0.721.809.349.7Bilateral International Treaty29 déc. 1927
0.721.809.349.7
RS 12 506
Texte original
Conclue le 27 août 1926
Instruments de ratification échangés le 29 décembre 1927
Entrée en vigueur le 29 décembre 1927
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,
Vu la Résolution adoptée par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, le 10 Mai 19221, relativement au projet de dérivation du Rhin à Kembs présenté par le Gouvernement de la République Française, en exécution de l’art. 358 du Traité de paix de Versailles2,
Ainsi que l’Accord intervenu, à la même date, entre les représentants allemands, français et suisses à ladite Commission, à la suite des recommandations proposées à cette Commission3,
Désireux de régler en conséquence les rapports entre la Suisse et la France,
Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
L’accord intervenu à Strasbourg, le 10 Mai 19224, entre les représentants allemands, français et suisses à la Commission Centrale du Rhin, ayant eu pour objet de stipuler notamment que le remous produit par le barrage de Kembs sera étendu en amont jusqu’à la Birse et que la concession de la chute correspondant au remous sur le territoire suisse sera accordée au bénéficiaire désigné par le Gouvernement français dans les formes et sous les conditions fixées par la législation suisse, la concordance nécessaire entre les actes de concession octroyés par chacun des deux Etats contractants sera assurée ainsi qu’il est prévu par la présente convention.
La part de l’énergie électrique produite par l’usine de Kembs revenant à la Confédération suisse est fixée, d’un commun accord, à vingt pour cent (20 %) de cette énergie, en représentation de l’énergie de la chute correspondant au remous sur le territoire suisse.
L’énergie électrique revenant à la Suisse sera exemptée par la France pendant la durée de la concession de toutes taxes, redevances ou restrictions de droit public quelconques, de telle sorte que cette énergie puisse être librement transportée en Suisse et soit, à tous égards, dans la même situation que si elle était produite sur territoire suisse.
Le Gouvernement français communiquera au Gouvernement suisse les principaux plans et calculs relatifs au projet d’exécution de l’ensemble de l’usine de Kembs. Le Gouvernement suisse pourra présenter ses observations avant l’exécution des travaux; le Gouvernement français en tiendra équitablement compte, après avis de la Commission prévue à l’art. 4 ci‑après.
Toutefois, les dimensions du débouché, les conditions de stabilité et de sécurité du barrage, ainsi que les prescriptions pour le service du barrage et de l’usine concernant la tenue des eaux sur le territoire suisse, feront l’objet d’une approbation concertée entre les deux Gouvernements.
Les mêmes dispositions seront applicables au cas où des modifications ou additions viendraient à être apportées, soit aux installations, soit aux prescriptions de service.
Les deux Etats contractants constitueront une Commission de quatre membres, composée de deux ingénieurs désignés par le Gouvernement suisse et de deux ingénieurs désignés par le Gouvernement français.
En période de construction, cette Commission contrôlera l’exécution des travaux de l’usine de Kembs et présentera ses observations sous forme de rapport aux autorités compétentes française et suisse.
En période d’exploitation, elle aura compétence pour examiner et résoudre toutes les questions intéressant à la fois l’exercice des deux concessions française et suisse. Elle surveillera l’exécution de ses décisions.5
Les deux Gouvernements s’engagent à mettre à exécution, sur leurs territoires respectifs, les décisions qui seront prises dans le cadre des actes de concession par la Commission à l’égard de la société concessionnaire.
Les concessions entreront en vigueur dès que la présente convention aura acquis force obligatoire et que les deux Gouvernements auront constaté, par déclarations réciproques, que les clauses et conditions de ces concessions concordent sur tous les points où cela est nécessaire.
Les deux Gouvernements sont convenus de fixer dans leurs actes de concession les délais suivants:
En cas de changement du bénéficiaire de la concession française, le Gouvernement suisse transférera la concession suisse au nouveau bénéficiaire désigné par le Gouvernement français.
