0.742.140.25Bilateral International Treaty1 juin 1906
0.742.140.25
RS 13 205; FF 1906 II 32
Texte original
Conclue le 19 février 1906
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 mars 19061
Entrée en vigueur le le, juin 1906
A teneur de l’art. 4 de la convention entre l’Italie et la Suisse concernant la jonction des réseaux italien et suisse à travers le Simplon, la désignation de la gare internationale et l’exploitation de la section de Domodossola à Iselle, conclue à Berne le 2 décembre 18992,
l’administration des chemins de fer italiens de l’Etat (FS), représentée par:
(Suit le nom du délégué italien)
et l’administration des chemins de fer fédéraux suisses (CFF), représentée par:
(Suit le nom du délégué suisse)
sont convenues des conditions suivantes pour l’exploitation de la gare internationale de Domodossola:
Les constructions et les installations faisant partie de la gare internationale de Domodossola sont représentées dans le plan général et les cinq plans de détail ci-annexés3.
La gare internationale a son origine à l’aiguille d’entrée, côté italien, et finit à l’aiguille de sortie, côté suisse.
Sous réserve d’accords ultérieurs éventuels, la gare internationale pourvoit: – aux opérations, écritures, prestations des deux administrations (CFF et FS) relatives au trafic international des voyageurs, des bagages, des finances et valeurs, des marchandises G.V. et P.V., des véhicules, du bétail et des autres objets, soit en service direct, de chemin de fer à chemin de fer, soit par réexpédition au moyen d’intermédiaires, ainsi qu’à l’échange de ce trafic entre les deux administrations; – aux opérations de désinfection éventuelle des voyageurs et à la visite sanitaire du bétail et des viandes pour les deux Etats (épidémies et épizooties); – aux opérations, écritures et prestations des FS pour le trafic local italien des voyageurs, des bagages, des finances et valeurs, des marchandises G.V. et P.V., des véhicules, du bétail et des autres objets; – aux opérations douanières italiennes pour le trafic en général; – aux opérations douanières suisses pour les voyageurs et les bagages, pour les finances et valeurs, les colis postaux et de messageries (marchandises G.V. en colis isolés), tandis que ces opérations s’effectueront à Brigue pour les autres transports; – au service des postes et télégraphes des deux Etats (Italie et Suisse); – au service de la police générale.
Pour les opérations du trafic international et pour la transmission entre les FS et les CFF, la gare de Domodossola fonctionnera comme gare de transit, sous la dénomination d’Iselle-transit , point de jonction des deux réseaux et de soudure des distances et tarifs y relatifs.
Conformément à l’engagement contenu dans la convention internationale du 2 décembre 18994, les opérations pour l’échange des transports constituant le trafic international seront réduites à la formule la plus simple,
La gare internationale de Domodossola fait partie des FS, qui, à teneur de la présente convention et pour celles des opérations dont il est question à l’art. 1, en concèdent aussi l’usage aux CFF.
Dans les plans ci-annexés5sont indiquées et limitées: – en couleur rose, les parties à l’usage du service commun; – en couleur verte, les parties à l’usage exclusif des CFF ou considérées comme telles; – en couleur jaune, les parties à l’usage exclusif des FS ou considérées comme telles; – en couleur bleue, les parties réservées au service de la police sanitaire (épidémies) et au service de la police vétérinaire.
Les FS ont en tout temps le droit de faire construire d’autres bâtiments et installations sur l’aire réservée à leur usage exclusif.
S’il s’agit de bâtiments et installations à exécuter sur l’aire à l’usage du service commun des deux administrations, ces dernières devront être d’accord; en cas contraire, c’est le gouvernement italien qui décidera, après avoir entendu le Conseil fédéral suisse.
Si les CFF désirent que d’autres bâtiments et installations soient établis sur l’aire attribuée à leur usage exclusif, ils en feront demande aux FS, et, si ces derniers s’y opposent, c’est le gouvernement italien qui décidera, après avoir entendu le Conseil fédéral suisse.
