0.741.619.136Bilateral International Treaty1 févr. 1954
0.741.619.136
RO 1954 449
Traduction
Conclu le 17 décembre 1953
Entré en vigueur le 11, février 1954
(État le 24 mai 2023)
Le Département fédéral des postes et des chemins de fer1,
d une part, et
le ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne,
d’autre part,
sont convenus de ce qui suit au sujet de l’exécution de transports professionnels de personnes et de choses par route:
(1). Les entreprises de transports occasionnels par autocars qui ont leur siège dans l’un des deux États contractants n’ont pas besoin d’une autorisation spéciale pour effectuer des courses d’excursion et de location sur le territoire de l’autre État contractant si les conditions suivantes, prévues par l’accord sur «la liberté de la route», sont remplies:
(2). Les transporteurs ne sont tenus d’avoir avec eux qu’un permis de leur pays de résidence qui les autorise à traverser la frontière pour circuler dans l’autre État contractant. Ce permis n’est délivré aux transporteurs suisses que s’ils présentent personnellement toutes garanties et assurent la sécurité et la capacité de leur exploitation et aux transporteurs allemands que s’ils sont déjà au bénéfice de l’autorisation prévue par la législation allemande.
(3). La durée de validité du permis ne doit pas dépasser la fin de l’année civile.
(4). Les parties contractantes se communiqueront réciproquement, sur demande, des renseignements sur les permis délivrés.
(1). Tout autre transport occasionnel (touristique) effectué par un autocar qui ne répond pas aux prescriptions du § 1 est soumis à l’autorisation de l’autre État contractant. (2). La demande d’autorisation doit être adressée par l’entrepreneur en double exemplaire (modèle à l’annexe 1) à l’autorité compétente de son pays. L’autorisation ne peut être accordée qu’avec l’assentiment du pays de résidence.
(1). Les restrictions prévues au § 1, al. 1, let a et b, ne s’appliquent pas aux transports effectués par des véhicules automobiles qui, d’après leur type de construction et leur équipement, sont aptes et destinés à transporter jusqu’à neuf personnes, y compris le conducteur. Les transports occasionnels par voiture de tourisme ne sont toutefois autorisés que si le transporteur est en possession d’un permis conforme aux lois intérieures et prescriptions de son pays de résidence, et s’il s’abstient de prendre de nouveaux passagers dans l’autre État contractant.2 (2). L’interdiction de prendre de nouveaux passagers dans l’autre État contractant ne s’applique pas aux transporteurs dont l’entreprise est établie dans une zone de 10 km. des deux côtés de la frontière, s’il s’agit de courses commandées à effectuer dans un rayon de 5 km. au plus d’un côté et de l’autre de la frontière et si les voyageurs ne sont pas déposés dans l’autre État contractant.
(1). Pour le trafic international de ligne, les transporteurs ont besoin de la concession requise par les dispositions légales de chacun des deux États contractants et délivrée par les autorités compétentes. (2). La concession n’est délivrée que si les parties contractantes sont d’accord sur la nécessité et l’opportunité d’une ligne et sous réserve de réciprocité. Il est procédé de même pour la suppression d’une ligne existante. (3). Les demandes d’établissement d’un service de ligne doivent être présentées, pour le tronçon situé dans l’autre État, à l’autorité compétente du pays de résidence du requérant; elles sont transmises immédiatement à l’autre État contractant, avec un préavis de l’autorité qui, dans le pays de résidence, est l’autorité suprême en matière de transports.
(1). En trafic international de ligne par autocars et autobus (véhicules automoteurs qui, d’après leur type de construction et leur équipement, sont destinés à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur), le transport entre deux localités situées sur le territoire d’une partie contractante, effectué par une entreprise établie dans la Confédération suisse ou dans l’Union européenne, n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’al. 2, dans les zones frontalières qui y sont désignées.
(2). Le trafic international de ligne par autocars et autobus visé à l’al. 1 n’est autorisé qu’en zone frontalière:
(3). Les autorités compétentes des parties contractantes déterminent d’un commun accord les zones à l’intérieur desquelles le trafic international de ligne par autocars ou par autobus est autorisé dans chacune des zones frontalières visées à l’al. 2. Elles veillent au respect du principe de réciprocité et de l’égalité de traitement en matière d’accès au marché des entreprises de transport établies dans la Confédération suisse et dans l’Union européenne, de manière à éviter toute distorsion de concurrence.
