0.742.140.22•Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relative au renouvellement de la concession concernant la liaison du réseau ferroviaire suisse au réseau italien à travers le Simplon depuis la frontière nationale à Iselle et l’exploitation du tronçon d’Iselle à Domodossola
0.742.140.22Bilateral International Treaty1 avr. 2008
(Renouvellement de la concession du Simplon)
Conclue le 28 mars 2006
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 20062
Ratification déposée par la Suisse le 2 février 2007
Entrée en vigueur le 1eravril 2008
(Etat le 16 janvier 2017)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
conscients de faciliter et de réglementer, dans leur intérêt réciproque, les transports ferroviaires entre les deux Etats tant à destination de l’un d’eux qu’en transit à travers leurs territoires;
désireux de développer une politique des transports coordonnée en vue d’encourager dans la région alpine l’utilisation de systèmes de transport plus respectueux de l’environnement;
décidés à renouveler et à améliorer les rapports qui ont contribué au développement de la coopération et des échanges entre les deux Etats, en particulier grâce à la construction et l’exploitation du chemin de fer traversant le Simplon;
conscients de la nécessité d’adapter les accords existants à la réglementation actuel-le, nationale et communautaire,
sont convenus de ce qui suit:
Le concessionnaire est tenu de:
1. d’accès et de répartition de la capacité d’infrastructure,
2. d’octroi du certificat de sécurité et de contrôle du respect des prescriptions techniques applicables au transport ferroviaire,
3. d’accords administratifs, techniques et financiers avec les entreprises de transports ferroviaires qui accèdent à l’infrastructure,
4. d’application et d’encaissement des redevances d’utilisation de l’infrastructure.
Dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les deux gouvernements régleront en détail les services ci-après et, vu les principes du Traité du 25 novembre 18954, veilleront, si nécessaire, à renouveler les conventions déjà en vigueur:
Les dispositions figurant dans la présente Convention n’anticipent pas sur les obligations internationales des Parties contractantes, y compris, en ce qui concerne la République italienne, les obligations découlant de la réglementation de l’Union européenne.
La présente Convention abroge:
En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Turin, le 28 mars 2006, en deux originaux en langue italienne.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Moritz Leuenberger | Pour le Gouvernement de la République italienne: Pietro Lunardi |
|---|
Entré en vigueur le 16 janvier 2017
| Ambassade de Suisse Rome | Rome, le 13 janvier 2017 Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République italienne Rome |
|---|---|
| L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et a l’honneur de se référer à sa note verbale du 19 juillet 2016, dont le texte est le suivant:«Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur de se référer à la Convention du 28 mars 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relative au renouvellement de la concession concernant la liaison du réseau ferroviaire suisse au réseau italien à travers le Simplon depuis la frontière nationale à Iselle et l’exploitation du tronçon d’Iselle à Domodossola14. Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale propose, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention en question, d’en interpréter les dispositions à la lumière de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. | |
| En particulier, à la lumière du 4econsidérant et de l’art. 12 de la convention, en ce qui concerne le respect des obligations découlant de la réglementation de l’Union européenne, le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale propose d’interpréter l’art. 5, al. 5, de la convention dans le sens que l’autorisation délivrée par la Confédération suisse constituera un titre d’accès à l’infrastructure du tronçon Iselle-Domodossola et que, de la même manière, l’autorisation délivrée par le Gouvernement italien ou par d’autres États membres de l’Union européenne constituera un titre d’accès à l’infrastructure du tronçon Iselle-Brigue.Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale propose que la présente note et la note d’acceptation de l’Ambassade de Suisse sanctionnent l’intention des parties quant au dispositif d’interprétation précité, qui sera joint à la convention en question.Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale saisit l’occasion pour renouveler à l’Ambassade de la Confédération suisse l’expression de sa plus haute considération.»L’Ambassade de Suisse a l’honneur de répondre au Ministère que le Conseil fédéral suisse est d’accord avec ce qui précède. L’entente entrera en vigueur à la date de la réception de la présente note.L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale l’expression de sa plus haute considération. |
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