Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires

0.747.305.412Multilateral International Treaty18 juil. 1982

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Conclue à Londres le 23 juin 1969

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 30 novembre 19761

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 juin 1977

Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 juillet 1982

(État le 21 mars 2023)

Les Gouvernements contractants,

désireux d’établir des principes et des règles uniformes relatifs à la détermination de la jauge des navires effectuant des voyages internationaux;

considérant que le meilleur moyen de parvenir à cette fin est de conclure une Convention;

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Obligation générale découlant de la Convention

Les Gouvernements contractants s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de ses Annexes qui font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence aux Annexes.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:

  1. le terme «règles» désigne les règles figurant en annexe à la présente Convention;
  2. le terme «Administration» désigne le gouvernement de l’État dont le navire bat pavillon;
  3. l’expression «voyage international» désigne un voyage par mer entre un pays auquel s’applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement. À cet égard, tout territoire dont les relations internationales sont assurées par un Gouvernement contractant ou dont l’Organisation des Nations Unies assure l’administration est considéré comme un pays distinct;
  4. l’expression «jauge brute» traduit les dimensions hors tout d’un navire, déterminées conformément aux dispositions de la présente Convention;
  5. l’expression «jauge nette» représente la capacité d’utilisation d’un navire, déterminée conformément aux dispositions de la présente Convention;
  6. l’expression «navire neuf» désigne un navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un état d’avancement équivalent, à la date ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
  7. l’expression «navire existant» désigne un navire qui n’est pas un navire neuf;
  8. le terme «longueur» désigne une longueur égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;
  9. par «Organisation», il faut entendre l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime2.
Art. 3 Champ d’application

1)  La présente Convention s’applique aux navires suivants effectuant des voyages internationaux:

  1. navires immatriculés dans les pays dont le gouvernement est un Gouvernement contractant;
  2. navires immatriculés dans les territoires auxquels la présente Convention est étendue en vertu de l’art. 20;
  3. navires non immatriculés battant pavillon d’un État dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.

2)  La présente Convention s’applique:

  1. aux navires neufs;
  2. aux navires existants qui subissent des transformations ou des modifications que l’Administration considère comme une modification importante de leur jauge brute;
  3. aux navires existants, sur la demande du propriétaire;
  4. à tous les navires existants, douze années après la date d’entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, ces navires, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux al. b) et c) du présent paragraphe, garderont alors leurs anciennes jauges aux fins de l’application des dispositions pertinentes d’autres conventions internationales existantes.

3)  Dans le cas des navires existants auxquels la présente Convention devient applicable en vertu des dispositions de l’al. c) du par. 2 du présent article, les jauges ne peuvent être déterminées conformément aux dispositions que l’Administration appliquait, avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, aux navires effectuant des voyages internationaux.

Art. 4 Exceptions

1)  La présente Convention ne s’applique pas:

  1. aux navires de guerre, et
  2. aux navires d’une longueur inférieure à 24 mètres (79 pieds).

2)  Aucune des dispositions de la présente Convention ne s’applique aux navires exclusivement affectés à la navigation:

  1. sur les Grands Lacs d’Amérique du Nord et sur le Saint‑Laurent, à l’ouest d’une loxodromie tracée du cap des Rosiers à la pointe ouest de l’île d’Anti-costi et prolongée, au nord de l’île d’Anticosti, par le méridien 63° W;
  2. sur la mer Caspienne;
  3. sur le Rio de la Plata, le Parana et l’Uruguay, à l’ouest d’une loxodromie tracée de Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentine, à Punta del Este, Uruguay.
Art. 5 Force majeure

1)  Un navire qui, au moment de son départ pour un voyage quelconque, n’est pas soumis aux dispositions de la présente Convention n’y est pas astreint en raison d’un déroutement quelconque par rapport au parcours prévu, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou s’il est dû à toute autre cause de force majeure.

2)  Pour l’application des dispositions de la présente Convention, les Gouvernements contractants doivent prendre en considération tout déroutement ou retard subi par un navire du fait du mauvais temps, ou dû à toute autre cause de force majeure.

Art. 6 Détermination des jauges

La détermination des jauges brute et nette est effectuée par l’Administration, qui peut toutefois confier cette opération à des personnes ou à des organismes agréés par elle. Dans tous les cas, l’Administration intéressée se porte entièrement garante de la détermination des jauges brute et nette.

Art. 7 Délivrance du certificat

1)  Il est délivré un certificat international de jaugeage (1969) à tout navire dont les jauges brute et nette ont été déterminées conformément aux dispositions de la présente Convention.

2)  Ce certificat est délivré, soit par l’Administration, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l’Administration assume l’entière responsabilité du certificat.

Art. 8 Délivrance d’un certificat par un autre gouvernement

1)  Un Gouvernement contractant peut, à la requête d’un autre Gouvernement contractant, déterminer les jauges brute et nette d’un navire et délivrer ou autoriser la délivrance au navire d’un certificat international de jaugeage (1969), conformément aux dispositions de la présente Convention.

2)  Il est remis dès que possible, au gouvernement qui en a fait la demande, copie du certificat et des calculs faits pour déterminer les jauges.

3)  Le certificat ainsi délivré comporte une déclaration attestant qu’il est délivré à la requête du gouvernement de l’État dont le navire bat ou battra pavillon; il a la même valeur et il est accepté dans les mêmes conditions qu’un certificat délivré en application de l’art. 7.

4)  Il n’est pas délivré de certificat international de jaugeage (1969) à un navire qui bat pavillon d’unÉtat dont le gouvernement n’est pas un Gouvernement contractant.

Art. 9 Forme du certificat

1)  Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais ni le français, le texte comprend une traduction dans l’une de ces langues.

2)  Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’Annexe II.

