0.721.809.349.5Bilateral International Treaty12 juil. 1932
0.721.809.349.5
RS 12 502
Texte original
Conclue le 19 novembre 1930
Instruments de ratification échangés le 12 juillet 1932
Entrée en vigueur le 12 juillet 1932
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,
Simultanément saisis, en Suisse, par la Banque suisse des chemins de fer, aujourd’hui Société suisse d’électricité et de traction, à Bâle, en France, par la Compagnie générale d’électricité, à Paris, au nom et pour le compte d’un groupement international, d’une demande de concession de la force hydraulique disponible sur le Doubs, dans la partie de la rivière comprise entre le Saut du Doubs et les Graviers,
Ont reconnu que la Confédération suisse et l’Etat français avaient des droits égaux sur les eaux et la pente du fleuve dans cette section, mais que l’aménagement de cette force hydraulique et son utilisation, réalisables seulement dans une usine unique, devaient faire l’objet d’une convention internationale tenant compte des différences de législation des deux Etats.
Ils ont, en conséquence, convenu qu’il y avait lieu pour les deux Gouvernements d’établir de concert, ou de faire établir par un concessionnaire unique, les ouvrages nécessaires à l’aménagement de la chute, et de procéder entre eux à un partage de l’énergie disponible, laissant ensuite chacun d’eux libre d’utiliser à son gré, et d’après les principes de sa propre législation, l’énergie qui lui serait ainsi dévolue.
A cet effet, ils ont résolu de conclure une convention et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Le concessionnaire des deux Gouvernements établira sur le Doubs un barrage susceptible de créer une retenue à la cote 716.00 (R.P.N. = 373.600 m.) et à la cote 715.98 (N.G.F.) dont le remous s’étendra jusqu’au pied du Saut du Doubs.
Le barrage sera établi au lieu dit «La Grande Beuge». Il sera disposé de manière à offrir aux eaux un débouché libre suffisant pour que les plus grandes crues puissent s’écouler sans produire aucune surélévation au‑dessus de la cote fixée à l’article précédent.
L’usine sera construite aux abords du Moulin Delachaux et l’eau sera rendue intégralement à son lit naturel environ à la cote 618.40.
Le projet d’exécution des ouvrages sera dressé par les soins du concessionnaire. Il sera soumis, avec toutes justifications utiles, aux deux Gouvernements et il ne pourra être exécuté qu’après que les deux Gouvernements se seront déclarés d’accord pour son approbation.
Les deux Gouvernements se réservent expressément d’exercer de concert le contrôle des travaux et le droit d’autoriser ou de prescrire d’un commun accord, s’il y a lieu, toutes modifications au projet précédemment approuvé.
Tous les ouvrages seront entretenus et manœuvrés par le concessionnaire.
La manœuvre des ouvrages de décharge et de prise sera faite suivant un règlement concerté entre les deux Gouvernements, en vue, d’une part, de satisfaire à l’amont à la condition prescrite par le premier paragraphe de l’art. 2 ci‑dessus et, d’autre part, de régler le mode d’écoulement des eaux en aval de manière à en atténuer les variations dans la mesure du possible et, en tout cas, de manière à ne pas compromettre les intérêts généraux et, en particulier, l’exploitation normale des usines d’aval.
Chacun des deux Etats riverains aura droit à la moitié de l’énergie produite par l’usine. Il pourra en disposer, soit en l’utilisant lui‑même, soit en la concédant ou en l’affermant à un tiers, dans telles formes et sous telles conditions qu’il jugera utiles.
L’énergie revenant à l’un des deux Etats qui serait produite sur le territoire de l’autre Etat sera exemptée par ce dernier de toutes taxes, redevances ou restrictions de droit public quelconques, de telle sorte que cette énergie puisse être librement transportée dans le premier pays et soit, à tous égards, dans la même situation que si elle était produite sur son territoire.
L’énergie attribuée à chacun des deux Etats pourra être exportée dans l’autre Etat conformément aux dispositions légales sur l’exportation de l’énergie électrique en vigueur dans l’Etat qui a droit à cette énergie. Il est entendu que celui des deux Etats qui n’aurait pas emploi sur son territoire de l’énergie qui lui est attribuée ne mettra pas obstacle à l’exportation sur le territoire de l’autre Etat de l’énergie ainsi disponible.
Les deux Gouvernements se communiqueront leurs décisions au sujet des actes de concession; et ceux‑ci n’auront leur effet que lorsque les deux pays se seront déclarés d’accord sur les conditions imposées.
Les actes de concession contiendront notamment des prescriptions relatives aux délais pour le commencement des travaux et la mise en service de l’usine. Les concessions prendront fin le 31 décembre de la soixante‑quinzième année, comptée à partir de la date fixée par les actes de concession pour la mise en service de l’usine.
En cas de non‑achèvement de l’usine, d’interruption de l’exploitation, ou de toute autre cause de déchéance prévue aux actes de concession, les deux Gouvernements prendront, d’un commun accord, les mesures qu’ils jugeront les mieux appropriées à la situation et, éventuellement, à l’octroi d’une nouvelle concession.
Quinze ans avant l’expiration des concessions, des pourparlers seront engagés entre les deux Gouvernements en vue de fixer les nouvelles conditions d’exploitation.
Les parts de l’énergie produite par la chute revenant à chacun des deux Etats seront maintenues égales et les conditions du nouveau régime seront déterminées de manière à assurer aux deux Etats des avantages égaux.
Les deux Gouvernements pourront aussi s’entendre en vue d’un rachat dont les conditions seront réglées par les cahiers des charges des concessions.
Pour la période de construction, les deux Etats contractants se réservent de constituer une Commission de surveillance de quatre membres, dont deux membres seront désignés par le Gouvernement suisse et deux membres désignés par le Gouvernement français.
Cette commission contrôlera l’exécution des travaux et présentera ses observations sous forme de rapport aux Autorités compétentes suisses et françaises.
Les deux Gouvernements s’engagent à mettre à exécution, sur leurs territoires respectifs, les décisions qui seront prises à l’unanimité, dans le cadre des actes de concession, par la commission à l’égard du concessionnaire.
Pendant la période d’exploitation, le contrôle sera exercé dans les conditions prévues aux actes de concession. Chaque Gouvernement donnera toutes facilités pour l’accomplissement de leur mission aux fonctionnaires de l’autre Etat chargés de ce contrôle. Les noms de ces fonctionnaires seront réciproquement communiqués.
Si un litige vient à s’élever entre les deux Etats contractants au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention ou de l’une des concessions visées par cette convention, il sera soumis, au cas où il n’aurait pas été réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique ou par d’autres voies amiables, à la Chambre de la Cour permanente de Justice internationale1appelée, aux termes de l’art. 29 du Statut de la Cour2, à statuer en procédure sommaire. Toutefois, à la requête de l’une des parties, le litige sera soumis à la Cour de Justice3siégeant en séance plénière.
Les parties pourront également convenir de soumettre le litige à un tribunal arbitral, constitué conformément à l’art. 45 de la convention de La Haye du 18 octobre 19074pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
La présente convention entrera en vigueur dès l’échange des ratifications.
Fait, en double exemplaire, à Berne, le dix‑neuf novembre mil neuf cent trente.
| Dr. A. Im Hof | Armand |
|---|
La nouvelle Cour internationale de justice est substituée à la Cour permanente de justice internationale en vertu de l’art. 37 du statut du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
A cet article correspond l’art. 29 du statut de la nouvelle Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
La nouvelle Cour internationale de justice est substituée à la Cour permanente de justice internationale en vertu de l’art. 37 du statut du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
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