Les locaux et les installations réservés au gouvernement suisse pour ses propres services, dont il est question à l’article premier, sont fournis gratuitement par les FS, à l’exception de ceux affectés au logement du personnel et à la police sanitaire et vétérinaire, qui font l’objet de conventions spéciales entre les gouvernements. Les CFF paieront aux FS les intérêts, calculés à 5 % l’an, du capital de fr. 1 400 000.– (un million quatre cent mille francs) arrêté d’après les plans annexés6comme montant des frais de construction de la partie affectée à l’usage du service commun et de la partie affectée à leur usage exclusif.
Dans ce montant dudit capital sont compris les logements du personnel et sont exceptées les parties des locaux, installations, logements, dortoirs, etc., du personnel des machines et des trains pour le service de la traction et de la conduite des trains sur la section Domodossola–Iselle.
Les FS pourvoiront à l’entretien et au renouvellement de tous les ouvrages et de toutes les installations constituant la gare internationale.
Les frais d’entretien et de renouvellement des parties de la gare affectées à l’usage du service commun (art. 2) seront portés aux comptes des dépenses communes (art. 31).
Les CFF auront à rembourser aux FS les frais d’entretien et de renouvellement des parties de la gare réservées à leur usage exclusif, sauf l’exception prévue à l’al. 3 de l’art. 4.
Dans tous les cas, ces frais comprennent aussi les primes d’assurance contre l’incendie des bâtiments.
Pour les installations et locaux affectés au service de la police sanitaire (épidémies et épizooties), les frais d’entretien et de renouvellement font l’objet d’une convention spéciale entre les gouvernements7.
Les FS pourvoiront pour le compte des deux administrations à la fourniture, à l’entretien et au renouvellement du mobilier, de l’outillage, des objets divers, ainsi qu’aux approvisionnements nécessaires au service commun (art. 8).
Par contre, chacune des deux administrations pourvoira elle-même à la fourniture, à l’entretien et au renouvellement du mobilier, de l’outillage et des approvisionnements qui concernent exclusivement son propre service, ainsi qu’à l’assurance contre l’incendie de ce mobilier, de cet outillage et des objets divers.
La même règle s’appliquera à la fourniture des imprimés, collections d’ordres de service et autres nécessaires aux bureaux de chacune des deux administrations.
Les gouvernements pourvoiront à la fourniture, à l’entretien et au renouvellement du mobilier, de l’outillage et des approvisionnements pour les locaux qui sont réservés à leurs services.
Chacune des deux administrations pourvoit elle-même à l’assurance contre l’incendie de son matériel roulant et de ses approvisionnements en gare de Domodossola.
Le service commun aux deux administrations de chemins de fer dans la gare internationale est effectué par les FS pour leur propre compte et pour celui des CFF.
Ce service comprend: – le service du télégraphe; – les opérations de passage en douane des voyageurs et celles nécessaires pour les désinfections sanitaire et vétérinaire; – la manutention pour le chargement, le déchargement, le transbordement et la visite douanière des bagages et, s’il y a lieu, pour leur magasinage; – la manutention pour le chargement, le déchargement et le transbordement des finances et valeurs, marchandises G.V. et P.V., véhicules et autres objets du trafic international, y compris la direction de ces opérations et la garde des colis; les opérations relatives au transport du bétail en trafic international, y compris la désinfection des véhicules; – le factage pour les opérations des douanes italienne et suisse, pour les finances et valeurs et pour les colis des messageries (marchandises G.V. en colis isolés); – la formation, l’expédition, la réception et le triage des trains pour le service international; – les manœuvres des locomotives et des véhicules; – le service des signaux; – le nettoyage des vagons à marchandises dans le trafic international; – la fourniture d’eau pour les besoins du service commun; – le chauffage, l’éclairage, le nettoyage et la surveillance des parties de la gare affectées à l’usage commun.
