0.741.10•Convention sur la circulation routière
0.741.10Multilateral International Treaty11 déc. 1992
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"title": "Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (con All.)",
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}Conclue à Vienne le 8 novembre 1968
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 19781
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 décembre 1991
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992
(État le 9 février 2025)
Les Parties contractantes,
désireuses de faciliter la circulation routière internationale et d’accroître la sécurité sur les routes grâce à l’adoption de règles uniformes de circulation,
sont convenues des dispositions suivantes:
Pour l’application des dispositions de la présente Convention, les termes ci-après auront le sens qui leur est donné dans le présent article: a) le terme «législation nationale» d’une Partie contractante désigne l’ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en vigueur sur le territoire de cette Partie contractante; ab)2 le terme «système de conduite automatisé» désigne un dispositif associant des éléments matériels et logiciels permettant d’assurer le contrôle dynamique d’un véhicule de façon ininterrompue; ac)3 le terme «contrôle dynamique» désigne l’exécution de toutes les fonctions opérationnelles et tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule. Il s’agit notamment du contrôle du déplacement latéral et longitudinal du véhicule, de la surveillance de la route, des réactions aux événements survenant dans la circulation routière, ainsi que de la préparation et du signalement des manœuvres; b) un véhicule est dit en «circulation internationale» sur le territoire d’un état lorsque: i) il appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale hors de cet État, ii) il n’est pas immatriculé dans cet État, iii) et il y est temporairement importé; toute Partie contractante restant libre, toutefois, de refuser de considérer comme étant en «circulation internationale» tout véhicule qui serait resté sur son territoire pendant plus d’un an sans une interruption importante, dont cette Partie contractante peut fixer la durée. Un ensemble de véhicules est dit en «circulation internationale» si l’un au moins des véhicules qui le composent répond à la définition. c)4 le terme «agglomération» désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles, ou qui est défini de quelque autre manière dans la législation nationale; …5 d) le terme «route» désigne toute l’emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique; e) le terme «chaussée» désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules; une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l’une de l’autre, notamment par un terre-plein central ou une différence de niveau; f) sur les chaussées où une voie latérale ou une piste ou des voies latérales ou des pistes sont réservées à la circulation de certains véhicules, le terme «bord de la chaussée» désigne, pour les autres usagers de la route, le bord du reste de la chaussée; g) le terme «voie» désigne l’une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l’écoulement d’une file d’automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée; gbis)6 Le terme «voie cyclable» désigne la partie d’une chaussée conçue pour les cycles. Une voie cyclable est séparée du reste de la chaussée par des marques routières longitudinales; gter)7 le terme «piste cyclable» désigne une route indépendante ou la partie d’une route destinée aux cyclistes et indiquée comme telle par des signaux. Une piste cyclable est séparée des autres routes ou des autres parties de la même route par des aménagements matériels; h) le terme «intersection» désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par de telles croisées, jonctions ou bifurcations; i) le terme «passage à niveau» désigne tout croisement à niveau d’une route et d’une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante; j) le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui: i) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens, ii) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons, iii) est spécialement signalée comme étant une autoroute; k) un véhicule est dit: i) «À l’arrêt», lorsqu’il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses, ii) «En stationnement», lorsqu’il est immobilisé pour une raison autre que la nécessité d’éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d’obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses. Les Parties contractantes pourront, toutefois, considérer comme «à l’arrêt» les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l’alinéa ii) ci-dessus si la durée de l’immobilisation n’excède pas une limite de temps fixée par la législation nationale et considérer comme «en stationnement» les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l’alinéa i) ci-dessus si la durée de l’immobilisation excède une limite de temps fixée par la législation nationale. l) le terme «cycle» désigne tout véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles; m) le terme «cyclomoteur» désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu d’un moteur thermique de propulsion de cylindrée au plus égale à 50 cm3(3,05 pouces cubes) et dont la limite de vitesse, par construction, n’excède pas 50 km (30 miles) à l’heure. Les Parties contractantes peuvent, toutefois, ne pas considérer comme cyclomoteurs, au regard de leur législation nationale, les engins qui n’ont pas les caractéristiques des cycles quant à leurs possibilités d’emploi, notamment la caractéristique de pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse maximale, par construction, la masse8ou certaines caractéristiques du moteur excèdent des limites données. Rien dans la présente définition ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes d’assimiler complètement les cyclomoteurs aux cycles pour l’application des prescriptions de leur législation nationale sur la circulation routière; n)9 le terme «motocycle» désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur de propulsion. Les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont la masse à vide n’excède pas 400 kg (900 livres). Le terme «motocycle» n’englobe pas les cyclomoteurs; toutefois, les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration à cet effet, conformément au paragraphe 2 de l’article 54 de la présente Convention, assimiler les cyclomoteurs aux motocycles pour l’application de la Convention; o) le terme «véhicule à moteur» désigne, à l’exception des cyclomoteurs sur le territoire des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilés aux motocycles et à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres; p) le terme «automobile» désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c’est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n’englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l’utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n’est qu’accessoire; q) le terme «remorque» désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur; ce terme englobe les semi-remorques; r) le terme «semi-remorque» désigne toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une partie appréciable de sa masse et de la masse de son chargement soit supportée par ladite automobile; s) le terme «remorque légère» désigne toute remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg (1650 livres); t) le terme «ensemble de véhicules» désigne des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité; u) le terme «véhicule articulé» désigne l’ensemble de véhicules constitué par une automobile et une semi-remorque accouplée à cette automobile; v) le terme «conducteur» désigne toute personne qui assume la direction d’un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle; w) le terme «masse maximale autorisée» désigne la masse maximale du véhicule chargé, déclarée admissible par l’autorité compétente de l’État dans lequel le véhicule est immatriculé; x) le terme «masse à vide» désigne la masse du véhicule sans équipage, passagers, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord; y) le terme «masse en charge» désigne la masse effective du véhicule tel qu’il est chargé, l’équipage et les passagers restant à bord; z) les termes «sens de la circulation» et «correspondant au sens de la circulation» désignent la droite lorsque, d’après la législation nationale, le conducteur d’un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche; ils désignent la gauche dans le cas contraire; aa) l’obligation pour le conducteur d’un véhicule de «céder le passage» à d’autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manoeuvre ou la reprendre si cela risque d’obliger les conducteurs d’autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules. …10
Les annexes de la présente Convention, savoir: – l’annexe 1: Dérogation à l’obligation d’admettre en circulation internationale les automobiles et les remorques, – l’annexe 2: Numéro d’immatriculation des automobiles et des remorques en circulation internationale, – l’annexe 3: Signe distinctif des automobiles et des remorques en circulation internationale, – l’annexe 4: Marques d’identification des automobiles et des remorques en circulation internationale, – l’annexe 5: Conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques, – l’annexe 6: Permis national de conduire, et – l’annexe 7: Permis international de conduire, font partie intégrante de la présente Convention.
5bis. Les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires afin que l’enseignement de la sécurité routière soit dispensé dans les écoles, à tous les niveaux, de façon systématique et continue.12
5ter. Dans tous les cas où des cours de conduite pour apprentis conducteurs sont dispensés par des établissements professionnels d’enseignement de la conduite, les législations nationales doivent fixer des exigences minimales relatives aux antécédents et aux qualifications du personnel chargé de dispenser lesdits cours.13 6. Les Parties contractantes s’engagent à communiquer à toute Partie contractante qui les leur demandera les renseignements propres à établir l’identité de la personne au nom de laquelle un véhicule à moteur, ou une remorque attelée à un tel véhicule, est immatriculé sur leur territoire lorsque la demande présentée indique que, sur le territoire de la Partie contractante demanderesse, le véhicule a été impliqué dans un accident ou le conducteur de ce véhicule a commis une infraction grave aux règlements sur la circulation routière pouvant donner lieu à des sanctions importantes ou au retrait du permis de conduire.14 7. Les mesures qu’ont prises, ou prendront, les Parties contractantes, soit unilatéralement, soit par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour faciliter la circulation routière internationale par la simplification des formalités de douane, de police et de santé et des autres formalités du même genre, ainsi que les mesures prises pour faire coïncider les compétences et les heures d’ouverture des bureaux et des postes de douane à un même point frontière, seront considérées comme conformes à l’objet de la présente Convention. 8. Les dispositions des paragraphes 3, 5 et 7 du présent article ne font pas obstacle au droit de chaque Partie contractante de subordonner l’admission sur son territoire, en circulation internationale, des automobiles, des remorques, des cycles et des cyclomoteurs, ainsi que de leurs conducteurs et de leurs occupants, à sa réglementation des transports commerciaux de voyageurs et de marchandises, à sa réglementation en matière d’assurance de la responsabilité civile des conducteurs et à sa réglementation en matière de douane, ainsi que, d’une façon générale, à ses réglementations dans les domaines autres que la circulation routière.
Les Parties contractantes à la présente Convention qui ne seraient pas Parties contractantes à la Convention sur la signalisation routière15ouverte à la signature à Vienne le même jour que la présente Convention s’engagent:
ii) de mettre en place des panneaux, affiches, marques ou installations qui risquent soit d’être confondus avec des signaux ou d’autres installations servant à régler la circulation, soit d’en réduire la visibilité ou l’efficacité, soit d’éblouir les usagers de la route ou de distraire leur attention de façon dangereuse pour la sécurité de la circulation,
iii)17 d’installer sur les trottoirs et accotements des dispositifs ou équipements susceptibles de gêner inutilement la circulation des piétons, notamment des personnes âgées et des handicapés.