Art. 10 Annulation du certificat

1)  Sous réserve des exceptions prévues dans les Règles, le certificat international de jaugeage (1969) cesse d’être valable et est annulé par l’Administration si l’aménagement, la construction, la capacité, l’utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter selon les indications de son certificat de capacité (passagers), le franc‑bord réglementaire ou le tirant d’eau autorisé du navire, ont subi des modifications de nature à nécessiter une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette.

2)  Tout certificat délivré à un navire par une Administration cesse d’être valable si le navire passe sous le pavillon d’un autre État, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

3)  Lorsqu’un navire passe sous le pavillon d’un autre État dont le gouvernement est un Gouvernement contractant, le certificat international de jaugeage (1969) demeure valable pendant une période ne dépassant pas trois mois, ou jusqu’à la date à laquelle l’Administration délivre en remplacement un autre certificat international de jaugeage (1969), si cette dernière date est plus rapprochée. Le Gouvernement de l’État dont le navire battait précédemment pavillon adresse à l’Administration, dès que possible après le changement de nationalité, copie du certificat dont le navire était pourvu à la date du changement, ainsi que des calculs des jauges correspondants.

Art. 11 Acceptation du certificat

Le certificat délivré sous la responsabilité d’un Gouvernement contractant, conformément aux dispositions de la présente Convention, est accepté par les autres Gouvernements contractants et considéré comme ayant la même valeur que les certificats délivrés par eux pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention.

Art. 12 Inspection

1)  Tout navire battant pavillon d’un État dont le gouvernement est un Gouvernement contractant est soumis, dans les ports relevant d’autres Gouvernement contractants, à l’inspection d’agents dûment autorisés à cet effet par lesdits Gouvernements. Cette inspection doit avoir pour seul objet de vérifier:

  1. que le navire est pourvu d’un certificat international de jaugeage (1969) en cours de validité;
  2. que les caractéristiques principales du navire correspondent aux indications portées sur le certificat.

2)  Cette inspection ne doit en aucun cas entraîner le moindre retard pour le navire.

3)  Dans le cas où l’inspection révèle que les caractéristiques principales du navire diffèrent des indications portées sur le certificat international de jaugeage (1969), de telle manière qu’elles entraînent une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, le gouvernement de l’État dont le navire bat pavillon en est immédiatement informé.

Art. 13 Bénéfice de la Convention

Le bénéfice de la présente Convention ne peut être invoqué en faveur d’un navire qui n’est pas titulaire d’un certificat en cours de validité délivré en application de la présente Convention.

Art. 14 Traités, conventions et accords antérieurs

1)  Tous autres traités, conventions et accords actuellement en vigueur en matière de jaugeage entre les Gouvernements parties à la présente Convention conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne:

  1. les navires auxquels la présente Convention ne s’applique pas;
  2. les navires auxquels la présente Convention s’applique, pour tout ce qui touche aux questions qu’elle n’a pas expressément réglées.

2)  Toutefois, dans la mesure où ces traités, conventions ou accords sont en conflit avec les dispositions de la présente Convention, ce sont les dispositions de cette dernière qui l’emportent.

Art. 15 Communication de renseignements

Les Gouvernements contractants s’engagent à communiquer à l’Organisation et à déposer auprès de celle‑ci:

  1. un nombre suffisant de modèles des certificats qu’ils délivrent en application de la présente Convention, aux fins de communication aux autres Gouvernements contractants;
  2. le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments entrés en vigueur et ayant trait aux diverses questions qui relèvent du champ d’application de la présente Convention;
  3. la liste des organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom pour tout ce qui touche au jaugeage, aux fins de communication aux autres Gouvernements contractants.
Art. 16 Signature, approbation et adhésion

1)  La présente Convention restera ouverte à la signature pendant six mois à compter du 23 juin 1969 et restera ensuite ouverte à l’adhésion. Les gouvernements des États membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice3, peuvent devenir parties à la présente Convention par:

  1. signature sans réserve quant à l’approbation;
  2. signature sous réserve d’approbation, suivie d’approbation, ou
  3. adhésion.

2)  L’approbation ou l’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’appro-bation ou d’adhésion auprès de l’Organisation, qui doit informer tous les gouvernements ayant signé la présente Convention, ou y ayant adhéré, de toute nouvelle approbation ou adhésion et de la date de dépôt de l’instrument. L’Organisation informe de même tous les gouvernements ayant déjà signé la Convention de toute signature qui serait apposée pendant le délai de six mois compté du 23 juin 1969.

Art. 17 Entrée en vigueur

1)  La présente Convention entre en vigueur vingt‑quatre mois après la date à laquelle au moins vingt‑cinq gouvernements d’États dont les flottes de commerce représentent au total 65 % au moins du tonnage brut de la flotte de commerce mondiale ont soit signé la Convention sans réserve quant à l’approbation, soit déposé un instrument d’approbation ou d’adhésion conformément à l’art. 16. L’Organisation informe tous les gouvernements qui ont signé la présente Convention, ou qui y ont adhéré, de la date de son entrée en vigueur.

2)  Pour les gouvernements qui déposent un instrument d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle‑ci au cours de la période de vingt-quatre mois prévue au paragraphe 1 du présent article, l’approbation ou l’adhésion prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention ou trois mois après le dépôt de l’instrument d’approbation ou d’adhésion, si cette dernière date est postérieure.

3)  Pour les gouvernements qui déposent un instrument d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle‑ci après la date de son entrée en vigueur, la Convention prend effet trois mois après la date de dépôt de l’instrument considéré.

4)  Tout instrument d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle ont été prises toutes les mesures nécessaires pour qu’un amendement à la présente Convention entre en vigueur, ou après la date à laquelle il est jugé, en vertu de l’art. 18, par. 2, al. b), que toutes les acceptations requises ont été recueillies dans le cas d’un amendement adopté à l’unanimité, est considéré comme s’appliquant au texte modifié de la Convention.

