Convention sur le plateau continental

0.747.305.13Multilateral International Treaty17 juin 1966

Conclue à Genève le 29 avril 1958

Approuvée par l’Assemblé fédérale le 14 décembre 19651

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mai 1966

Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 juin 1966

(Etat le 23 septembre 2016)

Les Etats parties à la présente Convention

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Aux fin des présents articles, l’expression «plateau continental» est utilisée pour désignera. le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions;b. le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont adjacentes aux côtes des îles.

Art. 2
  1. L’Etat riverain exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l’exploration de celui-ci et de l’exploitation de ses ressources naturelles.
  2. Les droits visés au par. 1 du présent article sont exclusifs en ce sens que, si l’Etat riverain n’explore pas le plateau continental ou n’exploite pas ses ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités ni revendiquer de droits sur le plateau continental sans le consentement exprès de l’Etat riverain.
  3. Les droits de l’Etat riverain sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive aussi bien que de toute proclamation expresse.
  4. Les ressources naturelles visées dans les présents articles comprennent les ressources minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le lit de la mer ou au-dessous de ce lit, soit incapables de se déplacer si ce n’est en restant constamment en contact physique avec le lit de la mer ou le sous-sol.
Art. 3

Les droits de l’Etat riverain sur le plateau continental ne portent pas atteinte au régime des eaux surjacentes en tant que haute mer, ni à celui de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux.

Art. 4

L’Etat riverain ne peut entraver la pose ou l’entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur le plateau continental, réserve faite de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles.

Art. 5

  1. L’exploration du plateau continental de l’exploitation de ses ressources naturelles ne doivent pas avoir pour effet de gêner d’une manière injustifiable la navigation, la pêche ou la conservation des ressources biologiques de la mer, ni de gêner les recherches océanographiques fondamentales ou les autres recherches scientifiques effectuées avec l’intention d’en publier les résultats.
  2. Sous réserve des dispositions des par. 1 et 6 du présent article, l’Etat riverain a le droit de construire et entretenir ou de faire fonctionner sur le plateau continental les installations et autres dispositifs nécessaires pour l’exploration de celui-ci et l’exploitation de ses ressources naturelles, et d’établir des zones de sécurité autour de ces installations ou dispositifs et de prendre dans ces zones les mesures nécessaires à leur protection.
  3. Les zones de sécurité visées au par. 2 du présent article peuvent s’étendre à une distance de 500 mètres autour des installations ou autres dispositifs qui ont été aménagés, mesurée à partir de chaque point de leur bord extérieur. Les navires de toutes nationalités sont tenus de respecter ces zones de sécurité.
  4. Ces installations ou dispositifs, tout en étant soumis à la juridiction de l’Etat riverain, n’ont pas le statut d’îles. Ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n’influe pas sur la délimitation de la mer territoriale de l’Etat riverain.
  5. Avis doit être dûment donné de la construction des ces installations, et l’entretien des moyens permanents de signalisation nécessaires doit être assuré. Toutes les installations abandonnées ou ne servant plus doivent être complètement enlevées.
  6. Ni les installations ou dispositifs, ni les zones de sécurité établies autour de ceux-ci ne doivent être situés dans des parages où ils peuvent gêner l’utilisation des routes maritimes régulières indispensables à la navigation internationale.
  7. L’Etat riverain est tenu de prendre dans les zones de sécurité toutes les mesures propres à protéger les ressources biologiques de la mer contre les agents nuisibles.
  8. Le consentement de l’Etat riverain doit être obtenu pour toutes recherches touchant le plateau continental entreprises sur place. Toutefois, l’Etat riverain ne refusera normalement pas son consentement lorsque la demande sera présentée par une institution qualifiée, en vue de recherches de nature purement scientifique concernant les caractéristiques physiques ou biologiques du plateau continental, à condition que l’Etat riverain puisse, s’il le souhaite, participer à ces recherches ou s’y faire représenter, et qu’en tout cas les résultats en soient publiés.

Art. 6

  1. Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires de deux ou plusieurs Etats dont les côtes se font face, la délimitation du plateau continental entre ces Etats est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.
  2. Dans le cas où même le plateau continental est adjacent aux territoires de deux Etats limitrophes, la délimitation du plateau continental est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci s’opère par application du principe de l’équidistance des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.
  3. Lors de la délimitation du plateau continental, toute ligne de démarcation établie conformément aux principes mentionnés dans les par. 1 et 2 du présent article devrait être définie par référence aux cartes et aux caractéristiques géographiques existant à une date donnée, et il devrait être fait mention de points de repères fixes et permanents à terre.
Art. 7

Les dispositions des présents articles n’affectent en rien le droit de l’Etat riverain d’exploiter le sous-sol en recourant au percement de tunnels, quelle que soit la hauteur des eaux au-dessus du sous-sol.