Quinze ans avant l’expiration des concessions, les deux Gouvernements s’entendront sur la question de savoir:
Les droits de retour du Gouvernement français sont ceux définis par l’art. 37 du cahier des charges de la concession française et ils s’appliquent à la totalité des installations établies sur territoire français.
Dans les cas visés sous a et b du premier alinéa de cet article, les parts de l’énergie de la chute revenant à la France et à la Suisse seront maintenues respectivement à quatre‑vingts pour cent (80 %) et à vingt pour cent (20 %) et les conditions du nouveau régime seront déterminées de manière à en assurer aux deux Etats les avantages dans la même proportion.
Les deux Gouvernements pourront aussi s’entendre en vue d’un rachat dont les conditions seront réglées d’après le cahier des charges français.
Si, d’entente avec le Gouvernement suisse, le Gouvernement français vient à exercer seul le droit de rachat, il s’engage à prendre à sa charge et à respecter toutes les conditions de la concession suisse jusqu’à l’expiration de la durée de cette dernière. Après l’expiration de cette concession, les questions relatives au droit de reprise et à la continuation du service seront régies d’après les stipulations de l’art. 8 de la présente convention.
En cas de non‑achèvement de l’usine, d’interruption de l’exploitation ou de toute autre cause de déchéance prévue aux actes de concession, les deux Gouvernements prendront, d’un commun accord, les mesures qu’ils jugeront les mieux appropriées à la situation et, éventuellement, à l’octroi d’une nouvelle concession.
En cas d’extinction des concessions par suite d’expiration de leur durée ou pour toute autre cause, les conditions créées sur territoire suisse par le remous ne pourront être modifiées que du consentement des deux Gouvernements.
Si un litige vient à s’élever entre les deux Etats contractants au sujet de l’application ou de l’interprétation de la présente convention ou de l’une des concessions visées par cette convention, il sera soumis, au cas où il n’aurait pu être réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique, à la Chambre de la Cour permanente de Justice internationale6appelée, aux termes de l’art. 29 du Statut de la Cour7, à statuer en procédure sommaire. Toutefois, à la requête de l’une des Parties, le litige sera soumis à la Cour de Justice8siégeant en séance plénière.
Les Parties pourront également convenir de soumettre le litige à un tribunal arbitral, constitué conformément à l’art. 45 de la convention de La Haye du 18 octobre 19079pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Les stipulations de la présente convention seront maintenues en temps de guerre.
La présente convention sera ratifiée et entrera en vigueur dès l’échange des ratifications qui doit avoir lieu à Berne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.Fait, en double exemplaire, à Berne, le vingt‑sept août mil neuf cent vingt‑six (27 août 1926).
| Motta | Jean Hennessy |
|---|
Au moment de procéder à la signature de la convention, conclue en date de ce jour, pour le règlement des rapports entre la Suisse et la France au sujet de certaines clauses du régime juridique de la future dérivation de Kembs, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, déclarent qu’il est entendu que la Commission prévue à l’art. 4 de la convention prendra ses décisions à l’unanimité. Dans le cas où les membres français et suisses ne pourraient se mettre d’accord sur une des questions qui sont de leur compétence en vertu dudit art. 4 et qui ne concernent ni l’application, ni l’interprétation de la convention ou de l’une des concessions visées par cette convention, le litige, s’il n’a pu être réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique, sera tranché par un arbitre désigné d’un commun accord par les deux Gouvernements.Il est entendu, d’autre part, que l’art. 12 de la convention demeurera applicable à tout litige qui, de l’avis de l’une des deux Parties, concernerait l’application ou l’interprétation de la convention ou de l’une des concessions visées par cette convention.Berne, le vingt‑sept août mil neuf cent vingt‑six (27 août 1926).