Art. 18 Amendements

1)  La présente Convention peut être amendée sur la proposition d’un Gouvernement contractant, selon l’une des procédures énoncées dans le présent article.

2)  Amendement par approbation unanime:

  1. À la demande d’un Gouvernement contractant, le texte de tout amendement qu’il propose d’apporter à la présente Convention est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants, pour examen en vue de son approbation unanime.
  2. Tout amendement ainsi adopté entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par tous les Gouvernements contractants, à moins que ceux‑ci ne conviennent d’une date plus rapprochée. Un Gouvernement contractant qui n’a pas notifié à l’Organisation son approbation ou son refus de l’amendement dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date où l’Organisation le lui a communiqué, est réputé avoir approuvé ledit amendement.

3)  Amendement après examen au sein de l’Organisation:

  1. À la demande d’un Gouvernement contractant, l’Organisation examine tout amendement à la présente Convention qui est présenté par ce gouvernement. Si cet amendement est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, l’amendement est communiqué à tous les Membres de l’Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant qu’il ne soit examiné par l’Assemblée de l’Organisation.
  2. S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants de l’Assemblée, l’amendement est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour acceptation.
  3. Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, l’amendement entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils ne l’acceptent pas.
  4. Au moment de l’adoption d’un amendement, l’Assemblée peut proposer, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, y compris les deux tiers des gouvernements représentés au Comité de la sécurité maritime présents et votants à l’Assemblée, qu’il soit décidé que celui‑ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant qui fait une déclaration en vertu de l’alinéa c) ci‑dessus et n’approuve pas l’amendement dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention. Une telle décision doit recueillir l’approbation préalable des deux tiers des Gouvernements contractants.
  5. Aucune des dispositions du présent paragraphe n’empêche le Gouvernement contractant qui a engagé au sujet d’un amendement à la présente Convention la procédure prévue dans ce paragraphe d’adopter à tout moment toute autre procédure qui lui paraîtra souhaitable en application du par. 2 ou du par. 4 du présent article.

4)  Amendement par une conférence:

  1. Sur demande formulée par un Gouvernement contractant et appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l’Organisation convoque une conférence des gouvernements pour examiner les amendements à la présente Convention.
  2. Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour acceptation.
  3. Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, l’amendement entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants, à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils ne l’acceptent pas.
  4. Au moment de l’adoption d’un amendement, une conférence convoquée en vertu de l’al. a) ci‑dessus peut décider, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, que celui‑ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant qui fait une déclaration en vertu de l’al. c) ci‑dessus et n’approuve par l’amendement dans un délai de douze mois compté de la date de son entrée en vigueur, cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention.

5)  L’Organisation informe les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle chacun de ces amendements prend effet.

6)  Toute acceptation ou déclaration faite en vertu du présent article donne lieu au dépôt d’un instrument auprès de l’Organisation, qui en informe tous les Gouvernements contractants.

Art. 19 Dénonciation

1)  La présente Convention peut être dénoncée par l’un des quelconques Gouvernements contractants à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard de ce gouvernement.

2)  La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès de l’Organisation, qui fait connaître cette dénonciation et en communique la date de réception à tous les autres Gouvernements contractants.

3)  La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle l’Organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénonciation.

Art. 20 Territoires
    1. Les Nations Unies, lorsqu’elles sont responsables de l’administration d’un territoire, ou tout Gouvernement contractant chargé d’assurer les relations internationales d’un territoire, doivent aussitôt que possible consulter les autorités de ce territoire ou prendre des mesures appropriées pour s’efforcer de lui étendre l’application de la présente Convention et peuvent, à tout moment, déclarer par notification écrite adressée à l’Organisation que la présente Convention s’étend à ce territoire.
    2. L’application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle‑ci ou de telle autre date qui y est indiquée.
    1. Les Nations Unies ou tout Gouvernement contractant qui ont fait une déclaration en vertu du paragraphe 1, alinéa a), du présent article postérieurement à l’expiration d’un délai de cinq ans compté de la date à laquelle l’application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, peuvent déclarer par notification écrite à l’Organisation que la présente Convention cesse de s’appliquer au territoire désigné dans la notification.
    2. La Convention cesse de s’appliquer au territoire désigné dans ladite notification un an après la date de sa réception par l’Organisation, ou à l’expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

3)  L’Organisation informe tous les Gouvernements contractants de toute extension de la présente Convention à un ou des territoires en vertu du par. 1 du présent article, ainsi que de toute cessation d’une telle extension en vertu du par. 2, en spécifiant dans chaque cas la date à partir de laquelle la présente Convention est devenue ou cesse d’être applicable.

Art. 21 Dépôt et enregistrement

1)  La présente Convention sera déposée auprès de l’Organisation et le Secrétaire général de l’Organisation en adressera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires ainsi qu’à tous les gouvernements qui y adhèrent.

2)  Dès que la présente Convention entrera en vigueur, son texte sera transmis par le Secrétaire général de l’Organisation au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour y être enregistré et publié conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies4.

Art. 22 Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues russe et espagnole, qui seront déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention.Fait à Londres, ce vingt‑trois juin mil neuf cent soixante‑neuf.(Suivent les signatures)

Annexe I

Règles pour le calcul de la jauge brute et de la jauge nette des navires

Règle 1 Généralités

1)  La jauge d’un navire comprend la jauge brute et la jauge nette.

2)  La jauge brute et la jauge nette sont calculées conformément aux dispositions des présentes règles.

3)  La jauge brute et la jauge nette des nouveaux types d’engins dont les caractéristiques de construction sont telles que l’application des présentes règles serait malaisée ou conduirait à des résultats déraisonnables sont déterminées par l’Administration. Lorsqu’il en est ainsi, cette dernière communique les détails relatifs à la méthode utilisée à l’Organisation, qui les diffuse à titre indicatif aux Gouvernements contractants.

