Déclaration entre la Suisse et l’Italie sur le service de police dans les stations du chemin de fer du Gothard à Chiasso et à Luino

0.742.140.131Bilateral International Treaty14 févr. 1885

Signée par la Suisse le 11 novembre 1884
Signée par l’Italie le 12 janvier 1885
Instruments de ratification échangés le 14 février 1885
Entrée en vigueur le 14 février 1885

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Italie

ont convenu des mesures suivantes destinées à assurer l’exécution de l’art. 6 de la convention conclue le 16 février 18811entre la Suisse et l’Italie, au sujet du service de police dans les stations internationales du chemin de fer du Gothard à Chiasso et à Luino.

I.

Aucun individu ne peut être conduit clandestinement sur le territoire de l’autre Etat. Tout individu remis officiellement par la police de l’un des deux Etats à celle de l’autre doit être accompagné d’un ordre de transport. Ne sont exceptés de cette règle que les mendiants appartenant à l’autre Etat et qui sont arrêtés dans les stations internationales ou entre ces stations et la frontière. Ils peuvent être reconduits dans leur pays sans autre formalité (art. 5 de la convention de 18812.

II.

Lorsque, en application du traité d’extradition3, une personne doit être livrée par la Suisse à l’Italie ou par l’Italie à la Suisse, l’agent de police ou l’agent judiciaire qui ordonne le transport délivre un ordre de transport conforme au formulaire A et qui est remis avec la personne transportée. Conformément au traité d’extradition4chacun des deux Etats supporte les frais faits sur son territoire.

III.

Lorsqu’il s’agit du transit d’un individu, poursuivi ou condamné, qui doit, en exécution de la convention d’extradition entre l’Italie et l’Allemagne, être livré par l’Italie à l’Allemagne, on emploie les formulaires que la déclaration du 25 juillet 1873 prévoit pour l’ordre de transport et pour le compte des frais.

IV.

Pour le transport, par la police, de tous les individus qui ont été expulsés de l’un des deux Etats, on fait usage d’un ordre de transport établi conformément au formulaire B annexé ci‑après. L’ordre de transport doit aussi être accompagné d’une expédition authentique de l’arrêté d’expulsion. Les papiers de légitimation trouvés en la possession de l’individu à expulser ou que l’autorité locale a procurés sont mentionnés dans l’ordre de transport et joints à ce dernier. A défaut de papiers de ce genre, on mentionne dans l’ordre de transport de quelle manière a été découvert le lieu d’origine qui y est indiqué ou les preuves sur la base desquelles le renvoi a été ordonné.

V.

Dans le cas où, pour une raison quelconque, un individu livré par l’autorité suisse à l’autorité italienne ou vice versa, pour être transporté, n’est pas accepté par les agents auxquels il doit être remis, l’individu est rendu à l’autorité de la frontière dont émane l’ordre de transport, et celle‑ci est tenue de recevoir de nouveau l’individu et d’indemniser l’autre Etat de tous les frais de transport, aller et retour (art. 7 de la convention5).

VI.

Les motifs pour lesquels la remise d’un individu est refusée sont indiqués dans l’ordre de transport.

VII.

Les frais de ces transports sont portés sur la liste jointe à l’ordre de transport et remboursés conformément aux indications de cette liste. Dans les cas où un individu transporté n’est pas accepté, les frais sont bonifiés immédiatement, à l’arrivée de l’individu, par l’autorité de police frontière de l’Etat auquel le transport est renvoyé (art. 7 de la convention6). Lorsque le transit d’un individu appartenant à un tiers Etat est effectué, les frais sont liquidés sur la base des pièces à l’appui présentées par voie diplomatique (art. 5 de la convention et ch. IV de la présente déclaration).

VIII.

Le mode de procéder déterminé par la présente déclaration est également appliqué par analogie dans le cas où, en d’autres points frontières qu’aux stations internationales de chemin de fer, des extraditions ou des expulsions sont exécutées par l’un des deux Etats vis‑à‑vis de l’autre. Dans ces cas, on doit préalablement donner avis du prochain transport à un chef supérieur de la police frontière voisine.

IX.

Les présentes dispositions sont arrêtées en la forme de déclarations identiques émanées des gouvernements respectifs. Elles entrent en vigueur le jour où l’échange en aura lieu. On peut, à l’expiration de chaque année, proposer d’y apporter des modifications. Mais elles restent en vigueur aussi longtemps qu’une entente n’est pas intervenue au sujet de ces modifications, ou que la convention du 16 février 18817n’est pas rapportée. Berne, le 11 novembre 1884. Rome, le 12 janvier 1885.

