0.742.140.313.61Bilateral International Treaty22 avr. 1853
0.742.140.313.61
RS 13 255; FF 1852 III 82
Traduction 1
Conclu le 27 juillet 1852
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 août 18522
Instruments de ratification échangés le 22 avril 1853
Entré en vigueur le 22 avril 1853
(Etat le 7 octobre 1985)
Les dispositions suivantes ont été arrêtées d’un commun accord relativement à la continuation du chemin de fer badois qui se dirige de Mannheim3vers la frontière suisse, jusqu’à la ville de Bâle et de là jusqu’au lac de Constance, en empruntant le territoire suisse, entre les commissaires nommés par les gouvernements des deux Etats, savoir:
(Suivent les noms des commissaires)
La Confédération suisse, tout en réservant formellement ses droits de souveraineté, ainsi que ceux des cantons de Bâle‑Ville et de Schaffhouse, accorde au Grand-Duché de Bade la concession demandée pour prolonger à travers le territoire des susdits cantons son chemin de fer qui dans son ensemble ne devra former qu’une seule et même ligne non interrompue entre Mannheim et le lac de Constance.
Le gouvernement du Grand‑Duché s’engage à commencer les travaux préparatoires pour l’établissement du chemin de Haltingen à Bâle4immédiatement après la ratification du présent traité et conformément aux conventions qui ont été passées avec les cantons de Bâle‑Ville et de Schaffhouse; il s’engage en outre à faire exécuter à ses frais la construction même, dans le délai de trois ans, sauf obstacles extraordinaires.
.5
Le gouvernement du Grand‑Duché s’entendra avec les gouvernements des cantons intéressés soit de Bâle‑Ville et de Schaffhouse, sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral, pour ce qui concerne la direction de la ligne, la situation des gares, l’établissement et la nature de la voie, là où le territoire suisse sera traversé; enfin pour les prestations que les cantons pourront avoir à fournir6.
Les principes sur l’établissement des chemins de fer que le gouvernement du Grand‑Duché a adoptés pour son territoire, ne devront point être mis en question en cette occasion.
Les gouvernements de Bâle‑Ville et de Schaffhouse auront le droit de faire surveiller les travaux d’établissement de la partie de la voie construite sur le territoire suisse soit pour prendre les mesures de police nécessaires pour la sûreté, soit pour s’assurer de l’exécution des plans et devis convenus.
La direction des travaux publics du Grand‑Duché de Bade prendra toutes les mesures nécessaires, là où la ligne traversera sur le territoire suisse des grandes routes ou des chemins vicinaux pour que la circulation ne soit pas interrompue par les travaux d’établissement; elle prendra à sa charge tous les frais résultant de ces mesures de même que tous ceux relatifs à l’établissement du chemin de fer.
Les autorités techniques suisses respectivement les autorités techniques bâloises ou schaffhousoises7devront examiner, avant qu’aucune interruption de routes ou chemins puisse avoir lieu, si les constructions provisoires, destinées à obvier à ces interruptions, présentent la sûreté nécessaire à la circulation.
Une fois le chemin de fer terminé, le gouvernement du Grand‑Duché fera dresser à triple exemplaire un compte détaillé de tous les frais nécessités par l’établissement des lignes qui traversent le territoire suisse ou des lignes sur territoire badois, mentionnées à l’art. 388, qui viennent aboutir en Suisse9, ainsi qu’un plan complet des possessions et de tous les accessoires du chemin de fer; ce compte et ce plan seront soumis au Conseil fédéral qui les reconnaîtra ou fera les observations qu’il jugera convenables.
Chacune des parties contractantes ainsi que les gouvernements des cantons intéressés recevront un exemplaire de ces pièces après qu’elles auront été reconnues.
Les observations que le Conseil fédéral pourrait avoir à présenter contre le compte susmentionné, seront formulées au plus tard dans les trois mois qui suivent.
Les dispositions de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique10, telles qu’elles sont en vigueur pour les chemins de fer suisses, sont aussi applicables à l’acquisition des terrains nécessaires à l’établissement de la voie et de ses dépendances.
La Confédération, tout en réservant formellement ses droits de souveraineté, ainsi que ceux des cantons de Bâle‑Ville et de Schaffhouse, accorde au GrandDuché de Bade l’exploitation libre et entière des parties de la ligne situées sur le territoire suisse. En conséquence, l’administration du chemin de fer pourra requérir immédiatement la protection légale des autorités suisses compétentes, s’il était fait quelque dommage à la voie ou à ses dépendances, si l’exploitation était entravée ou si le personnel des employés était attaqué.
En revanche, le gouvernement du Grand‑Duché s’engage à exploiter à ses frais et sans interruption les lignes situées sur le territoire suisse ainsi que les lignes adjacentes sur le territoire badois.
