Echange de lettres du 14 juillet 1986 entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l’Accord de libre‑échange Suisse‑CEE

0.632.401.811Bilateral International Treaty1 janv. 1987

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19861
Entré en vigueur le 1erjanvier 1987

(État le 1erjanvier 1987)

Texte original

Bruxelles, le 14 juillet 1986

Monsieur,

J’accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J’ai l’honneur de me référer au protocole additionnel2à l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu’aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la Confédération suisse au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l’Espagne et le Portugal, d’une part, et la Suisse, d’autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transformés non couverts par l’accord précité3. Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j’ai l’honneur de vous confirmer, par la présente, que le Royaume d’Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux art. 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le 1erjanvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l’Espagne, cette élimination s’effectuera par tranches de 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % et 10 % respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l’élimination s’effectuera par tranches de 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % et 15 % respectivement. A partir du 1ermars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s’écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le Royaume d’Espagne. A partir du 1ermars 1986, la République portugaise applique un droit réduisant de 10 % l’écart entre le droit de base et celui du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA. A partir du 1erjanvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s’écartent pas de plus de 15 %, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués. La Confédération suisse procédera de même en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe III et originaires du Portugal, de manière à parvenir, au 1erjanvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier de la Suisse. Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur ce qui précède.»

J’ai l’honneur de confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement
de la Confédération suisse:
Carlo Jagmetti
Annexe I

Espagne

N° du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
21.05Préparations pour soupes, potages ou bouillons‑, soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
B.Préparations alimentaires composites homogénéisées
21.06Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:
C.Levures artificielles préparées
21.07Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
G.autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:
a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
ex 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
d’amidon ou de fécule:
– Préparations alimentaires substitutrices du lait maternel pour le traitement des altérations métaboliques enfantines et certaines autres préparations alimentaires
Annexe II

Portugal

N° du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
05.03Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières:
B.autres
05.07Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:
A.Plumes à lit et duvet:
II.autres
B.autres
05.13Eponges naturelles:
B.autres
13.02Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes‑résines, résines et baumes naturels:
A.Résines de conifères
13.03Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar‑agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
A.Sucs et extraits végétaux:
III.de Quassia amara
IV.de réglisse
V.de pyrèthre et de racines de plantes à roténone
VI.de houblon
VII.Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires
VIII.autres:
a)médicinaux
B.Matières pectiques, pectinates et pectates:
ex I.à l’état sec:
– à l’exclusion des matières pectiques
ex II.autres:
– à l’exclusion des matières pectiques
C.Agar‑agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
I.Agar‑agar
II.Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes
14.01Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparterie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires):
A.Osiers:
II.autres
B.Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes
15.05Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
15.06Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d’os, graisses de déchets, etc.)
15.08Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées
15.10Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:
A.Acide stéarique
B.Acide oléique
exC.autres acides gras industriels; huiles acides de raffinage:
– à l’exclusion des produits obtenus à partir du bois de pin, d’une teneur en acide gras égale ou supérieure à 90 % en poids
D.Alcools gras industriels
15.11Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses
15.15Blanc de baleine et d’autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré; cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées:
A.Blanc de baleine et d’autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré
B.Cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées:
II.autres
15.16Cires végétales, même artificiellement colorées:
B.autres
15.17Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:
A.Dégras
18.03Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé
18.04Beurre de cacao, y compris la graisse et l’huile de cacao
18.05Cacao en poudre, non sucré
21.02Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:
A.Extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences
B.Extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences
C.Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
I.Chicorée torréfiée
D.Extraits de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café:
I.de chicorée torréfiée
21.03Farine de moutarde et moutarde préparée
21.05Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
B.Préparations alimentaires composites homogénéisées
21.06Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:
A.Levures naturelles vivantes:
I.Levures mères sélectionnées (levures de culture)
III.autres
C.Levures artificielles préparées
21.07Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
G.autres:
I.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:
a)ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
ex 1.ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d’amidon ou de fécule:
– à l’exclusion des hydrolysats de protéines et des
autolysats de levure
22.01Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige:
A.Eaux minérales naturelles ou artificielles; eaux gazeuses
22.02Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du no20.07:
exA.ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait:
– ne contenant pas de sucre (saccharose ou sucre interverti)
22.08Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques:
exA.Alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques:
– non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe II du traité CEE
exB.Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol et plus:
– non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe II du traité CEE
22.09Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol; eaux‑de‑vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons:
A.Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol et présenté en récipients contenant:
ex I.2 l ou moins:
– non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe II du traité CEE
ex II.plus de 2 l:
– non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe Il du traité CEE
B.Préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»):
II.autres
C.Boissons spiritueuses:
I.Rhum, arak, tafia
II.Gin
III.Whisky
IV.Vodka ayant un titre alcoométrique de 45,4 % vol ou moins, eaux‑de‑vie de prunes, de poires ou de cerises
V.autres, présentées en récipients contenant:
exa)2 l ou moins:
– à l’exclusion de celles contenant des œufs ou du jaune d’œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti)
exb)plus de 2 l:
– à l’exclusion de celles contenant des œufs ou du jaune d’œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti)
24.02Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss)
Annexe III

