Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique

0.732.321.2Multilateral International Treaty1 juil. 1988

Conclue à Vienne le 26 septembre 1986

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 mars 19881

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mai 1988

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 1988

(État le 25 novembre 2022)

Les États Parties à la présente Convention,

sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d’États,

notant que des mesures d’ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,

désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation sûrs de l’énergie nucléaire,

convaincus de la nécessité d’instituer un cadre international qui facilitera la fourniture rapide d’une assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, afin d’en atténuer les conséquences,

notant l’utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l’assistance mutuelle dans ce domaine,

prenant note des activités de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant l’élaboration de directives sur les arrangements relatifs à l’assistance mutuelle d’urgence en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Dispositions générales
  1. Les États Parties coopèrent entre eux et avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci‑après dénommée l’«Agence») conformément aux dispositions de la présente Convention pour faciliter une assistance rapide dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique afin d’en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l’environnement des effets des rejets radioactifs.
  2. Pour faciliter cette coopération, les États Parties peuvent conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une situation d’urgence radiologique.
  3. Les États Parties demandent à l’Agence, agissant dans le cadre de son Statut, de faire de son mieux, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coopération entre les États Parties prévue dans la présente Convention.
Art. 2 Fourniture d’assistance
  1. Si un État Partie a besoin d’une assistance dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique, que l’origine de cet accident ou de cette situation d’urgence se trouve ou non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance à tout autre État Partie, directement ou par l’entremise de l’Agence, et à l’Agence ou, le cas échéant, à d’autres organisations internationales intergouvernementales (ci‑après dénommées «organisations internationales»).
  2. Un État Partie qui requiert une assistance indique la portée et le type de l’assistance requise et, lorsque cela est possible, communique à la partie qui fournit l’assistance les informations qui peuvent être nécessaires à cette partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la demande. Au cas où il n’est pas possible à l’État Partie qui requiert l’assistance d’indiquer la portée et le type de l’assistance requise, l’État Partie qui requiert l’assistance et la partie qui la fournit fixent, après s’être consultés, la portée et le type de l’assistance requise.
  3. Chaque État Partie auquel une demande d’assistance de ce genre est adressée détermine rapidement et fait savoir à l’État Partie qui requiert l’assistance, directement ou par l’entremise de l’Agence, s’il est en mesure de fournir l’assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l’assistance qui pourrait être fournie.
  4. Les États Parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et notifient à l’Agence les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition pour la fourniture d’une assistance à d’autres États Parties en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, ainsi que les conditions, notamment financières, auxquelles cette assistance pourrait être fournie.
  5. Tout État Partie peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l’installation provisoire sur le territoire d’un autre État Partie de personnes affectées par un accident nucléaire ou une situation d’urgence radiologique.
  6. L’Agence répond, conformément à son Statut et aux dispositions de la présente Convention, à la demande d’assistance d’un État Partie qui requiert une assistance ou d’un État Membre dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique:
    1. en mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à cette fin;
    2. en transmettant rapidement la demande à d’autres États et organisations internationales qui, d’après les informations dont dispose l’Agence, peuvent posséder les ressources nécessaires;
    3. si l’État qui requiert l’assistance le lui demande, en coordonnant au niveau international l’assistance qui peut ainsi être disponible.
Art. 3 Direction et contrôle de l’assistance

Sauf s’il en est convenu autrement:

  1. la direction, le contrôle, la coordination et la supervision d’ensemble de l’assistance incombent, sur son territoire, à l’État qui requiert l’assistance. La partie qui fournit l’assistance devrait, lorsque l’assistance nécessite du personnel, désigner en consultation avec l’État qui requiert l’assistance la personne à laquelle devrait être confiée et qui devrait conserver la supervision opérationnelle directe du personnel et du matériel qu’elle a fournis. La personne désignée devrait exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de l’État qui requiert l’assistance;
  2. l’État qui requiert l’assistance fournit, dans la limite de ses possibilités, les installations et les services locaux nécessaires à l’administration rationnelle et efficace de l’assistance. Il assure aussi la protection du personnel, du matériel et des matériaux introduits sur son territoire, aux fins de l’assistance, par la partie qui fournit l’assistance ou pour son compte;
  3. la propriété du matériel et des matériaux fournis par l’une ou l’autre partie durant les périodes d’assistance n’est pas modifiée, et leur restitution est garantie;
  4. un État Partie qui fournit une assistance en réponse à une demande faite en vertu du par. 5 de l’art. 2 coordonne cette assistance sur son territoire.
Art. 4 Autorités compétentes et points de contact
  1. Chaque État Partie indique à l’Agence et aux autres États Parties, directement ou par l’entremise de l’Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à accepter des offres d’assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l’Agence sont accessibles en permanence.
  2. Chaque État Partie communique rapidement à l’Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au par. 1.
  3. L’Agence communique régulièrement et promptement aux États Parties, aux États Membres et aux organisations internationales pertinentes les informations visées aux par. 1 et 2.
Art. 5 Fonctions de l’Agence