Les matières pour le chauffage des voitures et l’éclairage de celles‑ci et des fourgons, de même que pour le graissage des véhicules, seront fournies par les CFF pour les trains se dirigeant vers la Suisse et par les FS pour les trains se dirigeant vers l’Italie.
Le service exclusif des FS comprend: – la distribution des billets aux voyageurs et la tenue de la comptabilité qui s’y rapporte; – les opérations relatives au départ et à l’arrivée des voyageurs; – l’enregistrement et l’expédition des bagages au départ, leur livraison à l’arrivée et la tenue de la comptabilité y relative; – les opérations et les écritures concernant les FS au départ et à l’arrivée des transports du trafic international des marchandises et autres objets et pour leur transmission aux CFF; – les opérations et les écritures relatives au trafic italien local; – les opérations pour la douane italienne; – la manutention pour les opérations de la douane italienne; – la transmission contradictoire, avec les CFF, du matériel roulant; – la conduite et l’entretien des locomotives et l’ensemble du service de leur propre dépôt; – la formation, l’expédition, la réception et le triage des trains pour le service local et de la section Domodossola–Iselle; – le nettoyage, l’éclairage et le chauffage des voitures et fourgons et le graissage de tous les véhicules dans le service de et pour l’Italie; – le nettoyage, l’éclairage, le chauffage et le graissage des véhicules pour le service local italien, y compris la désinfection des vagons ayant servi au transport du bétail; – le nettoyage, le chauffage, l’éclairage et la surveillance des parties de la gare affectées à leur usage exclusif.
Le service exclusif des CFF comprend: – les opérations et les écritures concernant les CFF au départ et à l’arrivée des transports du trafic international des marchandises et autres objets et pour leur transmission aux FS; – les opérations de douane suisse pour les finances et valeurs et pour les messageries (marchandises G.V. en colis isolés); – la transmission contradictoire avec les FS du matériel roulant; – le nettoyage, l’éclairage, le chauffage des voitures et fourgons et le graissage de tous les véhicules dans le service de et pour la Suisse; – la conduite et l’entretien des locomotives et l’ensemble du service de leur propre dépôt; – le nettoyage, le chauffage, l’éclairage et la surveillance des locaux affectés à leur usage exclusif.
Les frais d’éclairage et nettoyage des locaux réservés aux services des gouvernements italien et suisse seront supportés par les administrations qui en font usage.
Les FS fourniront les billets de leur propre type ou des types qui seront fixés, pour le service des voyageurs entre Domodossola (Iselle-transit) et la Suisse et au-delà, et de Domodossola dans la direction de l’Italie, ainsi que pour le service du tronçon de Domodossola à Iselle.
De même, les FS fourniront les cahiers pour les bagages, les fiches, les registres de comptabilité et, en général, les imprimés pour le service voyageurs et bagages, ainsi que les règlements et les instructions des deux administrations concernant ce service.
Des accords interviendront entre les deux administrations pour la vente des billets spéciaux des CFF et pour l’organisation du service des marchandises.
Dans la gare internationale de Domodossola les opérations et les formalités en douane s’effectueront par les soins des FS.
Sont seulement exceptés les bagages et les objets que les voyageurs ont avec eux, pour lesquels les voyageurs ont à procéder eux-mêmes au passage en douane.
Les CFF pourvoient aux opérations et aux formalités de la douane suisse pour les finances, les valeurs et les messageries (marchandises G.V. en colis isolés), sauf pour les bagages et effets des voyageurs, comme il est dit ci-dessus.
Chaque administration perçoit pour ces opérations et formalités les taxes de commission et de factage fixées par ses tarifs et se fait en outre rembourser les frais qu’elle a supportés.
Ces taxes ne pourront pas, à égalité d’opérations et de prestations, être supérieures à celles que les mêmes administrations appliquent dans les autres gares internationales.
Cette règle est applicable aussi aux opérations et formalités de la douane suisse à Brigue.
