Unies est l’Autorité chargée de l’administration de certains territoires, l’Organisation des Nations Unies peut accepter la Convention au nom de l’un, de plusieurs ou de la totalité de ses Territoires sous tutelle, conformément à la procédure indiquée à l’art. 7619.

Art. 78 Retrait

a)  Les membres peuvent se retirer de l’Organisation après notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci en avise aussitôt les autres membres et le Secrétaire général de l’Organisation. La notification de retrait peut intervenir à tout moment après l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Le retrait prend effet douze mois après la date à laquelle la notification écrite parvient au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

b)  L’application de la Convention aux territoires ou groupes de territoires visés à l’art. 7720peut prendre fin à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le membre chargé de leurs relations extérieures ou par les Nations Unies, s’il s’agit d’un Territoire sous tutelle dont l’administration relève des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avise aussitôt tous les membres et le Secrétaire général de l’Organisation. La notification prend effet douze mois après la date à laquelle elle parvient au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Partie XXI Entrée en vigueur

Art. 79

La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt et une nations dont sept devront posséder chacune un tonnage global au moins égal à un million de tonneaux de jauge brute, y auront adhéré, conformément aux dispositions de l’art. 7621.

Art. 80

Tous les États invités à la Conférence maritime des Nations Unies et tous les autres États qui seront devenus Membres seront informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la date à laquelle chaque État deviendra partie à la Convention, ainsi que la date à laquelle la Convention entrera en vigueur.

Art. 81

La présente Convention, dont les textes anglais, français et espagnol font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en fera parvenir des copies certifiées conformes à chacun des États invités à la Conférence maritime des Nations Unies, ainsi qu’à tous les autres États qui seront devenus Membres.

Art. 82

L’Organisation des Nations Unies est autorisée à enregistrer la Convention dès qu’elle entrera en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la Convention.Fait à Genève, le 6 mars 1948(Suivent les signatures)

Annexe I
Annexe II

(Mentionnée à l’art. 7022)

Capacité juridique, privilèges et immunités

Tant qu’ils n’auront pas adhéré à la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en ce qui concerne l’organisation, les Membres appliqueront à l’Organisation ou à l’égard de celle-ci les dispositions suivantes relatives à la capacité juridique, aux privilèges et aux immunités.

Section 1

L’Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique nécessaire à la réalisation de ses buts et à l’exercice de ses fonctions.

Section 2

a.  L’organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, des privilèges et immunités nécessaires à la réalisation de ses buts et à l’exercice de ses fonctions.

b.  Les représentants des membres, y compris les suppléants, les conseillers, les fonctionnaires et les employés de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice, en toute indépendance, des fonctions qu’ils assument au sein de l’Organisation.

Section 3

Pour l’application des dispositions des sections 1 et 2 de la présente Annexe, les membres se conformeront, dans la mesure du possible, aux clauses types de la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