…23
…26
5bis. Les systèmes embarqués ayant une incidence sur la conduite du véhicule sont réputés conformes au par. 5 du présent article et au premier paragraphe de l’art. 13 s’ils sont conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d’utilisation énoncées dans les instruments juridiques internationaux relatifs aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues.27
Les systèmes embarqués ayant une incidence sur la conduite d’un véhicule qui ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de construction, de montage et d’utilisation susmentionnées sont réputés conformes au par. 5 du présent article et au premier paragraphe de l’art. 13 pour autant qu’ils puissent être neutralisés ou désactivés par le conducteur.28 6. Le conducteur d’un véhicule doit éviter toute activité autre que la conduite. La législation nationale devrait prescrire des règles sur l’utilisation des téléphones par les conducteurs de véhicules. En tout cas, la législation doit interdire l’utilisation par le conducteur d’un véhicule à moteur ou d’un cyclomoteur d’un téléphone tenu à la main lorsque le véhicule est en mouvement.29
Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, sauf dérogation accordée pour faciliter les migrations, les troupeaux soient fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparés les uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la commodité de la circulation.
…30 2. Les animaux circulant sur la chaussée doivent être maintenus, dans toute la mesure possible, près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation. 3. Sans préjudice des dispositions contraires du paragraphe 1 de l’article 7, du paragraphe 6 de l’article 11 et des autres dispositions contraires de la présente Convention, tout conducteur de véhicule doit, autant que le lui permettent les circonstances, maintenir son véhicule près du bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent toutefois prescrire des règles plus précises concernant la place sur la chaussée des véhicules affectés au transport de marchandises. 4. Lorsqu’une route comporte deux ou trois chaussées, aucun conducteur ne doit emprunter la chaussée située du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
Avant de dépasser, tout conducteur doit, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 et de celles de l’article 14 de la présente Convention, s’assurer:
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, est en particulier interdit sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens le dépassement à l’approche du sommet d’une côte et, lorsque la visibilité est insuffisante, dans les virages, à moins qu’il n’existe à ces endroits des voies matérialisées par des marques routières longitudinales et que le dépassement ne s’effectue sans sortir de celles de ces voies que les marques interdisent à la circulation venant en sens inverse.
Pendant qu’il dépasse, tout conducteur doit s’écarter de l’usager ou des usagers de la route dépassés de façon à laisser libre une distance latérale suffisante.
Lorsque les dispositions du paragraphe 5a du présent article sont applicables et que la densité de la circulation est telle que les véhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée réservée à leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu’à une vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file qu’ils suivent:
Dans les circulations en file décrites aux paragraphes 5 et 6 du présent article, il est interdit aux conducteurs, lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des marques longitudinales, de circuler en chevauchant ces marques.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et d’autres restrictions que les Parties contractantes ou leurs subdivisions pourront énoncer en ce qui concerne le dépassement aux intersections et aux passages à niveau, aucun conducteur de véhicule ne doit dépasser un véhicule autre qu’un cycle à deux roues, un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car:
ii) dans le cas où la route où a lieu le dépassement bénéficie de la priorité à l’intersection,
iii) dans le cas où la circulation est réglée à l’intersection par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux de circulation;
b)36 immédiatement avant et sur des passages à niveau non munis de barrières ni de demi-barrières; les Parties contractantes ou leurs subdivisions pouvant, toutefois, permettre ce dépassement aux passages à niveau où la circulation routière est réglée par des signaux lumineux de circulation comportant un signal positif qui donne aux véhicules l’autorisation de passer.
Un véhicule ne doit dépasser un autre véhicule s’approchant d’un passage pour piétons, délimité par des marques sur la chaussée ou signalé comme tel, ou arrêté à l’aplomb de celui-ci, qu’à allure suffisamment réduite pour pouvoir s’arrêter immédiatement37si un piéton se trouve sur le passage. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’interdire le dépassement à partir d’une certaine distance d’un passage pour piétons ou d’imposer des prescriptions plus strictes au conducteur d’un véhicule qui se propose de dépasser un autre véhicule arrêté à l’aplomb du passage.
Tout conducteur, qui constate qu’un conducteur qui le suit désire le dépasser, doit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 1b de l’article 16 de la présente Convention, serrer le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer son allure. Lorsque l’insuffisance de largeur, le profil ou l’état de la chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans danger un véhicule lent, encombrant ou tenu de respecter une limite de vitesse, le conducteur de ce dernier véhicule doit ralentir et au besoin se ranger dès que possible pour laisser passer les véhicules qui le suivent.
11. a) Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent, sur les chaussées à sens unique et sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens lorsqu’au moins deux voies dans les agglomérations et trois voies hors des agglomérations sont réservées à la circulation dans le même sens et sont délimitées par des marques longitudinales: i) autoriser les véhicules circulant dans une voie à dépasser, du côté correspondant au sens de la circulation, les véhicules qui suivent une autre voie; ii) rendre non applicables les dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention; sous réserve d’édicter des dispositions appropriées restreignant la possibilité de changer de voie. b) Dans le cas prévu à l’alinéa a du présent paragraphe, le mode de conduite prévu sera réputé ne pas constituer un dépassement au sens de la présente Convention; toutefois, les dispositions du paragraphe 9 du présent article restent applicables.38
Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, dans les agglomérations, afin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun, les conducteurs des autres véhicules, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de la présente Convention, ralentissent et, au besoin, s’arrêtent pour laisser ces véhicules de transport en commun effectuer la manoeuvre nécessaire pour se remettre en mouvement au départ des arrêts signalés comme tels. Les dispositions ainsi édictées par les Parties contractantes ou leurs subdivisions ne modifient en rien l’obligation pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de prendre, après avoir annoncé au moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se remettre en mouvement, les précautions nécessaires pour éviter tout risque d’accident.
…48
Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à l’approche et au franchissement des passages à niveau. En particulier:
…52 3. S’il n’est pas possible d’utiliser les trottoirs ou les accotements ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent circuler sur la chaussée; lorsqu’il existe une piste cyclable et lorsque la densité de la circulation le leur permet, ils peuvent circuler sur cette piste cyclable, mais sans gêner le passage des cyclistes et des cyclomotoristes. 4. Lorsque des piétons circulent sur la chaussée en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de la chaussée.53 5. Il est recommandé que les législations nationales prévoient ce qui suit: lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. Toutefois, les personnes qui poussent à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent toujours se tenir du côté de la chaussée correspondant au sens de la circulation et il en est de même des groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège. Sauf s’ils forment un cortège, les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation des véhicules l’exige, marcher autant qu’il leur est possible en une seule file.54
…57
Sans préjudice des dispositions de l’article 10 de la présente Convention, tout conducteur peut laisser à sa droite ou à sa gauche les refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée sur laquelle il circule, à l’exception des cas suivants:
En dehors des agglomérations, les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement doivent être autant que possible placés hors de la chaussée. Aussi bien dans les agglomérations qu’en dehors de celles-ci, ils ne doivent pas être placés sur les pistes cyclables, les voies cyclables, les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, les pistes pour cavaliers, les chemins pour piétons , les trottoirs ou les accotements aménagés pour la circulation des piétons, sauf dans la mesure où la législation nationale applicable le permet.5859
ii) sur les chaussées à sens unique, autoriser l’arrêt et le stationnement de cet autre côté, simultanément ou non avec l’arrêt et le stationnement du côté correspondant au sens de la circulation;
iii) autoriser l’arrêt et le stationnement au milieu de la chaussée en des emplacements spécialement indiqués.
b)60 Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les véhicules autres que les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues ou les motocycles à deux roues sans side-car ne doivent pas être à l’arrêt ou en stationnement en double file sur la chaussée. Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement doivent, sous réserve des cas où la disposition des lieux permet qu’il en soit autrement, être rangés parallèlement au bord de la chaussée.
ii) sur les voies de tramways ou de trains sur route ou si près de ces voies que la circulation de ces tramways ou de ces trains pourrait se trouver entravée, ainsi que, sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes ou leurs subdivisions de prévoir des dispositions contraires, sur les trottoirs et les pistes cyclables.
…62
b) Tout arrêt et tout stationnement d’un véhicule sont interdits en tout endroit où ils constitueraient un danger, en particulier:
i) sous les passages supérieurs et dans les tunnels, sauf éventuellement à des emplacements spécialement indiqués;
ii) sur la chaussée, à proximité des sommets des côtes et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante pour que le dépassement du véhicule puisse se faire en toute sécurité, compte tenu de la vitesse des véhicules sur la section de route en cause;
iii) sur la chaussée à la hauteur d’une marque longitudinale, lorsque l’alinéa b ii) du présent paragraphe ne s’applique pas mais que la largeur de la chaussée entre la marque et le véhicule est inférieure à 3 m. (10 pieds) et que la marque est telle que son franchissement est interdit aux véhicules qui l’aborderaient du même côté;
iv)63 aux emplacements tels que le véhicule masquerait un signal routier ou un signal lumineux de circulation à la vue des usagers de la route;
v)64 sur une voie additionnelle signalée pour les véhicules qui se déplacent lentement.
c) Tout stationnement d’un véhicule sur la chaussée est interdit:
i)65 aux abords des passages à niveau, des intersections et des arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur rails, sur les distances précisées par la législation nationale;
ii) devant les entrées carrossables des propriétés;
iii) à tout emplacement où le véhicule en stationnement empêcherait l’accès à un autre véhicule régulièrement stationné ou le dégagement d’un tel véhicule;
iv) sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en dehors des agglomérations, sur les chaussées des routes indiquées comme prioritaires par une signalisation appropriée.
v) …66
Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout accident et, dans le cas d’une automobile, pour éviter qu’elle ne soit utilisée sans autorisation.