Les États Parties, conformément au par. 3 de l’art. 1 et sans préjudice d’autres dispositions de la présente Convention, demandent à l’Agence de:

  1. recueillir et diffuser aux États Parties et aux États Membres des informations concernant:
  2. les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition dans les cas d’accidents nucléaires ou de situations d’urgence radiologique,

ii) les méthodes, les techniques et les résultats disponibles de travaux de recherche relatifs aux interventions lors d’accidents nucléaires ou de situations d’urgence radiologique;

b) prêter son concours à un État Partie ou à un État Membre, sur demande, pour l’une quelconque des questions ci‑après ou d’autres questions appropriées:

i) élaboration de plans d’urgence pour les cas d’accidents nucléaires et de situations d’urgence radiologique ainsi que de la législation appropriée,

ii) mise au point de programmes de formation appropriés pour le personnel appelé à intervenir dans les cas d’accidents nucléaires et de situations d’urgence radiologique,

iii) transmission des demandes cl assistance et d’informations pertinentes en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,

iv) mise au point de programmes, de procédures et de normes appropriés de surveillance de la radioactivité,

v) exécution d’études pour déterminer la possibilité de mettre en place des systèmes appropriés de surveillance de la radioactivité;

c) mettre à la disposition d’un État Partie ou d’un État Membre qui requiert une assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique des ressources appropriées allouées en vue d’effectuer une évaluation initiale de l’accident ou de la situation d’urgence;

d) proposer ses bons offices aux États Parties et aux États Membres en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique;

e) établir et maintenir la liaison avec les organisations internationales pertinentes en vue d 1 obtenir et d’échanger les informations et les données pertinentes, et fournir une liste de ces organisations aux États Parties, aux États Membres et aux organisations précitées.

Art. 6 Confidentialité et déclarations publiques
  1. L’État qui requiert l’assistance et la partie qui fournit l’assistance préservent la confidentialité des informations confidentielles auxquelles l’un ou l’autre ont accès à l’occasion de l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique. Ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de l’assistance convenue.
  2. La partie qui fournit l’assistance fait de son mieux pour se concerter avec l’État qui requiert l’assistance avant de rendre publiques des informations sur l’assistance fournie à l’occasion d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique.
Art. 7 Remboursement des frais
  1. Une partie qui fournit une assistance peut offrir celle‑ci gratuitement à l’État qui requiert l’assistance. Lorsqu’elle examine si elle doit offrir l’assistance sur une telle base, la partie qui fournit l’assistance tient compte:
    1. de la nature de l’accident nucléaire ou de la situation d’urgence radiologique;
    2. du lieu d’origine de l’accident nucléaire ou de la situation d’urgence radiologique;
    3. des besoins des pays en développement;
    4. des besoins particuliers des pays n’ayant pas d’installations nucléaires;
    5. d’autres facteurs pertinents.
  2. Lorsque l’assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre remboursable, l’État qui requiert l’assistance rembourse à la partie qui fournit l’assistance les frais encourus pour les services rendus par des personnes ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait à l’assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement par l’État qui requiert l’assistance. Sauf s’il en est convenu autrement, le remboursement est effectué rapidement après que la partie qui fournit l’assistance en a fait la demande à l’État qui requiert l’assistance et, en ce qui concerne les frais autres que les frais locaux, peut être transféré librement.
  3. Nonobstant les dispositions du par. 2, la partie qui fournit l’assistance peut, à tout moment, renoncer au remboursement ou en accepter l’ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu’elles envisagent cette renonciation ou cet ajournement, les parties qui fournissent l’assistance tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.
Art. 8 Privilèges, immunités et facilités
  1. L’État qui requiert l’assistance accorde au personnel de la partie qui fournit l’assistance et au personnel agissant pour son compte les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour assurer l’exercice de leurs fonctions d’assistance.
  2. L’État qui requiert l’assistance accorde les privilèges et immunités ci‑après au personnel de la partie qui fournit l’assistance ou au personnel agissant pour son compte qui a été dûment notifié à l’État qui requiert l’assistance et accepté par lui:
    1. l’immunité d’arrestation, de détention et de juridiction, y compris la juridiction pénale, civile et administrative de l’État qui requiert l’assistance, pour les actes ou omissions dans l’exercice de ses fonctions;
    2. l’exemption d’impôts, de droits ou d’autres taxes, à l’exception de ceux qui sont normalement compris dans le prix des marchandises ou acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne l’accomplissement de ses fonctions d’assistance.
  3. L’État qui requiert l’assistance:
    1. accorde à la partie qui fournit l’assistance l’exemption d’impôts, de droits ou d’autres taxes sur le matériel et les biens qui, aux fins de l’assistance, sont introduits sur le territoire de l’État qui requiert l’assistance par la partie qui fournit l’assistance;
    2. accorde l’immunité de saisie, de saisie‑arrêt ou de réquisition de ce matériel et de ces biens.
  4. L’État qui requiert l’assistance garantit la réexpédition de ce matériel et de ces biens. À la demande de la partie qui fournit l’assistance, l’État qui requiert l’assistance prend, dans la mesure de ses moyens, des dispositions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable ayant servi à l’assistance, avant sa réexpédition.
  5. L’État qui requiert l’assistance facilite l’entrée et le séjour sur son territoire national, ainsi que la sortie de son territoire national, au personnel qui a fait l’objet de la notification visée au par. 2, ainsi qu’au matériel et aux biens nécessaires pour l’assistance.
  6. Aucune disposition du présent article n’oblige l’État qui requiert l’assistance à accorder à ses ressortissants ou à ses résidents les privilèges et immunités prévus dans les paragraphes précédents.
  7. Sans préjudice des privilèges et immunités, tous les bénéficiaires de ces privilèges et immunités aux termes du présent article sont tenus de respecter les lois et règlements de l’État qui requiert l’assistance. Ils sont aussi tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’État qui requiert l’assistance.
  8. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés en vertu d’autres accords internationaux ou des règles du droit international coutumier.
  9. Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un État peut déclarer qu’il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par les par. 2 et 3.
  10. Un État Partie qui a fait une déclaration conformément au par. 9 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.
Art. 9 Transit du personnel, du matériel et des biens

