Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends

0.747.305.14Multilateral International Treaty17 juin 1966

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Conclu à Genève le 29 avril 1958
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19651
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mai 1966
Entré en vigueur pour la Suisse le 17 juin 1966

(État le 28 novembre 2024)

Les États parties au présent Protocole et à l’une quelconque ou à plusieurs des conventions, sur le droit de la mer adoptées par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui s’est tenue à Genève du 24 février au 27 avril 1958,

exprimant leur désir de recourir, pour ce qui les concerne, à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la solution de tous différends touchant l’interprétation ou l’application de tous les articles de toutes les conventions sur le droit de la mer en date du 29 avril 19582à moins qu’un autre mode de règlement n’ait été prévu dans la convention ou n’ait été accepté d’un commun accord par les parties dans un délai raisonnable,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de toutes les conventions sur le droit de la mer relèveront de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même partie au présent Protocole.

Art. II

Le présent engagement vise l’ensemble des dispositions de toutes les conventions sur le droit de la mer, à l’exception des art. 4, 5, 6, 7 et 8 de la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer3auxquels les art. 9, 10, 11 et 12 de cette convention demeurent applicables.

Art. III

Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par une partie à l’autre qu’il existe, à son avis, un litige, d’adopter d’un commun accord, au lieu du recours à la Cour internationale de Justice, une procédure devant un tribunal d’arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie au présent Protocole peut, par voie de requête, saisir la Cour du différend.

Art. IV
  1. Les parties au présent Protocole peuvent également convenir d’un commun accord, dans le même délai de deux mois, de recourir à une procédure de conciliation avant d’en appeler à la Cour internationale de Justice.
  2. La Commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au litige dans l’espace de deux mois après leur énoncé, chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par voie de requête.
Art. V

Le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les États qui deviendront parties à l’une quelconque des conventions sur le droit de la mer adoptées par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, et est, le cas échéant, soumis à ratification, conformément aux dispositions constitutionnelles des États signataires.

Art. VI

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États qui deviennent parties à l’une quelconque des conventions sur le droit de la mer, des signatures apposées au présent Protocole et du dépôt des instruments de ratification conformément à l’art. 5.

Art. VII

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol, chinois, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’art. 5.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.Fait à Genève, le vingt-neuf avril mil neuf cent cinquante-huit.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Allemagne26 juillet197325 août1973
Australie14 mai1963 Si13 juin1963
Belgique6 janvier1972 Si5 février1972
Bosnie et Herzégovine12 janvier1994 S6 mars1992
Chine29 avril1958 Si11 novembre1970
Costa Rica29 avril1958 Si17 mars1972
Danemark26 septembre196826 septembre1968
Finlande16 février196518 mars1965
France30 octobre1958 Si14 juillet1965
Haïti29 mars196030 septembre1962
Hongrie8 décembre1989 Si8 décembre1989
Îles Salomon3 septembre1981 S7 juillet1978
Madagascar10 août1962 Si30 septembre1962
Malaisie1ermai1961 Si30 septembre1962
Malawi17 décembre1965 Si17 décembre1965
Malte19 mai196621 septembre1964
Maurice5 octobre1970 S12 mars1968
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Népal29 avril1958 Si27 janvier1963
Nouvelle-Zélande29 octobre1958 Si17 février1965
Ouganda15 septembre1964 Si14 octobre1964
Pays-Bas18 février196620 mars1966
Curaçao18 février196620 mars1966
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
18 février196620 mars1966
Sint Maarten18 février196620 mars1966
Portugal8 janvier19637 février1963
République dominicaine29 avril1958 Si10 septembre1964
Royaume-Uni*a9 septembre1958 Si30 septembre1962
Serbie12 avril2001 S27 avril1992
Sierra Leone14 février1963 Si14 février1963
Suède28 juin19661erjuillet1966
Suisse18 mai196617 juin1966
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Jusqu’au 30 juin 1997, le protocole était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997,
Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. Le protocole n’est plus applicable à la RAS Hong Kong.
La République populaire de Chine n’est pas partie contractante de ce protocole.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. e de l’AF du 14 déc. 1965 (RO 1966 999)

  2. RS 0.747.305.11 /13, 0.923.05

  3. RS 0.923.05