Il est recommandé que les législations nationales prévoient que tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car, ainsi que toute remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération, soit signalé à distance, au moyen d’au moins un dispositif approprié, placé à l’endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s’approchent:
Rien dans le présent article ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d’introduire d’autres dispositions en matière de stationnement et d’arrêt ou d’adopter des dispositions distinctes pour le stationnement et l’arrêt des cycles et des cyclomoteurs.68
…69
Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre du véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter de danger pour d’autres usagers de la route.
…73 4. Pour l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sont assimilées aux autoroutes les autres routes réservées à la circulation automobile dûment signalées comme telles et ne desservant pas les propriétés riveraines.74
Dans les tunnels comportant une signalisation spéciale, les prescriptions ci-après sont applicables:
…81
L’émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se prolonger plus qu’il est nécessaire. 2. Les conducteurs d’automobiles peuvent donner les avertissements lumineux définis au paragraphe 3 de l’article 32 de la présente Convention au lieu des avertissements sonores.82Ils peuvent également le faire pendant la journée aux fins indiquées à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, si cette façon de faire convient mieux en raison des circonstances. 3. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent autoriser l’emploi d’avertissements lumineux aux fins visées au paragraphe 1b du présent article dans les agglomérations également.
…84
Les passagers ne doivent pas être transportés en nombre tel ou de telle façon qu’ils gênent la conduite ou réduisent le champ de vision du conducteur.
12bis. Les feux de manœuvre ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure ou égale à 10 km (6 miles) à l’heure. 13. Les signaux de détresse ne peuvent être utilisés que pour avertir les autres usagers de la route d’un danger particulier: a) lorsqu’un véhicule en panne ou accidenté ne peut être déplacé immédiatement, de telle sorte qu’il constitue un obstacle pour les autres usagers; b) lorsqu’il s’agit de signaler aux autres usagers le risque d’un danger imminent. 14. Les feux spéciaux d’avertissement: a) émettant une lumière bleue et/ou rouge ne peuvent être utilisés que sur les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente ou dans d’autres cas lorsqu’il est nécessaire d’avertir les autres usagers de la route de la présence du véhicule; b) émettant une lumière jaune-auto ne peuvent être utilisés que lorsque les véhicules sont affectés aux tâches particulières pour lesquelles ils ont été équipés du feu spécial d’avertissement ou lorsque la présence desdits véhicules sur la route constitue un danger ou une gêne pour les autres usagers; c) émettant une lumière de toute autre couleur peuvent être autorisés par la législation nationale. 15. En aucun cas un véhicule ne doit être équipé de feux rouges à l’avant ou de feux blancs à l’arrière, sous réserve des dérogations indiquées au par. 61 de l’annexe 5. Un véhicule ne doit pas être modifié ni être équipé de feux supplémentaires d’une manière qui risque de contrevenir à la présente disposition.
2. a) Lorsqu’ils circulent sur la chaussée de nuit:
i) les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège, doivent montrer, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et un feu rouge à l’arrière, ou un feu jaune-auto dans les deux directions;
ii) les conducteurs de bêtes de trait, de bêtes de charge ou de selle, ou de bestiaux, doivent montrer, du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation, au moins un feu blanc ou jaune sélectif à l’avant et un feu rouge à l’arrière, ou un feu jaune-auto dans les deux directions. Ces feux peuvent être émis par un dispositif unique.
b) Les feux visés à l’alinéa a) du présent paragraphe ne sont pas requis dans les agglomérations éclairées de façon appropriée.
L’exigence selon laquelle tout véhicule ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur est réputée satisfaite lorsque le véhicule utilise un système de conduite automatisé qui est conforme:
Le champ d’application du présent article est limité au territoire de la Partie contractante où s’appliquent la réglementation technique nationale et la législation nationale régissant le fonctionnement du véhicule.
Toute automobile et toute remorque en circulation internationale doivent porter les marques d’identification définies à l’annexe 4 de la présente Convention.
À son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes, la Convention internationale relative à la circulation automobile110et la Convention internationale relative à la circulation routière signées l’une et l’autre à Paris le 24 avril 1926, la Convention sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1943 et la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Genève le 19 septembre 1949.
Après une période d’un an à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la Convention. Le texte de toute proposition d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir, dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication:
Si un amendement proposé n’a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de dix, l’informent qu’elles l’acceptent ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente Convention. Il demandera à tous les États invités à la Conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d’ouverture, toutes propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner également par ladite Conférence en plus de l’amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence, à tous les États invités à la Conférence.
Si la proposition d’amendement n’est pas réputée acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions prescrites au paragraphe 3 du présent article pour la convocation d’une conférence ne sont pas réunies, la proposition d’amendement sera réputée rejetée.
Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
La présente Convention cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, que les Parties n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou d’autre manière, pourra être porté, à requête de l’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies111et limitées aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
À tout moment, tout État pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, retirer sa déclaration.
3. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification, ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour l’État qui fait la déclaration si cette date est postérieure à la précédente.
4. Toute modification d’un signe distinctif précédemment choisi, notifiée conformément au paragraphe 4 de l’article 45 ou au paragraphe 3 de l’article 46 de la présente Convention, prendra effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
5. Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autres que la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition qu’elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communiquera lesdites réserves à tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente Convention.
6. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve ou fait une déclaration en vertu des paragraphes 1 ou 4 du présent article pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.
7. Toute réserve faite conformément au paragraphe 5 du présent article:
Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux articles 49 et 54 de la présente Convention, le Secrétaire général notifiera à tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 45:
L’original de la présente Convention, fait en un seul exemplaire, en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, les cinq textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la présente Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Vienne, ce huitième jour de novembre mil neuf cent soixante-huit.
1. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont les masses, totales ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites fixées par leur législation nationale pour les véhicules immatriculés sur leur territoire. Les Parties contractantes sur le territoire desquelles a lieu une circulation internationale de véhicules lourds s’efforceront de conclure des accords régionaux permettant, en circulation internationale, l’accès des routes de la région, sauf exception pour des routes à faibles caractéristiques, aux véhicules et ensembles de véhicules dont les masses et dimensions n’excèdent pas les chiffres fixés par ces accords.
2. Pour l’application du par. 1 de la présente annexe, ne sera pas considérée comme dépassement de la largeur maximale autorisée la saillie:
3. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les ensembles de véhicules suivants, dans la mesure où leur législation nationale interdit la circulation de tels ensembles:
4. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les automobiles et les remorques bénéficiant de dérogations en vertu du paragraphe 60 de l’annexe 5 de la Convention.
5. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire les cyclomoteurs et les motocycles dont le conducteur et, le cas échéant, le passager ne seraient pas munis d’un casque de protection.
6. Les Parties contractantes peuvent subordonner l’admission en circulation internationale sur leur territoire de toute automobile autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car à la présence à bord de l’automobile d’un dispositif, visé au paragraphe 56 de l’annexe 5 de la Convention, et destiné, en cas d’arrêt sur la chaussée, à annoncer le danger que constitue le véhicule ainsi arrêté.
7. Les Parties contractantes peuvent subordonner l’admission en circulation internationale, sur certaines routes difficiles ou dans certaines régions à relief difficile de leur territoire, des automobiles dont la masse maximale autorisée dépasse 3500 kg (7700 livres) au respect des prescriptions spéciales imposées par leur législation nationale pour l’admission sur ces routes ou dans ces régions des véhicules de même masse maximale autorisée qu’elles immatriculent.
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8. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire toute automobile munie de feux de croisement à faisceau asymétrique lorsque le réglage des faisceaux n’est pas adapté au sens de la circulation sur leur territoire.
9. Les Parties contractantes peuvent ne pas admettre en circulation internationale sur leur territoire toute automobile ou toute remorque attelée à une automobile qui porterait un signe distinctif autre que l’un de ceux prévus à l’art. 37 de la présente Convention. Toutefois, elles ne peuvent refuser l’admission du véhicule lorsqu’il est apposé séparément de la plaque d’immatriculation un signe distinctif conforme aux dispositions de la présente Convention et qui viendrait suppléer un signe distinctif incorporé à la plaque d’immatriculation et non conforme aux dispositions de la présente Convention.
1. Le numéro d’immatriculation visé aux art. 35 et 36 de la Convention doit être composé soit de chiffres, soit de lettres, soit de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres arabes et les lettres doivent être en caractères latins majuscules. Il peut, toutefois, être employé d’autres chiffres ou caractères, mais le numéro d’immatriculation doit alors être répété en chiffres arabes et en caractères latins majuscules.
2. Le numéro d’immatriculation doit être composé et apposé de façon à être lisible de jour par temps clair à une distance minimale de 40 m (130 pieds) par un observateur placé dans l’axe du véhicule et le véhicule étant arrêté; les Parties contractantes peuvent, toutefois, pour les véhicules qu’elles immatriculent, réduire cette distance minimale de lisibilité pour les motocycles et pour des catégories spéciales d’automobiles sur lesquels il serait difficile de donner aux numéros d’immatriculation des dimensions suffisantes pour qu’ils soient lisibles à 40 m (130 pieds).
3. Dans le cas où le numéro d’immatriculation est apposé sur une plaque, cette plaque doit être plate et fixée dans une position verticale et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule. Dans le cas où le numéro est apposé ou peint sur le véhicule, la surface sur laquelle il est apposé ou peint doit être plane et verticale ou presque plane et verticale et être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
4. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 5, par. 61, al. g, de la présente Convention, le fond de la plaque d’immatriculation sur laquelle sont disposés le numéro d’immatriculation et, le cas échéant, le signe distinctif de l’État d’immatriculation, complété éventuellement d’un drapeau ou d’un emblème dans les conditions définies à l’annexe 3, peut être en matériau rétroréfléchissant.
