Convention internationale relative à la circulation automobile

0.741.11Multilateral International Treaty21 oct. 1931

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Conclue à Paris le 24 avril 1926
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 septembre 19301
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 octobre 1930
Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 octobre 1931

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Etats ci‑après désignés, réunis en Conférence à Paris, du 20 au 24 avril 1926, en vue d’examiner les modifications à apporter à la Convention Internationale relative à la circulation des automobiles du 11 octobre 19092, ont convenu des stipulations suivantes:

Dispositions générales

Art. 1

La convention s’applique à la circulation routière automobile en général, quels que soient l’objet et la nature du transport, sous réserve, cependant, des dispositions spéciales nationales relatives aux services publics de transport en commun des personnes et aux services publics de transport de marchandises.

Art. 2

Sont réputés automobiles, au sens des prescriptions de la présente Convention, tous véhicules pourvus d’un dispositif de propulsion mécanique, circulant sur la voie publique sans être liés à une voie ferrée et servant au transport des personnes ou des marchandises.

Conditions à remplir par les automobiles pour être admis internationalement à circuler sur la voie publique

Art. 3

Toute automobile, pour être admise internationalement à circuler sur la voie publique, doit, ou bien avoir été reconnue apte à être mise en circulation après examen devant l’autorité compétente ou devant une association habilitée par celle‑ci, ou bien être conforme à un type agréé de la même manière. Elle doit, dans tous les cas, remplir les conditions fixées ci‑après:

  1. – L’automobile doit être pourvue des dispositifs suivants:
  2. Un robuste appareil de direction qui permette d’effectuer facilement et sûrement les virages;
  3. Soit deux systèmes de freinage indépendants l’un de l’autre, soit un système actionné par deux commandes indépendantes l’une de l’autre et dont l’une des parties peut agir même si l’autre vient à être en défaut, en tout cas l’un et l’autre système suffisamment efficace et à action rapide;
  4. Lorsque le poids de l’automobile à vide excède 350 kilogrammes, un dispositif tel que l’on puisse, du siège du conducteur, lui imprimer un mouvement de recul au moyen du moteur;
  5. Lorsque le poids total de l’automobile formé du poids à vide et de la charge maxima déclarée admissible lors de la réception excède 3500 kilogrammes, un dispositif spécial qui puisse empêcher, en toutes circonstances, la dérive en arrière, ainsi qu’un miroir rétroviseur.

Les organes de manœuvre doivent être groupés de façon que le conducteur puisse les actionner d’une manière sûre sans cesser de surveiller la route.

Les appareils doivent être d’un fonctionnement sûr et disposés de façon à écarter, dans la mesure du possible, tout danger d’incendie ou d’explosion, à ne constituer aucune autre sorte de danger pour la circulation et à n’effrayer ni sérieusement incommoder par le bruit, la fumée, ni l’odeur. L’automobile doit être munie d’un dispositif d’échappement silencieux.

Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages en caoutchouc ou de tous autres systèmes équivalents au point de vue de l’élasticité.

L’extrémité des fusées ne doit pas faire saillie sur le reste du contour extérieur du véhicule.

II. – L’automobile doit porter:

  1. A l’avant et à l’arrière, inscrit sur des plaques ou sur le véhicule lui‑même, le signe d’immatriculation qui aura été attribué par l’autorité compétente. Le signe d’immatriculation placé à l’arrière, ainsi que le signe distinctif visé à l’art. 5 doivent être éclairés dès qu’ils ont cessé d’être visibles à la lumière du jour. Dans le cas d’un véhicule suivi d’une remorque, le signe d’immatriculation et le signe distinctif visé à l’art. 5 sont répétés à l’arrière de la remorque et la prescription relative à l’éclairage de ces signes s’applique à la remorque.
  2. Dans un endroit pratiquement accessible, et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes: Désignation du constructeur du châssis; Numéro de fabrication du châssis; Numéro de fabrication du moteur.