Chaque État Partie, à la demande de l’État qui requiert l’assistance ou de la partie qui fournit l’assistance, s’efforce de faciliter le transit sur son territoire, à destination et en provenance de l’État qui requiert l’assistance, du personnel ayant dûment fait l’objet d’une notification, ainsi que du matériel et des biens utilisés pour l’assistance.

Art. 10 Actions judiciaires et réparations
  1. Les États Parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des poursuites et actions judiciaires engagées en vertu du présent article.
  2. Sauf s’il en est convenu autrement, pour tout décès ou blessure de personnes physiques, dommage à des biens ou perte de biens ou dommage à l’environnement causé sur son territoire ou dans une autre zone placée sous sa juridiction ou sous son contrôle à l’occasion de la fourniture de l’assistance requise, un État Partie qui requiert une assistance:
    1. n’engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit l’assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte;
    2. assume la charge des poursuites et actions judiciaires engagées par des tiers contre la partie qui fournit l’assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte,
    3. décharge la partie qui fournit l’assistance ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte en ce qui concerne les poursuites et actions judiciaires mentionnées à l’al. b);
    4. verse une réparation à la partie qui fournit l’assistance ou aux personnes physiques ou morales agissant pour son compte en cas:
    5. de décès ou blessure de membres du personnel de la partie qui fournit l’assistance, ou de personnes physiques agissant pour son compte,
    ii) de perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour fournir l’assistance, ou de dommage à ceux‑ci; sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
  3. Le présent article n’empêche pas le versement de réparations ou d’indemnités prévues par les accords internationaux ou les lois nationales de tout État qui seraient applicables.
  4. Aucune disposition du présent article n’oblige l’État qui requiert l’assistance à appliquer le par. 2, en tout ou en partie, à ses ressortissants ou à ses résidents.
  5. Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un État peut déclarer:
    1. qu’il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par le par. 2;
    2. qu’il n’appliquera pas le par. 2, en tout ou en partie, en cas de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
  6. Un État Partie qui a fait une déclaration conformément au par. 5 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.
Art. 11 Cessation de l’assistance

L’État qui requiert l’assistance ou la partie qui fournit l’assistance peut, à tout moment, après avoir procédé aux consultations appropriées et par notification écrite, demander qu’il soit mis fin à l’assistance reçue ou fournie en vertu de la présente Convention. Cette demande une fois faite, les parties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d’une cessation appropriée de l’assistance.