5. Le fond de la partie de la plaque d’immatriculation où est incorporé le signe distinctif doit être du même matériau que celui utilisé pour le fond de la partie sur laquelle est inscrit le numéro d’immatriculation.
1. Le signe distinctif visé à l’art. 37 de la Convention doit être composé d’une à trois lettres en caractère latins majuscules.
2. Lorsque le signe distinctif est apposé séparément de la plaque d’immatriculation, il doit satisfaire aux prescriptions suivantes:
ii) 0,175 m et 0,115 m si le signe distinctif comporte moins de trois lettres.
3. Lorsque le signe distinctif est incorporé à la plaque d’immatriculation, les dispositions suivantes s’appliquent:
4. Les dispositions pertinentes du par. 3 de l’annexe 2 s’appliquent au signe distinctif.
1. Les marques d’identification comprennent:
ii) sur le châssis, ou, à défaut de châssis, sur la carrosserie, le numéro de fabrication ou le numéro de série du constructeur,
iii) sur le moteur, le numéro de fabrication du moteur lorsqu’un tel numéro est apposé par le constructeur;
b) pour les remorques, les indications mentionnées aux alinéas i) et ii) ci-dessus;
c) pour les cyclomoteurs, l’indication de la cylindrée et la marque «CM».
2 Les marques mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe doivent être placées à des endroits accessibles et être facilement lisibles; de plus, elles doivent être telles qu’il soit difficile de les modifier ou de les supprimer. Les lettres et les chiffres compris dans les marques seront soit uniquement en caractères latins ou en cursive dite anglaise et en chiffres arabes, soit répétés de cette façon.
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2a) de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 39 de la présente Convention, toute Partie contractante peut, pour les automobiles qu’elle immatricule et pour les remorques qu’elle admet à la circulation en vertu de sa législation nationale, imposer des prescriptions complétant les dispositions de la présente annexe ou plus rigoureuses que celles-ci. Tout véhicule en circulation internationale doit satisfaire aux prescriptions techniques en vigueur dans son pays d’immatriculation lors de sa première mise en service.
2. Au sens de la présente annexe, le terme «remorque» ne s’applique qu’aux remorques destinées à être attelées à une automobile.
3. Les Parties contractantes qui, conformément à l’article premier, alinéa n, de la Convention, ont déclaré vouloir assimiler aux motocycles des véhicules à trois roues dont la masse à vide n’excède pas 400 kg (900 livres) doivent soumettre ces derniers aux prescriptions imposées dans la présente annexe soit pour les motocycles, soit pour les autres automobiles.
4. Aux fins du présent chapitre:
5. Toute automobile autre qu’un motocycle doit être munie de freins pouvant être actionnés facilement par le conducteur installé à sa place de conduite. Ces freins devront permettre d’assurer les trois fonctions de freinage ci-après:
a) un frein de service permettant de ralentir le véhicule et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la voie sur laquelle il circule;
b) un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante notable, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d’un dispositif à action purement mécanique;
c) un frein de secours permettant de ralentir et d’arrêter le véhicule, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une distance raisonnable, même en cas de défaillance du frein de service.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la présente annexe, les dispositifs assurant les trois fonctions de freinage (frein de service, frein de secours et frein de stationnement) peuvent avoir des parties communes; la combinaison des commandes n’est admise qu’à condition qu’il reste au moins deux commandes distinctes.
7. Le frein de service doit agir sur toutes les roues du véhicule.
8. Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de chaque côté du plan longitudinal médian du véhicule; la même disposition s’applique au frein de stationnement.
9. Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l’intermédiaire de pièces suffisamment robustes.
10. Aucune surface freinée ne doit pouvoir être désaccouplée des roues. Toutefois, un tel désaccouplement est admis pour certaines des surfaces freinées, à condition:
a) qu’il soit seulement momentané, par exemple pendant un changement des rapports de transmission;
b) qu’en tant qu’il porte sur le frein de stationnement, il ne soit pas possible sans l’action du conducteur, et
c) qu’en tant qu’il porte sur le frein de service ou le frein de secours, l’action de freinage continue de pouvoir s’exercer avec l’efficacité prescrite conformément au paragraphe 5 de la présente annexe.
10bis. L’ensemble des dispositifs des véhicules contribuant au freinage doit être conçu et réalisé de telle façon que l’efficacité du frein de service soit assurée après un actionnement prolongé ou répété.
10ter. L’action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux du véhicule.
10quater. Si l’action de commande sur le frein de service est assistée, partiellement ou totalement, par une source d’énergie autre que l’énergie musculaire du conducteur, la possibilité d’arrêter le véhicule sur une distance raisonnable doit être assurée, même en cas de défaillance de la source d’énergie.
B. Freinage des remorques
11. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 17c de la présente annexe, toute remorque autre qu’une remorque légère doit être munie de freins, à savoir:
a) un frein de service permettant de ralentir le véhicule et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la voie sur laquelle il circule;
b) un frein de stationnement permettant de maintenir le véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de chargement, sur une déclivité ascendante ou descendante notable, les surfaces actives du frein restant maintenues en position de serrage au moyen d’un dispositif à action purement mécanique. La présente disposition n’est pas applicable aux remorques qui ne peuvent être désaccouplées du véhicule tracteur sans l’aide d’outils, à condition que les exigences relatives au freinage de stationnement soient respectées pour l’ensemble de véhicules.
12. Les dispositifs assurant les deux fonctions de freinage (service et stationnement) peuvent avoir des parties communes.
13. Le frein de service doit agir sur toutes les roues de la remorque. L’action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux de la remorque.
14. Le frein de service doit pouvoir être mis en action par la commande de freinage de service du véhicule tracteur; toutefois, si la masse maximale autorisée de la remorque n’excède pas 3500 kg (7700 livres), le frein peut être conçu pour n’être mis en action, pendant la marche, que par le simple rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur (freinage par inertie).
15. Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l’intermédiaire de pièces suffisamment robustes.
16. Les dispositifs de freinage doivent être tels que l’arrêt de la remorque soit assuré automatiquement en cas de rupture du dispositif d’accouplement pendant la marche. Toutefois, cette prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul essieu ou à deux essieux distants l’un de l’autre de moins d’un mètre (40 pouces), à condition que leur masse maximale autorisée n’excède pas 1500 kg (3300 livres) et, à l’exception des semi-remorques, qu’elles soient munies, en plus du dispositif d’accouplement, d’une attache secondaire.
C. Freinage des ensembles de véhicules
17. Outre les dispositions des parties A et B du présent chapitre relatives aux véhicules isolés (automobiles et remorques), les dispositions ci-après s’appliqueront aux ensembles de ces véhicules:
a) les dispositifs de freinage montés sur chacun des véhicules composant l’ensemble doivent être compatibles;
b) l’action du frein de service doit être convenablement répartie et synchronisée entre les différents essieux de l’ensemble;
c) la masse maximale autorisée d’une remorque non munie d’un frein de service ne doit pas excéder la moitié de la somme de la masse à vide du véhicule tracteur et du poids du conducteur.
D. Freinage des motocycles
18. a) Tout motocycle doit être muni de deux dispositifs de freinage, agissant l’un au moins sur la ou les roues arrière, et l’autre au moins sur la ou les roues avant; si un side-car est adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n’est pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de ralentir le motocycle et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient ses conditions de chargement et la déclivité ascendante ou descendante de la route sur laquelle il circule.
b) Au lieu des dispositifs prévus à l’al. a) du présent paragraphe, les motocycles peuvent être équipés d’un système de freinage qui actionne les freins sur toutes les roues et qui est composé de deux circuits partiels, ou plus, actionnés par une commande unique, conçu pour qu’une défaillance unique d’un circuit partiel quelconque n’empêche pas le fonctionnement de tout autre circuit partiel.
c) Outre les dispositifs prévus à l’al. a) du présent paragraphe, les motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule doivent être munis d’un frein de stationnement répondant aux conditions énoncées à l’al. b) du par. 5 de la présente annexe.
19. Aux fins du présent chapitre, le terme:
20. Principes
20.1 Les couleurs des feux visés au présent chapitre doivent être, autant que possible, conformes aux définitions données dans les instruments juridiques internationaux applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues113*.
20.2 Une fonction d’éclairage spécifique peut être assurée par plus d’un feu.
20.3 Sur un même véhicule, les feux ayant la même fonction et orientés vers la même direction doivent être de même couleur.
Les feux et les catadioptres qui sont en nombre pair doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule sauf sur les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique. Les feux de chaque paire doivent avoir sensiblement la même intensité. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux systèmes d’éclairage avant adaptifs.
20.4 Des feux de nature différente et, sous réserve des dispositions des autres paragraphes du présent chapitre, des feux et des catadioptres peuvent être groupés ou incorporés dans un même dispositif, à condition que chacun de ces feux et catadioptres soit conforme aux dispositions applicables de la présente annexe.
21. Feux de route, feux de croisement, système d’éclairage avant adaptif et plage éclairante
21.1 À l’exception des motocycles, toute automobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km (25 miles) à l’heure doit être munie à l’avant d’un nombre pair de feux de route blancs ou des parties pertinentes d’un système d’éclairage avant adaptif.
21.2 À l’exception des motocycles, toute automobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 10 km (6 miles) à l’heure doit être munie à l’avant de deux feux de croisement blancs ou des parties pertinentes d’un système d’éclairage avant adaptif.
