0.741.583Multilateral International Treaty19 avr. 1935
0.741.583
RS 13 586; FF 1934 II 597
Texte original
Conclue à Genève le 30 mars 1931
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 septembre 19341
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 octobre 1934
Entrée en vigueur pour la Suisse le 19 avril 1935
(Etat le 18 octobre 2016)
Les Hautes Parties contractantes,
désireuses de faciliter la circulation internationale des automobiles,
considérant qu’une exonération fiscale aussi étendue que possible des véhicules automobiles étrangers présenterait à cette fin un intérêt essentiel,
ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes:
Les véhicules automobiles immatriculés dans le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, qui circulent temporairement sur le territoire d’une autre, sont exemptés, dans les conditions précisées par les articles ci‑après, des impôts ou taxes qui frappent la circulation ou la détention des automobiles dans tout ou partie du territoire de cette dernière Haute Partie contractante. Cette exemption ne s’étend pas aux impôts ou taxes de consommation.
Sont toutefois exclus de la présente Convention les véhicules servant, moyennant rémunération, au transport des personnes, ainsi que les véhicules affectés au transport des marchandises.
L’exonération établie par l’article premier est accordée, dans le territoire de chaque Haute Partie contractante, pour un ou plusieurs séjours représentant une durée totale de quatre‑vingt‑dix jours passés dans ce territoire dans le délai d’un an; ce délai est compté, jour pour jour, à partir de la date de la délivrance du carnet fiscal visé à l’art. 3.
Pour le calcul de la durée de l’exonération, le jour est compté de minuit à minuit, toute fraction de jour comptant pour un jour entier. Toutefois, le jour de sortie n’est pas compté lorsque le jour d’entrée et le jour de sortie sont séparés par plus d’un jour intermédiaire.
Pour le calcul des impôts et taxes afférents à la partie du séjour dépassant la durée de l’exonération, le traitement accordé ne sera pas moins favorable que celui appliqué aux véhicules immatriculés dans le territoire où les impôts et taxes sont prélevés.
Pour bénéficier de l’exonération visée aux articles précédents, le véhicule doit être muni d’un carnet fiscal international établi d’après le modèle figurant en annexe à la présente Convention et délivré par l’autorité compétente du territoire d’immatriculation ou par un organisme habilité à cet effet par ladite autorité.2
Le carnet est présenté pour visa aux bureaux de douane frontières à l’entrée et à la sortie du territoire de la Haute Partie contractante intéressée.3
Lorsqu’un véhicule entré dans le territoire d’une des Hautes Parties contractantes sous le couvert d’un carnet fiscal en sort sans que le visa de sortie ait été apposé et sans qu’on puisse établir la date de sortie, ce carnet peut être considéré comme sans valeur dans ledit territoire.
Le carnet fiscal est valable durant un an à partir de la date de sa délivrance. Si le véhicule change de propriétaire ou de détenteur, ou si le numéro d’immatriculation en est changé, les modifications nécessaires sont apportées au carnet par l’autorité compétente ou par l’organisme habilité par celle‑ci.
Avant l’expiration de la durée de validité susindiquée, il ne peut pas être délivré, pour le même véhicule, un nouveau carnet, hormis le cas d’immatriculation dans le territoire d’une autre Haute Partie contractante. Il n’est jamais fourni de duplicata d’un carnet fiscal.
En matière de péages ou autres rétributions analogues payables sur place, les véhicules visés au premier alinéa de l’article premier ne seront pas traités moins favorablement que les véhicules immatriculés dans le territoire où ces péages ou rétributions sont perçus.
Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé directement entre les Parties, le différend peut être soumis pour avis consultatif à la Commission consultative et technique des communications et du transit de la Société des Nations4.
Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion que, par son acceptation de la présente Convention, elle n’assume aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d’outre‑mer ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires mentionnés dans ladite déclaration.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations5qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie des territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette notification par le Secrétaire général.
De même, chacune des Hautes Parties contractantes pourra, à tout moment, après l’expiration du délai de deux ans mentionné dans l’art. 17, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de la présente Convention à l’ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d’outre‑mer, ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une telle déclaration un an après réception de cette déclaration par le Secrétaire général.
Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres visés à l’art. 10 les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.
Les interprétations et réserves figurant au Protocole Annexe ci‑joint sont adoptées et auront même force, valeur et durée que la présente Convention.
La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour.
Elle pourra, jusqu’au 30 septembre 1931, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre représenté à la Conférence qui a établi cette Convention ou à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu’aux Etats non membres visés à l’art. 10.
A partir du 1eroctobre 1931, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre visé à l’art. 10.
Les instruments d’adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations6, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés audit article.
Chaque Haute Partie contractante peut subordonner l’effet de ses ratifications ou de son adhésion aux ratifications ou adhésions d’un ou plusieurs Membres de la Société des Nations ou Etats non membres désignés par elle dans l’instrument de ratification ou adhésion.