III. – Toute automobile doit être munie d’un appareil avertisseur sonore d’une puissance suffisante.

IV. – Toute automobile circulant isolément doit, pendant la nuit et dès la tombée du jour, être munie à l’avant d’au moins deux feux blancs, placés l’un à droite, l’autre à gauche, et à l’arrière d’un feu rouge.

Toutefois, pour les motocycles à deux roues, non accompagnés d’un side‑car, le nombre de feux à l’avant peut être réduit à un.

V. – Toute automobile doit également être pourvue d’un ou plusieurs dispositifs permettant d’éclairer efficacement la route à l’avant sur une distance suffisante, à moins que les feux blancs ci‑dessus prescrits ne remplissent cette condition.

Si le véhicule est susceptible de marcher à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l’heure, ladite distance ne doit pas être inférieure à 100 mètres.

VI. – Les appareils d’éclairage susceptibles de produire un éblouissement doivent être établis de manière à permettre la suppression de l’éblouissement à la rencontre des autres usagers de la route ou dans toute circonstance où cette suppression serait utile. La suppression de l’éblouissement doit toutefois laisser subsister une puissance lumineuse suffisante pour éclairer efficacement la chaussée jusqu’à une distance d’au moins 25 mètres.

VII. – Les automobiles suivies d’une remorque sont assujetties aux mêmes règles que les automobiles isolées en ce qui touche l’éclairage vers l’avant; le feu rouge d’arrière est reporté à l’arrière de la remorque.

VIII. – En ce qui touche les limitations relatives au poids et au gabarit, les automobiles et remorques doivent satisfaire aux règlements généraux des pays où elles circulent.

Délivrance et reconnaissance des certificats internationaux pour automobiles

Art. 4

En vue de certifier, pour chaque automobile admise internationalement à circuler sur la voie publique, que les conditions prévues dans l’art. 3 sont remplies ou sont susceptibles d’être observées, des certificats internationaux sont délivrés d’après le modèle et les indications figurant aux annexes A et B de la présente Convention.

Ces certificats sont valables pendant un an à partir de la date de leur délivrance. Les indications manuscrites qu’ils contiennent doivent toujours être écrites en caractères latins ou en cursive dite anglaise.

Les certificats internationaux délivrés par les autorités d’un des Etats contractants ou par une association habilitée par celles‑ci, avec le contreseing de l’autorité, donnent libre accès à la circulation dans tous les autres Etats contractants et y sont reconnus comme valables sans nouvel examen. Toutefois le droit de faire usage du certificat international peut être refusé, s’il est évident que les conditions prévues à l’art. 3 ne sont plus remplies.

Signe distinctif

Art. 5

Toute automobile, pour être admise internationalement à circuler sur la voie publique, doit porter en évidence à l’arrière, inscrit sur une plaque ou sur le véhicule lui‑même, un signe distinctif composé de une à trois lettres.

Pour l’application de la présente Convention, le signe distinctif correspond soit à un Etat, soit à un territoire constituant, au point de vue de l’immatriculation des automobiles, une unité distincte.

Les dimensions et la couleur de ce signe, les lettres ainsi que leurs dimensions et leur couleur, sont fixées dans le tableau figurant à l’annexe C de la présente Convention.

Conditions à remplir par les conducteurs d’automobiles pour être admis internationalement à conduire une automobile sur la voie publique

Art. 6

Le conducteur d’une automobile doit avoir les qualités qui donnent une garantie suffisante pour la sécurité publique.

En ce qui concerne la circulation internationale, nul ne peut conduire une automobile sans avoir reçu, à cet effet, une autorisation délivrée par une autorité compétente ou par une association habilitée par celle‑ci après qu’il aura fait preuve de son aptitude.

L’autorisation ne peut être accordée à des personnes âgées de moins de 18 ans.

