Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Singapour

0.632.316.891.11Bilateral International Treaty1 janv. 2003

Conclu le 26 juin 2002
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 décembre 20022
Entré en vigueur le 1erjanvier 2003

(Etat le 1erjanvier 2003)

Art. 1

Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Singapour (ci-après dénommée «Singapour»), et complète l’accord de libre-échange signé par Singapour et les Etats de l’AELE le 26 juin 20023, à l’art. 6 (Objet et champ d’application) duquel il se rapporte plus particulièrement.

Art. 2

Les droits et les obligations des Parties concernant les produits agricoles couverts par le présent Accord sont régis par l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce4, des autres accords négociés dans ce cadre, y compris le GATT 19945, sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent Accord.

Art. 3

Singapour octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l’annexe I et la Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Singapour mentionnés à l’annexe II.

Art. 4

Les règles d’origine, les procédures d’examen des preuves de l’origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l’annexe III.

Art. 5

Les Parties contractantes restent prêtes à discuter d’une extension future des concessions en matière d’accès au marché pour les produits agricoles. En particulier, si une partie conclut un accord préférentiel avec un pays tiers qui n’est pas partie au présent Accord conformément à l’art. XXIV du GATT 19946, elle doit, à la demande de l’autre partie, ménager à cette dernière un possibilité adéquate de négocier tous les avantages ainsi accordés.

Art. 6

Les dispositions de l’art. 17 (Action de sauvegarde sur l’importation de produits particuliers) dans l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour7ne sont applicables, dans le cadre du présent Accord, qu’aux deux Parties contractantes.

Art. 7

Les dispositions du chap. IX (Règlement des différends) dans l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour8ne sont applicables, dans le cadre du présent Accord, qu’aux deux Parties contractantes.

Art. 8

Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d’union douanière9du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

Art. 9
  1. Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.
  2. Il entre en vigueur en même temps que l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour10.
  3. Il est applicable provisoirement, sous réserve de l’application de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour.
Art. 10

Le présent Accord s’applique aussi longtemps que les Parties contractantes n’ont pas dénoncé l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour11.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Egilsstadir, le 26 juin 2002, en deux exemplaires originaux en anglais.

Pour la
Confédération suisse:
Pour la
République de Singapour:
Pascal CouchepinGeorge Yong-Boon Yeo
Annexe I

Concessions de Singapour conformément à l’art. 3 du présent Accord

A l’entrée en vigueur du présent Accord, Singapour supprime tous les droits de douane perçus à l’importation sur les produits originaires de Suisse couverts par les chap. 1 à 24, à l’exception des produits entrant dans le champ d’application de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour12et visés à l’art. 6, par. 1 (b) et (c) de cet accord.

