0.732.011.933.6•Accord entre l’Agence internationale de l’énergie atomique, le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique pour l’application de garanties
Accord entre l’Agence internationale de l’énergie atomique, le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique pour l’application de garanties
0.732.011.933.6Bilateral International Treaty28 févr. 1972
Conclu le 28 février 1972
Entré en vigueur le 28 février 1972
Considérant que le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique et le Gouvernement suisse sont convenus de continuer de coopérer pour l’utilisation de l’énergie atomique dans le domaine civil en vertu de l’Accord de coopération signé le 30 décembre 19652, qui stipule que les matériel, dispositifs et matières mis à la disposition de la Suisse par les Etats‑Unis d’Amérique doivent être utilisés exclusivement à des fins pacifiques et prévoit des garanties à cet égard;
Considérant que l’Accord de coopération fait apparaître que les deux Gouvernements reconnaissent, l’un et l’autre, que la conclusion d’arrangements serait souhaitable en vue de confier le plus tôt possible à l’Agence l’administration desdites garanties;
Considérant que l’Agence est maintenant en mesure, de par son Statut3et de par les décisions du Conseil des gouverneurs, d’appliquer des garanties conformément aux dispositions du Document relatif aux garanties et du Document relatif aux inspecteurs;
Considérant que les deux Gouvernements ont réaffirmé leur désir que les matériel, dispositifs et matières fournis par les Etats‑Unis d’Amérique en vertu de l’Accord de coopération, ou obtenus grâce à ces matériel, dispositifs et matières, ou auxquels des garanties sont autrement applicables conformément audit Accord, ne soient pas utilisés à des fins militaires et qu’ils ont demandé à l’Agence d’appliquer des garanties aux matières, matériel et installations visés par le présent Accord;
Considérant que le Conseil des gouverneurs de l’Agence a approuvé cette demande le 8 décembre 1971;
En conséquence, l’Agence et les deux Gouvernements sont convenus de ce qui suit:
Première partie Définitions
1. Aux fins du présent Accord:
- Par «Agence», il faut entendre l’Agence internationale de l’énergie atomique;
- Par «Conseil», il faut entendre le Conseil des gouverneurs de l’Agence;
- Par «Accord de coopération», il faut entendre l’Accord de coopération entre le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique et le Gouvernement de la Suisse concernant l’utilisation de l’énergie atomique dans le domaine civil, signé le 30 décembre 19654, tel qu’il pourrait être modifié, ou un nouvel accord de coopération destiné à le remplacer, tel qu’il pourrait être modifié;
- Par «Document relatif aux inspecteurs», il faut entendre l’annexe au document de l’Agence GC(V)/INF/39, entré en vigueur par décision du Conseil en date du 29 juin 1961;
- Par «inventaire», il faut entendre les listes de matières, matériel et installations décrits au paragraphe 10 du présent Accord;
- Par «matières nucléaires», il faut entendre toute matière brute ou tout produit fissile spécial définis à l’Article XX du Statut de l’Agence5;
- Par «Document relatif aux garanties», il faut entendre le document de l’Agence INFCIRC/66/Rev. 2, énonçant les dispositions approuvées par le Conseil le 28 septembre 1965, le 17 juin 1966 et le 13 juin 1968.
Partie II Engagements des Gouvernements et de l’Agence
2. Le Gouvernement suisse s’engage à ne pas utiliser de manière à servir à des fins militaires des matières, matériel ou installations tant qu’ils sont inscrits sur l’inventaire pour le Gouvernement suisse. 3. Le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique s’engage à ne pas utiliser de manière à servir à des fins militaires des produits fissiles spéciaux, matériel ou installations tant qu’ils sont inscrits sur l’inventaire pour le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique. 4. L’Agence s’engage à appliquer des garanties, conformément aux dispositions du présent Accord, aux matières, matériel et installations tant qu’ils sont inscrits sur les inventaires, pour s’assurer dans toute la mesure du possible que ces matières, matériel et installations ne seront pas utilisés de manière à servir à des fins militaires. 5. Le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique s’engagent à faciliter l’application des garanties et à collaborer avec l’Agence et entre eux à cette fin. 6. Le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique accepte que le droit d’appliquer des garanties aux matériel, dispositifs et matières, visés par l’Accord de coopération, qu’il détient en vertu dudit Accord, soit suspendu en ce qui concerne les matières, matériel et installations inscrits sur l’inventaire pour le Gouvernement suisse, sous réserve toutefois que ce droit cesse d’être suspendu en ce qui concerne ces matières, matériel ou installations qui sont transférés conformément au par. 15 du présent Accord. Il est entendu que le présent Accord ne modifie en rien les autres droits et obligations mutuels du Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique et du Gouvernement suisse qui découlent de l’Accord de coopération. 7. Si l’Agence est libérée, conformément aux dispositions de l’al. a) du par. 23, de l’obligation découlant du par. 4, ou si pour toute autre raison le Conseil établit que l’Agence n’est pas en mesure de s’assurer que les matières, matériel ou installations inscrits sur un inventaire ne sont pas utilisés à des fins militaires, les matières, matériel ou installations en question sont de ce fait automatiquement rayés dudit inventaire jusqu’à ce que le Conseil constate que l’Agence est de nouveau en mesure de leur appliquer des garanties. Lorsque, en vertu du présent paragraphe, un article est rayé de l’inventaire pour l’un ou l’autre Gouvernement, l’Agence peut, à la demande de l’autre Gouvernement, fournir à ce dernier les renseignements dont elle dispose sur cet article (matière, matériel ou installations) pour lui permettre d’exercer effectivement ses droits en ce qui le concerne. 8. Le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique avisent immédiatement l’Agence de toute modification qui serait apportée à l’Accord de coopération, ainsi que de toute notification de dénonciation de cet Accord.