21.3 Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui, conformément au par. 2 de l’art. 54 de la Convention, auront fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, de dispenser les cyclomoteurs de tout ou partie de ces obligations:
21.4 Les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de route ne doivent en aucun cas être situés plus près de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement.
22. Feux de position avant et arrière
22.1 Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l’avant de deux feux de position avant blancs ou jaune-auto.
22.2 Toute remorque doit être munie de deux feux de position avant blancs lorsque sa largeur excède 1,60 m.
22.3 Tout motocycle à deux roues sans side-car peut être muni à l’avant d’un ou de deux feu(x) de position avant blanc(s) ou jaune-auto.
22.4
22.5 Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un ou de deux feu(x) de position rouge(s).
23. Feu de plaque arrière d’immatriculation
Sur toute automobile ou remorque, la plaque d’immatriculation, ou le numéro, le cas échéant, situé(e) à l’arrière doit être éclairé(e) par un feu de plaque d’immatriculation arrière.
24. Feux de brouillard avant et arrière et plage éclairante
24.1 Toute automobile peut être équipée d’un ou de deux feu(x) de brouillard avant blanc(s) ou jaune sélectif. Les feux de brouillard avant doivent être placés de telle façon qu’aucun point de leur plage éclairante ne se trouve au-dessous du point le plus haut de la plage éclairante des feux de croisement.
24.2 Toute automobile, à l’exception des motocycles, et toute remorque doivent être munies, à l’arrière, d’un ou de deux feu(x) de brouillard arrière rouge(s); les feux de brouillard arrière ne doivent pouvoir s’allumer que lorsque les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant sont allumés.
24.3 Tout motocycle peut être muni, à l’arrière, d’un ou de deux feu(x) de brouillard arrière rouge(s); les feux de brouillard arrière ne doivent pouvoir s’allumer que lorsque les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant sont allumés.
25. Catadioptres
25.1 Toute automobile autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car doit être munie à l’arrière d’au moins deux catadioptres rouges de forme non triangulaire.
25.2 Toute remorque doit être munie à l’arrière d’au moins deux catadioptres rouges. Toutefois, les remorques dont la largeur hors tout ne dépasse pas 0,80 m peuvent n’être munies que d’un seul catadioptre si elles sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car.
Ces catadioptres doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est en haut et un côté est horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être placé à l’intérieur du triangle.
25.3 Toute automobile mesurant plus de 6 m de long et toute remorque doivent être munies d’un ou de plusieurs catadioptre(s) latéral/latéraux jaune-auto. Le catadioptre latéral le plus à l’arrière peut être rouge s’il est combiné à un feu arrière rouge.
25.4 Toute remorque doit être munie à l’avant de deux catadioptres blancs, de forme non triangulaire.
25.5 Tout motocycle à deux roues sans side-car doit être muni à l’arrière d’un ou de deux catadioptre(s) non triangulaire(s) rouge(s) et peut être muni, de chaque côté, d’un ou de deux catadioptre(s) non triangulaire(s) jaune-auto à l’avant et jaune-auto ou rouge(s) à l’arrière.
26. Feux de position latéraux
Toute automobile et toute remorque mesurant plus de 6 m de long (pour les remorques avec timon) doivent être munies de feux de position latéraux jaune-auto. Le feu de position latéral le plus à l’arrière peut être rouge s’il est combiné à un feu arrière rouge.
27. Marquage à grande visibilité
Toute automobile, à l’exception des motocycles, et toute remorque peuvent être munies de marquages à grande visibilité blancs ou jaunes sur les côtés et de marquages à grande visibilité rouges ou jaunes à l’arrière. De plus, toute remorque peut être équipée, à l’avant, de marquages à grande visibilité blancs.
28. Feux-stop
28.1 À l’exception des motocycles à deux roues avec ou sans side-car, toute automobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km (15 miles) à l’heure et toute remorque doivent être munies à l’arrière d’au moins deux feux-stop rouges. Un feu-stop supplémentaire central placé en hauteur peut être monté sur ces véhicules.
28.2 Sous réserve de la possibilité pour les Parties contractantes qui, conformément au par. 2 de l’art. 54 de la présente Convention, auront fait une déclaration assimilant les cyclomoteurs aux motocycles, de dispenser de cette obligation les cyclomoteurs à deux roues avec ou sans side-car, tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car doit être muni d’un ou de deux feu(x)-stop rouge(s). Un feu-stop supplémentaire central placé en hauteur peut être monté sur ces véhicules.
29. Feux de circulation diurne
29.1 Toute automobile, à l’exception des motocycles, peut être munie de deux feux de circulation diurne blancs.
29.2 Tout motocycle à deux roues avec ou sans side-car peut être muni d’un ou de deux feux de circulation diurne blanc(s).
Sur les motocycles qui en sont munis, le(s) feu(x) de circulation diurne doit (doivent) s’allumer automatiquement lorsque le moteur tourne. Sur les motocycles qui ne sont pas munis de feux de circulation diurne, un projecteur doit s’allumer automatiquement lorsque le moteur tourne.
30. Feux indicateurs de direction
Toute automobile, à l’exception des cyclomoteurs, et toute remorque doivent être munies de feux indicateurs de direction jaune-auto, disposés en nombre pair sur le véhicule.
31. Feux de marche arrière
31.1 Les automobiles, à l’exception des motocycles, et les remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg doivent être munies, à l’arrière, d’un ou de deux feu(x) de marche arrière blanc(s). Les feux de marche arrière ne doivent pas être allumés lorsque le dispositif de marche arrière n’est pas enclenché.
31.2 Deux feux de marche arrière blancs supplémentaires peuvent être montés sur les côtés des automobiles et remorques d’une longueur supérieure à 6 m.
32. Feux de manœuvre
Toute automobile, à l’exception des motocycles avec ou sans side-car, peut être équipée latéralement d’un ou de deux feu(x) de manœuvre blanc(s).
33. Feux spéciaux d’avertissement
Les feux spéciaux d’avertissement doivent émettre une lumière clignotante, tournante ou à éclats. La couleur de la lumière émise doit être conforme aux dispositions du par. 14 de l’art. 32 de la présente Convention.
34. Signal de détresse
Toute automobile et toute remorque doivent être munies d’un dispositif permettant d’émettre un signal de détresse, et tout motocycle peut en être muni.
35. Feux d’encombrement
Toute automobile et toute remorque de largeur supérieure à 1,80 m peuvent être équipées de feux d’encombrement. Ces feux sont obligatoires si la largeur de l’automobile ou de la remorque dépasse 2,10 m. Si ces feux sont montés, ils doivent être au nombre de deux au minimum et émettre une lumière blanche ou jaune-auto vers l’avant et rouge vers l’arrière.
36. Feux de stationnement
Toute automobile dont la longueur est inférieure ou égale à 6 m et dont la largeur est inférieure ou égale à 2 m peut être munie de deux feux de stationnement avant blancs et de deux feux de stationnement arrière rouges ou d’un feu de stationnement de chaque côté émettant une lumière blanche vers l’avant et rouge vers l’arrière.
37. Feux d’angle et fonction d’éclairage de virage
37.1 Toute automobile, à l’exception des motocycles, peut être munie de feux d’angle blancs.
37.2 Toute automobile peut être équipée de la fonction d’éclairage de virage pouvant être activée conjointement avec le (les) feu(x) de croisement par allumage de la ou des source(s) lumineuse(s) supplémentaire(s) ou unité(s) d’éclairage supplémentaire(s) ou par pivotement du feu (des feux) de croisement de chaque côté du véhicule.
Dans le cas des motocycles à deux roues, la (les) source(s) lumineuse(s) supplémentaire(s) de lumière ou unité(s) d’éclairage supplémentaire(s) utilisée(s) pour l’éclairage de virage de chaque côté du véhicule ne peut (peuvent) être automatiquement activée(s) et désactivée(s) qu’en fonction de l’angle du roulis du véhicule.
38. Feux d’accès au véhicule
Toute automobile peut être munie de feux d’accès au véhicule blancs.
39. Dispositions mettant en jeu plusieurs catégories de feux/signaux/dispositifs
39.1 Aucun feu autre que les feux indicateurs de direction, le signal de détresse, les feux-stop lorsqu’ils servent de signaux d’arrêt d’urgence et les feux spéciaux d’avertissement ne doit émettre de lumière clignotante, tournante ou à éclats. Les feux de position latéraux peuvent clignoter en même temps que les feux indicateurs de direction.
39.2 Les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, assimilées aux motocycles en application de l’al. n) de l’article premier de la présente Convention, doivent être munies des dispositifs prescrits aux par. 21.1, 21.2, 22.1, 22.4 a), 25.1, et 28.1 ci-dessous. Toutefois, sur un véhicule électrique dont la largeur ne dépasse pas 1,30 m et la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km (25 miles) à l’heure, un seul feu de route et un seul feu de croisement suffisent.
39.3 Sur toute automobile, y compris les motocycles, et sur tout ensemble constitué par une automobile et une ou plusieurs remorques, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant ne puissent être allumés que conjointement avec les feux de position avant et arrière, les feux d’encombrement (le cas échéant), les feux de position latéraux (le cas échéant), et les feux de plaque arrière d’immatriculation.
Cependant, cette condition n’est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsqu’ils sont utilisés pour donner les avertissements lumineux visés au par. 3 de l’art. 32 de la présente Convention.
39.4 Sans préjudice des dispositions relatives aux feux et dispositifs exigés pour les motocycles à deux roues sans side-car, tout side-car attaché à un motocycle à deux roues doit être muni à l’avant d’un feu de position avant blanc ou jaune-auto et à l’arrière d’un feu de position arrière rouge [mots supprimés] et d’un catadioptre rouge. Les connexions électriques doivent être telles que les feux de position avant et arrière du side-car s’allument en même temps que le feu de position arrière du motocycle.