Règle 2 Définition des expressions utilisées dans les Annexes

1)Pont supérieurLe pont supérieur est le pont complet le plus élevé, exposé aux intempéries et à la mer, dont toutes les ouvertures situées dans les parties exposées aux intempéries sont pourvues de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries, et en dessous duquel toutes les ouvertures pratiquées dans les flancs du navire sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries. Dans les cas où le pont supérieur présente des décrochements, on prend comme pont supérieur la ligne de la partie inférieure du pont exposé aux intempéries et son prolongement parallèlement à la partie supérieure de ce pont.

2)Creux sur quillea) Le creux sur quille est la distance verticale mesurée du dessus de la quille à la face inférieure du pont supérieur au livet. Sur les navires en bois ou de construction composite cette distance est mesurée en partant de l’arête inférieure de la râblure de quille. Lorsque les formes de la partie inférieure du maître couple sont creuses ou lorsqu’il existe des galbords épais, cette distance est mesurée à partir du point où le prolongement vers l’axe de la ligne de la partie plate du fond coupe les côtés de la quille.

  1. Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille se mesure jusqu’au point d’intersection des lignes hors membres du pont et du bordé, prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.
  2. Lorsque le pont supérieur présente des décrochements et que la partie surélevée de ce pont se trouve au‑dessus du point où l’on doit déterminer le creux sur quille, ce dernier est mesuré jusqu’à une ligne de référence prolongeant la ligne de la partie inférieure du pont parallèlement à la partie surélevée.

3)LargeurLa largeur du navire est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.

4)Espaces fermésLes espaces fermés sont tous les espaces limités par la coque du navire, par des cloisons fixes ou mobiles, par des ponts ou des toitures d’abri, autres que des tauds fixes ou amovibles. Aucune interruption dans un pont ni aucune ouverture dans la coque du navire, dans un pont, dans une toiture d’abri ou dans les cloisons d’un espace, pas plus que l’absence de cloisons, n’exempte un espace de l’inclusion dans les espaces fermés.

5)Espaces exclusNonobstant les dispositions du par. 4 de la présente règle, les espaces décrits aux al. a) à e) du présent paragraphe sont dénommés espaces exclus et ne sont pas compris dans le volume des espaces fermés. Cependant tout espace ainsi défini qui remplit au moins l’une des trois conditions suivantes doit être traité comme espace fermé:

– l’espace est muni de bauquières ou d’autres dispositifs permettant d’arrimer du fret ou des provisions;

– il existe un dispositif de fermeture des ouvertures;

– la construction laisse une possibilité quelconque de fermeture.

a) i) Les espaces situés à l’intérieur d’une construction en face d’une ouverture d’extrémité allant de pont à pont, exception faite d’un bandeau ne dépassant pas de plus de 25 millimètres (un pouce) la hauteur des barrots de pont contigus, et dont la largeur est égale ou supérieure à 90 % de la largeur du pont par le travers de l’ouverture. Cette disposition doit être appliquée de manière à n’exclure des espaces fermés que l’espace compris entre l’ouverture proprement dite et une ligne parallèle à la ligne ou au fronton de l’ouverture, tracée à une distance de celle‑ci égale à la moitié de la largeur du pont par le travers de l’ouverture (figure 1, appendice 1).

ii) Si, en raison d’une disposition quelconque, à l’exception de la convergence du bordé extérieur, la largeur de l’espace en question devient inférieure à 90 % de la largeur du pont, on ne doit exclure du volume des espaces fermés que l’espace compris entre le plan de l’ouverture et une ligne parallèle passant par le point où la largeur de l’espace devient égale ou inférieure à 90 % de la largeur du pont (figures 2, 3 et 4, appendice 1).

iii) Quand un intervalle complètement ouvert, abstraction faite des pavois ou garde‑corps, sépare deux espaces quelconques dont l’un au moins peut être exclu en vertu des al. a) i) et/ou ii), cette exclusion ne s’applique pas si la séparation entre les deux espaces en question est inférieure à la plus petite demi‑largeur du pont au droit de ladite séparation (figures 5 et 6, appendice 1).

b) Les espaces situés sous les ponts ou toitures d’abri, ouverts à la mer et aux intempéries et n’ayant pas sur les côtés exposés d’autres liens avec le corps du navire que les supports nécessaires à leur solidité. Un garde‑corps ou un pavois et un bandeau peuvent être installés, ou encore des supports sur le bordé du navire, à condition que l’ouverture entre le dessus du garde-corps ou du pavois et le bandeau n’ait pas une hauteur inférieure à 0,75 mètre (2,5 pieds), ou à un tiers de la hauteur de l’espace considéré, si cette dernière valeur est supérieure (figure 7, appendice 1).

c) Les espaces qui, dans une construction allant d’un bord à l’autre, se trouvent directement en face d’ouvertures latérales opposées ayant une hauteur au moins égale à 0,75 mètre (2,5 pieds) ou à un tiers de la hauteur de la construction, si cette dernière valeur est supérieure. S’il n’existe d’ouverture que sur un seul côté, l’espace à exclure du volume des espaces fermés est limité à l’espace intérieur compris entre l’ouverture et un maximum d’une demilargeur de pont au droit de l’ouverture (figure 8, appendice 1).

d) Les espaces qui se trouvent immédiatement au‑dessous d’une ouverture non couverte ménagée dans le pont, à condition que cette ouverture soit exposée aux intempéries et que l’espace non compris dans les espaces fermés soit limité à la surface de l’ouverture de pont (figure 9, appendice 1).

e) Les niches formées par les cloisons constituant les limites d’une construction, exposées aux intempéries et dont l’ouverture s’étend de pont à pont, sans moyen de fermeture, à condition que la largeur intérieure de la niche ne soit pas supérieure à la largeur de l’entrée et que sa profondeur à l’intérieur de la construction ne soit pas supérieure à deux fois la largeur de l’entrée (figure 10, appendice 1).