Délivrance et reconnaissance des permis internationaux de conduire

Art. 7

En vue de certifier, pour la circulation internationale, que les conditions prévues à l’article précédent sont remplies, des permis internationaux de conduire sont délivrés d’après le modèle et les indications figurant aux annexes D et E de la présente Convention.

Ces permis sont valables pendant un an à partir de la date de leur délivrance et pour les catégories d’automobiles pour lesquelles ils ont été délivrés.

En vue de la circulation internationale, les catégories suivantes ont été établies:

A. – Automobiles dont le poids total, formé du poids à vide et de la charge maxima déclarée admissible lors de la réception, n’excède pas 3500 kilogrammes;

B. – Automobiles dont le poids total, constitué comme ci‑dessus, excède 3500 kilogrammes;

C. – Motocycles avec ou sans side‑car.

Les indications manuscrites que contiennent les permis internationaux sont toujours écrites en caractères latins ou en cursive dite anglaise.

Les permis internationaux de conduire délivrés par les autorités d’un Etat contractant ou par une association habilitée par celles‑ci avec le contreseing de l’autorité, permettent dans tous les autres Etats contractants la conduite des automobiles rentrant dans les catégories pour lesquelles ils ont été délivrés et sont reconnus comme valables sans nouvel examen dans tous les Etats contractants. Toutefois, le droit de faire usage du permis international de conduire peut être refusé, s’il est évident que les conditions prescrites par l’article précédent ne sont pas remplies.

Observation des lois et réglementations nationales

Art. 8

Le conducteur d’une automobile circulant dans un pays est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans ce pays pour ce qui touche à la circulation.

Un extrait de ces lois et règlements pourra être remis à l’automobiliste à l’entrée dans un pays, par le bureau où sont accomplies les formalités douanières.

Signalisation des dangers

Art. 9

Chacun des Etats contractants s’engage à veiller, dans la mesure de son autorité, à ce que, le long des routes, il ne soit posé, pour signaler les passages dangereux, que les signaux figurant à l’annexe F de la présente Convention.

Ces signaux sont inscrits sur des plaques en forme de triangle, chaque Etat s’engageant, autant que possible, à réserver exclusivement la forme triangulaire à ladite signalisation et à interdire l’emploi de cette forme dans tous les cas où il pourrait en résulter une confusion avec la signalisation dont il s’agit. Le triangle est, en principe, équilatéral et a, au minimum, 0 m 70 de côté.

Lorsque les conditions atmosphériques s’opposent à l’emploi des plaques pleines, la plaque triangulaire peut être évidée.

Dans ce cas, elle pourra ne pas porter le signal indicatif de la nature d’obstacle et ses dimensions peuvent être réduites au minimum de 0 m 46 de côté.

Les signaux sont posés perpendiculairement à la route et à une distance de l’obstacle qui ne doit pas être inférieure à 150 mètres ni supérieure à 250 mètres, à moins que la disposition des lieux ne s’y oppose.

Lorsque la distance du signal à l’obstacle est notablement inférieure à 150 mètres, des dispositions spéciales doivent être prises.

Chacun des Etats contractants s’opposera, dans la mesure de ses pouvoirs, à ce que soient placés, aux abords des voies publiques, des signaux ou panneaux quelconques qui pourraient prêter à confusion avec les plaques indicatrices réglementaires ou rendre leur lecture plus difficile.

La mise en service du système de plaques triangulaires sera effectuée dans chaque Etat au fur et à mesure de la mise en place des signaux nouveaux ou du renouvellement de ceux actuellement existants.

Communication de renseignements

Art. 10

Les Etats contractants s’engagent à se communiquer les renseignements propres à établir l’identification des personnes titulaires de certificats internationaux ou de permis de conduire internationaux, lorsque leur automobile a été l’occasion d’un accident grave ou qu’elles ont été reconnues passibles d’une contravention aux règlements concernant la circulation.

Ils s’engagent, d’autre part, à faire connaître aux Etats qui ont délivré les certificats ou permis internationaux, les nom, prénoms et adresse des personnes auxquelles ils ont retiré le droit de faire usage desdits certificats ou permis.