La continuité des transports sans transbordement à la gare internationale sera assurée seulement pour les vagons complets, soit par le poids (le chargement doit atteindre au moins la moitié de la capacité du vagon), soit par le volume, ou pour les transports considérés comme vagons complets à teneur des tarifs qui leur sont appliqués.
Pour la transmission d’une administration à l’autre, par voie symbolique, des vagons complets plombés et des autres transports par voie réelle, comme aussi pour les autres conditions, on observera les conventions en vigueur entre les chemins de fer italiens et les chemins de fer suisses.
La transmission s’effectuera du reste conformément à la convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport des marchandises par chemin de fer8.
La transmission des bagages entre les deux administrations sera opérée de manière à en assurer toujours la continuation par les trains correspondants, même si les deux administrations ne s’entendaient pas pour organiser, d’un réseau à l’autre, un service direct de conducteurs.
La transmission des transports dans les deux sens (d’Italie vers la Suisse et vice versa) des finances et valeurs et des messageries (marchandises G.V. en colis isolés) sera effectuée après les opérations de douane de sortie de l’Etat auquel appartiendra l’administration faisant la remise.
Pour les autres transports dans la direction de l’Italie vers la Suisse, la remise par les FS et la réception par les CFF seront effectuées après les opérations de douane de sortie d’Italie.
Pour les mêmes transports dans la direction de la Suisse vers l’Italie, les opérations de douane à la sortie de la Suisse seront déjà effectuées à Brigue, mais à l’arrivée de ces transports à Domodossola, les CFF devront établir et présenter un bordereau de chargement selon les prescriptions de la douane italienne. Les CFF procéderont ensuite à la remise aux FS chargés de l’accomplissement des opérations douanières italiennes (art. 10).
Le mode de procéder aux transmissions et remises de transports entre les deux administrations fera l’objet d’une entente spéciale.
La responsabilité pour les bagages, les finances et valeurs, les marchandises G.V. et P.V., les véhicules, le bétail et les autres objets transportés en service international, se trouvant en gare de Domodossola et constituant le trafic international (art. 1), ainsi que pour ceux qui concernent le trafic international du tronçon Domodossola–Iselle, est assumée en commun par les deux administrations.
Par conséquent, les indemnités à payer pour les dommages que ces objets auraient à subir, pour une cause quelconque, dans la gare internationale, en cas de perte totale ou partielle, seront portées au débit du compte commun des deux administrations, sous déduction des remboursements qui seraient opérés par des tiers ou par le personnel.
La responsabilité dont il est question ci-dessus commence au moment où les transports entrent dans la gare internationale et finit au moment de leur départ, à la sortie de la gare.
La constatation des dommages à porter en compte commun devra s’effectuer d’un commun accord entre le chef de gare et le représentant des CFF.
Les deux administrations s’engagent à appliquer respectivement et à percevoir les taxes de magasinage pour les transports en trafic international et pour ceux du tronçon Domodossola–Iselle qui devraient chômer en gare de Domodossola pour des motifs indépendants des administrations expéditrices.
Les CFF recevront le 35 % du total de ces taxes.
L’application des taxes de magasinage sera faite par l’administration qui possède les titres du transport et d’après ses propres tarifs et conditions. Le décompte entre les deux administrations sera opéré par les services du contrôle.
Les trains pour la direction de l’Italie seront composés d’après les règlements et les instructions des FS; ceux pour le tronçon Domodossola–Iselle et au-delà d’après les règlements et les instructions des CFF.
Pour les trains internationaux, on observera les accords qui pourront intervenir entre les deux administrations.
Pour le service des trains sur le tronçon Domodossola–Iselle et au-delà, le chef de gare de Domodossola se conformera par conséquent, pour ce qui le concerne, aux ordres que les CFF lui auront donnés, soit par écrit, soit par l’entremise de leurs fonctionnaires. Il fournira à son tour aux CFF ou à leurs fonctionnaires les renseignements qu’on lui demanderait à ce sujet.
Le règlement des signaux des FS sera en vigueur dans la gare internationale de Domodossola.