La présente Convention entrera en vigueur six mois après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de ratifications ou adhésions données au nom de cinq Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. Les ratifications ou adhésions dont l’effet est soumis aux conditions prévues à l’article précédent ne seront pas comptées dans ce nombre jusqu’à ce que ces conditions soient remplies.
Les ratifications ou adhésions qui interviendront après l’entrée en vigueur de la Convention produiront leurs effets six mois, soit après la date de leur réception par le Secrétaire général de la Société des Nations7, soit après la date à laquelle les conditions visées à l’art. 13 se trouvent remplies.
Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant deux ans, la révision pourra être demandée à toute époque par trois au moins des Hautes Parties contractantes.
La demande visée à l’alinéa précédent serait adressée au Secrétaire général de la Société des Nations8, qui la notifierait aux autres Hautes Parties contractantes et en informerait le Conseil de la Société des Nations.
Après l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, celle‑ci pourra être dénoncée par l’une quelconque des Hautes Parties contractantes.
La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société des Nations9qui en informera tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres visés à l’art. 10.
La dénonciation produira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu’au regard du Membre de la Société ou de l’Etat non membre au nom duquel elle aura été effectuée.
Si, à la suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres de la Société et Etats non membres liés par les dispositions de la présente Convention est réduit à un nombre inférieur à cinq, la Convention cessera d’être en vigueur.
En foi de quoi, des Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le trente mars mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations10, et dont des copies certifiées conformes seront délivrées à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à l’art. 10.(Suivent les signatures)
I. Ad Art. 2Il est entendu que la Suisse, tout en laissant aux autres Hautes Parties contractantes la faculté d’appliquer vis‑à‑vis d’elle le système de la présente Convention, pourra continuer à appliquer le système actuellement en vigueur sur son territoire d’une exemption pour quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, renouvelable à chaque entrée. Au cas où cette période d’exonération sera dépassée, l’impôt y afférent pourra être prélevé conformément à la législation suisse.Si la Suisse était amenée à introduire le système de la présente Convention, il serait bien entendu qu’elle serait tenue de prélever l’impôt suivant les dispositions de cette Convention.II. Ad Art. 3Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit de prescrire l’accomplissement des formalités prévues au dernier alinéa de l’art. 3 dans un bureau frontière autre que le bureau de douane.
Ce carnet est libellé dans la langue ou les langues officielles du pays qui le délivre. La couverture, de couleur bleu clair, portera traduction, dans chacune des langues des Hautes Parties contractantes, de ces mots: «Carnet fiscal international».
Les indications manuscrites portées sur ce carnet doivent au moins être écrites en caractères latins ou en cursive, dite anglaise.
Ce carnet contient 48 pages numérotées.
Le format est celui du modèle ci‑joint (environ 135 mm × 218 mm).
(Couverture)
(Nom du pays)
Carnet fiscal international
No______
Convention internationale de Genève
du 30 mars 1931
(Page 1)
(Nom du pays)
Carnet fiscal international
N^o^^__^
Convention internationale de Genève du 30 mars 1931
_____
Le présent carnet est délivré en vue de l’exemption des impôts ou taxes de circulation ou de détention accordée aux véhicules automobiles pour un ou plusieurs séjours représentant une durée totale de quatre-vingt-dix jours passés dans chacun des pays auxquels s’applique ladite Convention. Ce carnet n’est valable que pendant un an à compter de la date de sa délivrance.
| Le présent carnet fiscal a été délivré à | * | ||
|---|---|---|---|
| demeurant à | ** | ||
| pour le véhicule automobile dont le signalement est le suivant: | |||
| Genre du véhicule | (1) | ||
| Marque du châssis | (2) | ||
| Numéro du châssis | (3) | ||
| Numéro du moteur | (4) | ||
| Numéro d’immatriculation figurant sur les plaques du pays qui délivre | |||
| le carnet | (5) | ||
| Lieu et date de délivrance: | , le | (6) | |
| *** | |||
| **** |
| **** | Nom et prénoms du propriétaire ou détenteur. |
|---|---|
| **** | Ville, rue, numéro. |
| **** | Signature de l’autorité ou de l’organisme habilité par celle-ci |
| **** | Visa de l’autorité. |
(Page 2)
Le présent carnet est valable dans les pays mentionnés ci-dessous pendant un an à partir du jour de sa délivrance.Avant l’expiration de ce délai, il ne peut être délivré, pour le même véhicule, ni nouveau certificat ni duplicata.