Art. 12 Rapports avec d’autres accords internationaux

La présente Convention n’affecte pas les droits et obligations réciproques des États Parties en vertu d’accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d’accords internationaux futurs conclus conformément à l’objet et au but de la présente Convention.

Art. 13 Règlement des différends
  1. En cas de différend entre des États Parties ou entre un État Partie et l’Agence concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.
  2. Si un différend de cette nature entre des États Parties ne peut être réglé dans un délai d’un an suivant la demande de consultation prévue au par. 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut.
  3. Lorsqu’il signe la présente Convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un État peut déclarer qu’il ne se considère pas comme lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au par. 2. Les autres États Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au par. 2 à l’égard d’un État Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.
  4. Un État Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du par. 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.
Art. 14 Entrée en vigueur
  1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle‑ci est plus longue.

  2. Un État et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

  3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés.

  4. Pour chaque État exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet État trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

    1. la présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale constituées par des États souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention;
    2. pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux États Parties;
    3. lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Convention;
    4. une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses États Membres.
Art. 15 Application provisoire

Un État peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu’il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

Art. 16 Amendements
  1. Un État Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres États Parties.
  2. Si la majorité des États Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les États Parties à assister à cette conférence, qui s’ouvrira trente jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les États Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les États Parties.
  3. Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque État exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet État trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
Art. 17 Dénonciation
  1. Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
  2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.
Art. 18 Dépositaire
  1. Le Directeur général de l’Agence est le dépositaire de la présente Convention.
  2. Le Directeur général de l’Agence notifie rapidement aux États Parties et à tous les autres États:
    1. chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d’amendement;
    2. chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d’amendement;
    3. toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément aux art. 8, 10 et 13;
    4. toute déclaration d’application provisoire de la présente Convention faite conformément à l’art. 15;
    5. l’entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;
    6. toute dénonciation faite conformément à l’art. 17.
Art. 19 Textes authentiques et copies certifiées

