0.672.928.11•Convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
0.672.928.11Bilateral International Treaty22 avr. 1981
Conclue le 12 février 1980
Approuvée par lAssemblée fédérale le 16 décembre 19801
Instruments de ratification échangés le 23 mars 1981
Entrée en vigueur le 22 avril 1981
(Etat le 28 octobre 2020)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Corée,
désireux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,
entendant conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),
sont convenus des dispositions suivantes:2
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
4.4Lorsque, en vertu d’une disposition de la présente Convention, un Etat contractant réduit le taux d’impôt ou exempte d’impôt un revenu d’un résident de l’autre Etat contractant et que, suivant la législation en vigueur dans cet autre Etat contractant, le résident n’est soumis à l’impôt par cet autre Etat contractant que sur la partie de ce revenu qui est transférée ou reçue dans cet autre Etat, le dégrèvement ou l’exonération ne s’applique qu’à la partie de ce revenu transférée ou reçue dans cet autre Etat contractant.
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2.5Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat, s’il considère justifié tant sur le principe que sur le montant l’ajustement effectué par le premier Etat, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
2.7Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
3.8Nonobstant les dispositions du par. 2,
4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation de l’Etat d’où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui‑même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux‑ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2.9Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.
3.10Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui‑même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable auquel se rattache l’obligation de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles‑ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
3.11Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas aux gains tirés de l’aliénation d’actions:
4.12Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 313ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Sous réserve des dispositions du par. 1 de l’art. 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
3.14Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au par. 1 et une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la Convention.
1.15Conformément aux dispositions de la législation fiscale coréenne concernant l’imputation sur l’impôt coréen de l’impôt payable dans un territoire quelconque autre que la Corée (dont le principe général ne doit pas être affecté):
2.16Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Corée, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du par. 3, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains et revenus visés au par. 3 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains en Corée.
3. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sont imposables en Corée, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions.
4.17Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Corée bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. 2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu n’est pas imposable dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant. 3. Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu, que les résidents dudit Etat. 4. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu.
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
La présente Convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée, mais elle peut être dénoncée par chacun des Etats contractants, moyennant notification écrite adressée à l’autre Etat contractant par la voie diplomatique, jusqu’au 30 juin de toute année civile après une période de cinq ans à partir de la date de l’échange des instruments de ratification. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Berne le 12 février 1980 en deux exemplaires, en langues allemande, coréenne et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et coréen, le texte anglais fera foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République de Corée: |
|---|---|
| Pierre Aubert | Chan Ho Song |
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Coréesont convenus, lors de la signature à Berne, le 12 février 1980, de la Convention conclue entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.1. Ad art. 24:Si, à tout moment après la signature du présent Protocole, la Corée devait inclure dans une convention contre les doubles impositions une disposition relative à l’arbitrage, alors la Corée informera la Suisse par écrit et entamera des négociations avec la Suisse en vue d’inclure une disposition relative à l’arbitrage dans la présente Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu.2. Ad art. 25:
(i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que l’adresse, la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’identification fiscale;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;
(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) le nom et, si elle est connue, l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
c) Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 25 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»). Alors que l’al. b) pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la «pêche aux renseignements», les points (i) à (v) doivent être interprétés de telle manière à ce qu’ils n’entravent pas un échange de renseignements efficace.
d) Il est entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 25 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique. Chacun des Etats contractants présume que l’autre Etat contractant lui transmettra les renseignements nécessaires à l’application de la Convention.
e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.Fait à Berne le 12 février 1980 en deux exemplaires, en langues allemande, coréenne et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d’interprétation différente des textes allemand et coréen, le texte anglais fera foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République de Corée: |
|---|---|
| Pierre Aubert | Chan Ho Song |
Le Protocole entre en vigueur le quinzième jour suivant la date d’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliquent:
Le présent Protocole entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de réception de la seconde de ces notifications et les dispositions du présent Protocole seront applicables:
Traduction*19*
Conclu le 3 juillet 2012
Entré en vigueur le 3 juillet 2012
Les autorités compétentes de la Suisse et de la République de Corée ont conclu le présent accord amiable concernant l’interprétation du par. 2, al. b, du protocole (ci‑après désigné par «protocole») de la Convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (ci-après désignée par «Convention»), signée le 12 février 1980 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 28 décembre 2010 à Séoul20(ci-après désigné par «protocole de modification»).
