0.742.140.334.91Bilateral International Treaty12 nov. 1909
0.742.140.334.91
RS 13 225; FF 1919 I 729
Texte original
Conclue le 16 décembre 1908
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 juin 19091
Instruments de ratification échangés le 12 novembre 1909
Entrée en vigueur le 12 novembre 1909
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,
également animés du désir de faciliter les communications entre les deux Etats, ont résolu de conclure une convention pour déterminer les conditions d’établissement et d’exploitation d’un chemin de fer entre Martigny (canton du Valais) et Chamonix (département de la Haute‑Savoie); ils ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Les deux gouvernements s’engagent à faire assurer l’exploitation du chemin de fer à voie étroite de Martigny (Suisse) à Chamonix (France) sur la base des ententes déjà intervenues entre eux et sur la base des concessions accordées en Suisse à la compagnie du Martigny‑Châtelard pour le tronçon de Martigny à la frontière française, et en France à la compagnie Paris‑Lyon‑Méditerranée2pour le tronçon de Chamonix à la frontière suisse.
Le raccordement des sections suisse et française de la ligne est effectué à la frontière des deux Etats et sera repéré.
L’établissement de la section du chemin de fer comprise entre le Châtelard‑Trient et Vallorcine est réglé par l’art. 4 du procès‑verbal de la séance tenue par la commission internationale réunie à Martigny, le 7 avril 1903, pour arrêter les conditions techniques du raccordement.
La gare de Vallorcine exploitée par la compagnie française du P.L.M. devient gare internationale de jonction d’exploitation de la ligne de Chamonix, concédée au P.L.M., et de la ligne Martigny–Vallorcine, qui sera exploitée par un chemin de fer suisse.
La compagnie française pourvoira, d’entente avec le chemin de fer suisse, à ce que la gare internationale de Vallorcine soit munie de toutes les installations nécessaires à son bon fonctionnement.
La gare internationale de Vallorcine sera gérée par la compagnie française, laquelle conviendra directement avec le chemin de fer suisse des conditions de la cojouissance de la gare.
Les détails du service d’exploitation de la gare seront concertés directement entre la compagnie française et le chemin de fer suisse.
Il est d’ores et déjà entendu que les individus légalement condamnés dans l’un ou l’autre pays pour crimes et délits de droit commun et pour contraventions aux lois et règlements en matière de douane ne pourront être employés dans la gare.
Les employés de nationalité suisse qui seraient attachés au service des administrations suisses dans la gare de Vallorcine ne seront assujettis, en raison des fonctions qu’ils y exerceront, à aucun impôt personnel en France.
Ces mêmes employés seront exemptés en France de tout service militaire de quelque nature qu’il soit.
La gare de Vallorcine sera ouverte pour les deux pays au transport des voyageurs et des marchandises non prohibées.
Les opérations de la douane suisse se feront sur territoire suisse jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement.
La section française du chemin de fer comprise entre Vallorcine et la frontière suisse sera exploitée par le chemin de fer suisse qui possède ou exploite la ligne de Martigny au Châtelard.
Les questions financières qui naissent de cette exploitation seront réglées de concert entre la compagnie française et le chemin de fer suisse.
Les tarifs appliqués à la section française Vallorcine–frontière suisse seront ceux faisant règle pour la ligne de Chamonix.
Le chemin de fer suisse sera tenu d’acquitter directement les impôts perçus sur les transports à grande et à petite vitesse au profit de l’Etat français.
Les lois et règlements sur la police des chemins de fer en France feront règle pour l’exploitation de la section Vallorcine–frontière suisse. La police des trains sera toutefois exercée par les agents du chemin de fer suisse, dont les procès‑verbaux feront foi en France.
Les agents suisses en service sur la section Vallorcine–frontière suisse ou à la gare internationale de Vallorcine ne jouiront d’aucun privilège au regard de la loi pénale française.
Les deux gouvernements feront d’un commun accord en sorte qu’à la gare internationale de Vallorcine il y ait, dans la mesure du possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains en provenance ou à destination de Martigny et de Chamonix.
Le chemin de fer suisse sera tenu d’assurer le service postal sur la section française qu’il exploite dans les mêmes conditions que sur la section suisse.
Les administrations des postes des deux Etats régleront d’entente avec les administrations de chemins de fer le service de la poste aux lettres et des colis postaux entre les stations‑frontière,
La remise des articles de messagerie fera l’objet d’une entente entre la compagnie P.L.M. et l’administration des postes suisses.
Il sera établi des communications électro‑magnétiques (télégraphe, téléphone) pour le service du chemin de fer.
De plus, les gares de Martigny, de Vallorcine et de Chamonix seront pourvues d’un bureau télégraphique de consignation au départ et d’une cabine téléphonique reliée à la station centrale de la localité, aussitôt que les administrations intéressées des deux Etats en auront reconnu la nécessité et se seront entendues à ce sujet avec les exploitants des deux lignes.
Est réservée, au cas où elle est exigée par la législation interne, la ratification des gouvernements intéressés à l’égard des accords à intervenir directement entre la compagnie française et le chemin de fer suisse à teneur des art. 5, 6, 7 et 11 de la présente convention.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible.
Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications.
Fait en double expédition a Paris, le 16 décembre 1908.
| Lardy | S. Pichon |
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