États partiesRatification
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud28 février199528 février1995
Albanie24 mai199324 mai1993
Algérie31 octobre196331 octobre1963
Allemagne7 janvier1959 Si7 janvier1959
Angola6 juin19776 juin1977
Antigua-et-Barbuda13 janvier198613 janvier1986
Arabie Saoudite25 février196925 février1969
Argentine18 juin195317 mars1958
Arménie19 janvier201819 janvier2018
Australie13 février195217 mars1958
Autriche2 avril19752 avril1975
Azerbaïdjan15 mai199515 mai1995
Bahamas22 juillet197622 juillet1976
Bahreïn22 septembre197622 septembre1976
Bangladesh27 mai197627 mai1976
Barbade7 janvier19707 janvier1970
Bélarus29 novembre201629 novembre2016
Belgique9 août195117 mars1958
Belize13 septembre199013 septembre1990
Bénin19 mars198019 mars1980
Bolivie6 juillet19876 juillet1987
Bosnie et Herzégovine16 juillet199316 juillet1993
Botswana22 octobre202122 octobre2021
Brésil4 mars19634 mars1963
Brunéi31 décembre198431 décembre1984
Bulgarie5 avril19605 avril1960
Cambodge*3 janvier19613 janvier1961
Cameroun1ermai19611ermai1961
Canada15 octobre194817 mars1958
Cap-Vert24 août197624 août1976
Chili17 février197217 février1972
Chine1ermars19731ermars1973
Hong Konga1erjuillet19971erjuillet1997
Macaob19 décembre199919 décembre1999
Chypre21 novembre197321 novembre1973
Colombie19 novembre197419 novembre1974
Comores3 août20013 août2001
Congo (Brazzaville)5 septembre19755 septembre1975
Congo (Kinshasa)16 août197316 août1973
Corée (Nord)16 avril198616 avril1986
Corée (Sud)10 avril196210 avril1962
Costa Rica4 mars19814 mars1981
Côte d’Ivoire4 novembre19604 novembre1960
Croatie8 juillet19928 juillet1992
Cuba*6 mai19666 mai1966
Danemark*3 juin19593 juin1959
Îles Féroé18 décembre200218 décembre2002
Djibouti20 février197920 février1979
Dominique18 décembre197918 décembre1979
Égypte17 mars195817 mars1958
El Salvador12 février198112 février1981
Émirats arabes unis4 mars19804 mars1980
Équateur*12 juillet195617 mars1958
Érythrée31 août199331 août1993
Espagne*23 janvier196223 janvier1962
Estonie31 janvier199231 janvier1992
États-Unis*17 août195017 mars1958
Éthiopie3 juillet19753 juillet1975
Fidji14 mars198314 mars1983
Finlande*21 avril195921 avril1959
France9 avril195217 mars1958
Gabon1eravril19761eravril1976
Gambie11 janvier197911 janvier1979
Géorgie22 juin199322 juin1993
Ghana6 juillet19596 juillet1959
Grèce*31 décembre195831 décembre1958
Grenade3 décembre19993 décembre1998
Guatemala16 mars198316 mars1983
Guinée3 décembre19753 décembre1975
Guinée équatoriale6 septembre19726 septembre1972
Guinée-Bissau6 décembre19776 décembre1977
Guyana13 mai198013 mai1980
Haïti23 juin195317 mars1958
Honduras23 août195417 mars1958
Hongrie10 juin197010 juin1970
Îles Marshall26 mars199826 mars1998
Inde*6 janvier19596 janvier1959
Indonésie*18 janvier196118 janvier1961
Iran2 janvier195817 mars1958
Iraq*28 août197328 août1973
Irlande26 février195117 mars1958
Islande*8 novembre19608 novembre1960
Israël24 avril195217 mars1958
Italie28 janvier195717 mars1958
Jamaïque11 mai197611 mai1976
Japon17 mars195817 mars1958
Jordanie9 novembre19739 novembre1973
Kazakhstan11 mars199411 mars1994
Kenya22 août197322 août1973
Kirghizistan27 février202427 février2024
Kiribati28 octobre200328 octobre2003
Koweït5 juillet19605 juillet1960
Lettonie1ermars19931ermars1993
Liban3 mai19663 mai1966
Libéria6 janvier19596 janvier1959
Libye16 février197016 février1970
Lituanie7 décembre19957 décembre1995
Luxembourg14 février199114 février1991
Macédoine du Nord13 octobre199313 octobre1993
Madagascar8 mars19618 mars1961
Malaisie*17 juin197117 juin1971
Malawi19 janvier198919 janvier1989
Maldives31 mai196731 mai1967
Malte22 juin1966 Si22 juin1966
Maroc*30 juillet196230 juillet1962
Maurice18 mai197818 mai1978
Mauritanie8 mai19618 mai1961
Mexique*21 septembre195417 mars1958
Moldova12 décembre200112 décembre2001
Monaco22 décembre198922 décembre1989
Mongolie11 décembre199611 décembre1996
Monténégro10 octobre200610 octobre2006
Mozambique17 janvier197917 janvier1979
Myanmar6 juillet195117 mars1958
Namibie27 octobre199427 octobre1994
Nauru14 mai201814 mai2018
Népal31 janvier197931 janvier1979
Nicaragua17 mars198217 mars1982
Nigéria15 mars196215 mars1962
Norvège*29 décembre195829 décembre1958
Nouvelle-Zélande9 novembre19609 novembre1960
Îles Cook18 juillet200818 juillet2008
Oman30 janvier197430 janvier1974
Ouganda30 juin200930 juin2009
Pakistan21 novembre195821 novembre1958
Palaos8 septembre20118 septembre2011
Panama31 décembre195831 décembre1958
Papouasie-Nouvelle-Guinée6 mai19766 mai1976
Paraguay15 mars199315 mars1993
Pays-Bas31 mars194917 mars1958
Arubac1erjanvier19861erjanvier1986
Curaçao3 octobre194917 mars1958
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
3 octobre194917 mars1958
Sint Maarten3 octobre194917 mars1958
Pérou15 avril196815 avril1968
Philippines9 novembre19649 novembre1964
Pologne*16 mars196016 mars1960
Portugal*17 mars197617 mars1976
Qatar19 mai197719 mai1977
République dominicaine25 août195317 mars1958
République tchèque18 juin199318 juin1993
Roumanie28 avril196528 avril1965
Royaume-Uni14 février194917 mars1958
Russie24 décembre195824 décembre1958
Sainte-Lucie10 avril198010 avril1980
Saint-Kitts-et-Nevis8 octobre20018 octobre2001
Saint-Marin12 mars200212 mars2002
Saint-Vincent-et-les Grenadines29 avril198129 avril1981
Salomon, Îles27 juin198827 juin1988
Samoa25 octobre199625 octobre1996
Sao Tomé-et-Principe9 juillet19909 juillet1990
Sénégal7 novembre19607 novembre1960
Serbie11 décembre200011 décembre2000
Seychelles13 juin197813 juin1978
Sierra Leone14 mars197314 mars1973
Singapour17 janvier196617 janvier1966
Slovaquie24 mars199324 mars1993
Slovénie10 février199310 février1993
Somalie4 avril19784 avril1978
Soudan5 juillet19745 juillet1974
Sri Lanka*6 avril19726 avril1972
Suède*27 avril195927 avril1959
Suisse*20 juillet195517 mars1958
Suriname14 octobre197614 octobre1976
Syrie28 janvier196328 janvier1963
Tanzanie8 janvier19748 janvier1974
Thaïlande20 septembre197320 septembre1973
Timor-Leste10 mai200510 mai2005
Togo20 juin198320 juin1983
Tonga23 février200023 février2000
Trinité-et-Tobago27 avril196527 avril1965
Tunisie23 mai196323 mai1963
Turkménistan26 août199326 août1993
Turquie*25 mars195825 mars1958
Tuvalu19 mai200419 mai2004
Ukraine28 mars199428 mars1994
Uruguay10 mai1968 Si10 mai1968
Vanuatu21 octobre198621 octobre1986
Venezuela27 octobre197527 octobre1975
Vietnam*12 juin198412 juin1984
Yémen14 mars197914 mars1979
Zambie2 octobre20142 octobre2014
Zimbabwe16 août200516 août2005
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 7 juin 1967 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 19 décembre 1984, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Du 2 février 1990 au 19 décembre 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 avril 1987, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 décembre 1999 c Au 1erjanvier 1986 l’île d’Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n’affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.
Suisse À l’occasion du dépôt de son instrument de ratification de la convention relative à la création d’une Organisation maritime (IMCO), la Suisse fait la réserve générale, que sa collaboration à l’IMCO, notamment en ce qui concerne les relations de cette organisation avec l’Organisation des Nations Unies, ne peut dépasser le cadre que lui assigne sa position d’État perpétuellement neutre. C’est dans le sens de cette réserve générale qu’elle formule une réserve particulière, tant à l’égard du texte de l’art. VI, tel qu’il figure dans l’accord, actuellement à l’état de projet entre l’IMCO et l’ONU, qu’à l’égard de toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition, dans ledit accord ou dans un autre arrangement.