Dispositions finales

Art. 11

La présente Convention sera ratifiée.

A. – Chaque Gouvernement, dès qu’il sera prêt au dépôt des ratifications, en informera le Gouvernement Français. Dès que vingt Etats actuellement liés par la Convention du 11 octobre 19093se seront déclarés prêts à effectuer ce dépôt, il sera procédé à ce dépôt au cours du mois qui suivra la réception de la dernière déclaration par le Gouvernement Français et au jour fixé par ledit Gouvernement.

Les Etats non parties à la Convention du 11 octobre 1909 qui, avant la date ainsi fixée pour le dépôt des ratifications, se seront déclarés prêts à déposer l’instrument de ratification de la présente Convention, participeront au dépôt ci‑dessus visé.

B. – Les ratifications seront déposées dans les archives du Gouvernement Français.

C. – Le dépôt des ratifications sera constaté par un procès‑verbal signé par les représentants des Etats qui y prennent part et par le Ministre des Affaires étrangères de la République Française.

D. – Les Gouvernements qui n’auront pas été en mesure de déposer l’instrument de leur ratification dans les conditions prescrites par le par. A du présent article, pourront le faire au moyen d’une notification écrite adressée au Gouvernement de la République Française et accompagnée de l’instrument de ratification.

E. – Copie certifiée conforme du procès‑verbal relatif au premier dépôt de ratification, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent, sera immédiatement, par les soins du Gouvernement Français et par la voie diplomatique, remise aux Gouvernements qui ont signé la présente Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement Français leur fera connaître, en même temps, la date à laquelle il aura reçu la notification.

Art. 12

A. – La présente Convention ne s’applique de plein droit qu’aux pays métropolitains des Etats contractants.

B. – Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses colonies, possessions, protectorats, territoires d’outre‑mer ou territoires sous mandat, son intention sera mentionnée dans l’instrument même de ratification ou sera l’objet d’une notification spéciale adressée par écrit au Gouvernement Français, laquelle sera déposée dans les archives de ce Gouvernement. Si l’Etat déclarant choisit ce dernier procédé, ledit Gouvernement transmettra immédiatement à tous les autres Etats contractants copie certifiée conforme de la notification, en indiquant la date à laquelle il l’a reçue.

Art. 13

A. – Tout Etat non signataire de la présente Convention pourra y adhérer au moment du dépôt des ratifications visé à l’art. 11, al. A, ou postérieurement à cette date.

B. – L’adhésion sera donnée en transmettant au Gouvernement Français par la voie diplomatique l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

C. – Ce Gouvernement transmettra immédiatement à tous les Etats contractants copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 14

La présente Convention produira effet, pour les Etats contractants qui auront participé au premier dépôt des ratifications, un an après la date dudit dépôt et, pour les Etats qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, ainsi qu’à l’égard des colonies, possessions, protectorats, territoires d’outre‑mer et territoires sous mandat, non mentionnés dans les instruments de ratification, un an après la date à laquelle les notifications prévues dans l’art. 11, al. D, l’art. 12, al. B, et l’art. 13, al. B, auront été reçues par le Gouvernement Français.

Art. 15

Chaque Etat contractant, partie à la Convention du 11 octobre 19094, s’engage à dénoncer ladite Convention au moment du dépôt de l’instrument de sa ratification ou de la notification de son adhésion à la présente Convention.

La même procédure sera suivie en ce qui concerne les déclarations visées à l’art. 12, al. B.

Art. 16

S’il arrive qu’un des Etats contractants dénonce la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement Français qui communiquera immédiatement la copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement Français.

Les mêmes dispositions s’appliquent en ce qui concerne la dénonciation de la présente Convention pour les colonies, possessions, protectorats, territoires d’outre‑mer et territoires sous mandat.

Art. 17

Les Etats représentés à la Conférence réunie à Paris du 20 au 24 avril 1926, sont admis à signer la présente Convention jusqu’au 30 juin 1926.

