0.632.401.7•Acte final
0.632.401.7Bilateral International Treaty1 janv. 1973
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"title": "Acte final du 22 juillet 1972 à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexe)",
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"title": "Atto finale del 22 luglio 1972 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (con all.)",
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}Conclu le 22 juillet 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19721
Ratification suisse communiquée le 21 décembre 1972
Entré en vigueur le 1erjanvier 1973
(Etat le 29 mai 1975)
Les représentants
de la Confédération suisse,
et
de la Communauté économique européenne,
réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze,
pour la signature de laccord2entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne,
ont, au moment de signer cet accord,
– adopté les déclarations suivantes annexées au présent acte: 1. Déclaration commune des Parties contractantes relative à l’art. 4 par. 3 du protocole no13, 2. Déclaration commune des Parties contractantes relative au transport de marchandises en transit, 3. Déclaration relative aux travailleurs, – pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte: 1. Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l’application régionale de certaines dispositions de l’accord, 2. Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l’art. 23 par. 1 de l’accord.
Les représentants susmentionnés
et celui de la Principauté de Liechtenstein,
ont procédé à la signature de l’accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 19724.
Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig
Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Done at Brussels on this twenty second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.
.5
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
(suivent les signatures)Für das Fürstentum Liechtenstein(suit la signature)På Rådet for De europæiske Fœllesskabers vegneIm Namen des Rates der Europäischen GemeinschaftenIn the name of the Council of the European CommunitiesAu nom du Conseil des Communautés européennesA nome del Consiglio delle Comunità EuropeeNamens de Raad van de Europese Gemeenschappen.6(suivent les signatures)
Les Parties contractantes constatent que l’échange de lettres intervenu le 30 juin 19677entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à l’Accord concernant les produits horlogers demeure valable et pourrait être invoqué au cas où les dispositions du présent accord ne seraient plus applicables aux produits du chap. 91 de la Nomenclature de Bruxelles conformément à l’art. 4 par. 3 du protocole no18.
Les Parties contractantes considèrent qu’il est de l’intérêt commun que, pour les transports de marchandises
– en provenance et à destination de la Communauté qui empruntent en transit le territoire de la Suisse – ou en provenance et à destination de la Suisse qui empruntent en transit le territoire de la Communauté
les prix et conditions ne comportent pas de discriminations ou de distorsions fondées sur le pays de provenance ou de destination de ces marchandises susceptibles d’exercer une incidence négative sur le bon fonctionnement de la libre circulation de ces marchandises.
Vu l’importance de l’activité des travailleurs ressortissant des Etats membres en Suisse dans le contexte de leurs relations réciproques, les Parties contractantes soulignent l’intérêt commun qu’elles portent aux questions concernant la main-d’œuvre. A cet égard, elles prennent acte avec satisfaction de la signature, intervenue à Rome le 22 juin 1972, d’un procès-verbal consignant les résultats des travaux de la Commission mixte italo-suisse.
Les Parties contractantes ont noté que lors de ces travaux des principes importants ont été énoncés et qu’ainsi des progrès notables ont pu être réalisés, dans le respect de la politique de stabilisation arrêtée par les autorités suisses; les dispositions appropriées ont été prises pour en réaliser d’autres dans les meilleurs délais. Elles ont noté, par ailleurs, que cette stabilisation va de pair avec la mise en œuvre d’une politique visant à l’instauration progressive d’un marché du travail le plus homogène possible.
Les Parties contractantes sont décidées à promouvoir, chacune pour sa part, la mise en œuvre des solutions les plus adéquates pour ces questions d’intérêt commun. Elles se déclarent prêtes à examiner en commun d’éventuels problèmes concernant leurs travailleurs.
La Communauté économique européenne déclare que l’application des mesures quelle pourrait prendre en vertu des art. 23, 24, 25 et 26 de l’accord9, selon la procédure et les modalités de l’art. 27, ainsi qu’en vertu de l’art. 28, pourra être limitée en vertu de ses règles propres à une de ses régions.
La Communauté économique européenne déclare que, dans le cadre de la mise en œuvre autonome de l’art. 23, par. 1 de l’accord10qui incombe aux Parties contractantes, elle appréciera les pratiques contraires aux dispositions de cet article en se fondant sur les critères résultant de l’application des règles des art. 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne.
Art. 1eral. 1 de l’AF du 3 oct. 1972 (RO 1972 3165). ↩
RS 0.632.401 ↩
RS 0.632.401.1 ↩
RS 0.632.401.6 ↩
Abrogé par l’art. 6 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). ↩
Abrogé par l’art. 6 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437). ↩
RS 0.632.290.13 ↩
RS 0.632.401.1 ↩
RS 0.632.401 ↩
RS 0.632.401 ↩