Footnotes

  1. RO 1958 1023

  2. Nouvelle teneur selon la Résolution de l’Assemblée générale de l’OMCI du 14 nov. 1975, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980, en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1982 671670;FF 1980 II 721).

  3. Nouvelle teneur selon la Résolution de l’Assemblée générale de l’OMCI du 17 nov. 1977, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980, en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1984 1268, 1982 670;FF 1980 II 721).

  4. Nouvelle teneur selon la Résolution de l’Assemblée générale de l’OMCI du 17 nov. 1977, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980,, en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1984 1268, 1982 670;FF 1980 II 721).

  5. Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

  6. Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438).

  7. Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438).

  8. Nouvelle teneur selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I des Amendements de l’Assemblée de l’Organisation du 4 nov. 1993, en vigueur depuis le 7 nov. 2002 (RO 2004 3291).

  10. Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438).

  11. Nouvelle teneur selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438).

  12. Mots introduits par le Résolution de l’Assemblé générale de l’OMCI du 17 nov. 1977, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980, en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1984 1268, 1982 670;FF 1980 II 721).

  13. Mots introduits par le Résolution de l’Assemblé générale de l’OMCI du 17 nov. 1977 approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980, en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1984 1268, 1982 670;FF 1980 II 721).

  14. RS 0.120

  15. Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438).

  16. Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

  17. Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438).

  18. RS 0.120

  19. Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438).

  20. Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438).

  21. Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438).

  22. Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438).