Art. 8

La présente Convention sera, jusqu’au 31 octobre 1958, ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention.

Art. 9

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 10

La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’art. 8. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 11
  1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 12
  1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les art. 1 à 3 inclus.
  2. Tout Etat contractant ayant formulé des réserves conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment les retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 13
  1. Après expiration d’une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de révision de la Convention peur être formulée en tout temps, par toute partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies statue sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Art. 14

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés à l’art. 8:

  1. Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux art. 8, 9 et 10;
  2. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’art. 11;
  3. Les demandes de révision présentées conformément à l’art. 13;
  4. Les réserves à la présente Convention présentées conformément à l’art. 12.
Art. 15

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats visés à l’art. 8.

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le vingt-neuf avril mil neuf cent cinquante-huit.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud9 avril1963 A10 juin1964
Albanie7 décembre1964 A6 janvier1964
Australie14 mai196310 juin1964
Bélarus27 février196110 juin1964
Bosnie et Herzégovine12 janvier1994 S6 mars1992
Bulgarie31 août1962 A10 juin1964
Cambodge18 mars1960 A10 juin1964
Canada* **6 février19708 mars1970
Chypre11 avril1974 A11 mai1974
Colombie8 janvier196210 juin1964
Costa Rica16 février197217 mars1972
Croatie3 août1992 S8 octobre1991
Danemark12 juin196310 juin1964
Espagne* **25 février1971 A27 mars1971
Etats-Unis**12 avril196110 juin1964
Fidji**25 mars197110 octobre1970
Finlande16 février196518 mars1965
France* **14 juin1965 A14 juillet1965
Grèce*6 novembre1972 A6 décembre1972
Guatemala27 novembre196110 juin1964
Haïti29 mars196010 juin1964
Israël6 septembre196110 juin1964
Jamaïque8 octobre1965 A7 novembre1965
Kenya20 juin1969 A20 juillet1969
Lesotho23 octobre19734 octobre1966
Lettonie2 décembre1992 A1erjanvier1993
Madagascar31 juillet1962 A10 juin1964
Malaisie21 décembre1960 A10 juin1964
Malawi3 novembre1965 A3 décembre1965
Malte19 mai196621 septembre1964
Maurice5 octobre197012 mars1968
Mexique2 août1966 A1erseptembre1966
Monténégro* **23 octobre2006 S3 juin2006
Nigéria28 avril1971 A28 mai1971
Norvège**9 septembre1971 A9 octobre1971
Nouvelle-Zélande18 janvier196517 février1965
Ouganda14 septembre1964 A14 octobre1964
Pays-Bas**a18 février196620 mars1966
Curaçao18 février196620 mars1966
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)18 février196620 mars1966
Sint Maarten18 février196620 mars1966
Pologne29 juin196210 juin1964
Portugal8 janvier196310 juin1964
République dominicaine11 août196410 septembre1964
République tchèque22 février1993 S1erjanvier1993
Roumanie12 décembre1961 A10 juin1964
Royaume-Uni**b11 mai196410 juin1964
Russie22 novembre196010 juin1964
Salomon, Iles3 septembre19817 juillet1978
Serbie* **12 mars2001 S27 avril1992
Sierra Leone25 novembre1966 A25 décembre1966
Slovaquie28 mai1993 S1erjanvier1993
Suède1erjuin1966 A1erjuillet1966
Suisse18 mai196617 juin1966
Swaziland16 octobre1970 A15 novembre1970
Thaïlande**2 juillet19681eraoût1968
Taïwan (Taipei chinois)*12 octobre197011 novembre1970
Tonga**29 juin1971 S4 juin1970
Trinité-et-Tobago11 juillet1968 A10 août1968
Ukraine12 janvier196110 juin1964
Venezuela*15 août196110 juin1964
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes originaux peuvent être consultés sous: www.untreaty.un.org/ ou obtenus à la DDIP/DFAE, Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a Pour le Royaume en Europe.
b Jusqu’au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997,
Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. La Convention n'est plus applicable à la RAS Hong Kong.

Footnotes

  1. Art.1eral.1 let. d de l’AF du 14 déc. 1965 (RO 1966 999).

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