0.742.140.313.64Bilateral International Treaty28 déc. 1875
0.742.140.313.64
RS 13 276; FF 1875 III 460
Traduction*1*
Conclu le 21 mai 1875
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 juillet 18752
Instruments de ratification échangés le 28 décembre 1875
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement grand‑ducal badois,
dans le but d’arriver à une entente pour l’établissement de nouveaux raccordements, près de Schaffhouse et de Stühlingen, entre les réseaux ferrés des deux pays, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en due forme, ont conclu, sous réserve de ratification, le traité suivant:
Les deux gouvernements sont convenus que les chemins de fer suisses et les chemins de fer badois soient mis en communication directe au moyen d’un chemin de fer de Bülach à Schaffhouse, par Eglisau, Lottstetten, Jestetten et Neuhausen.
…3
Les points auxquels les chemins de fer ci‑dessus désignés franchiront la frontière seront fixés par des commissaires des deux gouvernements, sur les propositions préalables des ingénieurs des deux pays, et indiqués par des bornes.
Du reste, chacun des deux gouvernements approuvera et fixera les projets pour la construction de la partie située sur son territoire.
La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera en minimum de mètre 1,435.
En ce qui concerne la ligne de Bülach à Schaffhouse, il est convenu ce qui suit:
Le gouvernement badois accordera aussi à la compagnie de chemin de fer qui aura obtenu des autorités fédérales suisses la concession pour la ligne Bülach‑Schaffhouse, la concession pour la construction et l’exploitation de la partie de cette ligne située sur territoire badois.
D’une manière générale, il est donné ici l’assurance que, dans l’acte de concession pour la ligne de Bülach à Schaffhouse sur territoire badois, il ne sera pas imposé à la compagnie concessionnaire, pour autant que le présent traité n’en dispose pas autrement, des conditions plus onéreuses que celles qui lui sont imposées par la concession à accorder et à ratifier par les autorités fédérales suisses pour la partie de la ligne située sur territoire suisse.
Les deux gouvernements se communiqueront réciproquement le texte des concessions accordées.
En ce qui concerne la partie du chemin de fer située sur le territoire badois, le gouvernement badois appliquera les dispositions suivantes:
Les employés du chemin de fer sont soumis, en matière d’impôts, à la législation du lieu de leur domicile.
Les dépenses occasionnées par les modifications, agrandissements et constructions nouvelles qui seront nécessaires à la gare de Schaffhouse par suite de l’établissement de la ligne de Bülach à Schaffhouse, seront à la charge de la compagnie concessionnaire de cette ligne.
…4
Les frais d’entretien, de surveillance et de service seront supportés en commun par les administrations qui ont la cojouissance.
Pour la fixation du loyer, ainsi que pour la répartition des dépenses annuelles d’entretien, de surveillance et de service, on appliquera les stipulations de l’article 14 du traité international du 10 décembre 18705, concernant la jonction du chemin de fer de Romanshorn à Constance.
Les locaux et les installations qui ne seront utilisés que par une seule des administrations de chemins de fer seront à la charge de cette seule administration.
Les arrangements ultérieurs à prendre restent réservés à une entente à intervenir entre les administrations de chemins de fer des deux pays.
Si les administrations de chemins de fer ne peuvent s’entendre, les différends qui pourraient s’élever entre elles seront réglés par l’autorité fédérale suisse à laquelle la loi fédérale sur la construction et l’exploitation des chemins de fer6confère la compétence en la matière.
L’exploitation du chemin de fer de Bülach à Schaffhouse devra être organisée de telle manière que, sur le parcours entre les deux stations extrêmes, il n’y ait dans la règle ni changement de voitures pour les personnes, ni transbordement pour les marchandises.
Il y aura au moins trois trains de voyageurs par jour tant dans la direction de Schaffhouse que dans celle de Bülach.
Dans la fixation des horaires des lignes en question, on fera en sorte que les trains coïncident le plus possible avec ceux des chemins de fer auxquels lesdites lignes se raccordent.