Au nom
du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération:
Pour le
Gouvernement de S.M.
le Roi d’Italie:
WeltiMancini
Le chancelier de la Confédération:
Ringier

Ordre de transport

Conféderation suisse

(Dénomination de l’autorité, indication du lieu, du district et du canton où elle a son siège)

ordonne:

Signalement:
Age
Taille
Corpulence
Teint
Cheveux
Barbe
Front
Yeux
Nez
Bouche
Signes particuliers:
Exempt de maladies cutanées et de vermine
Effets de la personne
à extrader et autres objets devant aussi être livrés:
Observations particulières:
Par exemple au sujet de
précautions spéciales pour le
transport.
(Nom et prénom, ainsi que lieu de naissance et d’origine de la personne à extrader)
qui est accusé ou condamné par
(Dénomination et siège de l’autorité italienne
qui a décerne le mandat d’arrêt)
du chef d
(Qualification du crime ou délit)
et dont l’extradition a été accordée à l’Italie par le Conseil fédéral suisse, sera livré à l’autorité
italienne susdénommée, à
Les autorités de police sont priées d’exécuter ponctuellement le présent ordre de transport
Annexe: le mandat d’arrêt ^__^
Départ de
_____ le ______ 18
_ heure
(Signature et sceau)

Ordre de transport

Royaume d’Italie

(Dénomination de l’autorité, indication du lieu, du district et du canton où elle a son siège)

ordonne:

Signalement:
Age
Taille
Corpulence
Teint
Cheveux
Barbe
Front
Yeux
Nez
Bouche
Signes particuliers:
Exempt de maladies cutanées et de vermine
Effets de la personne
à extrader et autres objets devant aussi être livrés:
Observations particulières:
Par exemple au sujet de
précautions spéciales pour le
transport.
(Nom et prénom, ainsi que lieu de naissance et d’origine de la personne à extrader)
qui est accusé ou condamné par
(Dénomination et siège de l’autorité suisse
qui a décerne le mandat d’arrêt)
du chef d
(Qualification du crime ou délit)
et dont l’extradition a été accordée à la Suisse par le Gouvernement de S.M. le Roi d’Italie, sera livré à l’autorité italienne susdénommée, à
Les autorités de police sont priées d’exécuter ponctuellement le présent ordre de transport
Annexe: le mandat d’arrêt ^__^
Départ de
_____ le ______ 18
_ heure
(Signature et sceau)

Ordre de transport

Conféderation suisse

(Dénomination de l’autorité indication du lieu de sa résidence)

ordonne:

Signalement:
Age
Taille
Corpulence
Teint
Cheveux
Barbe
Front
Yeux
Nez
Bouche
Signes particuliers:
Exempt de maladies cutanées et de vermine
Effets de la personne
à repatrier:
Observations particulières:
qu’en exécution du jugement ou de l’arrêt rendu par
(Dénomination de l’autorité, indication du lieu
où elle a son siège et date)
l ___ nommé
(Nom et prénom, lieu et pays d’origine de la personne à rapatrier)
soit, pour cause d
conduit dans son pays d’origine et remis à l’autorité de police à
Les autorités de police sont invitées par le présent ordre de transport à bien vouloir exécuter celui-ci ponctuellement.
La légitimation d ___ prénommé
résulte de la pièce ci-annexée et qui consiste en
*
Départ de
_________ le ______ 18___ heure
(Signature et sceau)
*A défaut de papiers de légitimation, on mentionne de quelle manière a été découvert le lieu d’origine, ou les preuves sur la base desquelles le renvoi a été ordonné
(voir chiffre IV de la déclaration).

Compte

des frais et débours occasionnés par le transport

d ___________________ nommé ___________________ de __________________

Objet des frais
et débours
Epoque du
déboursement
Montant des
frais et débours
Quittance

Ordre de transport

Royaume d’Italie

(Dénomination de l’autorité indication du lieu de sa résidence)

ordonne:

Signalement:
Age
Taille
Corpulence
Teint
Cheveux
Barbe
Front
Yeux
Nez
Bouche
Signes particuliers:
Exempt de maladies cutanées et de vermine
Effets de la personne
à repatrier:
Observations particulières:
qu’en exécution du jugement ou de l’arrêt rendu par
(Dénomination de l’autorité, indication du lieu
où elle a son siège et date)
l ___ nommé
(Nom et prénom, lieu et pays d’origine de la personne à rapatrier)
soit, pour cause d
conduit dans son pays d’origine et remis à l’autorité de police à
Les autorités de police sont invitées par le présent ordre de transport à bien vouloir exécuter celui-ci ponctuellement.
La légitimation d ___ prénommé
résulte de la pièce ci-annexée et qui consiste en
*
Départ de
_________ le ______ 18___ heure
(Signature et sceau)
*A défaut de papiers de légitimation, on mentionne de quelle manière a été découvert le lieu d’origine, ou les preuves sur la base desquelles le renvoi a été ordonné
(voir chiffre IV de la déclaration).

Compte

des frais et débours occasionnés par le transport

d ___________________ nommé ___________________ de __________________

Objet des frais
et débours
Epoque du
déboursement
Montant des
frais et débours
Quittance

Footnotes

  1. RS 0.742.140.13

  2. RS 0.742.140.13

  3. [RS 12 156 163.RS 0.353.1 art. 28 ch. 1;RO 1967 1208ch. 2] Actuellement «en application de la conv. européenne d’extradition du 13 déc. 1957» (RS 0.353.1 ).

  4. Voir la note 3 à la page 1.

  5. RS 0.742.140.13

  6. RS 0.742.140.13

  7. RS 0.742.140.13

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