Protocole additionnel à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l’exportation ou mesures d’effet équivalent

0.632.401.01Bilateral International Treaty4 juil. 1990

Conclu le 12 juillet 1989
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19901
Appliqué provisoirement dès le 1erjanvier 1990
Entré en vigueur par échange de notes le 4 juillet 1990

(Etat le 4 juillet 1990)

La Confdération suisse,
d’une part,
et
La Communauté économique européenne,
d’autre part,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722ci‑après dénommé «accord», et notamment son art. 32,

rappelant l’objectif de la création d’un espace économique européen conformément à la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l’AELE, les Etats membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes, à Luxembourg le 9 avril 1984,

soucieuses de la nécessité de développer leurs relations commerciales dans l’intérêt mutuel de leurs économies en éliminant les entraves existantes affectant les exportations des produits couverts par l’accord et en empêchant l’apparition de nouvelles entraves,

conscientes néanmoins que, dans certaines circonstances exceptionnelles, une partie contractante petit être contrainte à prendre des mesures de sauvegarde des exportations et que des dispositions spécifiques doivent être introduites à cet effet,

ont décidé de conclure le présent protocole:

Art. 1

Les articles suivants sont insérés dans l’accord: «Art. 13bis.3 Art. 13ter.4 Art. 24bis.5

Art. 2

L’accord est modifié comme suit: 1)L’art. 7, par. 2, de l’accord est remplacé par le texte suivant:.6 2)L’annexe III de l’accord est remplacée par le texte suivant:.7

Art. 3

L’art. 27 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

.8

Art. 4

Le protocole suivant est ajouté à l’accord:

Protocole no 6 concernant l’élimination de certaines restrictions quantitatives à l’exportation

Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux exportations vers la Suisse des produits énumérés ci‑après sont éliminées au plus tard aux dates indiquées.

Système
harmonisé
Position no
Désignation des marchandisesDate d’élimination
74.04Déchets et débris de cuivre1erjanvier 1993
ex 44.01Bois de chauffage de conifères et copeaux de pins et de sapins1erjanvier 1993
ex 44.03Bois brut, même écorcé ou simplement dégrossi: – autres, à l’exclusion du peuplier1erjanvier 1993
Bois équarri ou demi‑équarri mais sans autre transformation: – autres, à l’exclusion du peuplier1erjanvier 1993
ex 44.07Bois scié longitudinalement, simplement tranché ou déroulé, d’une épaisseur excédant 6 mm: – de conifères, à l’exclusion des planchettes
destinées à la fabrication de boîtes, tamis ou cribles et assimilés
1erjanvier 1993
ex 41.01Peaux brutes de bovins d’un poids inférieur à
6 kg par peau
1erjanvier 1992
ex 41.02Peaux brutes d’ovins1erjanvier 1992
ex 41.03Peaux brutes de caprins1erjanvier 1992
ex 43.01Pelleteries brutes de lapins1erjanvier 1992
Art. 5

Le protocole additionnel est également valable pour la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que le traité du 29 mars 19239établissant une union douanière entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein restera en vigueur.

Art. 6

Le présent protocole additionnel est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Il entre en vigueur le 1erjanvier 1990, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

Si les parties contractantes ne se sont pas notifié l’achèvement des procédures à cette date, le protocole est appliqué provisoirement à partir du 1erjanvier 1990.

Art. 7

Le présent protocole additionnel est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le douze juillet mil neuf cent quatre‑vingt‑neuf.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:
Benedikt von Tscharner
Pour le Conseil
des Communautés européennes:
Jean Vidal
Gianluigi Giola

Déclaration commune des parties contractantes

Les parties contractantes déclarent que les art. 7, 13biset 13terde l’accord s’appliquent aux produits visés à l’art. 2 de l’accord: – y compris les produits pétroliers visés à l’art. 14 de l’accord, – à l’exclusion des produits couverts par l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part.

Footnotes

  1. RO 1990 1343

  2. RS 0.632.401

  3. Texte inséré dans ledit accord.

  4. Texte inséré dans ledit accord.

  5. Texte inséré dans ledit accord.

  6. Texte inséré dans ledit accord.

  7. Texte inséré dans ledit accord.

  8. Texte inséré dans ledit accord.

  9. RS 0.631.112.514

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