Liste des pays:
(Page 3)
Changement de propriétaire ou de détenteur
| M. | (1) | |
|---|---|---|
| demeurant à | (2) | |
| est inscrit comme propriétaire ou détenteur du véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré. | ||
| (A) , le | (3) | |
| (4) |
| M. | (1) | |
|---|---|---|
| demeurant à | (2) | |
| est inscrit comme propriétaire ou détenteur du véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré. | ||
| (A) , le | (3) | |
| (4) |
| M. | (1) | |
|---|---|---|
| demeurant à | (2) | |
| est inscrit comme propriétaire ou détenteur du véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré. | ||
| (A) , le | (3) | |
| (4) |
| M. | (1) | |
|---|---|---|
| demeurant à | (2) | |
| est inscrit comme propriétaire ou détenteur du véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré. | ||
| (A) , le | (3) | |
| (4) |
| (1) | Nom et prénoms du nouveau propriétaire ou détenteur. |
|---|---|
| (2) | Ville, rue, numéro. |
| (3) | Lieu et date. |
| (4) | Signature de l’autorité ou de l’organisme habilité par celle-ci. |
(Page 4)
Changement de numéro d’immatriculation
| Le véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré a reçu le nouveau numéro d’immatriculation: | ||
|---|---|---|
| (A) , le | (1) | |
| (2) |
| Le véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré a reçu le nouveau numéro d’immatriculation: | ||
|---|---|---|
| (A) , le | (1) | |
| (2) |
| Le véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré a reçu le nouveau numéro d’immatriculation: | ||
|---|---|---|
| (A) , le | (1) | |
| (2) |
| Le véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré a reçu le nouveau numéro d’immatriculation: | ||
|---|---|---|
| (A) , le | (1) | |
| (2) |
| (1) | Lieu et date. |
|---|---|
| (2) | Signature de l’autorité ou de l’organisme habilité par celle-ci. |
(Page 5)
Visas d’entrée et de sortie
| (Nom du pays visité) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée ou sortie | Date | Nombre de jours à décompter | Total des jours à décompter depuis la première entrée | Signature de l’agent qualifié ou cachet du bureau Entrée Sortie | ||
| Entrée | ||||||
| Sortie | ||||||
| Entrée | ||||||
| Sortie | ||||||
| Entrée | ||||||
| Sortie | ||||||
| Entrée | ||||||
| Sortie | ||||||
| Entrée | ||||||
| Sortie |
Voir suite, page No.
Note: ** Pour le calcul de la durée de l’exonération, le jour est compté de minuit à minuit, toute fraction de jour comptant pour un jour entier. Toutefois, le jour de sortie n’est pas compté lorsque le jour d’entrée et le jour de sortie sont séparés par plus d’un jour intermédiaire.
(Pages 6 et suivantes)
Visas d’entrée et de sortie
| (Nom du pays visité) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée ou sortie | Date | Nombre de jours à décompter | Total des jours à décompter depuis la première entrée | Signature de l’agent qualifié ou cachet du bureau Entrée Sortie | ||
| Entrée | ||||||
| Sortie | ||||||
| Entrée | ||||||
| Sortie | ||||||
| Entrée | ||||||
| Sortie | ||||||
| Entrée | ||||||
| Sortie | ||||||
| Entrée | ||||||
| Sortie | ||||||
| Entrée | ||||||
| Sortie |
Voir suite, page No.
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Belgique* | 9 novembre | 1932 | 9 mai | 1933 | |
| Bulgarie | 5 mars | 1932 A | 9 mai | 1933 | |
| Egypte | 20 mai | 1939 A | 20 novembre | 1939 | |
| Espagne | 3 juin | 1933 | 3 décembre | 1933 | |
| Grèce | 6 juin | 1939 A | 6 décembre | 1939 | |
| Iraq | 20 septembre | 1938 A | 20 mars | 1939 | |
| Italie | 25 septembre | 1933 | 25 mars | 1934 | |
| Lettonie | 10 janvier | 1939 A | 10 juillet | 1939 | |
| Pays-Bas | 16 janvier | 1934 | 16 juillet | 1934 | |
| Aruba | 16 janvier | 1934 | 16 juillet | 1934 | |
| Curaçao | 16 janvier | 1934 | 16 juillet | 1934 | |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 16 janvier | 1934 | 16 juillet | 1934 | |
| Sint Maarten | 16 janvier | 1934 | 16 juillet | 1934 | |
| Portugal* | 23 janvier | 1932 | 9 mai | 1933 | |
| Russie | 23 juillet | 1935 A | 23 janvier | 1936 | |
| Serbie | 09 mai | 1933 A | 09 novembre | 1933 | |
| Suède | 9 novembre | 1933 | 9 mai | 1934 | |
| Suisse | 19 octobre | 1934 | 19 avril | 1935 | |
| Turquie | 25 septembre | 1936 | 25 mars | 1937 | |
| Zimbabwe | 1erdécembre | 1998 S | 18 avril | 1980 | |
| * Réserves et déclarations. Les réserves, déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
RO 50 1144 ↩
En Suisse, le carnet fiscal international n’est pas exigé pour les véhicules automobiles étrangers selon l’ACF du 12 avril 1935 concernant le carnet fiscal international prévu par la Conv. du 30 mars 1931 sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers (RS 741.583 ). ↩
Voir aussi le ch. Il du Prot. annexe, publié ci‑après. ↩
Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.). ↩
Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.). ↩
Voir la note à l’art. 7. ↩
Voir la note à l’art. 7. ↩
Voir la note à l’art. 7. ↩
Voir la note à l’art. 7. ↩
Voir la note à l’art. 7. ↩
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