Appareil de direction
46. Toute automobile doit être munie d’un appareil de direction robuste permettant au conducteur de changer facilement, rapidement et sûrement la direction de son véhicule.
Miroir rétroviseur
47. Toute automobile doit être munie d’un ou de plusieurs dispositifs, tels que des miroirs rétroviseurs, permettant au conducteur de voir la circulation vers l’arrière de son véhicule.
Avertisseur sonore
48. Toute automobile doit être munie d’au moins un avertisseur sonore d’une puissance suffisante. Le son émis par l’avertisseur doit être continu, uniforme et non strident. Les véhicules prioritaires et les véhicules de service public de transport de voyageurs peuvent avoir des avertisseurs sonores supplémentaires qui ne sont pas soumis à ces exigences.
Essuie-glace
49. Toute automobile, pourvue d’un pare-brise de dimensions et de forme telles que le conducteur ne puisse normalement voir vers l’avant la route qu’à travers les éléments transparents de ce pare-brise, doit être munie d’au moins un essuie-glace efficace et robuste, placé en une position appropriée et dont le fonctionnement ne requiert pas l’intervention constante du conducteur.
Lave-glace
50. Toute automobile soumise à l’obligation d’être munie d’au moins un essuie-glace doit également être munie d’un lave-glace.
Pare-brise et vitres
51. Sur toute automobile et sur toute remorque:
Dispositif de marche arrière
52. Toute automobile doit être munie d’un dispositif de marche arrière manœuvrable de la place de conduite. Toutefois, ce dispositif n’est obligatoire sur les motocycles et sur les automobiles à trois roues symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule que si leur masse maximale autorisée excède 400 kg (900 livres).
Silencieux
53. Tout moteur thermique de propulsion d’une automobile doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux efficace.
Bandages
54. Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques assurant une bonne adhérence, même sur chaussée mouillée. Toutefois, la présente disposition ne saurait empêcher les Parties contractantes d’autoriser l’utilisation de dispositifs qui donneraient des résultats au moins équivalents à ceux qui sont obtenus avec des bandages pneumatiques.
Indicateur de vitesse
55. Toute automobile susceptible de dépasser en palier la vitesse de 40 km (25 miles) à l’heure doit être munie d’un indicateur de vitesse, chaque Partie contractante pouvant, toutefois, dispenser de cette obligation certaines catégories de motocycles et d’autres véhicules légers.
Dispositif de signalisation à bord des automobiles
56. Le dispositif visé au paragraphe 5 de l’article 23 et au paragraphe 6 de l’annexe 1 de la Convention doit être:
a) soit un panneau consistant en un triangle équilatéral à bords rouges et à fond évidé ou de couleur claire; les bords rouges doivent être munis d’une bande réflectorisée; ils peuvent en outre être munis d’une partie rouge fluorescente et/ou être éclairés par transparence; le panneau doit être tel qu’il puisse être placé en position verticale stable;
b) soit un autre dispositif également efficace prescrit par la législation du pays où le véhicule est immatriculé.
Dispositif antivol
57. Toute automobile doit être munie d’un dispositif antivol permettant, à partir du moment où le véhicule est laissé en stationnement, la mise en panne ou le blocage d’un organe essentiel du véhicule même.
Dispositifs de retenue
58. Toutes les fois que cela est techniquement possible, tous les sièges faisant face vers l’avant des véhicules de la catégorie B visés aux annexes 6 et 7 de la présente Convention, à l’exception des véhicules construits ou utilisés à des fins spéciales définies par la législation nationale, doivent être munis d’une ceinture de sécurité homologuée ou d’un dispositif homologué ayant une efficacité comparable.
Dispositions générales
59. a) Dans toute la mesure possible, les organes mécaniques et les équipements des automobiles ne doivent pas comporter des risques d’incendie ou d’explosion; ils ne doivent pas non plus donner lieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumées opaques, d’odeurs ou de bruits.
b) Dans toute la mesure possible, le dispositif d’allumage à haute tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu à une émission excessive de parasites radioélectriques.
c) Toute automobile doit être construite de telle manière que, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre de conduire avec sécurité.
d) Dans toute la mesure possible, les automobiles et les remorques doivent être construites et équipées de façon à réduire, pour leurs occupants et pour les autres usagers de la route, le danger en cas d’accident. En particulier, il ne doit y avoir, ni à l’intérieur ni à l’extérieur, d’ornements ou autres objets qui, présentant des arêtes ou des saillies non indispensables, soient susceptibles de constituer un danger pour les occupants et pour les autres usagers de la route.
e) Les véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 t doivent être munis dans toute la mesure possible d’une protection anti-encastrement arrière et latérale.
60. Sur le plan national, les Parties contractantes peuvent déroger dans les cas suivants aux dispositions de la présente annexe:
61. Les Parties contractantes peuvent également déroger aux dispositions de la présente annexe pour les véhicules qu*’* elles immatriculent et qui peuvent s*’* engager dans la circulation internationale*:*
a) en ce qui concerne la position des feux sur les véhicules à usage spécial dont la forme extérieure ne permettrait pas le respect de ces dispositions sans recours à des dispositifs de montage risquant d’être facilement endommagés ou arrachés;
b) en ce qui concerne les remorques servant au transport de charges longues (troncs d’arbres, tuyaux, etc.) et qui, en marche, ne sont pas attelées au véhicule tracteur mais lui sont seulement reliées par la charge;
c) en autorisant l’émission de lumière blanche vers l’arrière et rouge vers l’avant pour les dispositifs suivants:
− Feux spéciaux d’avertissement des véhicules prioritaires,
− Feux fixes pour transports exceptionnels,
− Feux et catadioptres latéraux,
− Affichage lumineux professionnel sur le toit;
d) en autorisant sur n’importe quelle face d’un véhicule de forme ou de dimension spéciale, ou encore utilisé à des fins spéciales et dans des conditions spéciales, des bandes alternées rétroréfléchissantes ou fluorescentes rouges et rétroréfléchissantes blanches;
e) en autorisant l’émission vers l’arrière de lumière blanche ou colorée réfléchie par des chiffres ou des lettres ou par le fond des plaques arrière d’immatriculation, par des signes distinctifs ou d’autres marques distinctives requises par la législation nationale;
f) en autorisant l’installation de marquages à grande visibilité blancs à l’arrière des automobiles et des remorques.
62. Les automobiles immatriculées pour la première fois et les remorques mises en circulation sur le territoire d’une Partie contractante avant l’entrée en vigueur de la présente Convention ou deux ans après cette entrée en vigueur ne seront pas soumises aux dispositions de la présente annexe, à condition qu’elles satisfassent aux prescriptions des parties I, II et III de l’annexe 6 de la Convention de 1949 sur la circulation routière. 62bis. Les automobiles immatriculées pour la première fois et les remorques mises en circulation sur le territoire d’une Partie contractante avant l’entrée en vigueur du présent Accord ou deux ans après cette entrée en vigueur ne seront pas soumises aux dispositions de la présente annexe, à condition qu’elles satisfassent aux dispositions de l’annexe 5 de la Convention de 1968 sur la circulation routière ou aux autres dispositions visées au chapitre V de cette annexe.
1. Le permis de conduire national doit se présenter sous la forme d’un document.
2. Le permis peut être sur support plastique ou papier. Le format sur support plastique aura de préférence les dimensions suivantes: 54 x 86 mm. La couleur sera de préférence rose. Les caractères et l’emplacement des rubriques sont fixés par la législation nationale sous réserve des dispositions des par. 6 et 7.
3. Sur le recto du permis doivent figurer le titre «Permis de conduire» dans la ou les langue(s) nationale(s) du pays de délivrance ainsi que le nom et/ou le signe distinctif du pays ayant délivré le permis.
4. Les éléments d’information énumérés ci-dessous doivent obligatoirement figurer sur le permis sous les numéros indiqués ci-dessous:
5. Si d’autres éléments d’information sont prescrits par la législation nationale, ils doivent être reportés sur le permis de conduire sous les numéros indiqués ci-dessous: 4d) Numéro d’identification à des fins administratives, autre que le numéro visé sous 5 du par. 4; 8. Lieu de résidence normale du titulaire; 10. Date de délivrance pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules; 11. Date d’expiration pour chaque catégorie (sous-catégorie) de véhicules; 13. Informations à des fins administratives en cas de changement du pays de résidence normale; 14. Informations à des fins administratives ou autres informations relatives à la sécurité de la circulation routière.
6. Toutes les inscriptions sur le permis doivent être en caractères latins exclusivement. Si d’autres caractères sont utilisés, les inscriptions doivent également être transcrites en caractères latins.
7. Les éléments d’information sous les numéros 1 à 7 des par. 4 et 5 devraient de préférence figurer sur la même face du permis. L’emplacement des autres éléments d’information (numéros 8 à 14 des par. 4 et 5) devrait être fixé par la législation nationale. La législation nationale peut aussi prescrire un emplacement sur le permis destiné à recevoir des informations mémorisées sous forme électronique.