6)PassagerUn passager s’entend de toute personne autre que:

a) le capitaine et les membres de l’équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire pour les besoins de ce navire, et

b) les enfants de moins d’un an.

7)Espaces à cargaisonLes espaces à cargaison qui doivent être compris dans le calcul de la jauge nette sont les espaces fermés qui sont affectés au transport de marchandises destinées à être déchargées du navire à condition que ces espaces aient été compris dans le calcul de la jauge brute. Ces espaces à cargaison doivent être certifiés comme tels par des marques de caractère permanent, composées des lettres CC (cale à cargaison) qui doivent figurer en un endroit tel qu’elles soient aisément visibles et avoir au moins 100 millimètres (4 pouces) de hauteur.

8)Étanche aux intempériesUn dispositif est dit étanche aux intempéries lorsque dans toutes les conditions rencontrées en mer il ne laisse pas pénétrer l’eau.

9)AuditAudit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d’audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d’audit sont remplis.

10)Programme d’auditProgramme d’audit désigne le Programme d’audit des États membres de l’OMI que l’Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l’Organisation5.

11)Code d’applicationCode d’application désigne le Code d’application des instruments de l’OMI (Code III), que l’Organisation a adopté par la résolution A.1070(28).

12)Norme d’auditNorme d’audit désigne le Code d’application.

Règle 3 Jauge brute

La jauge brute (GT) d’un navire est calculée à l’aide de la formule suivante: GT = K1V où V = volume total de tous les espaces fermés du navire, exprimé en mètres cubes, K1 = 0,2 + 0,02 log10V (K1peut aussi être obtenu au moyen de la table donnée à l’appendice 2).

Règle 4 Jauge nette

1)  La jauge nette (NT) d’un navire est calculée à l’aide de la formule

dans laquelle

a)  le facteurne doit pas être supérieur à 1;

b)  le terme K2Vcne doit pas être inférieur à 0,25 GT;

c)  NT ne doit pas être inférieur à 0,30 GT,

et où

Vc = volume total des espaces à cargaison, exprimé en mètres cubes, K2 = 0,2 + 0,02 log10Vc(K2peut aussi être obtenu au moyen de la table donnée à l’appendice 2),

K3= 1,25,

D = creux sur quille au milieu du navire, exprimé en mètres, tel qu’il est défini par la règle 2‑2), d = tirant d’eau hors membres mesuré au milieu du navire, exprimé en mètres, tel qu’il est défini au paragraphe 2 de la présente règle, N1 = nombre de passagers en cabines ne contenant pas plus de 8 couchettes, N2 = nombre de passagers autres que ceux en cabines ne contenant pas plus de 8 couchettes, N1+ N2 = nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporterd’après les indications figurant sur le certificat pour navires à passagers; lorsque N1+ N2est inférieur à 13, on considère que N1et N2sont égaux à zéro, GT = jauge brute du navire calculée conformément aux dispositions de la règle 3.

2)  Le tirant d’eau hors membres (d), dont il est question au par. 1 de la présente règle, est l’un des tirants d’eau suivants:

  1. pour les navires auxquels s’applique la Convention internationale sur les lignes de charge6en vigueur, le tirant d’eau correspondant à la ligne de charge d’été (autre que les lignes de charge pour le transport de bois en pontée) assignée conformément à ladite Convention;
  2. pour les navires à passagers, le tirant d’eau correspondant à la ligne de charge de compartimentage la plus élevée qui est assignée conformément à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur ou, s’il y a lieu, à tout autre accord international;
  3. pour les navires qui ne sont pas visés par la Convention internationale sur les lignes de charge mais auxquels est assigné un franc‑bord en vertu des règlements nationaux, le tirant d’eau correspondant à la ligne de charge d’été ainsi assignée;
  4. pour les navires auxquels il n’est pas assigné de franc‑bord mais dont le tirant d’eau est limité en application des règlements nationaux, le tirant d’eau maximal autorisé;
  5. pour les autres navires, 75 % du creux sur quille au milieu du navire tel qu’il est défini à la règle 2‑2).
Règle 5 Modification de la jauge nette

1)  Si les caractéristiques d’un navire, telle que V, Vc, d, N1ou N2définies dans les règles 3 et 4 sont modifiées et s’il en résulte une augmentation de la jauge nette déterminée en vertu de la règle 4, la jauge nette du navire correspondant aux nouvelles caractéristiques doit être fixée et appliquée dans les meilleurs délais.

2)  Un navire doté de plusieurs francs‑bords aux termes des al. a) et b) du par. 2 de la règle 4 ne se verra attribuer qu’une jauge nette unique déterminée conformément aux dispositions de la règle 4, cette jauge devant correspondre au franc‑bord assigné approprié au type d’exploitation du navire.

3)  Si les caractéristiques d’un navire, telle que V, Vc, d, N1ou N2définies dans les règles 3 et 4 sont modifiées ou si le franc‑bord assigné approprié dont il est question au par. 2 de la présente règle est modifié à la suite d’un changement dans le type d’exploitation du navire et que cette modification entraîne la diminution de la jauge nette déterminée en vertu des dispositions de la règle 4, il n’est pas délivré de nouveau certificat international de jaugeage (1969) indiquant la nouvelle jauge ainsi obtenue, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle a été délivré le certificat en cours de validité; toutefois, la présente disposition n’est pas applicable:

  1. si le navire change de pavillon, ou
  2. si le navire subit des transformations ou des modifications considérées comme importantes par l’Administration, telles que la suppression d’une superstructure entraînant la modification du franc‑bord assigné;
  3. aux navires à passagers servant au transport d’un grand nombre de passagers sans couchettes lors de voyages de nature particulière, tels que des pèlerinages.
Règle 6 Calcul des volumes

1)  Tous les volumes compris dans le calcul de la jauge brute et de la jauge nette sont mesurés, quelles que soient les installations d’isolation ou autres aménagements, jusqu’à la face intérieure du bordé ou des tôles d’entourage de structure dans le cas des navires construits en métal et jusqu’à la face extérieure du bordé ou jusqu’à la face intérieure des surfaces d’entourage de structure dans le cas des navires construits en un autre matériau.