(1). Sont considérés comme trafic de ligne en transit, au sens du présent accord, les transports partant de l’un des deux États pour traverser l’autre à destination d’un troisième État sans que des passagers soient pris ou déposés dans l’État traversé. (2). La législation nationale du pays traversé est applicable à l’octroi d’autorisations pour un tel trafic de ligne en transit. Les demandes doivent être présentées à l’autorité compétente du pays de résidence du requérant; elles sont transmises immédiatement à l’autre partie contractante, avec un préavis de l’autorité qui, dans le pays de résidence, est l’autorité suprême en matière de transports.
Les entreprises de transport qui ont leur siège dans l’un des deux États contractants ont besoin d’un permis de leur pays de résidence si elles effectuent, conformément à l’accord sur la «liberté de la route», des transports internationaux de marchandises en transit et autres.
Le permis n’est délivré à des transporteurs suisses que s’ils présentent personnellement toutes garanties et assurent la sécurité et la capacité de leur exploitation et à des transporteurs allemands que s’ils sont déjà au bénéfice de l’autorisation prévue par la législation allemande.
(1). Pour chaque camion automobile, il y a lieu d’établir un permis spécial. Ces permis ne doivent pas dépasser un certain contingent, qui est fixé pour chaque État contractant à 250. Les remorques n’ont pas besoin de permis.
(2). Les deux États contractants sont libres d’établir ces permis:
(3). Le nombre des permis valables au même moment ne doit, dans chaque État contractant, pas excéder 250. Un autre nombre peut être convenu en tout temps, selon les besoins.
Un permis n’est pas nécessaire pour:
Lors de la délivrance des permis, les entrepreneurs doivent s’engager à respecter les tarifs de transports de marchandises applicables dans les États contractants.
Il est interdit aux transporteurs d’un pays de prendre en charge dans l’autre État contractant des marchandises destinées à y être déchargées.
Le présent accord ne s’applique pas aux transports par camions automobiles autorisés par les dispositions sur le petit trafic frontière.
Les transporteurs sont tenus de respecter les législations respectives en matière de police, de circulation routière et de douane.
Les autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord sont:
dans la Confédération suisse:
le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
en République fédérale d’Allemagne:
les autorités suprêmes en matière de transports dans les différents États (Länder) pour le domaine du transport routier de personnes ainsi que le Ministère fédéral du Numérique et des Transports pour le domaine du transport routier de marchandises.
Les autorités compétentes des parties contractantes veillent, sur leur territoire respectif, à ce que les entreprises de transport respectent les dispositions du présent Accord.
Le présent accord entre en vigueur le le’ février 1954. Il est valable jusqu’au 31 décembre 1954. Il sera prorogé tacitement d’année en année, sauf dénonciation jusqu’au 30 septembre par l’une ou l’autre partie contractante.
Bonn, le 17 décembre 1953.
| Pour le Département fédéral des postes et des chemins de fer, sous réserve de l’approbation du chef du Département Joseph Haenni | Pour le ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne, sous réserve de son approbation Arthur Pukall |
|---|
suivant le § 2 de l’accord du 17 décembre 1953 entre la Suisse et l’Allemagne sur le transport professionnel de personnes et de choses par route.
(nom et siège de l’entreprise)
demande l’autorisation d’effectuer,
le (date)
avec son (ses) véhicule (s)
(marque, No, d’immatriculation)
une course d’excursion / de location à destination de
course qui, pour les raisons suivantes
ne répond pas aux conditions de l’art. 1erde l’accord, à savoir
, le 19
(signature du requérant)
Notification d’autorisation
PERMIS Nopour le transport international de marchandises à destination de ou en transit par la République fédérale d’Allemagne, en vertu des § 7 et suivants de l’accord du 17 décembre 1953 entre la Suisse et l’Allemagne sur le transport professionnel de personnes et de choses par route.Détenteur du véhicule:àCamion:(genre du véhicule automobile, marque, NI, d’immatriculation)Valable du 195 au 195Conditions spéciales:1. Le permis n’est valable que pour le détenteur susmentionné et ne peut être transféré. Il ne donne droit qu’au transport de choses à destination de et en transit par l’État contractant. Il est interdit au transporteur de prendre en charge dans l’autre État contractant des marchandises destinées à y être déchargées. 2. Le permis doit accompagner les transports pour lesquels il est valable. Le porteur doit le présenter de lui‑même à chaque passage de la frontière et, en outre, aux autorités compétentes, sur leur demande. 3. Le détenteur du permis est tenu d’obéir aux législations respectives en matière de police, de circulation routière et de douane, et de se conformer aux prescriptions tarifaires. 4. Pour les transports en transit, seules les routes internationales réservées à cet effet peuvent être utilisées. 5. Le permis peut être retiré en tout temps., le
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