8. Le permis de conduire peut être délivré pour les catégories suivantes de véhicules: «A» Motocycles; «B» Automobiles autres que celles de la catégorie «A», dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre la place du conducteur, n’excède pas huit; ou automobiles de la catégorie B attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg; ou automobiles de la catégorie B attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 3500 kg; «C» Automobiles autres que celles de la catégorie «D», dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg; ou automobiles de la catégorie C attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg; «D» Automobiles affectées au transport de personnes ayant plus de huit places assises, outre la place du conducteur; ou automobiles de la catégorie D attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg; «BE» Automobiles de la catégorie «B» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg ainsi que la masse à vide de l’automobile; ou automobiles de la catégorie «B» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg et dont l’ensemble des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés excède 3500 kg; «CE» Automobiles de la catégorie «C» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; «DE» Automobiles de la catégorie «D» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
9. Au sein des catégories «A», «B», «C», «CE», «D» et «DE», la législation nationale peut établir les sous-catégories de véhicules suivantes pour lesquelles le permis de conduire peut être délivré: «A1» Motocycles d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3et d’une puissance n’excédant pas 11 kW (motocycles légers); «B1» Tricycles et quadricycles à moteur; «C1» Automobiles autres que celles de la catégorie «D» dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3500 kg sans excéder 7500 kg; ou automobiles de la sous-catégorie C1 attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg; «D1» Automobiles utilisées pour le transport de personnes et dont le nombre de places assises excède huit, outre la place du conducteur, sans excéder seize places assises, outre la place du conducteur; ou automobiles de la sous-catégorie D1 attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg; «C1E» Automobiles de la sous-catégorie «C1» attelées d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 12 000 kg; «D1E» Automobiles de la sous-catégorie «D1» attelées d’une remorque, ne servant pas au transport de personnes, dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve qu’elle n’excède pas la masse à vide de l’automobile et que le total des masses maximales autorisées des véhicules ainsi couplés n’excède pas 12 000 kg.
10. La législation nationale peut introduire des catégories et sous-catégories de véhicules autres que celles énumérées ci-dessus. Les désignations de ces catégories et sous-catégories ne devraient pas ressembler aux autres symboles utilisés dans la Convention pour des catégories et sous-catégories de véhicules; un autre type de caractères devrait également être utilisé.
11. Pour représenter les catégories (sous-catégories) de véhicules pour lesquelles le permis est valable, les pictogrammes du tableau ci-dessous doivent être utilisés.
| Code de la catégorie / Pictogramme | Code de la sous-catégorie / Pictogramme | ||
|---|---|---|---|
| A | A1 | ||
| B | B1 | ||
| C | C1 | ||
| D | D1 | ||
| BE | |||
| CE | C1E | ||
| DE | D1E |
1. Le permis est un livret de format A6 (148 x 105 mm - 5,82 X 4,13 pouces). Sa couverture est grise; ses pages intérieures sont blanches.
2. Le recto et le verso du premier feuillet de la couverture sont conformes respectivement aux pages modèles nos 1 et 2 ci-après; ils sont imprimés dans la langue nationale, ou dans une au moins des langues nationales, de l’État de délivrance. À la fin des pages intérieures, deux pages juxtaposées sont conformes au modèle no3 ci-après et sont imprimées en français. Les pages intérieures qui précèdent ces deux pages reproduisent en plusieurs langues, dont obligatoirement l’anglais, l’espagnol et le russe, la première de ces deux pages.
3. Les indications manuscrites ou dactylographiées portées sur le permis seront en caractères latins ou en cursive dite anglaise.
4. Les Parties contractantes délivrant ou autorisant la délivrance des permis de conduire internationaux dont le feuillet de couverture est imprimé dans une langue qui n’est ni l’anglais, ni l’espagnol, ni le français, ni le russe communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies la traduction dans cette langue du texte du modèle no3 ci-après.
Page modèle n o 1
(Recto du premier feuillet de la couverture)
| 1) | ||
|---|---|---|
| Circulation automobile internationale | ||
| Permis international de conduire | ||
| No…………… | ||
| Convention sur la circulation routière du huit novembre 1968 | ||
| Valable jusqu’au2) | ||
| Délivré par | ||
| à | ||
| le | ||
| Numéro du permis de conduire national3) |
1) Nom de l’État de délivrance et signe distinctif de ce pays, défini à l’annexe 3. 2) Trois ans au maximum après la date de délivrance ou jusqu’à la date d’expiration de la validité du permis national de conduire, si celle-ci survient auparavant. 3) Signature de l’autorité ou de l’association qui délivre le permis. 4) Sceau ou cachet de l’autorité ou de l’association qui délivre le permis.
Page modèle n o 2
(Verso du premier feuillet de la couverture)
Modèle 3 (page de gauche)
Modèle 3(page de droite)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud* | 1ernovembre | 1977 A | 1ernovembre | 1978 | ||
| Albanie | 29 juin | 2000 A | 29 juin | 2001 | ||
| Allemagne* | 3 août | 1978 | 3 août | 1979 | ||
| Andorre | 25 septembre | 2024 A | 25 septembre | 2025 | ||
| Arabie Saoudite* | 12 mai | 2016 A | 12 mai | 2017 | ||
| Arménie | 8 février | 2005 A | 8 février | 2006 | ||
| Autriche | 11 août | 1981 | 11 août | 1982 | ||
| Azerbaïdjan | 3 juillet | 2002 A | 3 juillet | 2003 | ||
| Bahamas | 14 mai | 1991 A | 14 mai | 1992 | ||
| Bahreïn | 4 mai | 1973 A | 21 mai | 1977 | ||
| Bélarus* | 18 juin | 1974 | 21 mai | 1977 | ||
| Belgique* | 16 novembre | 1988 | 16 novembre | 1989 | ||
| Bénin | 7 juillet | 2022 A | 7 juillet | 2023 | ||
| Bosnie et Herzégovine | 1erseptembre | 1993 S | 6 mars | 1992 | ||
| Brésil* | 29 octobre | 1980 | 29 octobre | 1981 | ||
| Bulgarie* | 28 décembre | 1978 | 28 décembre | 1979 | ||
| Cap-Vert | 12 juin | 2018 A | 12 juin | 2019 | ||
| Congo (Kinshasa) * | 25 juillet | 1977 A | 25 juillet | 1978 | ||
| Côte d’Ivoire* | 24 juillet | 1985 A | 24 juillet | 1986 | ||
| Croatie | 23 novembre | 1992 S | 8 octobre | 1991 | ||
| Cuba* | 30 septembre | 1977 A | 30 septembre | 1978 | ||
| Danemark*a | 3 novembre | 1986 | 3 novembre | 1987 | ||
| Égypte | 15 décembre | 2023 A | 15 décembre | 2024 | ||
| El Salvador* | 27 août | 2024 A | 27 août | 2025 | ||
| émirats arabes unis | 10 janvier | 2007 A | 10 janvier | 2008 | ||
| Estonie* | 24 août | 1992 A | 24 août | 1993 | ||
| Éthiopie | 25 août | 2021 A | 25 août | 2022 | ||
| Finlande* | 1eravril | 1985 | 1eravril | 1986 | ||
| France | 9 décembre | 1971 | 21 mai | 1977 | ||
| Territoires d’outre-mer | 9 décembre | 1971 | 21 mai | 1977 | ||
| Géorgie | 23 juillet | 1993 A | 23 juillet | 1994 | ||
| Grèce | 18 décembre | 1986 A | 18 décembre | 1987 | ||
| Guyana | 31 janvier | 1973 A | 21 mai | 1977 | ||
| Honduras* | 3 février | 2020 A | 3 février | 2021 | ||
| Hongrie* | 16 mars | 1976 | 21 mai | 1977 | ||
| Iran | 21 mai | 1976 | 21 mai | 1977 | ||
| Iraq | 1erfévrier | 2017 A | 1erfévrier | 2018 | ||
| Israël* | 11 mai | 1971 | 21 mai | 1977 | ||
| Italie | 2 octobre | 1996 | 2 octobre | 1997 | ||
| Kazakhstan | 4 avril | 1994 A | 4 avril | 1995 | ||
| Kenya | 9 septembre | 2009 A | 9 septembre | 2010 | ||
| Kirghizistan | 30 août | 2006 A | 30 août | 2007 | ||
| Koweït* | 14 mars | 1980 A | 14 mars | 1981 | ||
| Lettonie | 19 octobre | 1992 A | 19 octobre | 1993 | ||
| Libéria | 16 septembre | 2005 A | 16 septembre | 2006 | ||
| Liechtenstein* | 2 mars | 2020 A | 2 mars | 2021 | ||
| Lituanie* | 20 novembre | 1991 A | 20 novembre | 1992 | ||
| Luxembourg | 25 novembre | 1975 | 21 mai | 1977 | ||
| Macédoine du Nord | 18 août | 1993 S | 17 novembre | 1991 | ||
| Maldives | 9 janvier | 2023 A | 9 janvier | 2024 | ||
| Maroc* | 29 décembre | 1982 A | 29 décembre | 1983 | ||
| Moldova | 26 mai | 1993 A | 26 mai | 1994 | ||
| Monaco* | 6 juin | 1978 A | 6 juin | 1979 | ||
| Mongolie | 19 décembre | 1997 A | 19 décembre | 1998 | ||
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 | ||
| Myanmar* | 26 juin | 2019 A | 26 juin | 2010 | ||
| Niger | 11 juillet | 1975 A | 21 mai | 1977 | ||
| Nigéria | 18 octobre | 2018 A | 18 octobre | 2019 | ||
| Norvège* | 1eravril | 1985 | 1eravril | 1986 | ||
| Oman* | 9 juin | 2020 A | 9 juin | 2021 | ||
| Ouganda | 23 août | 2022 A | 23 août | 2023 | ||
| Ouzbékistan | 17 janvier | 1995 A | 17 janvier | 1996 | ||
| Pakistan | 19 mars | 1986 A | 19 mars | 1987 | ||
| Palestine | 11 novembre | 2019 A | 11 novembre | 2020 | ||
| Pays-Bas*b | 8 novembre | 2007 A | 8 novembre | 2008 | ||
| Pérou | 6 octobre | 2006 A | 6 octobre | 2007 | ||
| Philippines | 27 décembre | 1973 | 21 mai | 1977 | ||
| Pologne | 23 août | 1984 | 23 août | 1985 | ||
| Portugal | 30 septembre | 2010 | 30 octobre | 2011 | ||
| Qatar* | 6 mars | 2013 A | 6 mars | 2014 | ||
| République centrafricaine | 3 février | 1988 A | 3 février | 1989 | ||
| République tchèque | 2 juin | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | ||
| Roumanie* | 9 décembre | 1981 | 9 décembre | 1981 | ||
| Royaume-Uni* | 28 mars | 2018 | 28 mars | 2019 | ||
| Gibraltar* | 26 février | 2019 | 31 mars | 2019 | ||
| Guernesey* | 26 février | 2019 | 31 mars | 2019 | ||
| Jersey* | 26 février | 2019 | 31 mars | 2019 | ||
| Russie* | 7 juin | 1974 | 21 mai | 1977 | ||
| Saint-Marin | 20 juillet | 1970 | 21 mai | 1977 | ||
| Sénégal | 16 août | 1972 A | 21 mai | 1977 | ||
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 | ||
| Seychelles | 11 avril | 1977 A | 11 avril | 1978 | ||
| Slovaquie | 1erfévrier | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | ||
| Slovénie | 6 juillet | 1992 S | 25 juin | 1991 | ||
| Suède* | 25 juillet | 1985 | 25 juillet | 1986 | ||
| Suisse* | 11 décembre | 1991 | 11 décembre | 1992 | ||
| Tadjikistan | 9 mars | 1994 A | 9 mars | 1995 | ||
| Thaïlande* | 1ermai | 2020 | 1ermai | 2021 | ||
| Tunisie* | 5 janvier | 2004 A | 5 janvier | 2005 | ||
| Turkménistan | 14 juin | 1993 A | 14 juin | 1994 | ||
| Turquie* | 22 janvier | 2013 A | 22 janvier | 2014 | ||
| Ukraine* | 12 juillet | 1974 | 21 mai | 1977 | ||