Portugal

N° du tarif
douanier
suisse*
Désignation des marchandises
0501.Cheveux bruts, même lavés et dégraissés; déchets de cheveux
0502.Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soles et poils
0503.Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en
autres matières
0505.Déchets de poissons
0507.Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes
0508.Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:
10– poudre d’os
0509.Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres, fanons de baleine et d’animaux similaires, bruts ou simplement prépares, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets
0512.Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés; coquillages vides, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de coquillages vides
0513.Eponges naturelles
0514.Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides et bile, même séchées; substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
1302.Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes‑résines, résines et baumes naturels
1303.Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar‑agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
– sucs et extraits végétaux:
10– opium
20– suc de réglisse, manne
22– autres
– matières pectiques, pectinates et pectates:
52– pectinates et pectates
– agar‑agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
– farines de cotylédons de graines de caroubes ou de graines de guarée, même légèrement modifiées par traitement chimique pour stabiliser leurs
propriétés mucilagineuses:
60– pour usages techniques
62– autres
64– autres
*RS 632.10 annexe. Pour les nouveaux no, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986.
N° du tarif
douanier
suisse
Désignation des marchandises
60– pour usages techniques
62– autres
64– autres
1401.Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparterie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires)
1402.Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières
1403.Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses (sorgho, piassava , chiendent, istle et similaires), même en torsades ou en faisceaux
1405.Produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
1505.Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
1506.Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d’os, graisses de déchets, etc.):
ex40– huile de pied de bœuf, graisse d’os et huile d’os, pour usages techniques
1508.Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, stanolisées ou autrement modifiées
1510.Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:
10– stéarine
ex20– autres acides gras industriels, à l’exception des tall‑acides gras
1511.Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses
1515.Blanc de baleine et d’autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré; cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées
1516.Cires végétales, même artificiellement colorées
1517.Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
1704.Sucreries sans cacao:
10– Sue de réglisse non sucré, aromatisé ou présenté en pastilles, tablettes, etc.
1803.Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé
1804.Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao
1805.Cacao en poudre, non sucré
1806.Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
– mélanges contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique ou au total plus de 20 % de constituants provenant du lait, en récipients de plus de
1 kg:
– d’une teneur en poids de matière grasse butyrique de:
20– plus de 85 %
22– plus de 50 jusqu’à 85 %
24– plus de 25 jusqu’à 50 %
26– plus de 11 jusqu’à 25 %
27– plus de 1,5 jusqu’à 11 %
28– autres
N° du tarif
douanier
suisse
Désignation des marchandises
1902.Extraits de malt; préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure
à 50 % en poids:
– préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flocons, etc. et les préparations contenant du lait en poudre, en récipients de plus de 2 kg:
– contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique:
ex04– aliments pour enfants
– autres:
ex06– contenant en poids plus de 25 % de matière grasse butyrique
ex08– autres
– autres préparations, en récipients de plus de 2 kg:
– contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique:
ex20– contenant en poids plus de 25 % de matière grasse butyrique
ex22– autres
2102.Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:
10– extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences
12– extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences
ex20– chicorée torréfiée
ex22– produits de la chicorée torréfiée
2103.Farine de moutarde et moutarde préparée
2105.Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
ex20– préparations alimentaires composites homogénéisées, ne contenant pas de viande ou des abats
2106.Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:
ex20– autres levures naturelles que les levures naturelles mortes
30– levures artificielles préparées
2107.Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
02– edulcorants en comprimés
– préparations contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg:
– d’une teneur en poids de matière grasse butyrique de:
40– plus de 85 %
42– plus de 50% jusqu’à 85 %
44– plus de 25 à jusqu’à 50 %
46– plus de 1,5 jusqu’à 25 %
47– 1,5 % au moins
48– autres
2201.Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige
2202.Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du no2007:
– jus de fruits et de légumes, dilués avec de l’eau ou gazéifiés:
– jus de fruits, autres, sucrés:
N° du tarif
douanier
suisse
Désignation des marchandises
ex20– jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins, en bouteilles de verre d’une contenance de 2 dl ou moins
ex22– jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 60 % ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l’eau, d’une teneur en jus naturel de 35 % ou moins, en autres récipients
2208.Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus, alcool éthylique dénaturé, de tous titres
2209.Alcool éthylique non dénaturé, de moins de 80 degrés; eaux‑de‑vie; liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication de boissons:
– eaux‑de‑vie, telles que cognac, armagnac et autres eaux‑de‑vie de vin, rhum, arac, eaux‑de‑vie de fruits à pépins, kirsch, whisky, etc.:
– en fûts:
20– eaux‑de‑vie de vin
ex24– genièvre
– en bouteilles:
30– eaux‑de‑vie de vin
ex34– genièvre
ex40– liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées
50– préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»),
pour la fabrication de boissons
2402.Tabacs fabriqués; extraits de tabac et sauce de tabac

Footnotes

  1. Art. 1erlet. d de l’AF du 8 oct. 1986 (RO 1987 118)

  2. RS 0.632.401.81

  3. RS 0.632.401

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