Protocole entre la Confédération suisse et l’Irlande à l’effet de modifier la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Dublin le 8 novembre 1966

0.672.944.111Bilateral International Treaty25 avr. 1984

Conclu le 24 octobre 1980
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 19811
Instruments de ratification échangés le 25 avril 1984
Entré en vigueur le 25 avril 1984

(Etat le 25 avril 1984)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Irlande,

Désireux de conclure un protocole à l’effet de modifier la convention entre les Parties contractantes en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Dublin le 8 novembre 19662(ci‑après désignée: la convention),

sont convenues des dispositions suivantes:

Art. I
  1. L’alinéa suivant se substitue à l’al. a) du par. 1 de l’art. 2 de la convention:

3 2. Le paragraphe suivant se substitue au par. 3 de l’art. 2 de la convention:

4

Art. II

Les alinéas suivants se substituent aux al. e) et f) du par. 1 de l’art. 3 de la convention:

5

Art. III

Le nouvel article suivant est inséré immédiatement après l’art. 3 de la convention: Art. 3A…6

Art. IV

L’article suivant se substitue à l’art. 9 de la convention: Art. 9…7

Art. V

L’article suivant se substitue à l’art. 12 de la convention: Art. 12…8

Art. VI

L’article suivant se substitue à l’art. 22 de la convention: Art. 22…9

Art. VII

Le nouveau paragraphe suivant est inséré immédiatement après le par. 3 de l’art. 24: 3A.…10

Art. VIII
  1. Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
  2. Le présent protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a) en Irlande: (i) à l’impôt sur le revenu, pour toute année fiscale commençant le 6 avril 1976 ou après cette date; (ii) à l’impôt sur les sociétés, pour l’année financière 1974 et les années financières subséquentes; (iii) à l’impôt sur les gains en capital, pour toute année fiscale commençant le 6 avril 1974 ou après cette date; b) en Suisse: pour toute année fiscale commençant le 1erjanvier 1977 ou après cette date.
  3. Les dispositions de la convention existante qui accorderaient un dégrèvement d’impôt plus important que celui qui résulte des dispositions de la convention telle qu’elle est modifiée par le présent protocole continuent à s’appliquer:
    1. en Irlande pour toute année fiscale ou financière;
    2. en Suisse pour toute année fiscale

commençant avant le 1erjanvier de l’année civile au cours de laquelle le présent protocole a été signé.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.Fait à Dublin le 24 octobre 1980 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:
Pour le
Gouvernement de l’Irlande:
E. SerraB. Lenihan

Footnotes

  1. RO 1984 521

  2. RS 0.672.944.11

  3. Texte inséré dans ladite convention.

  4. Texte inséré dans ladite convention.

  5. Texte inséré dans ladite convention.

  6. Texte inséré dans ladite convention.

  7. Texte inséré dans ladite convention.

  8. Texte inséré dans ladite convention.

  9. Texte inséré dans ladite convention.

  10. Texte inséré dans ladite convention.

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