L’administration badoise du chemin de fer n’aura aucun impôt à payer au gouvernement fédéral, ni pour l’acquisition, ni pour la possession des terrains nécessaires à la voie et à ses dépendances, ni pour l’exploitation du chemin; .11
La Confédération suisse renonce à percevoir tout droit de transit ou autre taxe sur les personnes, les effets et tous objets qui seraient transportés par le chemin de fer du Grand‑Duché dans le Grand‑Duché en empruntant le territoire suisse; le gouvernement du Grand‑Duché renonce également, autant que ses rapports avec une union douanière le lui permettent, et sans qu’il en résulte pour lui une obligation d’indemnité quelconque, à percevoir tout droit de transit ou autre taxe sur les personnes, les effets ou tous autres objets qui seraient transportés par le chemin de fer de Suisse dans la Suisse en empruntant le territoire badois.
L’administration badoise du chemin de fer est autorisée sous réserve du contrôle nécessaire, à introduire en franchise de droits sur le territoire suisse tout le matériel nécessaire à l’établissement, à l’entretien et à l’exploitation du chemin de fer.
Les droits d’entrée devront toujours être acquittés avant que des objets ainsi introduits puissent être vendus en Suisse.
Les objets qui entrent en Suisse par le chemin de fer badois ou qui sont apportés de Suisse à des gares badoises, ne seront soumis sur le territoire suisse à aucune taxe de chaussée, de pontonnage, d’entrepôt ou autre taxe12supérieure à celle perçue sur les objets qui entrent ou sortent de la Suisse, sur tout autre chemin de fer ou sur toute autre route.
L’administration badoise du chemin de fer s’engage à ne charger ou décharger sur le territoire suisse aucune marchandise, sans que les formalités exigées par la loi fédérale sur les péages puissent avoir lieu; en revanche, l’administration suisse des péages établira des bureaux de péage principaux aux gares de Bâle, de Waldshut, de Schaffhouse et des bureaux secondaires aux autres stations établies sur le territoire suisse.
Le gouvernement du Grand‑Duché s’engage à astreindre l’administration du chemin de fer à établir, à entretenir et à exploiter, avec le même soin et sans interruption les parties de la ligne situées sur le territoire suisse, comme celles situées sur le territoire badois.
Le gouvernement du Grand‑Duché ne pourra soulever d’opposition contre la construction de travaux publics, ordonnés ou approuvés par la Confédération ou les cantons de Bâle‑Ville et de Schaffhouse, et qui traverseraient le chemin de fer projeté. D’autre part, toutes les mesures nécessaires devront être prises pour empêcher que ces travaux n’arrêtent pas l’exploitation du chemin de fer et n’occasionnent aucune dépense ultérieure pour le matériel du chemin.
Le traitement des surveillants13que nécessiteraient les nouveaux passages, sera à la charge du gouvernement badois.
Les lois et ordonnances cantonales14sont applicables aux crimes et délits commis sur la voie ou dans ses dépendances, à l’intérieur de la Suisse, ainsi qu’à ceux qui mettent en danger la sûreté de l’exploitation du chemin de fer; ces lois et ordonnances sont également applicables pour ce qui concerne les mesures de police de sûreté sur la partie de la voie située sur le territoire suisse; les autorités ordinaires de police et les tribunaux suisses sont seuls compétents pour connaître des crimes et délits commis sur la partie suisse de la voie.
La police de la voie est exercée sur le territoire suisse par les employés de l’administration du chemin de fer. Les dépositions de ces employés auront même créance que celles des employés suisses de police.
Les fonctionnaires et employés suisses auront libre entrée dans les gares, les bâtiments des stations et des surveillants, pour l’exécution de leur service.
Le gouvernement fédéral ainsi que les cantons intéressés pourront, lorsqu’ils le jugeront convenable, instituer des fonctionnaires et les charger de sauvegarder leurs intérêts tels qu’ils sont consacrés par le présent traité; ces fonctionnaires n’auront toutefois aucune compétence pour ce qui concerne l’exploitation du chemin de fer.
L’administration badoise du chemin de fer devra assurer à ces fonctionnaires un local convenable dans les gares de Bâle et de Schaffhouse.
Les autorités suisses, qui ordonneraient l’arrestation d’un employé du chemin de fer sur le territoire suisse15, en raison d’un crime ou délit, prendront en considération les besoins du service et de la circulation, et donneront immédiatement connaissance de l’arrestation opérée au fonctionnaire le plus rapproché de l’administration du chemin de fer.
Pour la nomination des employés sur les lignes qui traversent le territoire suisse, l’administration badoise aura égard aux ressortissants suisses; et lorsqu’il s’agira de placer des surveillants16ou autres employés inférieurs sur le territoire suisse17, elle donnera la préférence aux ressortissants suisses.