Annexe II

Concessions de la Suisse conformément à l’art. 3 du présent Accord

N° du tarif
douanier suisse
Désignation de la marchandise
0105.Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:
– d’un poids n’excédant pas 185 g:
11 00– – coqs et poules
12 00– – dindes et dindons
19 00– – autres
0106.Autres animaux vivants:
– mammifères:
11 00– – primates
12 00– – baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés);
lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)
19 00– – autres
20 00– reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)
– oiseaux:
31 00– – oiseaux de proie
32 00– – psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)
– – autres:
39 90– – – autres
90 00– autres
0410.00 00Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
0501.00 00Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux
0502.Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:
10 00– soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies
90 00– autres
0503.Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support
00 10– en vrac, non frisés, même en bottes non redressées
00 20– en bottes redressées
00 90– autres
0504.Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché
ou fumé:
00 10– caillettes
– autres estomacs des animaux des nos0101–0104; tripes:
00 39– – autres
00 90– autres
0505.Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement
nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:
– plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:
10 10– – plumes à lit et duvet, bruts, non lavés
10 90– – autres
– autres:
– – poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:
90 19– – – autres
90 90– – autres
0506.Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:
10 00– osséine et os acidulés
90 00– autres
0507.Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou
simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:
10 00– ivoire; poudre et déchets d’ivoire
90 00– autres
0508.Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non
autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non
découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets:
00 10– coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides
– autres
00 99– – autres
0509.00 00Eponges naturelles d’origine animale
0510.00 00Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée;
glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement
conservées de façon provisoire
0511.Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chap. 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:
– autres:
– – autres:
99 90– – – autres
0601.Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée
autres que les racines du no1212:
10 90– Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes,
en repos végétatif
0603.Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:
– frais
– – du 1ermai au 25 octobre:
– – – autres:
– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no13)*:
ex 10 59– – – – – autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas,
Oncidiums
– – du 26 octobre au 30 avril:
– – – autres:
ex 10 99– – – – autres: Orchides du ssp.: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas,
Oncidiums
0703.Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:
– oignons et échalotes:
– – petits oignons à planter:
10 11– – – du 1ermai au 30 juin
– – – du 1erjuillet au 30 avril:
10 13– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no15)*
20 00– aulx
0709.Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
– champignons et truffes:
51 00– – champignons du genre Agaricus
52 00– – truffes
59 00– – autres
– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:
– – poivrons:
60 11– – – du 1ernovembre au 31 mars
60 90– – autres
0711.Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
20 00– olives
30 00– câpres
ex 90 00– autres légumes; mélanges de légumes: oignons
0712.Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
– champignons, oreilles-de-judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.)
et truffes:
31 00– – champignons du genre Agaricus
32 00– – oreilles-de-judas (Auricularia spp.)
33 00– – trémelles (Tremella spp.)
39 00– – autres
0713.Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:
– pois (Pisum sativum):
– – en grains entiers, non travaillés:
10 19– – – autres
– pois chiches:
– – en grains entiers, non travaillés:
20 19– – – autres
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):
– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.)
Wilczek:
– – – en grains entiers, non travaillés:
31 19– – – – autres
– – autres:
– – – en grains entiers, non travaillés:
39 19– – – – autres
– lentilles:
– – en grains entiers, non travaillés:
40 19– – – autres
– – autres:
40 99– – – autres
– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba
var. minor):
– – en grains entiers, non travaillés:
50 19– – – autres
– autres:
– – en grains entiers, non travaillés:
90 19– – – autres
0801.Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:
– noix de coco:
11 00– – desséchées
19 00– – autres
– noix du Brésil:
21 00– – en coques
22 00– – sans coques
– noix de cajou:
31 00– – en coques
32 00– – sans coques
0802.Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:
– noisettes (Corylus spp.):
– – sans coques:
ex 22 90– – – autres*
– noix communes:
– – en coques:
ex 31 90– – – autres*
– – sans coques:
ex 32 90– – – autres*
* ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: pour l’alimentation humaine
40 00– châtaignes et marrons (Castanea spp.)
50 00– pistaches
– autres:
90 10– – fruits tropicaux
0804.Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:
10 00– dattes
– figues:
20 10– – fraîches
20 20– – sèches
30 00– ananas
40 00– avocats
50 00– goyaves, mangues et mangoustans
0805.Agrumes, frais ou secs:
40 00– pamplemousses et pomelos
50 00– citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia,
Citrus latifolia)
0807.Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:
20 00– papayes
0809.Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et
prunelles, frais:
– abricots:
– – à découvert:
10 11– – – du 1erseptembre au 30 juin
– – – du 1erjuillet au 31 août:
10 18– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no18)*
– – autrement emballés:
10 91– – – du 1erseptembre au 30 juin
– – – du 1erjuillet au 31 août:
10 98– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no18)*
0810.Autres fruits, frais:
– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau:
– – groseilles à grappes, y compris les cassis:
30 10– – – du 16 septembre au 14 juin
– – – du 15 juin au 15 septembre:
30 11– – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no19)*
40 00– airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium
60 00– durians
– autres:
90 91– – fruits tropicaux
90 99– – autres
0811.Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
– autres:
– – fruits tropicaux:
90 21– – – caramboles
90 29– – – autres
ex 90 90– – autres: sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, pas conditionnés
pour la vente au détail, seulement pour l’usage industriel
0812.Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans
l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
90 10– – fruits tropicaux
0813.Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:
10 00– abricots
– pruneaux:
20 10– – entiers
20 90– – autres
– autres fruits:
– – poires:
40 19– – autres
– – autres:
– – – fruits à noyau, autres, entiers:
40 89– – – – autres
0814.00 00Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches,
congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres
substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
0902.Thé, même aromatisé:
10 00– thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu
n’excédant pas 3 kg
20 00– thé vert (non fermenté) présenté autrement
30 00– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages
immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg
40 00– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement
0903.00 00Maté
0904.Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta,
séchés ou broyés ou pulvérisés:
– poivre:
11 00– – non broyé ni pulvérisé
12 00– – broyé ou pulvérisé
– piments séchés ou broyés ou pulvérisés:
20 10– – non travaillés
20 90– – autres
0905.00 00Vanille
0906.Cannelle et fleurs de cannelier:
10 00– non broyées ni pulvérisées
20 00– broyées ou pulvérisées
0907.00 00Girofles (antofles, clous et griffes)
0908.Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:
– noix muscades:
10 10– – non travaillées
– macis:
20 10– – non travaillés
– amomes et cardamomes:
30 10– – non travaillés
0909.Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:
20 00– graines de coriandre
30 00– graines de cumin
40 00– graines de carvi
50 00– graines de fenouil; baies de genièvre
