0.642.045.41Bilateral International Treaty10 janv. 1957
0.642.045.41
RO 1957 44
Texte original
Edicté le 11 décembre 1956 par la Commission permanente de conciliation italo‑suisse
Entré en vigueur le 10 janvier 1957
(État le 10 janvier 1957)
La Commission permanente de Conciliation italo‑suisse propose aux Gouvernements italien et suisse le règlement suivant du différend survenu entre eux quant à l’assujettissement des ressortissants suisses à l’impôt italien extraordinaire sur le patrimoine:
Seront mis au bénéfice des avantages énoncés dans les art. II à V les contribuables suisses qui, à la date du 28 mars 1947, se trouvaient dans les conditions ci‑après:
(1). Un délai extraordinaire de 90 jours1*) à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement est accordé aux contribuables suisses désignés à l’art. I pour:
Présenter une déclaration indiquant tous leurs biens imposables, conformément à la loi italienne du 9 mai 1950, no203, ou bien
confirmer ou compléter la déclaration qu’ils auraient déjà présentée. (2). Les déclarations visées au chiffre précédent doivent être présentées aux offices italiens compétents en vertu de l’art. 45 de la loi italienne du 9 mai 1950, no203. Ces offices procéderont aux taxations en conformité avec la loi italienne du 9 mai 1950, no203, et avec les dispositions du présent règlement; en cas de désaccord avec le contribuable suisse, ils transmettront le dossier au Ministère des Finances, Direction générale pour les finances extraordinaires, à Rome, qui examinera le cas litigieux et entendra, s’il y a lieu, le contribuable suisse. (3). Les contribuables suisses, dont la taxation au titre de l’impôt italien extraordinaire sur le patrimoine serait devenue définitive avant l’entrée en vigueur du présent règlement, auront néanmoins la faculté de se prévaloir du délai extraordinaire mentionné au chiffre premier du présent article. Au cas où la nouvelle taxation basée sur le présent règlement serait plus favorable que l’ancienne, les sommes payées en trop leur seront remboursées. (4). Les contribuables suisses mentionnés à l’art. I, qui auront fait des déclarations en conformité du chiffre premier du présent article, seront exemptés, pour leur conduite antérieure auxdites déclarations, de toute sanction ou pénalité, intérêts moratoires y compris, prévues par la législation fiscale italienne.
(1). Les personnes physiques mentionnées à l’art. I, let. a, restent, en principe, soumises à l’impôt italien extraordinaire progressif sur le patrimoine; elles jouissent toutefois des avantages mentionnés aux chiffres suivants du présent article. (2). L’administration italienne procédera à l’estimation et à la taxation des biens des personnes physiques en acceptant les déclarations telles qu’elles auront été produites dans les conditions posées à l’article II. Cette administration aura cependant la faculté de rectifier l’évaluation des biens déclarés en augmentant leur valeur dans les limites suivantes: a. Pour les terrains, bâtiments et entreprises industrielles, commerciales et agricoles de tout genre: jusqu’à la valeur qui a été ou qui aurait dû être inscrite en 1947 dans le rôle de l’impôt ordinaire sur le patrimoine pour l’année 1947, étant entendu que cette valeur est: pour les terrains et les entreprises: la valeur retenue pour l’impôt ordinaire sur le patrimoine de l’année 1946, majorée par le coefficient 10, et, pour les bâtiments: la valeur retenue pour l’impôt ordinaire sur le patrimoine de l’année 1946, majorée par le coefficient 5; b. Pour le «goodwill» («avviamento» au sens de l’art. 17, al. 2, de la loi italienne du 9 mai 1950, no203): jusqu’au double du revenu imposable établi pour les entreprises en question en vue de l’«imposta di ricchezza mobile» pour l’année 1947; c. Pour les titres et autres valeurs mobilières non cotés en bourse: jusqu’à concurrence de la plus faible des deux valeurs suivantes: ou bien la valeur retenue pour la «tassa di negoziazione» de l’année 1946 (basée d’après la loi italienne sur la valeur retenue pour 1945); ou bien la valeur qui a été ou aurait dû être inscrite en 1947 dans le rôle de l’impôt ordinaire sur le patrimoine pour l’année 1947; d. Pour les actions et autres titres cotés en bourse: jusqu’à la valeur fixée par l’art. 18 de la loi italienne du 9 mai 1950, no203, avec une réduction globale et forfaitaire de cinquante pour cent de cette valeur. (3). Il est précisé que: a. Les biens immatériels, mentionnés à l’article 6, no9, de la loi italienne du 9 mai 1950, no203, ne sont imposables que dans le cadre du patrimoine de la personne qui les exploite sur territoire italien et non pas dans le cadre du patrimoine de celui qui a cédé les biens ou le droit de les utiliser; b. Les avoirs en Italie de personnes domiciliées en Suisse constitués par le prix de vente de marchandises, des «royalties», intérêts ou dividendes, qui auraient dû, mais qui n’ont pas pu être transférés avant le 28 mars 1947 à cause de restrictions en matière de clearing, ne seront pas soumis à l’imposition italienne; c. Aucun impôt additionnel à titre de «denaro, depositi e titoli di credito al portatore» (art. 26 de la loi italienne du 9 mai 1950, no203) ne sera appliqué si le contribuable n’est pas domicilié en Italie; d. Si une personne physique possède, au titre d’associé indéfiniment responsable, une quote‑part dans une société de personnes constituée en Italie, il sera procédé, aux fins de la taxation de l’associé, à une estimation des différents éléments de l’actif social tenant compte des évaluations prévues au ch. 2 du présent article; e. Si une personne physique possède une commandite dans une société en commandite simple constituée en Italie, l’évaluation de la commandite se fera d’après le ch. 2, let. c, du présent article.
(1). Les sociétés et personnes morales suisses mentionnées à l’art. I, let. b et c, restent, en principe, soumises à l’impôt italien extraordinaire progressif sur le patrimoine, réduit à un tiers avec un taux maximum de 15 % au sens des art. 2 et 31, dernier alinéa, de la loi italienne du 9 mai 1950, no203; toutefois, elles jouissent des mêmes facilités d’évaluation de leurs biens imposables que celles accordées aux personnes physiques par l’art. III, ch. 2.
(2). Les contribuables suisses mentionnés au ch. 1 du présent article, peuvent demander à être soumis à l’impôt proportionnel sur le patrimoine prévu au titre II de la loi italienne du 9 mai 1950, no203, en lieu et place de l’impôt progressif sur le patrimoine calculé selon les règles rappelées au ch. 1 ci‑dessus. Dans ce cas, l’administration italienne établira une nouvelle taxation des biens imposables et accordera un délai suffisant aux contribuables suisses intéressés pour déclarer s’ils désirent se voir appliquer l’impôt progressif ou l’impôt proportionnel.
(3). Quel que soit l’impôt appliqué, progressif ou proportionnel, il est précisé que:
(1). L’impôt extraordinaire sur le patrimoine dû en vertu de la loi italienne du 9 mai 1950, no203, et art. III et IV du présent règlement, pourra être payé par les contribuables mentionnés à l’art. I pendant une période de deux ans et ceci en douze acomptes bi‑mensuels. Cette période commence dès la date où, la taxation étant devenue définitive en tout ou en partie, l’impôt dû est inscrit au rôle. (2). La suspension des mesures d’exécution fiscales prévue dans le protocole de négociations italo‑suisse du 15 décembre 1951 et confirmée par la circulaire du Ministère italien des Finances du 18 février 1952, restera en vigueur jusqu’à la mise en exécution du présent règlement.
(1). Une commission mixte, formée de représentants désignés par les Gouvernements italien et suisse, sera compétente pour régler à l’amiable les cas litigieux résultant de l’application ou de l’interprétation du présent règlement. (2). Cette commission mixte se réunira alternativement en Italie et en Suisse, chaque fois que l’un des deux Gouvernements le demandera. Elle sera présidée par un de ses membres appartenant à l’Etat sur le territoire duquel la réunion aura lieu.
Le présent règlement entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date à laquelle la Commission permanente de conciliation italo‑suisse aura pris acte de l’acceptation dudit règlement par les Gouvernements italien et suisse.
| Gilbert Gidel, président J. Yanguas F. de Visscher Carry Roberto Ago |
|---|
*)Expiration du délai: 10 avril 1957. ↩
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