Les administrations intéressées devront se communiquer réciproquement et aussitôt que possible leurs horaires avant que ceux‑ci entrent en vigueur.
Il ne devra être fait aucune différence, sur la ligne de Bülach à Schaffhouse, ni quant au transport, ni quant à l’expédition des voyageurs, et les transports allant d’un pays sur le territoire de l’autre ne devront pas être traités plus défavorablement que ceux qui ne traversent pas la frontière.
Le gouvernement badois se réserve le droit de racheter et d’exploiter lui‑même, après un avertissement préalable de 5 ans, la partie du chemin de fer de Bülach à Schaffhouse située sur territoire badois; toutefois il ne fera en aucun cas usage de ce droit avant l’expiration d’un délai de 25 ans à partir du moment où le chemin de fer sera livré à l’exploitation.
Si le gouvernement badois fait usage de ce droit, il remboursera à la compagnie les frais d’établissement tels qu’ils résultent des comptes, sous la seule déduction de la moins‑value des parties sujettes à l’usure ou à la décomposition; ce remboursement aura lieu en 5 annuités successives, dont la première sera payée dans l’année qui suivra l’avertissement.
Après le rachat, il reste réservé aux deux gouvernements de s’entendre au sujet de la station de jonction et du raccordement de l’exploitation.
A moins que les deux gouvernements ne s’entendent pour adopter un autre mode, la jonction de l’exploitation devra avoir lieu à la frontière, et les deux administrations de chemins de fer y établiront, à frais communs et répartis par moitié, une station d’échange.
Pour l’établissement et l’exploitation du chemin de fer, pour le trafic et les tarifs, en ce qui concerne le territoire badois, la compagnie est soumise aux dispositions de la législation de l’Empire et aux ordonnances de l’autorité impériale qui sont en vigueur sur les chemins de fer badois.
…7
La compagnie est autorisée à poser des fils télégraphiques pour le service de la ligne et à les munir d’un appareil spécial dans les bureaux télégraphiques des gares respectives.
Au cas où, par la suite, le cercle badois traversé par le chemin de fer viendrait à être compris dans la zone des douanes de l’Empire allemand, les parties contractantes auront à prendre ultérieurement des arrangements spéciaux au sujet de l’expédition douanière des marchandises, des articles de messagerie et des effets de voyage.8L’administration du chemin de fer devra se conformer dans ce cas aux prescriptions des lois de douane en tant qu’elles se rapportent à l’exploitation des chemins de fer, à la mise à disposition de locaux pour l’administration des douanes, etc.
Pour les demandes d’indemnités ou les autres réclamations de droit privé qui pourront être élevées contre la compagnie relativement à la construction ou à l’exploitation du tronçon situé sur territoire badois, la compagnie élit domicile à Waldshut.
Les plénipotentiaires suisses réservent pour le présent traité la ratification de l’Assemblée fédérale, et les plénipotentiaires badois l’approbation de l’Assemblée des Etats, pour autant qu’elle est nécessaire.
Le présent traité sera soumis à la ratification des deux pays et les actes de ratification seront échangés au plus tard d’ici à la fin de l’année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé de leur propre main le traité en deux expéditions et y ont apposé leur sceau.Bâle, le vingt et un mai mil huit cent soixante‑quinze.
| Stämpfli G. Koller | Muth Schmidt Hardeck |
|---|
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
RO 1 785 ↩
Fin de la phrase abrogée par le ch. II 21 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
2eparagraphe abrogé par le ch. II 21 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
RS 0.742.140.313.66 ↩
[RS 7 3;RO 1949 569art. 55 let. b.RS 742.101 art. 96 al. 1 ch. 1]. Actuellement «LF du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer» (RS 742.101 ). ↩
Paragraphe abrogé par le ch. II 21 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
L’incorporation, dont il est question ici, a été effectuée. Voir la conv. germano‑suisse du 15 janv. 1936 concernant les questions soulevées par l’incorporation de l’enclave douanière de Jestetten dans le territoire douanier allemand (RS 0.631.256.913.62 ). ↩
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