0.742.140.313.62Bilateral International Treaty28 févr. 1859
0.742.140.313.62
RS 13 268; FF 1859 I 90
Traduction*1*
Conclue le 30 décembre 1858
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 janvier 18592
Instruments de ratification échangés les 26/28 février 1859
Relativement à la continuation du chemin de fer du Grand‑Duché de Bade, de Waldshut au lac de Constance, à travers le territoire du canton de Schaffhouse, les plénipotentiaires nommés par les deux Etats, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)3
en conformité et en modification partielle du traité principal du 27 juillet l8524, conclu entre la Confédération suisse et le Grand‑Duché de Bade touchant la continuation du chemin de fer grand‑ducal du Rheinthal à travers des portions de territoire suisse, sont convenus des dispositions ultérieures suivantes:
Le gouvernement du Grand‑Duché de Bade s’engage à établir à ses frais et à mettre en exploitation, dans les limites du canton et dans le délai de trois ans, à moins d’obstacles extraordinaires, le prolongement du chemin de fer grandducal, à partir de Waldshut dans la direction de Constance à travers le canton de Schaffhouse.
La direction du tracé du chemin de fer par le territoire du canton de Schaffhouse sera déterminée de telle sorte que la ligne franchisse près de Trasadingen la frontière suisse pour se diriger par le Klettgau sur Schaffhouse, de là traverser la vallée de Thayngen et quitter le territoire suisse près de la localité de Thayngen.
Les dispositions de l’art. 3 du traité principal du 27 juillet 18525sont d’ailleurs maintenues en ce qui concerne la construction et les conditions de la ligne, ainsi que l’établissement des gares.
Le gouvernement du canton de Schaffhouse s’engage:
Le gouvernement du Grand‑Duché de Bade n’aura à acquitter au canton ou à des communes aucun impôt ou contribution quelconque, ni à fournir aucune prestation, soit pour l’acquisition d’immeubles pour la ligne et ses accessoires, soit pour l’exploitation.
Les bâtiments appartenant au chemin de fer ne seront jamais mis à réquisition pour logements militaires.
…7
Pendant l’exécution des travaux de la ligne et de ses accessoires, le gouvernement du Grand‑Duché de Bade doit être au bénéfice de la liberté d’industrie existant dans le canton de Schaffhouse, en ce sens que les industriels entrepreneurs et ouvriers non suisses8, employés par ledit gouvernement, ne seront soumis en cette qualité à aucune taxe cantonale ou communale sur l’industrie, ou imposition quelconque.
Cette indemnité sera payée en même temps que la somme de rachat.
En conformité de l’article qui précède, il sera remis, ainsi qu’il est prévu à l’art. 7 du traité principal du 27 juillet 185211au gouvernement fédéral suisse une justification détaillée et conforme au compte, renfermant l’état des frais de construction affectés non seulement aux sections de ligne sur territoire suisse, mais aussi aux lignes contiguës sur territoire badois entre Oberlauchringen et Singen.
Les dispositions de l’article mentionné feront règle quant à la reconnaissance de cette justification ou pour le cas où des observations viendraient à être présentées.
Des difficultés venant à surgir entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, elles seront tranchées par un tribunal d’arbitrage auquel les deux parties appelleront chacune deux arbitres qui choisiront en commun un sur‑arbitre.
Toutes les dispositions du traité principal du 27 juillet 185212, qui ne sont pas contraires aux clauses de la présente convention additionnelle, seront maintenues sans changement.
La présente convention sera ratifiée et l’échange des actes de ratification aura lieu le plus tôt possible, et en tout cas dans les deux mois à dater de ce jour.
En foi de quoi, les fondés de pouvoir respectifs ont signé et revêtu du sceau de leurs armes la convention en deux expéditions de même teneur et en ont gardé chacun un exemplaire.Karlsruhe, le 30 décembre 1858.
| Stämpfli Ammann G. Böschenstein J. Hallauer | Gustav Kühlenthal Eugen Regenauer |
|---|
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
RO VI 188 ↩
Pour la Suisse, participaient aux négociations, en plus du plénipotentiaire de la Confédération, des plénipotentiaires du gouvernement du canton de Schaffhouse. ↩
RS 0.742.140.313.61 ↩
RS 0.742.140.313.61 ↩
Abrogé par le ch. II 18 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
3eparagraphe abrogé par le ch. II 18 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
RS 0.742.140.313.61 ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
RS 0.742.140.313.61 ↩
RS 0.742.140.313.61 ↩
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