Fait à Paris, le 24 avril 1926, en un seul exemplaire dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.

(Suivent les signatures)

Annexe A

Le certificat international pour automobile, tel qu’il est délivré dans tel ou tel des Etats contractants sera libellé dans la langue prescrite par la législation dudit Etat.La traduction définitive des rubriques du carnet dans les différentes langues sera communiquée au Gouvernement de la République Française par les autres Gouvernements, chacun en ce qui le concerne.

Annexe B

(Nom du pays)–––––– Circulation automobile internationale –––––– Certificat international pour automobiles ––––––Convention internationale du 24 avril 1926–––––– Délivrance du certificat: Lieu:Date:5Le présent certificat est valable, sur les territoires de tous les Etats contractants mentionnés ci-dessous, pendant un an à dater du jour de sa délivrance: Liste des états contractants

Propriétaire ou détenteur



Nom:
Prénoms:
Domicile:
(1)
(2)
(3)
Genre du véhicule:(4)
Désignation du constructeur
du châssis
}(5)
Indication du type du châssis:(6)
Nod’ordre dans la série
du type ou node fabrication
du châssis
}(7)
Moteur







Nombre de cylindres:
Numéro du moteur:
Course:
Alésage:
Puissance en C.V.:
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Carrosserie



Forme:
Couleur:
Nombre total de places:
(13)
(14)
(15)
Poids du véhicule à vide (en kilos):(16)
Poids du véhicule en pleine
charge (en kilos), s’il excède
3500 kilos


(17)
Marque d’identification devant figurer sur les plaques}(18)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Nota: (Aux pages 4 et suivantes, reproduire le texte de la page 3, traduit en autant de langues qu’il sera nécessaire pour que le certificat international puisse être utilisé sur les territoires de tous les Etats contractants mentionnés à la page 2.)Nouvelle page

Visa d’entrée

Visa d’entrée, Entrance visa, etc. (toutes langues)

(1)Pays, country (etc., toutes langues)
(1)
(2)Lieu, place (etc., toutes langues)
(2)
(3)Date, date (etc., toutes langues)(3)
(4)
(4)Signature . (toutes langues)
(5)Cachet . (toutes langues)

Nouvelle page

(1)(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
(3)
(4)
(1)(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
(3)
(4)

Remarque

(Le modèle contient, pour les visas d’entrée, 5 pages pareilles à celle-ci.)

Dernière page (sous forme de dépliant)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Annexe C

Le signe distinctif prévu à l’art. 5 est constitué par une plaque ovale de 30 centimètres de largeur sur 18 centimètres de hauteur, portant de une à trois lettres peintes en noir sur fond blanc. Les lettres sont formées de caractères latins majuscules. Elles ont, au minimum, 10 centimètres de hauteur; leurs traits ont 15 millimètres d’épaisseur.En ce qui touche les motocycles, le signe distinctif prévu à l’art. 5 mesurera seulement 18 centimètres dans le sens horizontal et 12 centimètres dans le sens vertical. Les lettres mesureront 8 centimètres de hauteur; la largeur de leurs traits étant de 10 millimètres.Les lettres distinctives pour les différents Etats et Territoires sont les suivantes:

AllemagneD
Etats‑Unis d’AmériqueUS
AutricheA
BelgiqueB
BrésilBR
Grande‑Bretagne et Irlande du NordGB
– Ile d’AurignyGBA
– GibraltarGBZ
– GuerneseyGBG
– JerseyGBJ
– MalteGBY
Indes britanniquesBI
BulgarieBG
ChiliRCH
ChineRC
ColombieCO
CubaC
DanemarkDK
DantzigDA
EgypteET
EquateurEQ
EspagneE
EstonieEW
FinlandeSF
France, Algérie, Tunisie et MarocF
– Indes françaisesF
GuatémalaG
GrèceGR
HaïtiRH
HongrieH
Etat libre d’IrlandeSE
ItalieI
LettonieLR
LiechtensteinFL
LithuanieLT
LuxembourgL
MexiqueMEX
MonacoMC
NorvègeN
PanamaPA
ParaguayPY
Pays-BasNL
– Indes néerlandaisesIN
PérouPE
PersePR
PolognePL
PortugalP
RoumanieR
Territoire de la SarreSA
Royaume des Serbes, Croates et SlovènesSHS
SiamSM
SuèdeS
SuisseCH
Syrie et LibanLSA
TchécoslovaquieCS
TurquieTR
Union des Républiques Soviétiques SocalistesSU
UruguayU
Annexe D

Le permis international de conduire (annexe E) tel qu’il est délivré dans tel ou tel des Etats contractants sera libellé dans la langue prescrite par la législation dudit Etat.La traduction définitive des rubriques du carnet dans les différentes langues sera communiquée au Gouvernement de la République Française par les autres Gouvernements, chacun en ce qui le concerne.

Annexe E

(Nom du pays)–––––– Circulation automobile internationale –––––– Permis international de conduire ––––––Convention internationale du 24 avril 1926–––––– Délivrance du permis: Lieu:Date:6Le présent permis est valable, sur les territoires de tous les Etats contractants mentionnés, ci-dessous, pendantun an à dater du jour de la délivrance, pour la conduite desvéhicules appartenent à la categorie ou aux catégories visées à la page 12. Liste des Etats contractants Il est entendu que le présent permis ne diminue en aucune sorte l’obligation où se trouve son porteur de se conformer entièrement aux lois et règlements relatifs à l’établissement ou à l’exercice d’une profession en vigueur dans chaque pays où il circule.

Indications relatives au conducteur

Nom:(1)
Prénoms:(2)
Lieu de naissance:(3)
Date de naissance:(4)
Domicile:(5)

Nota (pages 3 et 4). – ** Feuillet à reproduire, traduit en autant de langues qu’il sera nécessaire pour que le permis international puisse être utilisé sur les territoires de tous les Etats contractants mentionnés à la page 2.

(Nom du pays)

–––––

Exclusion

–––––

M. (nom et prénoms)
autorisé ci-dessus par l’autorité de (pays)
est déchu du droit de conduire sur le territoire de (pays)
en raison de
Lieu:
Date:
Signature:

(Nom du pays)

–––––

Exclusion

–––––

M. (nom et prénoms)
autorisé ci-dessus par l’autorité de (pays)
est déchu du droit de conduire sur le territoire de (pays)
en raison de
Lieu:
Date:
Signature:

Nouvelle page

(1) A. – Automobiles dont le poids en charge (art. 7)
n’excède pas 3500 kilos

(En toutes langues)

(2) A. – Automobiles dont le poids en charge (art. 7)
excède 3500 kilos

(En toutes langues)

(3) C. – Motocyclettes, avec ou sans side-car

(En toutes langues)

Dernière page (sous forme de dépliant)