| Motta | Jean Hennessy |
|---|
| a) | le droit de prélever l’eau sur le débit du Rhin, pour l’alimentation des canaux de navigation et d’irrigation construits ou à construire, ou pour tout autre but, ainsi que d’exécuter sur la rive allemande tous les travaux nécessaires pour l’exercice de ce droit; | ||
|---|---|---|---|
| b) | le droit exclusif à l’énergie produite par l’aménagement du fleuve, sous réserve du paiement à l’Allemagne de la moitié de la valeur de l’énergie effectivement produite; ce paiement sera effectué, soit en argent, soit en énergie, et le montant calculé, en tenant compte du coût des travaux nécessaires pour la production de l’énergie, en sera déterminé, à défaut d’accord, par voie d’arbitrage. A cet effet, la France aura seule le droit d’exécuter, dans cette partie du fleuve, tous les travaux d’aménagement, de barrages ou autres, qu’elle jugera utiles pour la production de l’énergie. Le droit de prélever l’eau sur le débit du Rhin est reconnu de même à la Belgique pour l’alimentation de la voie navigable Rhin‑Meuse prévue ci‑dessous. | ||
| L’exercice des droits mentionnés sous les par. a et b du présent article ne devra ni nuire à la navigabilité, ni réduire les facilités de la navigation, soit dans le lit du Rhin, soit dans les dérivations qui y seraient substituées, ni entraîner une augmentation des taxes perçues jusqu’alors par application de la convention en vigueur. Tous les projets de travaux seront communiqués à la commission centrale, pour lui permettre de s’assurer que ces conditions sont remplies. | |||
| Pour assurer la bonne et loyale exécution des dispositions contenues dans les par. a et b ci‑dessus, l’Allemagne: | |||
| 1. | s’interdit d’entreprendre ou d’autoriser la construction d’aucun canal latéral, ni d’aucune dérivation sur la rive droite du fleuve vis‑à‑vis des frontières françaises; | ||
| 2. | reconnaît à la France le droit d’appui et de passage sur tous les terrains situés sur la rive droite qui seront nécessaires aux études, à l’établissement et à l’exploitation des barrages que la France, avec l’adhésion de la commission centrale, pourra ultérieurement décider de construire. En conformité de cette adhésion, la France aura qualité pour déterminer et délimiter les emplacements nécessaires, et pourra | ||
| occuper les terrains à l’expiration d’un délai de deux mois après simple notification, moyennant le paiement par elle à l’Allemagne d’indemnités dont le montant global sera fixé par la commission centrale. Il appartiendra à l’Allemagne d’indemniser les propriétaires des fonds grevés de ces servitudes ou définitivement occupés par les travaux. | |||
| Si la Suisse en fait la demande et si la commission centrale y donne son approbation, les mêmes droits lui seront accordés pour la partie du fleuve formant sa frontière avec les autres Etats riverains; | |||
| 3. | remettra au gouvernement français, dans le mois qui suivra la mise en vigueur du présent traité, tous plans, études, projets de concessions et de cahiers de charges, concernant l’aménagement du Rhin pour quelque usage que ce soit, établis ou reçus par le gouvernement d’Alsace‑Lorraine ou par celui du Grand‑Duché de Bade.» |
Voir FF 1922 II 1063 ↩
L’art. 358 du traité de Versailles a la teneur suivante: «Moyennant l’obligation de se conformer aux stipulations de la convention de Mannheim, ou de celle qui lui sera substituée, ainsi qu’aux stipulations du présent traité, la France aura, sur tout le cours du Rhin compris entre les points limites de ses frontières: ↩
Voir FF 1922 II 1060 ↩
Voir FF 1922 II 1060 ↩
Voir aussi le protocole additionnel publié ci‑après. ↩
La nouvelle Cour internationale de justice est substituée à la Cour permanente de justice internationale en vertu de l’art. 37 du statut du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
A cet article correspond l’art. 29 du statut de la nouvelle Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
La nouvelle Cour internationale de justice est substituée à la Cour permanente de justice internationale en vertu de l’art. 37 du statut du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
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