| Uruguay* | 8 avril | 1981 A | 8 avril | 1982 | ||
| Vietnam* | 20 août | 2014 A | 20 août | 2015 | ||
| Zimbabwe* | 31 juillet | 1981 A | 31 juillet | 1982 | ||
| * Réserves et déclarations. (les * de tous les États parties concernant le signe distinctif des véhicules en circulation internationale, selon l’art. 45, par. 4, ne figurent pas dans le champ d’application ci-dessus). Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:https://treaties.un.orgou obtenus à la Direction du droit internationalpublic (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La Convention ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland. b Pour le Royaume en Europe. | ||||||
| SuisseRéserves…115Ad article 18, paragraphe 3La Suisse applique l’article 18, paragraphe 3, conformément à la version du chiffre 15 de l’annexe à l’Accord européen du 1ermai 1971116complétant la Convention sur la circulation routière.DéclarationsAd article 3, paragraphe 3La Suisse reconnaît en circulation internationale tous les certificats d’immatriculation délivrés par les Parties contractantes selon le chapitre III de la convention, lorsque ces certificats n’excluent pas l’admission des véhicules sur le territoire de l’État qui les a délivrés.Ad annexe 1, paragraphe 1Selon le texte du paragraphe 1 de l’annexe 1, une Partie contractante peut ne pas admettre en circulation internationale sur son territoire uniquement les automobiles, remorques et ensembles de véhicules étrangers dont les poids, totaux ou par essieu, ou dont les dimensions excèdent les limites fixées par sa propre législation nationale. C’est pourquoi la Suisse considère comme n’étant pas conforme aux principes de la territorialité et de la non-discrimination visés par le texte du paragraphe 1 de l’annexe 1 toute application de ce paragraphe par une Partie contractante n’admettant pas en circulation internationale les automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont les poids, totaux ou par essieu, ou dont les dimensions n’excèdent pas les limites fixées par sa propre législation nationale; dans ce cas, la Suisse se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts.(par. 4 de l’art. 45) |
| Afrique du Sud | ZA | Maroc | MA |
|---|---|---|---|
| Albanie | AL | Moldova | MD |
| Allemagne | D | Monaco | MC |
| Andorre | AND | Mongolie | MGL |
| Arménie | AM | Monténégro | MNE |
| Autriche | A | Myanmar | MYA |
| Azerbaïdjan | AZ | Niger | RN |
| Bahreïn | BRN | Norvège | N |
| Bélarus | BY | Ouzbékistan | UZ |
| Belgique | B | Pakistan | PK |
| Bosnie et Herzégovine | BIH | Palestine | PS |
| Brésil | BR | Pays-Bas | NL |
| Bulgarie | BG | Philippines | RP |
| Cap-Vert | CV | Pologne | PL |
| Congo (Kinshasa) | ZRE | République Centrafricaine | RCA |
| Côte d’Ivoire | CI | République tchèque | CZ |
| Croatie | HR | Roumanie | RO |
| Danemark | DK | Royaume-Uni | UK |
| Égypte | EG | Gibraltar | GBZ |
| Estonie | EST | Guernesey | GBG |
| Finlande | FIN | Jersey | GBJ |
| France (également applicable aux territoires d’outre-mer) | F | Russie | RUS |
| Géorgie | GE | Saint-Marin | RSM |
| Grèce | GR | Sénégal | SN |
| Guyana | GUY | Serbie | SRB |
| Hongrie | H | Seychelles | SY |
| Iran | IR | Slovaquie | SK |
| Israël | IL | Slovénie | SLO |
| Italie | I | Suède | S |
| Kazakhstan | KZ | Suisse | CH |
| Kenya | E.A.K. | Tadjikistan | TJ |
| Kirghizistan | KG | Thaïlande | T |
| Koweït | KWT | Tunisie | TN |
| Lettonie | LV | Turkménistan | TM |
| Liechtenstein | FL | Ukraine | UA |
| Lituanie | LT | Uruguay | ROU |
| Luxembourg | L | Vietnam | VN |
| Macédoine du Nord | MK | Zimbabwe | ZW |
Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 15 déc. 1978 (RO 1993 400). ↩
Introduite par les Am. du 14 déc. 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 juil. 2022 (RO 2022 51). ↩
Introduite par les Am. du 14 déc. 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 juil. 2022 (RO 2022 51). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 3). ↩
Pour l’al. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 3). ↩
Introduite par les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Introduite par les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouveau terme selon les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 3). ↩
Pour l’al. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 3). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 4). ↩
Introduit par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Introduit par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
RS 0.741.20 ↩
Nouvelle teneur selon les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Introduit par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 5). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 6). ↩
Introduit par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Introduit par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Introduit par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Pour le par. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 6). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 7). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 7). ↩
Pour le par. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 7). ↩
Les Règlements de l’ONU annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés et/ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, fait à Genève, le 20 mars 1958 (RS 0.741.411 ). Les Règlements techniques mondiaux de l’ONU élaborés dans le cadre de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, fait à Genève, le 25 juin 1998. ↩
Al. introduit par les Am. du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 23 mars 2016 (RO 2016 1019). ↩
Introduit par les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Pour le par. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 9). ↩
Introduit par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Introduit par les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993(RO 1993 3402). ↩
Non applicable selon la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 10). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 10). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 10). ↩
Nouveau terme selon les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 10). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 11). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 12). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 12). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 13). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 15). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 15). ↩
Mots abrogés par les Am. entrés en vigueur le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Pour le par. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 15). ↩
Introduit par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Anciennement let. d. ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 16). ↩
Pour le par. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 16). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 16). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 16). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 16). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 17). ↩
Pour les par. introduits, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 17). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 18). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 18). ↩
Pour le par. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 18). ↩
Introduit par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Introduit par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 18). ↩
Abrogé par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 18). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Pour le par. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 18). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 19). ↩
Pour le par. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 19). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Pour le par. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 19). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 19). ↩
Abrogé par les Am. du 28 sept. 2004, avec effet depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 9 août 2024, en vigueur pour la Suisse depuis le 9 fév. 2025 (RO 2025 129). ↩
Introduit par les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Anciennement par. 3. ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 20). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Pour le par. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 20). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 21). ↩
Pour le par. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 21). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 22). ↩
Pour l’al. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 24). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 26). ↩
Introduite par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Introduite par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Introduite par les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 26 mars 2014, en vigueur depuis le 23 mars 2016 (RO 2016 1019). ↩
Introduit selon les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Introduit selon les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Introduit selon les Am. en vigueur depuis le 3 sept. 1993 (RO 1993 3402). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. du 28 sept. 2004, en vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Abrogé par les Am. du 28 sept. 2004, avec effet depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599). ↩
Pour l’al. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 27). ↩
Voir aussi la teneur de l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 27). ↩
Pour l’al. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 27). ↩
RS 0.193.501 ↩
RS 0.741.11 ↩
RS 0.120 ↩
Pour le par. introduit, voir l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. (RS 0.741.101 annexe ch. 28). ↩
*Règlements ONU annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, établi à Genève, le 20 mars 1958, ou Règlements techniques ONU établis dans le cadre de l’Accord concernant l’établissement de Règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, établi à Genève, le 25 juin 1998. ↩
Le lieu de naissance peut être remplacé par d’autres précisions définies par la législation nationale. ↩
Le 12 déc. 2005, la Suisse a notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sa décision de retirer la réserve formulée lors de sa ratification à l’égard de l’art. 11, par. 1, let. a, avec effet au 28 mars 2006 (RO 2006 1881). ↩
RS 0.741.101 ↩