Partie III Inventaire et notifications
-
- Une liste initiale de tous les matières, matériel et installations relevant de la juridiction du Gouvernement suisse et soumis à l’Accord de coopération est établie par les deux Gouvernements et soumise conjointement par eux à l’Agence aussitôt que possible après l’entrée en vigueur du présent Accord. L’Agence l’ayant acceptée, cette liste constitue l’inventaire pour le Gouvernement suisse et, dès ce moment, l’Agence commence à appliquer les garanties à ces matières, matériel et installations;
- Par la suite, le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique notifient conjointement à l’Agence:
- tout transfert des Etats‑Unis d’Amérique à la Suisse, conformément à leur Accord de coopération, de matières, de matériel ou d’installations.
Partie IV Modalités d’application des garanties
21. En appliquant les garanties, l’Agence se conforme aux principes énoncés aux par. 9 à 14 du Document relatif aux garanties.
22. Les modalités d’application des garanties par l’Agence aux articles inscrits sur les inventaires sont celles qui sont énoncées dans le Document relatif aux garanties. L’Agence conclut avec chaque Gouvernement, au sujet de leur mise en œuvre, des arrangements subsidiaires qui comportent toutes les modalités nécessaires d’application des garanties aux matières et au matériel non nucléaires. L’Agence a le droit de demander les renseignements prévus au par. 41 du Document relatif aux garanties et de procéder aux inspections prévues aux par. 51 et 52 de ce document.
23. Si le Conseil constate l’existence d’une violation du présent Accord, il enjoint au Gouvernement intéressé de mettre immédiatement fin à cette violation et établit les rapports qu’il juge utiles. Si le Gouvernement ne prend pas, dans un délai raisonnable, toutes mesures propres à mettre fin à cette violation:
- L’Agence est libérée de l’engagement d’appliquer des garanties, contracté en vertu du par. 4, pendant toute la période pour laquelle le Conseil constate qu’elle n’est pas en mesure d’appliquer effectivement les garanties prévues au présent Accord;
- Le Conseil peut prendre toute mesure prévue au par. C de l’Art. XII du Statut.
L’Agence avise immédiatement les deux Gouvernements lorsque le Conseil fait une constatation conformément au présent paragraphe.
Partie V Inspecteurs de l’Agence
24. Les dispositions des par. 1 à 7, 9, 10, 12 et 14 du Document relatif aux inspecteurs s’appliquent aux inspecteurs de l’Agence exerçant des fonctions en vertu du présent Accord. Toutefois, le par. 4 de ce document ne s’applique pas aux installations ou matières nucléaires auxquelles l’Agence a accès à tout moment. Les modalités pratiques d’application du par. 50 du Document relatif aux garanties aux Etats‑Unis d’Amérique et en Suisse sont arrêtées entre l’Agence et le Gouvernement intéressé avant que l’installation ou la matière soit inscrite sur l’inventaire. 25. Le Gouvernement suisse applique les dispositions pertinentes de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Agence6aux inspecteurs de l’Agence exerçant des fonctions en vertu du présent Accord et à tous les biens de l’Agence utilisés par eux. 26. Les dispositions de l’International Organisations Immunities Act des EtatsUnis d’Amérique s’appliquent aux inspecteurs de l’Agence exerçant des fonctions aux Etats‑Unis d’Amérique en vertu du présent Accord et à tous les biens de l’Agence utilisés par eux.
Partie VI Dispositions financières
27. Chaque Partie règle les dépenses qu’elle encourt en s’acquittant de ses obligations en vertu du présent Accord. L’Agence rembourse à chaque Gouvernement les dépenses particulières, y compris celles qui sont visées au par. 6 du Document relatif aux inspecteurs, encourues à la demande écrite de l’Agence par ce Gouvernement ou les personnes relevant de son autorité, si le Gouvernement fait savoir à l’Agence, avant d’encourir cette dépense, que le remboursement en sera demandé. Les présentes dispositions ne préjugent pas l’attribution de la responsabilité financière pour les dépenses qui peuvent être considérées comme découlant de l’omission de l’une des Parties de se conformer aux dispositions du présent Accord.
