0.733.2•Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz
0.733.2Multilateral International Treaty22 mai 2026
Conclu le 19 mars 2024
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 20251
Entré en vigueur par échange de notes le 22 mai 2026
(État le 22 mai 2026)
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République italienne
(ci-après dénommées «Parties contractantes»),
considérant les principales règles relatives
– à l’attribution des capacités de transport2, – aux procédures de gestion de la congestion contractuelle aux points d’interconnexion3, – à l’équilibrage des réseaux de gaz, y compris les règles pour la planification des flux de gaz (procédures de nomination), – à l’harmonisation des accords d’interconnexion, de la gestion de la qualité du gaz et des solutions d’échanges de données4, y compris les redevances d’équilibrage journalier5, – aux structures tarifaires conformes aux méthodes et critères de répartition des coûts entre les différents points d’entrée et de sortie6, – à la mise en œuvre des obligations en matière de transparence et des obligations liées au principe de non-discrimination prévues par le troisième paquet «Énergie»7,
considérant l’absence d’accord spécifique entre l’Union européenne et la Suisse concernant la réglementation du marché du gaz et de la sécurité de l’approvisionnement en gaz,
considérant l’art. 13, par. 2, du règlement (UE) 2017/19388, ci-après dénommé «règlement», prévoyant que les États membres de l’Union européenne doivent associer, le cas échéant, le pays tiers via lequel ils sont connectés,
considérant l’art. 6, par. 7, de l’Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République italienne concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz conclu à Berlin le 19 mars 2024, par lequel l’Allemagne et l’Italie conviennent de la nécessité d’associer un pays tiers concerné,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les Parties contractantes se réfèrent à l’Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République italienne concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz signé à Berlin le 19 mars 2024 (ci-après dénommé «accord de solidarité»). Elles déclarent que le présent accord fait partie intégrante de l’accord de solidarité. Les obligations de l’Allemagne et de l’Italie découlant du règlement ne sont pas affectées par le présent accord.
L’art. 3, par. 2, de l’accord de solidarité est complété comme suit: toute demande de solidarité émanant de l’une des Parties contractantes doit être transmise à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE; ci-après dénommée «autorité compétente suisse»). Toute demande de solidarité émanant de la Suisse en vertu de l’art. 9 du présent accord est transmise à la fois aux autorités compétentes allemande et italienne.
L’autorité compétente suisse et les gestionnaires de réseau de transport (GRT) suisses sont informés de toute réservation ou nomination au point de livraison conformément à l’art. 4, par. 5, de l’accord de solidarité, et l’autorité compétente suisse informe les autorités compétentes allemande et italienne, également par l’intermédiaire des GRT suisses, de toute réservation ou nomination en lien avec des mesures de solidarité. Le délai applicable à cette information est convenu entre les GRT en conformité avec l’art. 10 du présent accord.
Les autorités compétentes allemande, suisse et italienne s’informent mutuellement: – lorsque l’urgence, ou une situation équivalente pour la Suisse, est déclarée; – lorsque les coordonnées de l’autorité compétente sont modifiées ou actualisées conformément à l’art. 11, par. 2, de l’accord de solidarité.
Une offre de solidarité entre l’Allemagne et l’Italie ne doit pas entraver l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse. Les capacités de transport nécessaires à leur approvisionnement doivent en particulier être maintenues.
Pour assurer un fonctionnement correct et transparent des infrastructures, les autorités compétentes allemande, suisse et italienne veillent à ce qu’aucune mesure limitant indûment l’utilisation de la capacité de transport existante sur leurs réseaux de gaz respectifs ne soit prise lors de l’exécution des demandes de solidarité.
L’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse doit être pris en compte lors de l’exécution de mesures de solidarité en vertu des art. 4 et 5 de l’accord de solidarité. Les clients protégés au titre de la solidarité en Suisse doivent être traités sur un pied d’égalité avec les clients protégés au titre de la solidarité en Allemagne et en Italie, dans la mesure où la définition suisse dudit client est conforme aux art. 2, par. 6, et 13 du règlement.
Si une offre de solidarité soumise par l’Allemagne à l’Italie, ou inversement, met en péril la sécurité d’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse, les autorités compétentes des trois Parties contractantes se réunissent à la demande de l’autorité compétente suisse, dans les meilleurs délais, pour mettre en œuvre des mesures visant à assurer l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse.
Si l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en Suisse n’est plus assuré, la Suisse est en droit de soumettre une demande de solidarité à la fois à l’Allemagne et à l’Italie. Inversement, si l’approvisionnement de clients protégés au titre de la solidarité n’est plus assuré en Allemagne ou en Italie, l’Allemagne et l’Italie sont en droit de soumettre une demande de solidarité à la Suisse. De telles demandes de solidarité sont traitées par les Parties contractantes conformément aux procédures énoncées dans l’accord de solidarité; de même, la Suisse joint à toute demande de solidarité la documentation prévue par l’accord de solidarité, et respecte l’ensemble des procédures qui y sont établies.
Les Parties contractantes s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour encourager la conclusion, dans un délai de six mois, d’un accord fonctionnel sur les modalités opérationnelles à mettre en place entre les GRT en vue du transport jusqu’aux points de livraison, si de telles modalités ne sont pas encore en vigueur.
L’indemnisation est réglée selon les procédures définies aux art. 8 et 9 de l’accord de solidarité. Si la Suisse est la Partie contractante qui répond à une demande de solidarité, le prix du gaz correspond à la moyenne arithmétique des derniers prix disponibles sur les marchés spot des bourses d’Allemagne, d’Italie et de France. Lorsque la Suisse est la Partie contractante qui répond à la demande, le montant de l’indemnisation du préjudice subi par les secteurs économiques concernés en Suisse est déterminé en fonction de la législation suisse pertinente visée à l’annexe 1 du présent accord. La Suisse peut également inclure les coûts de transport du gaz à l’intérieur de ses frontières dans le montant à régler par l’Allemagne ou l’Italie, ces coûts n’étant pas inclus dans le prix du gaz en bourse.
En vertu de l’art. 8, al. 2, du Traité entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse10conclu à Berne le 29 mars 1923 (traité d’union douanière), la Suisse informe les Parties contractantes que le Liechtenstein l’a autorisée, comme notifié le 21 février 2024, à conclure le présent accord avec pleins effets pour le Liechtenstein. Par conséquent, les dispositions du présent accord s’appliquent au Liechtenstein de la même manière qu’en Suisse.
Fait à Berlin, le 19 mars 2024, en langue anglaise, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, lequel en transmettra une copie certifiée conforme aux autres Parties contractantes.
| Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne: Oliver Rentschler Robert Habeck | Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Albert Rösti | Pour le Gouvernement de la République italienne: Gilberto Pichetto Fratin |
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Relative à l’art. 12 de l’Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz:
Art. 1, al. 1 de l’AF du 21 mars 2025 (RO 2025 589). ↩
Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no984/2013, appelé «code de réseau CAM». ↩
Règlement (CE) no715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no1775/2005, annexe I, appelé «CMP». ↩
Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d’interopérabilité et d’échange de données, appelé «INT NC». ↩
Règlement (UE) no312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport de gaz, appelé «BAL NC». ↩
Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l’harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz, appelé «TAR NC». ↩
Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE et règlement (CE) no715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no1775/2005. ↩
Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no994/2010, JO L 280 du 28.10.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz, JO L 173 du 30.6.2022, p. 17. ↩
RS 0.111 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
RS 0.120 ↩
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