Le par. 2, al. b, du protocole précise les éléments que les autorités compétentes de l’Etat requérant doivent donner à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’une demande de renseignements selon l’art. 25 de la Convention est déposée. Selon cette disposition, l’Etat requérant doit fournir, entre autres informations, (i) suffisamment de données permettant d’identifier la personne ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, notamment le nom et les autres éléments qui facilitent cette identification, tels que l’adresse, la date de naissance, l’état civil ou le numéro d’identification fiscale, et (v) le nom et, si elle est connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés. Alors que l’al. c pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la «pêche aux renseignements», ces exigences doivent être interprétées de telle manière à ce qu’elles n’entravent pas un échange de renseignements efficace.
Selon ces exigences, une demande d’assistance administrative doit être satisfaite lorsque l’Etat requérant, en plus des données demandées selon le par. 2, al. b, ch. (ii) à (iv) du protocole:
à moins qu’il ne s’agisse de «pêche aux renseignements».
Le présent accord amiable signé par les deux autorités compétentes est applicable à partir de l’entrée en vigueur du protocole de modification.
| Fait à Berne le 11 juin 2012 | Fait à Séoul le 3 juillet 2012 |
|---|---|
| Pour l’autorité compétente de la Suisse: | Pour l’autorité compétente de la République de Corée: |
| Jürg Giraudi Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales SFI | Young Rok Choi Directeur général Analyse d’impôts et affaires internationales de l’impôt Ministère des finances |
RO 1981 315 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. I du prot. du 17 mai 2019, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2020 et en vigueur depuis le 28 oct. 2020 (RO 2020 44854483;FF 2019 6455). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. I du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Introduit par l’art. II du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Introduit par l’art. III du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. IV du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. V du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. V du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. VI du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. VI du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Introduit par l’art. VII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Anciennement par. 3 ↩
Nouvelle expression selon l’art. VII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Introduit par l’art. XI du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. XII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. XII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Anciennement par. 5. L'ancien par 4 est abrogé par l’art. XII du prot. du 28 déc. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 16 mars 2012 et en vigueur depuis le 25 juil. 2012 (RO 2012 40694067;FF 2011 6765). ↩
Nouvelle teneur selon l’art. II du prot. du 17 mai 2019, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 2020 et en vigueur depuis le 28 oct. 2020 (RO 2020 44854483;FF 2019 6455). ↩
Traduction du texte original anglais. ↩
RO 2012 4069 ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.672.928.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1981/316_316_316",
"documentDate": "1980-02-12",
"inForceSince": "1981-04-22"
},
"content": {
"number": "0.672.928.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1981/316_316_316",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.672.928.11",
"hash": "24535b9cd141a136a09b4ea68ab7568387c931f73f4f239aabcbf1a58a7e755b",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.672.928.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:32.184Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1981/316_316_316/20201028/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1981-316_316_316-20201028-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1981/316_316_316",
"documentDate": "1980-02-12",
"inForceSince": "1981-04-22",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 12. Februar 1980 zwischen der Schweiz und der Republik Korea zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen (mit Prot. und Verständigungsvereinbarung)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1981/316_316_316/20201028/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1981-316_316_316-20201028-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1981/316_316_316/20201028/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 12 février 1980 entre la Suisse et la République de Corée en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. et ac. amiable)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1981/316_316_316/20201028/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1981-316_316_316-20201028-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1981/316_316_316/20201028/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 12 febbraio 1980 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Protocollo e Acc. amichevole)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1981/316_316_316/20201028/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1981-316_316_316-20201028-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1981/316_316_316/20201028/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1981/316_316_316/20201028/fr/xml"
}
}