0910.Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:
40 00– thym; feuilles de laurier
1202.Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
– en coques:
– – autres:
10 91– – – pour l’alimentation humaine
10 99– – – autres
– décortiquées, ou concassées:
– – autres:
20 91– – – pour l’alimentation humaine
20 99– – – autres
1206.Graines de tournesol, même concassées:
– non décortiquées:
– – autres:
00 31– – – pour l’alimentation humaine
00 39– – – autres
– décortiquées:
– – autres:
00 61– – – pour l’alimentation humaine
00 69– – – autres
1207.Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:
– graines de sésame:
– – autres:
40 91– – – pour l’alimentation humaine
1209.Graines, fruits et spores à ensemencer:
– autres:
– – autres:
– – – autres:
99 99– – – – autres
1211.Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:
10 00– racines de réglisse
20 00– racines de ginseng
30 00– coca (feuille de)
40 00– paille de pavot
90 00– autres
1212.Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la
variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
– caroubes, y compris les graines de caroubes:
10 10– – graines de caroubes
– algues:
20 90– – autres
– autres:
– – autres:
– – – racines de chicorée, séchées:
99 19– – – – autres
– – – autres:
99 98– – – – autres
1301.Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles:
10 00– gomme laque
20 00– gomme arabique
– autres:
90 10– – baumes naturels
90 90– – autres
1302.Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
– matières pectiques, pectinates et pectates:
– – pectine liquide:
20 90– – autres
– mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
31 00– – agar-agar
– – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:
32 10– – – pour usages techniques
32 90– – – autres
39 00– – autres
1401.Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):
10 00– bambous
20 00– rotins
90 00– autres
1402.00 00Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières
1403.00 00Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux
1404.Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:
10 00– matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la
teinture ou le tannage
– linters de coton:
20 10– – bruts
20 90– – autres
1518.Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées
chimiquement, à l’exclusion de celles du n° 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni
compris ailleurs:
– mélanges d’huiles végétales non alimentaires:
ex 00 19– – autres: pour l’usage technique
1520.00 00Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses:
1521.Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres
insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:
– cires végétales:
10 10– – cire de carnauba
– – autres:
10 91– – – non travaillés
10 92– – – travaillés (blanchis, colorés, etc.)
– autres:
90 10– – non travaillés
90 20– – travaillés (blanchis, colorés, etc.)
1522.00 00Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
1702.Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
– sucre et sirop d’érable:
20 20– – à l’état de sirop
1801.00 00Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
1803.Pâte de cacao, même dégraissée:
10 00– non dégraissée
20 00– complètement ou partiellement dégraissée
1804.00 00Beurre, graisse et huile de cacao
1805.00 00Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
2001.Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:
– autres:
– – fruits:
90 11– – – tropicaux
2002.Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique:
– autres:
– – en récipients n’excédants pas 5 kg:
90 21– – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus,
composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou
d’assaisonnement
2003.Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
10 00– champignons du genre Agaricus
90 00– autres
2006.Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):
00 10– fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux
2007.Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:
– autres:
– – autres:
– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
99 11– – – – fruits tropicaux
– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
99 21– – – – fruits tropicaux
2008.Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou
conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
– fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:
– – arachides:
11 90– – – autres
– – autres, y compris les mélanges:
19 10– – – fruits tropicaux
20 00– ananas
– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no2008.19:
– – mélanges:
92 11– – – de fruits tropicaux
– – autres:
– – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:
99 11– – – – de fruits tropicaux
– – – – autres fruits:
99 96– – – – – fruits tropicaux
2009.Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:
– jus d’orange:
– – congelés:
ex 11 10– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:*
* seulement comme concentré
– – autres:
19 30– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
– jus de pamplemousse ou de pomelo:
– – autres:
29 10– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
– jus de tout autre agrume:
– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:
– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
31 11– – – – jus de citron brut (même stabilisé)
– jus d’ananas:
– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:
41 10– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
– – autres:
49 10– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
– jus de tout autre fruit ou légume:
– – autres:
– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
80 81– – – – de fruits tropicaux
– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
80 98– – – – de fruits tropicaux
– mélanges de jus:
– – autres:
– – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
– – – – autres:
90 61– – – – – à base de fruits tropicaux
– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
– – – – autres:
90 98– – – – – à base de fruits tropicaux
2101.Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
20 10– – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations
à base de ces extraits, essences ou concentrés
2102.Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:
– levures vivantes:
– – autres:
10 99– – – autres
2103.Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
– – autres:
30 18– – – farine de moutarde, non mélangée
30 19– – – autres
2201.Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux
gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:
10 00– eaux minérales et eaux gazéifiées
2207.Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:
10 00– alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de
80 % vol ou plus
20 00– alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
2208.Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;
– vodka
60 10– – en récipients d’une contenance excédant 2 l
60 20– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l
– autres:
90 10– – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de
moins de 80 % vol
2301.Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:
– farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats:
10 90– – autres
2303.Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:
– résidus d’amidonnerie et résidus similaires:
10 90– – autres
– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie:
30 90– – autres
2304.Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja:
00 90– autres
2306.Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme
de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305:
– de tournesol:
30 90– – autres
– de germes de maïs:
70 90– – autres
– autres:
90 90– – autres
2309.Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:
– autres:
90 20– – aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments
pour oiseaux, de matières minérales
90 30– – phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l’alimentation
des animaux, sans adjonctions
– – solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même
concentrés ou pulvérisés:
90 49– – – autres
– – autres:
90 90– – – autres
2401.Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:
– tabacs non écôtés:
10 10– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer,
de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
– tabacs partiellement ou totalement écôtés:
20 10– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer,
de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
– déchets de tabac:
30 10– – pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer,
de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
2403.Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:
– autres:
– – autres:
99 30– – – sauce de tabac (eau de tabac)
Annexe III