L’original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux États Parties et à tous les autres États.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 14.Adoptée par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt‑six septembre mil neuf cent quatre‑vingt‑six.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud*10 août198710 septembre1987
Albanie30 avril2003 A31 mai2003
Algérie*15 janvier200415 février2004
Allemagne*14 septembre198915 octobre1989
Arabie Saoudite*3 novembre1989 A4 décembre1989
Argentine*17 janvier1990 A17 février1990
Arménie24 août1993 A24 septembre1993
Australie*22 septembre198723 octobre1987
Autriche*21 novembre198922 décembre1989
Bangladesh7 janvier1988 A7 février1988
Bélarus*26 janvier198726 février1987
Belgique4 janvier19994 février1999
Bénin18 septembre2019 A18 octobre2019
Bolivie*22 août2003 A21 septembre2003
Bosnie et Herzégovine30 juin1998 S1ermars1992
Botswana11 novembre2011 A11 décembre2011
Brésil4 décembre19904 janvier1991
Bulgarie24 février198826 mars1988
Burkina Faso7 août2014 A6 septembre2014
Cambodge*26 septembre2022 A26 octobre2022
Cameroun17 janvier200616 février2006
Canada*12 août200212 septembre2002
Chili22 septembre200423 octobre2004
Chine*10 septembre198711 octobre1987
Chypre4 janvier1989 A4 février1989
Colombie*23 juin2005 A23 juillet2005
Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA/EURATOM)*14 novembre2006 A14 décembre2006
Corée (Sud)*8 juin1990 A9 juillet1990
Costa Rica16 septembre199117 octobre1991
Côte d’Ivoire21 septembre202021 octobre2020
Croatie29 septembre1992 S8 octobre1991
Cuba*8 janvier19918 février1991
Danemark*a26 septembre200826 octobre2008
Égypte*17 octobre198817 novembre1988
El Salvador*28 juillet2005 A27 août2005
Émirats arabes unis*2 octobre1987 A2 novembre1987
Équateur16 septembre2019 A16 octobre2019
Érythrée*13 mars2020 A12 avril2020
Espagne*13 septembre198914 octobre1989
Estonie9 mai1994 A9 juin1994
États-Unis*19 septembre198820 octobre1988
Finlande*27 novembre199028 décembre1990
France*6 mars19896 avril1989
Gabon19 février2008 A20 mars2008
Géorgie10 avril2018 A10 avril2018
Ghana5 mai2016 A5 octobre2016
Grèce*6 juin19917 juillet1991
Guatemala8 août19888 septembre1988
Hongrie10 mars198710 avril1987
Inde*28 janvier198828 février1988
Indonésie*12 novembre199313 décembre1993
Iran*9 octobre20009 novembre2000
Iraq*21 juillet198821 août1988
Irlande*13 septembre199114 octobre1991
Islande27 janvier200626 février2006
Israël*25 mai198925 juin1989
Italie*25 octobre199025 novembre1990
Japon*9 juin198710 juillet1987
Jordanie11 décembre198711 janvier1988
Kazakhstan10 mars2010 A9 avril2010
Koweït13 mai2003 A13 juin2003
Laos10 mai2013 A9 juin2013
Lesotho17 septembre2013 A17 octobre2013
Lettonie28 décembre1992 A28 janvier1993
Liban17 avril199718 mai1997
Libye27 juin1990 A28 juillet1990
Liechtenstein19 avril199420 mai1994
Lituanie21 septembre2000 A22 octobre2000
Luxembourg26 septembre2000 A27 octobre2000
Macédoine du Nord20 septembre1996 S17 novembre1991
Madagascar3 mars2017 A2 avril2017
Malaisie*1erseptembre1987 Si2 octobre1987
Malawi11 février2022 A13 mars2022
Mali1eroctobre200731 octobre2007
Maroc7 octobre19937 novembre1993
Maurice*17 août1992 A17 septembre1992
Mauritanie19 septembre2011 A19 octobre2011
Mexique10 mai198810 juin1988
Moldova7 mai1998 A7 juin1998
Monaco*19 juillet198919 août1989
Mongolie11 juin198712 juillet1987
Monténégro21 mars2007 S3 juin2006
Mozambique30 octobre2009 A29 novembre2009
Myanmar*4 octobre2022 A3 novembre2022
Namibie*27 juillet2020 A26 août2020
Nicaragua*11 novembre1993 A12 décembre1993
Niger5 décembre20164 janvier2017
Nigéria10 août199010 septembre1990
Norvège*26 septembre1986 Si26 février1987
Nouvelle-Zélande*11 mars1987 A11 avril1987
Nioué11 mars1987 A11 avril1987
Îles Cook11 mars1987 A11 avril1987
Oman*9 juillet2009 A8 août2009
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)*19 octobre1990 A19 novembre1990
Organisation météorologique mondiale (OMM)*17 avril1990 A18 mai1990
Organisation mondiale de la santé (OMS)*10 août1988 A10 septembre1988
Pakistan*11 septembre1989 A12 octobre1989
Panama1eravril19992 mai1999
Paraguay6 février20138 mars2013
Pays-Bas23 septembre199124 octobre1991
Aruba23 septembre199124 octobre1991
Curaçao10 octobre201010 octobre2010
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)10 octobre201010 octobre2010
Sint Maarten10 octobre201010 octobre2010
Pérou*17 juillet1995 A17 août1995
Philippines5 mai1997 A5 juin1997
Pologne24 mars198824 avril1988
Portugal23 octobre200323 novembre2003
Qatar4 novembre2005 A4 décembre2005
Rwanda23 septembre2021 A23 octobre2021
République tchèque24 mars1993 S1erjanvier1993
Roumanie*12 juin1990 A13 juillet1990
Royaume-Uni*9 février199012 mars1990
Russie*23 décembre198626 février1987
Saint-Vincent-et-les Grenadines18 septembre2001 A19 octobre2001
Sénégal24 décembre200823 janvier2009
Serbie5 février2002 S27 avril1992
Singapour15 décembre1997 A15 janvier1998
Slovaquie10 février1993 S1erjanvier1993
Slovénie7 juillet1992 S28 juin1991
Sri Lanka*11 janvier1991 A11 février1991
Suède*24 juin199225 juillet1992
Suisse31 mai19881erjuillet1988
Syrie*17 septembre201817 octobre2018
Tadjikistan23 septembre2011 A23 octobre2011
Tanzanie27 janvier2005 A26 février2005
Thaïlande*21 mars198921 avril1989
Tunisie24 février198927 mars1989
Turquie*3 janvier19913 février1991
Ukraine*26 janvier198726 février1987
Uruguay21 décembre1989 A21 janvier1990
Vietnam*29 septembre1987 A30 octobre1987
Zimbabwe20 septembre202120 octobre2021
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA): www.iaea.org/ > Resources > Treaties, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La Convention ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland

Footnotes

  1. RO 1988 1370

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