2)  Le volume des appendices est compris dans le volume total.

3)  Le volume des espaces ouverts à la mer peut être exclu du volume total.

Règle 7 Mesurage et calcul

1)  Toutes les mesures utilisées dans le calcul des volumes sont prises jusqu’au centimètre ou au1/20de pied le plus proche.

2)  Les volumes sont calculés selon des méthodes universellement admises pour l’espace considéré et avec une précision jugée acceptable par l’Administration.

3)  Le calcul sera suffisamment détaillé pour qu’il puisse être vérifié sans difficulté.

Appendice 1

Figures mentionnées à la règle 2, paragraphe 5)

Dans les figures ci-après: O = espace exclu C = espace fermé I = espace à considérer comme espace fermé. Les Parties hachurées doivent être comprises dans les espaces fermés. B = Largeur du pont par le travers de l’ouverture. Pour les navires ayant une gouttière arrondie, la largeur est mesurée comme l’indique la figure 11.

Règle 2 (5) (a) (i)

Fig. 1

Règle 2 (5) (a) (ii)

Fig. 2

Règle 2 (5) (a) (ii)

Fig. 3

Règle 2 (5) (a) (ii)

Fig. 4

Règle 2 (5) (a) (iii)

Fig. 5

Règle 2 (5) (a) (iii)

Fig. 6

Règle 2 (5) (b)

h = au moinsou 0,75 m (2,5 pieds) selon celle qui est la plus grande.

Fig. 7

Règle 2 (5) (c)

h = au moinsou 0,75 m (2,5 pieds) selon celle qui est la plus grande.

Ouvertures latérales opposéesOuverture dans un côté seulement

Fig. 8

Règle 2 (5) (d)

Fig. 9

Règle 2 (5) (e)

Fig. 10

RayonNavire à gouttières arrondiesRayon

Fig. 11

Appendice 2

Coefficients K1 et K2 des règles 3 et 4 1)

(V ou Vc= Volume en mètres cubes)

V ou VcK1ou K2V ou VcK1ou K2V ou VcK1ou K2V ou VcK1ou K2
100.220045,0000.2931330,0000.3104670,0000.3165
200.226050,0000.2940340,0000.3106680,0000,3166
300.229555,0000.2948350,0000.3109690,0000.3168
400.232060,0000.2956360,0000.3111700,0000.3169
500.234065.0000.2963370,0000.3114710,0000.3170
600.235670,0000.2969380,0000.3116720,0000.3171
700.236975,0000.2975390,0000.3118730,0000.3173
800.238180,0000.2981400,0000.3120740,0000.3174
900.239185,0000.2986410,0000.3123750,0000.3175
1000.240090,0000.2991420,0000.3125760,0000.3176
2000.246095,0000.2996430,0000.3127770,0000.3177
3000.2495100,0000.3000440,0000.3129780,0000.3178
4000.2520110,0000.3008450,0000.3131790,0000.3180
5000.2540120,0000.3016460,0000.3133800,0000.3181
6000.2556130,0000.3023470,0000.3134810,0000.3182
7000.2569140,0000.3029480,0000.3136820,0000.3183
8000.2581150,0000.3035490,0000.3138830,0000.3184
9000.2591160,0000.3041500,0000.3140840,0000.3185
1,0000.2600170,0000.3046510,0000.3142850,0000.3186
2,0000.2660180,0000.3051520,0000.3143860,0000.3187
3,0000.2695190,0000.3056530,0000.3145870,0000.3188
4,0000.2720200,0000.3060540,0000.3146880,0000.3189
5,0000.2740210,0000.3064550,0000.3148890,0000.3190
6,0000.2756220,0000.3068560,0000.3150900,0000.3191
7,0000.2769230,0000.3072570,0000.3151910,0000.3192
8,0000.2781240,0000.3076580,0000.3153920,0000.3193
9,0000.2791250,0000.3080590,0000.3154930,0000.3194
10,0000.2800260,0000.3083600,0000.3156940,0000.3195
15,0000.2835270,0000.3086610,0000.3157950,0000.3196
20,0000.2860280,0000.3089620,0000.3158960,0000.3196
25,0000.2880290,0000.3092630,0000.3160970,0000.3197
30,0000.2895300,0000.3095640,0000.3161980,0000.3198
35,0000.2909310,0000.3098650,0000.3163990,0000.3199
40,0000.2920320,0000.3101660,0000.31641,000,0000.3200

Les coefficients K1ou K2, pour les valeurs intermédiaires de V ou de Vc, sont obtenus par interpolation linéaire.