28. a) L’Agence et ses inspecteurs, dans l’exercice de leurs fonctions en vertu du présent Accord sur le territoire des Etats‑Unis d’Amérique, bénéficient dans la même mesure que les ressortissants des Etats‑Unis d’Amérique de la protection en matière de responsabilité civile prévue dans la loi Price‑Anderson, y compris l’assurance ou autre couverture financière qui peuvent être exigées aux termes de la loi Price‑Anderson en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant sur le territoire des Etats‑Unis d’Amérique;
- Le Gouvernement suisse prend toutes dispositions pour que l’Agence et ses inspecteurs, dans l’exercice de leurs fonctions en vertu du présent Accord, bénéficient de la même protection que ses propres ressortissants en matière de responsabilité civile, y compris de toute assurance ou autre garantie financière, en cas d’accident nucléaire survenant dans une installation nucléaire relevant de sa juridiction.
- Toute demande en réparation par un Gouvernement à l’Agence pour tout dommage résultant de la mise en œuvre des garanties applicables en vertu du présent Accord, autre que le dommage causé par un accident nucléaire, est réglée conformément aux règles du droit international.
Partie VII Règlement des différends
29. Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen agréé par les Parties intéressées, est soumis, à la demande de l’une des Parties, à un tribunal d’arbitrage composé comme suit:
- Si le différend n’oppose que deux des Parties au présent Accord et que les trois Parties reconnaissent que la troisième n’est pas en cause, chacune des deux premières désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés élisent un troisième arbitre qui préside le tribunal. Si l’une des Parties n’a pas désigné d’arbitre dans les trente jours qui suivent la demande d’arbitrage, l’une des Parties au différend peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre. La même procédure s’applique si le troisième arbitre n’est pas élu dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du deuxième;
- Si le différend met en cause les trois Parties au présent Accord, chaque Partie désigne un arbitre et les trois arbitres ainsi désignés élisent à l’unanimité un quatrième arbitre, qui préside le tribunal, et un cinquième arbitre. Si, dans les trente jours qui suivent la demande d’arbitrage, toutes les Parties n’ont pas désigné chacune un arbitre, l’une des Parties peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer le nombre voulu d’arbitres. La même procédure est appliquée si le Président ou le cinquième arbitre n’est pas élu dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du troisième des trois premiers arbitres.
Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d’arbitrage; toutes les décisions sont prises à la majorité. La procédure d’arbitrage est fixée par le tribunal. Toutes les Parties doivent se conformer aux décisions du tribunal, y compris toutes décisions relatives à sa constitution, à sa procédure, à sa compétence et à la répartition des frais d’arbitrage entre les Parties. La rémunération des arbitres est déterminée sur la même base que celle des juges de la Cour internationale de Justice nommés dans des conditions spéciales.
30. Les décisions du Conseil concernant l’application du présent Accord, à l’exception de celles qui ont trait uniquement aux dispositions de l’Art. VI, sont, si elles en disposent ainsi, immédiatement appliquées par les Parties en attendant le règlement définitif du différend.
Partie VIII Amendement, modification, entrée en vigueur et durée
31. Sur la demande de l’une d’entre elles, les Parties se consultent au sujet de tout amendement au présent Accord. Si le Conseil modifie le Document relatif aux garanties ou la portée du système de garanties, le Présent Accord est modifié, à la demande des Gouvernements, pour tenir compte de cette modification. Si le Conseil modifie le Document relatif aux inspecteurs, le présent Accord est modifié, à la demande des Gouvernements, pour tenir compte de cette modification. 32. Le présent Accord entre en vigueur après avoir été signé par le Directeur général de l’Agence ou en son nom, et par les représentants dûment habilités des deux Gouvernements. 33. Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que l’Accord de coopération tel qu’il pourrait être prorogé ou modifié, à moins qu’une Partie ne le dénonce en donnant un préavis de six mois aux autres Parties ou de toute autre manière convenue. Sa durée peut être prolongée par accord entre les Parties, et toute Partie peut le dénoncer en donnant un préavis de six mois aux autres Parties ou de toute autre manière convenue. Toutefois, il reste en vigueur, en ce qui concerne toute matière nucléaire visée à l’al. a) iii) ou d) du par. 10, jusqu’à ce que l’Agence ait notifié aux deux Gouvernements qu’elle a levé les garanties concernant ces matières conformément aux dispositions du par. 19. Fait à Vienne, le 28 février 1972, en triple exemplaire en langue anglaise.
| Pour l’Agence internationale de l’énergie atomique: | |
|---|---|
| Sigvard Eklund | |
| Pour le Gouvernement de la Suisse: | |
| C. Zangger | |
| Pour le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique: | |
| T. Keith Glennan |
Footnotes
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