Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l’importation en Espagne pour les machines à coudre

0.632.401.812Bilateral International Treaty1 janv. 1987

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19862
Entré en vigueur le 1erjanvier 1987

Texte original

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

Vous avez bien voulu me faire la communication suivante: «Comme suite aux négociations relatives à la conclusion d’un protocole additionnel3à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, je voudrais vous demander de confirmer que le contingent à l’importation en Espagne pour les produits de la sous-position 84.41 A I du tarif douanier commun ne couvre que les machines piquant uniquement le point de navette. De plus, je vous serais également reconnaissant de confirmer la volonté de la Communauté d’entrer en consultations avec les autorités helvétiques dans le cas où les exportations suisses de machines à coudre, autres que celles couvertes par le contingent, vers l’Espagne devraient rencontrer des difficultés.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la Communauté sur le contenu de cette communication.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil
des Communautés européennes:
David Hannay
G. Giola

Footnotes

  1. RO 1987 200;FF 1986 III 1

  2. Art. 1erlet. e de l’AF du 8 oct. 1986 (RO 1987 118)

  3. RS 0.632.401.81

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