Tous les employés de l’administration badoise du chemin de fer, qui stationnent sur le territoire d’un canton, devront se faire connaître en cette qualité au gouvernement cantonal.
Si le gouvernement suisse exprimait le désir qu’un individu employé sur le territoire suisse fût renvoyé, le gouvernement du Grand‑Duché prendra cette demande autant que possible en considération et le gouvernement suisse en fera de même pour les Suisses employés aux péages ou à la surveillance sur le territoire badois et dont le gouvernement de cet Etat demanderait le renvoi.
Le prix de transport ainsi que les droits de déchargement ne devront pas être plus élevés sur la partie de la ligne située sur le territoire suisse, que sur l’ensemble du chemin de Bâle à Waldshut et à Constance, quelle que soit la station où montent les voyageurs et où sont chargées les marchandises.
Les tarifs et le tableau des courses seront transmis le plus promptement possible au Conseil fédéral et aux cantons intéressés, pour que leurs observations puissent être entendues et prises en considération.
L’administration badoise du chemin de fer n’accordera à personne ni remise de prix exceptionnelle ni autre privilège, qui ne seraient pas accordés dans les mêmes conditions à toute autre personne, pour le transport des effets depuis ou jusqu’aux gares suisses, tant qu’une disposition analogue sera appliquée du côté suisse sur les chemins de fer aboutissant à Bâle, Waldshut et Schaffhouse.
L’administration badoise du chemin de fer donnera connaissance au Conseil fédéral et aux gouvernements de Bâle‑Ville et de Schaffhouse, par la communication périodique d’extraits de ses livres, de l’état de la circulation des voyageurs et des marchandises sur la partie de la ligne située sur le territoire suisse.
Le Conseil fédéral ainsi que les gouvernements des cantons intéressés ont le droit de faire fermer au publie l’entrée et la sortie des gares et stations situées sur le territoire suisse, dans les cas où des considérations majeures pour la police sanitaire ou de sûreté18et l’intérêt public l’exigeraient et sans qu’ils aient à payer pour cela aucune indemnité.
Le gouvernement du Grand‑Duché a également le droit, dans la même supposition, d’isoler ses gares et stations, sur le territoire suisse, de toute communication avec l’extérieur et de se borner à traverser le territoire suisse.
Le gouvernement du Grand‑Duché de Bade est autorisé à emprunter le territoire suisse pour la construction d’une route qui joigne la ville de Lörrach, et la vallée de la Wiesen avec Weil.
Des études spéciales seront faites sur la direction qui devra être donnée à ladite route, tout en prenant en considération les besoins de la commune de Riehen et de la rive opposée de la Wiesen; les plans des travaux et des constructions seront, le cas échéant, soumis à l’approbation du gouvernement du canton de Bâle.
Le gouvernement badois s’engage à établir à ses frais cette route ainsi que le pont sur la Wiesen qui devra être placé sur le territoire suisse.
La partie de la route située sur le territoire bâlois deviendra, ainsi que le pont, immédiatement la propriété du gouvernement cantonal, qui devra en accorder l’usage gratuitement aux habitants badois.
Le gouvernement du Grand‑Duché s’entendra avec le gouvernement du canton de Bâle sur l’entretien de cette route et de ce pont.
Le gouvernement du Grand‑Duché pourra établir, à ses frais, sur le territoire bâlois, un embranchement sur Lörrach, mais sous la condition de fixer une station à Riehen.19
…20
Toutes les dispositions arrêtées dans le présent traité pour la ligne badoise qui traverse le territoire suisse, à l’exception des articles 2 et 29, sont applicables à l’embranchement prévu par l’art. 35 ainsi qu’à la route de jonction mentionnée à l’art. 34, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer21.
Pour l’établissement des chemins de fer destinés à relier les gares badoises au Petit-Bâle, à Waldshut et à Schaffhouse, avec les gares voisines de chemins de fer suisses, il a été convenu que le Conseil fédéral et le gouvernement badois s’entendront en vue de la réalisation de ce but et qu’à défaut de la construction par la Confédération suisse22, ils prendront également en considération les offres faites par des compagnies.
Le gouvernement fédéral suisse, ainsi que les gouvernements des cantons intéressés, auront le droit, en déclarant leur intention 5 ans à l’avance, de se rendre propriétaires de toutes les parties du chemin de fer établies sur le territoire et qui auront été exploitées pendant 25 ans au moins23.
Le gouvernement qui usera de cette faculté de rachat devra rembourser au gouvernement du Grand‑Duché tous les frais d’établissement des parties de la ligne qui sont rachetées, d’après le compte détaillé mentionné précédemment, sous la seule déduction de la moins‑value résultant de la détérioration ou de l’usage; ce remboursement se fera en cinq annuités successives24dont la première sera payée un an après la déclaration de l’intention de racheter.
