Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

0.741.611.1Multilateral International Treaty8 janv. 1984

Conclu à Genève le 5 juillet 1978

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 10 octobre 1983

Entré en vigueur pour la Suisse le 8 janvier 1984

(Etat le 11 septembre 2020)

Les Parties au présent Protocole,

Étant Parties à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 19561,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins du présent Protocole, «Convention» signifie la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).

Art. 2

L’art. 23 de la Convention est modifié comme suit2:

  1. Le par. 3 est remplacé par le texte suivant: .
  2. À la fin de cet article, les par. 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés: .

Dispositions finales

Art. 3

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des États qui sont signataires de la Convention ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l’Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission.

2. Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tout État visé au par. 1 du présent article et qui est Partie à la Convention.

3. Les États susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du par. II du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur.

4. Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du 1erseptembre 1978 au 31 août 1979 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion.

5. Le présent Protocole est sujet à ratification après que l’État concerné aura ratifié la Convention ou y aura adhéré.

6. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

7. Tout instrument de ratification ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole à l’égard de toutes les Parties contractantes ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement à l’égard desdites Parties, est réputé s’appliquer au Protocole modifié par l’amendement.

Art. 4

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour après que cinq des États mentionnés aux par. 1 et 2 de l’art. 3 du présent Protocole auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chaque État qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq États auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit État.

Art. 5

1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

3. Toute Partie contractante qui cessera d’être Partie à la Convention cessera à la même date d’être Partie au présent Protocole.

Art. 6

Si, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Il cessera également d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle‑même cessera d’être en vigueur.

Art. 7

1. Tout État pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international et pour lesquels il a fait une déclaration conformément à l’art. 46 de la Convention. Le présent Protocole sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre‑vingt‑dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour le Protocole n’est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout État qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’art. 5 ci-dessus, dénoncer le Protocole séparément en ce qui concerne ledit territoire.

Art. 8

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Protocole que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.

Art. 9

1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qu’elle ne se considère pas liée par l’art. 8 du présent Protocole. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’art. 8 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

2. La déclaration visée au par. 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3. Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise.

Art. 10

1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les États visés aux par. 1 et 2 de l’art. 3, ainsi que les États devenus Parties contractantes en application du par. 3 de l’art. 3 du présent Protocole.

Art. 11

Outre les notifications prévues à l’art. 10, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux États visés aux par. 1 et 2 de l’art. 3, ainsi qu’aux États devenus Parties contractantes en application du par. 3 de l’art. 3 du présent Protocole:

  1. les ratifications et adhésions en vertu de l’art. 3,
  2. Les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’art. 4,
  3. les communications reçues en vertu de l’al. 2 de l’art. 2,
  4. les dénonciations en vertu de l’art. 5,
  5. l’abrogation du présent Protocole conformément à l’art. 6,
  6. les notifications reçues conformément à l’art. 7,
  7. les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 9.
Art. 12

Après le 31 août 1979, l’original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des États visés aux par. 1, 2 et 3 de l’art. 3 du présent Protocole.

Fait à Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante‑dix‑huit, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Albanie12 janvier2007 A12 avril2007
Allemagne29 septembre198028 décembre1980
Arménie9 juin2006 A7 septembre2006
Autriche19 février1981 A20 mai1981
Bélarus29 juillet2008 A27 octobre2008
Belgique6 juin1983 A4 septembre1983
Bosnie et Herzégovine7 août2020 A5 novembre2020
Chypre2 juillet2003 A30 septembre2003
Croatie31 janvier2017 A1ermai2017
Danemark20 mai198028 décembre1980
Espagne11 octobre1982 A9 janvier1983
Estonie17 décembre1993 A17 mars1994
Finlande15 mai198028 décembre1980
France*14 avril1982 A13 juillet1982
Géorgie4 août1999 A2 novembre1999
Grèce16 mai1985 A14 août1985
Hongrie18 juin1990 A16 septembre1990
Iran17 septembre1998 A16 décembre1998
Irlande31 janvier1991 A1ermai1991
Italie17 septembre1982 A16 décembre1982
Jordanie13 novembre2008 A11 février2009
Kirghizistan2 avril1998 A1erjuillet1998
Lettonie14 janvier1994 A14 avril1994
Liban22 mars2006 A20 juin2006
Lituanie17 mars1993 A15 juin1993
Luxembourg1eraoût198028 décembre1980
Macédoine du Nord20 juin1997 A18 septembre1997
Malte21 décembre2007 A20 mars2008
Moldova31 mai2007 A29 août2007
Norvège31 août1984 A29 novembre1984
Ouzbékistan27 novembre1996 A25 février1997
Pakistan30 mai2019 A28 août2019
Pays-Basa28 janvier1986 A28 avril1986
Pologne23 novembre2010 A21 février2011
Portugal22 août1989 A20 novembre1989
République tchèque29 juin2006 A27 septembre2006
Roumanie*4 mai19812 août1981
Royaume-Uni5 octobre197928 décembre1980
Gibraltar5 octobre197928 décembre1980
Guernesey9 octobre19867 janvier1987
Île de Man19 avril198218 juillet1982
Russie3 février2016 A3 mai2016
Serbie19 juin2020 A17 septembre2020
Slovaquie20 février2008 A20 mai2008
Slovénie21 novembre2013 A19 février2014
Suède30 avril1985 A29 juillet1985
Suisse*10 octobre1983 A8 janvier1984
Tunisie24 janvier1994 A24 avril1994
Turkménistan18 septembre1996 A17 décembre1996
Turquie*2 août1995 A31 octobre1995
Ukraine*15 juin2020 A13 septembre2020
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe
SuisseLe Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l’art. 23, par. 7 et 9 nouveaux de la CMR, introduits en vertu de l’art. 2 du Protocole, que la Suisse calcule la valeur, en Droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale de la manière suivante:La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des États‑Unis d’Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre‑valeur en francs suisses d’un DTS est déterminée d’après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Sur la base de ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu’elle publie dans son bulletin mensuel.

Footnotes

  1. RS 0.741.611

  2. Les mod. peuvent être consultées auRO 1983 1933.

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