Annexe II
Certificat International de Jaugeage des Navires (1969)
(Cachet officiel)
Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1969
sur le jaugeage des navires, au nom du Gouvernement de
(nom officiel complet du pays)
pour lequel la Convention est entrée en vigueur le 19
par
(titre officiel complet de la personne ou de l’organisme reconnu compétent en vertu des dispositions
de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
Nom du navireNuméro ou lettres
signalétiques
Port d’attacheDate*
* Date à laquelle la quille du navire a été posée ou à laquelle le navire s’est trouvé dans un état d’avancement équivalent (article 2-6) ou date à laquelle le navire a subi des transformation ou modifications importantes [article 3, 2) b)], selon qu’il convient.
DIMENSIONS PRINCIPALES
Longueur
(art. 2-8)
Largeur
(règle 2-3)
Creux sur quille au milieu du navire jusqu’au pont supérieur (règle 2-2).
JAUGES DU NAVIRE
JAUGE BRUTE
JAUGE NETTE
Il est certifié que les jauges du navire ont été calculées conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
Délivré à le 19
(lieu de délivrance du certificat) (date de délivrance)
(signature de l’agent qui délivre le certificat)
et/ou
(cachet de l’autorité qui délivre le certificat)
Si le certificat est signé, ajouter la mention suivante:
Je soussigné certifie être dûment habilité par ledit Gouvernement à délivrer le présent certificat.
(signature)
ESPACES INCLUS DANS LA JAUGE
JAUGE BRUTEJAUGE NETTE
Nom de l’espaceEmplacementLongueurNom de l’espaceEmplacementLongueur
Sous-pont
NOMBRE DE PASSAGERS
(Règle 4-1)
Nombre de passagers en cabines ne contenant pas plus de 8 couchettes
Nombre de passagers autres que ceux en cabines
ne contenant pas plus de 8 couchettes
ESPACES EXCLUS
(Règle 2-5)
TIRANT D’EAU HORS MEMBRES
(Règle 4-2)
Marquer d’un astérisque (*) les espaces cités
ci-dessus qui comprennent simultanément des
espaces fermés et des espaces exclus
Date et lieu du jaugeage initial
Date et lieu du dernier rejaugeage
OBSERVATIONS:
Annexe III

Vérification du respect des dispositions de la Convention

Règle 8 Application

Les Gouvernements contractants utilisent les dispositions du Code d’application lorsqu’ils s’acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention.

Règle 9 Vérification de la conformité
  1. Tout Gouvernement contractant fait l’objet d’audits périodiques qu’effectue l’Organisation conformément à la norme d’audit en vue de vérifier qu’il respecte et applique les dispositions de la présente Convention.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation est responsable de l’administration du Programme d’audit conformément aux directives élaborées par l’Organisation7.

3.Il incombe à tout Gouvernement contractant de faciliter la conduite de l’audit et la mise enœuvre d’un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l’Organisation.

4.L’audit de chaque Gouvernement contractant doit:

  1. suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l’Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l’Organisation, et
  2. être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l’Organisation.
États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud24 novembre1982 A24 février1983
Albanie3 avril2003 A3 juillet2003
Algérie4 octobre1976 A18 juillet1982
Allemagne*7 mai197518 juillet1982
Angola4 octobre2001 A4 janvier2002
Antigua-et-Barbuda3 mars1987 A3 juin1987
Arabie Saoudite20 janvier1975 A18 juillet1982
Argentine24 janvier197918 juillet1982
Australie21 mai1982 A21 août1982
Autriche7 octobre1975 A18 juillet1982
Azerbaïdjan1erjuillet1997 A1eroctobre1997
Bahamas22 juillet1976 A18 juillet1982
Bahreïn21 octobre1985 A21 janvier1986
Bangladesh6 novembre1981 A18 juillet1982
Barbade1erseptembre1982 A1erdécembre1982
Bélarus4 octobre2019 A4 janvier2020
Belgique2 juin197518 juillet1982
Belize9 avril1991 A9 juillet1991
Bénin1ernovembre1985 A1erfévrier1986
Bolivie4 juin1999 A4 septembre1999
Bosnie et Herzégovine8 mai2018 A8 août2018
Brésil30 novembre197018 juillet1982
Brunéi23 octobre1986 A23 janvier1987
Bulgarie*14 octobre198214 janvier1983
Cambodge28 novembre1994 A28 février1995
Canada18 juillet199418 octobre1994
Cap-Vert4 juillet2003 A4 octobre2003
Chili*22 novembre1982 A22 février1983
Chine*8 avril1980 A17 juillet1982
Hong Konga5 juin19971erjuillet1997
Macaob13 décembre199920 décembre1999
Chypre9 mai1986 A9 août1986
Colombie16 juin1976 A18 juillet1982
Comores22 novembre2000 A22 février2001
Congo (Brazzaville)7 août2002 A7 novembre2002
Corée (Nord)18 octobre1989 A18 janvier1990
Corée (Sud)18 janvier198018 juillet1982
Costa Rica27 mai2009 A27 août2009
Côte d’Ivoire5 octobre1987 A5 janvier1988
Croatie27 juillet1992 S8 octobre1991
Cuba*9 novembre1982 A9 février1983
Danemark*22 juin198222 septembre1982
Djibouti12 octobre2015 A12 janvier2016
Dominique21 juin2000 A21 septembre2000
El Salvador25 avril1997 A25 juillet1997
Émirats arabes unis15 décembre1983 A15 mars1984
Équateur21 septembre1995 A21 décembre1995
Érythrée22 avril1996 A22 juillet1996
Espagne6 novembre197218 juillet1982
Estonie16 décembre1991 A16 mars1992
États-Unis*10 novembre198210 février1983
Éthiopie18 juillet1985 A18 octobre1985
Fidji29 novembre1972 A18 juillet1982
Finlande6 février197318 juillet1982
France*31 octobre198018 juillet1982
Gabon12 avril2005 A12 juillet2005
Gambie1ernovembre1991 A1erfévrier1992
Géorgie19 avril1994 A19 juillet1994
Ghana13 décembre197318 juillet1982
Grèce19 août198319 novembre1983
Grenade28 juin2004 A28 septembre2004
Guatemala20 février2008 A20 mai2008
Guinée19 janvier1981 A18 juillet1982
Guinée-Bissau12 mai2022 A12 août2022
Guinée équatoriale24 avril1996 A24 juillet1996
Guyana10 décembre1997 A10 mars1998
Haïti6 avril1989 A6 juillet1989
Honduras2 décembre1998 A2 mars1999
Hongrie*23 mai1975 A18 juillet1982
Îles Cook21 décembre2001 A21 mars2002
Îles Marshall25 avril1989 A25 juillet1989
Îles Salomon30 juin2004 A30 septembre2004
Inde26 mai1977 A18 juillet1982
Indonésie14 mars198914 juin1989
Iran28 décembre1973 A18 juillet1982
Iraq29 août1972 A18 juillet1982
Irlande11 avril198511 juillet1985
Islande17 juin197018 juillet1982
Israël**13 février197518 juillet1982
Italie10 septembre197418 juillet1982
Jamaïque8 septembre2000 A8 décembre2000
Japon17 juillet198018 juillet1982
Jordanie3 octobre1995 A3 janvier1996
Kazakhstan7 mars1994 A7 juin1994
Kenya15 décembre1992 A15 mars1993
Kiribati5 février2007 A5 mai2007
Koweït2 mars19832 juin1983
Lettonie11 mai1998 A11 août1998
Liban16 décembre1994 A16 mars1995
Libéria25 septembre197218 juillet1982
Libye28 avril2005 A28 juillet2005
Lituanie4 décembre1991 A4 mars1992
Luxembourg14 février1991 A14 mai1991
Madagascar27 juillet201727 octobre2017
Malaisie24 avril1984 A24 juillet1984
Maldives2 juin1983 A2 septembre1983
Malte20 mars1989 A20 juin1989
Maroc28 juin1990 A28 septembre1990
Maurice11 octobre1988 A11 janvier1989
Mauritanie24 novembre1997 A24 février1998
Mexique14 juillet197218 juillet1982
Moldova11 octobre2005 A11 janvier2006
Monaco19 janvier1971 A18 juillet1982
Mongolie26 juin2002 A26 septembre2002
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Mozambique30 octobre1991 A30 janvier1992
Myanmar4 mai1988 A4 août1988
Namibie27 novembre2000 A27 février2001
Nauru18 juin2018 A18 septembre2018
Nicaragua2 février1994 A2 mai1994
Nigéria13 novembre1984 A13 février1985
Nioué18 mai2012 A18 août2012
Norvège26 août197118 juillet1982
Nouvelle-Zélande*6 janvier1978 A18 juillet1982
Oman24 septembre1990 A24 décembre1990
Pakistan17 octobre199417 janvier1995
Palaos29 septembre2011 A29 décembre2011
Panama9 mars1978 A18 juillet1982
Papouasie-Nouvelle-Guinée25 octobre1993 A25 janvier1994
Pays-Bas16 juin198118 juillet1982
Arubac16 juin198118 juillet1982
Curaçao16 juin198118 juillet1982
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
16 juin198118 juillet1982
Sint Maarten16 juin198118 juillet1982
Pérou16 juillet1982 A16 octobre1982
Philippines6 septembre197818 juillet1982
Pologne27 juillet197618 juillet1982
Portugal1erjuin19871erseptembre1987
Qatar3 février1986 A3 mai1986
République tchèque19 octobre1993 S1erjanvier1993
Roumanie*21 mai1976 A18 juillet1982
Royaume-Uni8 janvier197118 juillet1982
Bermudes11 novembre19826 décembre1982
Gibraltar7 décembre19881erdécembre1988
Guernesey30 décembre19881erjanvier1989
Île de Man11 octobre198419 octobre1984
Îles Cayman9 mai198823 juin1988
Îles Falkland16 juin199516 juin1995
Îles Vierges britanniques15 septembre200915 septembre2009
Jersey24 octobre200524 octobre2005
Russie*20 novembre196918 juillet1982
Sainte-Lucie20 mai2004 A20 août2004
Saint-Kitts-et-Nevis11 juin2004 A11 septembre2004
Saint-Marin19 avril2021 A19 juillet2021
Saint-Vincent-et-les Grenadines28 octobre1983 A28 janvier1984
Samoa18 mai2004 A18 août2004
Sao Tomé-et-Principe29 octobre1998 A29 janvier1999
Sénégal16 janvier1997 A16 avril1997
Serbie29 avril197118 juillet1982
Seychelles17 juillet2017 A17 octobre2017
Sierra Leone26 juillet2001 A26 octobre2001
Singapour6 juin1985 A6 septembre1985
Slovaquie30 janvier1995 S1erjanvier1993
Slovénie12 novembre1992 S25 juin1991
Soudan21 mai2002 A21 août2002
Sri Lanka11 mars1992 A11 juin1992
Suède11 mai197918 juillet1982
Suisse21 juin197718 juillet1982
Syrie*6 février1975 A18 juillet1982
Tanzanie28 mars2001 A28 juin2001
Thaïlande11 juin1996 A11 septembre1996
Togo19 juillet1989 A19 octobre1989
Tonga12 avril1977 A18 juillet1982
Trinité-et-Tobago15 février1979 A18 juillet1982
Tunisie13 janvier1999 A13 avril1999
Turkménistan4 février2009 A4 mai2009
Turquie16 mai1980 A18 juillet1982
Tuvalu22 août1985 A22 novembre1985
Ukraine25 octobre1993 A25 janvier1994
Uruguay3 février1989 A3 mai1989
Vanuatu13 janvier1989 A13 avril1989
Venezuela6 juillet19836 octobre1983
Vietnam18 décembre1990 A18 mars1991
Yémen6 mars1979 A18 juillet1982
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 18 juillet 1982 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Du 19 nov. 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. c Au 1erjanvier 1986 l’île d’Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n’affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.

Footnotes

  1. Art. 1 de l’AF du 30 nov. 1976 (RO 1978 167)

  2. Actuellement: Organisation maritime internationale.

  3. RS 0.193.501

  4. RS 0.120

  5. Se reporter au document-cadre et aux procédures pour le Programme d’audit des Etats membres de l’OMI (résolution A.1067(28)).

  6. RS 0.747.305.411

  7. Se reporter au document-cadre et aux procédures pour le Programme d’audit des Etats membres de l’OMI (résolution A.1067(28)).