Le personnel des machines et des trains CFF devra, par conséquent, s’y conformer.
Toutefois, pour le signal d’entrée, côté suisse, de même que pour celui de sortie, côté suisse, on observera, comme sur le tronçon de Domodossola à Iselle, le règlement des signaux CFF.
Le matériel roulant affecté au trafic international à travers le Simplon doit remplir les conditions fixées par la convention internationale de Berne sur l’unité technique du matériel9pour pouvoir passer d’un réseau à l’autre des FS et des CFF.
Pour la transmission, sur les CFF et au-delà, du matériel des FS et du matériel d’autres administrations italiennes ou étrangères, accepté par eux, et dans le sens inverse pour la transmission du matériel des CFF ou d’autres administrations, accepté par ces derniers, on appliquera, à la gare internationale de Domodossola, la convention ou le règlement en vigueur dans les autres gares internationales entre l’Italie et la Suisse, et actuellement le «Règlement pour l’usage réciproque du matériel roulant en service entre les chemins de fer italiens, d’une part, et les chemins de fer allemands, autrichiens, suisses, belges et hollandais, d’autre part».
Les FS exerceront la direction et la surveillance sur l’ensemble de l’exploitation de la gare internationale de Domodossola.
Les FS fixeront les règles disciplinaires à observer par le personnel des deux administrations employé aux services extérieurs, mais en dehors des bureaux, des locaux et des installations à l’usage exclusif des CFF.
En cas de contravention de la part du personnel des CFF, le chef de gare interviendra, soit en s’adressant au représentant des CFF, soit en faisant rapport à sa propre administration.
Les FS communiqueront aux CFF l’état du personnel affecté au service commun dans la gare internationale (art. 8), ainsi que les mutations au fur et à mesure qu’elles se produiront.
Ce personnel devra observer les instructions des CFF pour ce qui concerne le service de ces derniers.
Les fonctionnaires supérieurs des CFF pourront donner directement des ordres au chef de gare, mais seulement pour ce qui concerne le service des CFF.
Les CFF organiseront comme ils le jugeront opportun et à leurs frais, dans les locaux qui leur sont destinés, les bureaux de leur représentant et ceux qui concernent leur propre service (art. 11).
Les CFF communiqueront aux FS l’état du personnel affecté à ces bureaux, avec l’indication du grade et des attributions de chaque agent, et indiqueront aussi au fur et à mesure les mutations qui se produiront.
Le personnel CFF y compris celui des locomotives et des trains, aussi longtemps qu’il se trouve dans la gare internationale, relève du chef de gare ou de son remplaçant, en ce qui concerne la police de la gare et les services en dehors des bureaux, locaux et installations affectés à l’usage exclusif des CFF et doit se conformer aux instructions qu’il en reçoit.
Lorsque l’une des administrations aura à se plaindre de contraventions ou fautes dont se seraient rendus coupables des agents de l’autre administration, celle‑ci donnera à la plainte la suite disciplinaire qu’elle jugera conforme à ses propres règlements. Lorsque l’une des administrations aura demandé le déplacement d’un agent de l’autre administration, ce déplacement devra être accordé.
Si, par la faute d’agents des FS, les CFF éprouvaient, à la gare internationale, un dommage quelconque, les CFF auront, vis-à-vis du personnel fautif, les mêmes droits que ceux qui appartiendraient aux FS si c’était à ceux-ci que le dommage fut causé.
Il en sera de même pour les FS pour les dommages quelconques qu’ils auraient à éprouver par la faute d’agents des CFF.
Les conséquences d’accidents de toute nature aux tiers, au personnel de service, aux marchandises et autres objets, ainsi qu’aux installations dans les limites de la gare internationale (art. 1), seront imputées au compte commun, si ces accidents se produisent dans les installations affectées au service commun (art. 2).
Si, par contre, les accidents se produisent dans les installations affectées à l’usage des services exclusifs des deux administrations, les conséquences seront à la charge de l’administration à laquelle sont affectées ces installations (art. 2).