A(1)B(2)C(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Annexe F

Champ d’application de la convention le 1er avril 1993

Etats partiesRatification
ou adhésion
Entrée en vigueur
Albanie16 janvier19341ermai1934
Allemagne13 décembre192913 décembre1930
Argentine29 janvier193529 janvier1936
Autriche2 septembre19302 septembre1931
Belgique24 octobre192924 octobre1930
Congo belge et territoires
placés sous mandat
22 décembre193022 décembre1931
Brésil3 décembre19293 décembre1930
Bulgarie24 octobre192924 octobre1930
Chili24 octobre192924 octobre1930
Cuba24 octobre192924 octobre1930
Danemark12 février193012 février1931
Egypte24 octobre192924 octobre1930
Espagne24 octobre192924 octobre1930
Maroc (zone espagnole)8 janvier19348 janvier1935
Finlande24 octobre192924 octobre1930
France24 octobre192924 octobre1930
Colonies françaises24 octobre192924 octobre1930
Maroc (zone française)24 octobre192924 octobre1930
Tunisie24 octobre192924 octobre1930
Algérie8 mai193115 août1931
Grande‑Bretagne
et Irlande du Nord
24 octobre192924 octobre1930
Gibraltar4 décembre19294 décembre1930
Malte4 décembre19294 décembre1930
Palestine4 décembre19294 décembre1930
Rhodésie du Sud29 janvier193129 janvier1932
Ceylan14 avril193114 avril1932
Chypre29 avril193129 avril1932
Côte de l’Or (avec Togo)29 avril193129 avril1932
Gambie29 avril193129 avril1932
Hong‑Kong29 avril193129 avril1932
Jamaïque
(avec les îles Turques,
Caïques et Caïmans)
29 avril193129 avril1932
Kénia29 avril193129 avril1932
Nyassaland29 avril193129 avril1932
Ouganda29 avril193129 avril1932
Rhodésie du Nord29 avril193129 avril1932
Tanganyika29 avril193129 avril1932
Iles du Vent29 avril193129 avril1932
Zanzibar29 avril193129 avril1932
Etat malais fédérés
et non fédérés
24 octobre193124 octobre1932
Straits Settlements24 octobre193124 octobre1932
Trengganu4 mars19344 mars1935
Bassoutoland14 juin193414 juin1935
Betchouanaland14 juin193414 juin1935
Souaziland14 juin193414 juin1935
Nigéria14 mars193614 mars1937
Sierra Leone14 mars193614 mars1937
Bornéo du Nord17 mars193717 mars1938
Honduras britannique17 mars193717 mars1938
Iles Seychelles17 mars193717 mars1938
Somalie17 mars193717 mars1938
Trinité et Tobago17 mars193717 mars1938
Maurice10 avril193710 avril1938
Grèce24 octobre192924 octobre1930
Hongrie24 octobre192924 octobre1930
Inde28 octobre192928 octobre1930
Irak4 décembre19294 décembre1930
Iran (Perse)18 avril193518 avril1936
Irlande24 octobre192924 octobre1930
Islande15 novembre19351ermars1936
Italie24 octobre192924 octobre1930
Liban26 mai193026 mai1931
Liechtenstein19 septembre193119 septembre1932
Lithuanie20 octobre193020 octobre1931
Luxembourg24 octobre192924 octobre1930
Monaco24 octobre192924 octobre1930
Norvège24 octobre192924 octobre1930
Pays‑Bas (avec les Indes
néerlandaises)
24 octobre192924 octobre1930
Surinam et Curaçao29 janvier193529 janvier1936
Pérou5 novembre19365 novembre1937
Pologne24 octobre192924 octobre1930
Portugal24 octobre192924 octobre1930
Angola16 mai193116 mai1932
Mozambique31 décembre193131 décembre1932
Roumanie24 octobre192924 octobre1930
Russie24 octobre192924 octobre1930
Saint‑Marin9 juin19319 juin1932
Suède24 octobre192924 octobre1930
Suisse21 octobre193021 octobre1931
Syrie26 mai193026 mai1931
Tanger29 août193529 août1936
Tchécoslovaquie18 septembre193018 septembre1931
Thaïlande (Siam)24 octobre192924 octobre1930
Turquie31 mai193431 mai1935
Union sud‑africaine31 décembre193231 décembre1933
Sud‑Ouest africain5 janvier19351eravril1936
Uruguay24 octobre192924 octobre1930
Vatican (Cité du)5 février19305 février1931
Yougoslavie24 octobre192924 octobre1930

Footnotes

  1. RO 46 739

  2. [RO 27 53]

  3. [RO 27 53]

  4. [RO 27 53]

  5. Signature de l’autorité ou signature de l’association habilitée par l’autorité et visa de celle-ci.

  6. Signature de l’autoritéou signature de l’association habilitée par l’autorité et visa de celle-ci.