Convention sur la liberté du transit

0.740.4Multilateral International Treaty12 oct. 1924

Conclue à Barcelone le 20 avril 1921

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19241

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 juillet 1924

Entrée en vigueur pour la Suisse le 12 octobre 1924

(État le 17 juin 2016)

L’Albanie, l’Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa-Rica, Cuba, le Danemark, l’Empire britannique (avec la Nouvelle-Zélande et les Indes), l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, le Guatémala, Haïti, le Honduras, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l’État Serbe-Croate-Slovène, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, l’Uruguay et le Vénézuéla,

désireux d’assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit,

considérant qu’en ces matières, c’est par le moyen de Conventions générales, auxquelles d’autres Puissances pourront adhérer ultérieurement, qu’ils seront le mieux à même de réaliser les intentions de l’article 23 e) du Pacte de la Société des Nations2,

reconnaissant qu’il importe de proclamer et de régler le droit de libre transit comme un des meilleurs moyens de développer la coopération entre les États, sans préjudice de leurs droits de souveraineté ou d’autorité sur les voies affectées au transit,

ayant accepté l’invitation de la Société des Nations3de participer à une Conférence réunie à Barcelone le 10 mars, et ayant pris connaissance de l’acte final de cette Conférence4,

soucieux de mettre en vigueur, dès à présent, les dispositions du Statut applicable au transit par voie ferrée et par voie d’eau qui a été adopté,

coulant conclure une convention à cet effet, les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les Hautes Parties Contractantes déclarent accepter le statut ci-annexé relatif à la Liberté du Transit, adopté par la Conférence de Barcelone, le 14 avril 19215.

Ce statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, elles déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent.

Art. 2

La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres Traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces Traités.

Art. 3

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu’au 1erdécembre 1921.

Art. 4

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société, ainsi qu’aux États admis à signer la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat6.

Pour déférer aux prescriptions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général procédera à l’enregistrement de la présente Convention, dès le dépôt de la première ratification.

Art. 5

Les membres de la Société des Nations qui n’auront pas signé la présente Convention avant le 1erdécembre 1921 pourront y adhérer.

Il en sera de même des États non Membres de la Société, auxquels le Conseil de la Société aurait décidé de donner communication officielle de la présente Convention.

L’adhésion sera notifiée au Secrétaire général de la Société7, qui informera toutes les Puissances intéressées de l’adhésion et de la date à laquelle celle-ci a été notifiée.

Art. 6

La présente Convention n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifiée par cinq Puissances. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l’adhésion.

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention le Secrétaire général en adressera une copie conforme aux Puissances non Membres de la Société, qui, en vertu des Traités de Paix, se sont engagées à y adhérer.

Art. 7

Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations8, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l’ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société, et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

Art. 8

Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties, après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations9. Copie de cette notification informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue, leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général, et ne sera opérante qu’en ce qui concerne la Puissance qui l’aura notifiée.

Art. 9

La révision de la présente Convention peut être demandée à toute époque par un tiers des Hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.Fait à Barcelone, le vingt avril mil neuf cent vingt et un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations10.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie8 octobre192131 octobre1922
Allemagne9 avril1924 A7 juillet1924
Antigua-et-Barbuda25 octobre1988 S1ernovembre1981
Arménie24 mai2013 A22 août2013
Autriche15 novembre192313 février1924
Belgique16 mai192714 août1927
Bosnie et Herzégovine1erseptembre1993 S6 mars1992
Bulgarie11 juin192231 octobre1922
Cambodge12 avril1971 S9 novembre1953
Chili19 mars192817 juin1928
Chine
Hong Kong*6 juin19971erjuillet1997
Croatie3 août1992 S8 octobre1991
Danemark13 novembre192211 février1923
Espagne17 décembre192917 mars1930
Estonie6 juin19254 septembre1925
Eswatini24 novembre1969 A22 février1970
Fidji15 mars1972 S10 octobre1970
Finlande29 janvier192329 avril1923
France19 septembre192418 décembre1924
Géorgie2 juin1999 A31 août1999
Grèce18 février192418 mai1924
Hongrie18 mai1928 A16 août1928
Inde2 août192231 octobre1922
Iran29 janvier193129 avril1931
Iraq1ermars1930 A30 mai1930
Italie5 août19223 novembre1922
Japon20 février192420 mai1924
Laos24 novembre1956 S22 octobre1953
Lesotho23 octobre1973 S4 octobre1966
Lettonie29 septembre192328 décembre1923
Liban7 février1929 A8 mai1929
Libéria16 septembre2005 A15 décembre2005
Luxembourg19 mars193017 juin1930
Malte13 mai1966 S21 septembre1964
Maurice18 juillet1969 S12 mars1968
Népal22 août1966 A20 novembre1966
Nigéria3 novembre1967 A1erfévrier1968
Norvège4 septembre19233 décembre1923
Nouvelle-Zélande2 août192231 octobre1922
Pays-Bas17 avril192416 juillet1924
Pologne8 octobre19246 janvier1925
République tchèque9 février1996 S1erjanvier1993
Roumanie5 septembre19234 décembre1923
Royaume-Uni*2 août192231 octobre1922
Rwanda10 février1965 S1erjuillet1962
Saint-Vincent-et-les Grenadines5 septembre2001 S27 octobre1979
Serbie7 mai19305 août1930
Slovaquie28 mai1993 S1erjanvier1993
Slovénie6 juillet1992 S25 juin1991
Suède19 janvier192519 avril1925
Suisse14 juillet192412 octobre1924
Syrie7 février1929 A8 mai1929
Thaïlande29 novembre1922 A27 février1923
Turquie27 juin193325 septembre1933
Zimbabwe1erdécembre1998 S18 avril1980
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. Ch. I de l’AF du 21 juin 1924 (RO 40 429).

  2. L’art. 23 lettre e, du Pacte de la Société des Nations, était ainsi conçu: «Sous la réserve, et en conformité des dispositions des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les Membres de la Société: e. prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu’un équitable traitement du commerce de tous les Membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant la guerre de 1914-1918 devront être prises en considération.»

  3. La Société des Nations a été dissoute par résolution de son assemblée du 18 avr. 1946 (FF 1946 II 1193).

  4. Voir FF 1923 III 228

  5. RS 0.740.41

  6. Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.).

  7. Voir note à l’art. 4.

  8. Voir note à l’art. 4.

  9. Voir note à l’art. 4.

  10. Voir la note à l’art. 4.

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