Les avaries qui se produiraient au matériel roulant, locomotives, voitures, fourgons, vagons, grues roulantes, etc., seront à la charge du service commun, sous réserve de l’action prévue à l’art. 26 contre les agents responsables.
Les recettes pour les loyers et les locations éventuelles des parties de la gare internationale affectées à l’usage commun (art. 2), de même que les autres recettes indirectes du service commun (art. 8), seront portées au crédit des deux administrations et déduites des dépenses communes.
Les dépenses communes de la gare internationale de Domodossola sont les suivantes:
Les CFF paieront le 35 % du total des dépenses communes, sous déduction des recettes communes.
Quant aux dépenses pour les services exclusifs des deux administrations (art. 10 et 11), chacune supportera les siennes.
Le décompte des recettes et des dépenses communes (art. 29 et 30), celui des dépenses faites pour le compte exclusif des CFF, de même que celui des autres prestations mentionnées dans la présente convention, seront dressés chaque mois par les FS, qui les présenteront à l’acceptation des CFF.
Les CFF paieront aux FS, dans le mois qui suivra la remise du décompte, le montant qui en résultera à leur débit, d’après l’article précédent.
Le paiement s’effectuera en or.
Les différences qui pourraient être constatées lors de la vérification des décomptes ne doivent pas en retarder le paiement; ces différences seront compensées dans un décompte suivant.
Les différends qui pourraient s’élever relativement à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront jugés par des arbitres. Chaque partie nommera un arbitre, et les deux arbitres réunis éliront le troisième.
Dans le cas où les deux premiers ne parviendraient pas à s’entendre sur la désignation du troisième arbitre, le président de la Cour d’appel italienne compétente, si l’administration italienne est défenderesse, et le président du Tribunal fédéral, si l’administration suisse est défenderesse, seront invités à proposer trois personnes, parmi lesquelles la partie demanderesse devra choisir le troisième arbitre.
La procédure à suivre par les arbitres sera celle en vigueur dans l’Etat où réside l’administration défenderesse.
La présente convention entrera en vigueur le jour de l’ouverture à l’exploitation de la ligne de Domodossola à Brigue et durera jusqu’au 31 décembre 1909.
Depuis cette date, elle pourra être dénoncée ou modifiée au gré de l’une ou de l’autre des parties, moyennant avis donné par écrit à l’autre partie au moins six mois à l’avance; mais, même en ce cas, demeureront en vigueur les clauses de la convention entre les deux Etats, stipulée à Berne le 2 décembre 189910, qui forme la base du présent traité et en vertu de laquelle la gare de Domodossola est déclarée gare internationale.
Faute d’entente entre les deux administrations, les nouvelles conditions de l’exploitation seront arrêtées par les gouvernements des deux Etats.
La présente convention ne deviendra exécutoire qu’après la ratification par les gouvernements italien et suisse, conformément à l’art. 4 de la convention du 2 décembre 189911.
Berne, le 19 février 1906.
| Pour la Direction générale des chemins de fer fédéraux: | Pour l’administration des chemins de fer italiens de l’Etat: |
|---|---|
| Le président, Weissenbach | Le directeur général, Bianchi |
RO 22 230 ↩
RS 0.742.140.22 ↩
Les plans n’ont pas été publiés dans le RO. ↩
RS 0.742.140.22 ↩
Les plans n’ont pas été publiés dans le RO. ↩
Les plans n’ont pas été publiés dans le RO. ↩
Voir la conv. du 24 mars 1906 entre la Suisse et l’Italie réglant le service de police sanitaire (épidémies et épizooties) à la gare internationale de Domodossola (RS 0.818.109.454 ). ↩
[RO 13 61, 15 369, 16 41, 18 651, 24 841. RO 44 463]. Actuellement «conformément à la conv. du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires» (RS 0.742.403.1 annexe B). ↩
RS 0.742.141.3 ↩
RS 0.742.140.22 ↩
RS 0.742.140.22 ↩
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