L’indemnité pour le rachat de la ligne badoise qui touche le territoire bâlois et qui s’étend de Haltingen à la frontière et de la frontière au Grenzacherhorn jusqu’aux environs de Rheinfelden, sera calculée sur le même compte et remboursée de la manière qu’il est dit ci‑dessus, sous déduction toutefois de la valeur qu’aura à ce moment le terrain de la ligne et le matériel qui resteront en la possession du gouvernement du Grand‑Duché.
L’indemnité qui devrait être payée pour le rachat de la ligne passant par le territoire schaffhousois sera fixée par une convention spéciale25attendu qu’il semble impossibble de mettre en communication exclusivement sur le territoire badois les lignes qui aboutissent au‑dessus et au‑dessous de Schaffhouse.
Pour ce qui concerne l’établissement et l’exploitation du chemin de fer et de ses dépendances sur le territoire suisse, l’administration badoise est soumise aux autorités judiciaires et en général à toutes les autorités suisses à teneur des lois et ordonnances26.
.27
Les contestations qui pourraient s’élever entre les deux parties contractantes sur la portée ou l’application des dispositions du présent traité seront tranchées par un tribunal arbitral pour lequel chacune des parties nommera deux arbitres, ceux‑ci élisant le sur‑arbitre.
Le présent traité sera considéré comme nul et non avenu s’il n’est pas ratifié par l’Assemblée fédérale suisse dans le délai de quatre semaines.
Le présent traité sera soumis à l’approbation de Son Altesse Royale le Régent de Baden et du Conseil fédéral suisse.
L’échange des ratifications aura lieu aussitôt que possible et au plus tard dans le délai de six semaines à dater de ce jour. Les dispositions du traité recevront leur application aussitôt qu’il aura été ratifié par l’Assemblée fédérale de la Confédération suisse.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent traité, en deux doubles identiques, et y ont apposé leur sceau.
Berne, le 27 juillet 1852.
| A. Bischoff | Frhr. v. Berckheim |
|---|
aux art. 29, 37 et 40Ad art. 29La disposition de cet article sur les prix de transport et les droits de déchargement sera aussi entendue dans ce sens que sur toute la ligne de Bâle à Waldshut et à Constance et vice versa, il ne pourra être fixé pour certaines parties de la ligne des tarifs plus élevés, quel que soit le lieu d’où partent les voyageurs ou les marchandises, sur le territoire badois ou sur le territoire suisse.Ad art. 37Conformément à cet article, les deux parties contractantes feront valoir leurs bons offices pour l’établissement d’une ligne de jonction entre Baden et Waldshut, en tant que cela rentre dans leur compétence.Ad art. 40.28Berne, le 11 août 1852.
| A. Bischoff | Frhr. v. Berckheim |
|---|
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
RO III 377. Dans l’AF d’approbation, le Conseil fédéral avait été chargé d’intervenir afin que certaines modifications soient apportées au traité; ces modifications ne furent pas acceptées par le Grand‑Duché de Bade. ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
2eparagraphe abrogé par le ch. II 17 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./ 7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
Pour le tracé de la ligne à travers le territoire du canton de Schaffhouse et pour les prestations à fournir par ledit canton, voir les art. 2 et 3 de la conv. du 30 déc. 1858 (RS 0.742.140.313.62 ). ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
La conv. du 30 déc. 1858 (RS 0.742.140.313.62 art. 7 al. 1) a prévu qu’un compte détaillé serait remis également pour l’établissement des sections de lignes sur territoire badois entre Oberlauchringen et Singen. ↩
Actuellement «la LF du 20 juin 1930 sur l’expropriation» (RS 711 ). ↩
Dernière phrase abrogée par le ch. II 17 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./ 7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
Actuellement «le code pénal» (RS 311.0 ). ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
Cet embranchement a été établi selon la conv. du 26 juin 1860 entre le canton de Bâle-Ville et le Grand‑Duché de Bade touchant l’établissement d’un chemin de fer par le Wiesenthal (Recueil des pièces officielles relatives aux chemins de fer suisses, ancienne série, tome IV, page 315); cette conv. a été approuvée par le Conseil fédéral le 1eroct. 1860. ↩
2eparagraphe abrogé par le ch. II 17 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./ 7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
Pour le chemin de fer sur territoire schaffhousois: «pendant 50 ans au moins» en vertu de l’art. 6 ch. 1 de la conv. du 30 déc. 1858 (RS 0.742.140.313.62 ). ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
Voir la conv. du 30 déc. 1858 (RS 0.742.140.313.62 art. 6 ch. 3). ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
2eparagraphe abrogé par le ch. II 17 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./ 7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
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