Règles d’origine

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l’art. 1, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour13s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 2 Critère de l’origine
  1. Aux fins du présent Accord, sont réputés originaires de Suisse ou de Singapour les produits suivants:
    1. les produits entièrement obtenus en Suisse ou à Singapour au sens de l’art. 4;
    2. les produits ayant fait l’objet en Suisse ou à Singapour d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5;
    3. les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente annexe.
  2. Les conditions énoncées à l’al. 1 pour l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou à Singapour.
Art. 3 Cumul bilatéral de l’origine

Nonobstant l’art. 2, les matières originaires de l’autre partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la partie contractante concernée et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6 de la présente annexe.

Art. 4 Produits entièrement obtenus

Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou à Singapour:

  1. les produits végétaux qui y sont récoltés;
  2. les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
  3. les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés;
  4. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
  5. les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
  6. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a à e ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.
Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
  1. Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou à Singapour sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou à Singapour lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l’appendice à la présente annexe sont remplies.
  2. Les conditions susmentionnées indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières.
Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 7 Classement des marchandises

Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé.

Art. 8 Emballages et récipients

Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.

Art. 9 Eléments neutres

Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 10, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent.

Art. 10 Transport direct

Les dispositions concernant le transport direct figurant à l’art. 14, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 11 Preuve de l’origine

Les dispositions régissant la preuve de l’origine contenues dans l’annexe I, titre IV, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 12 Méthodes de coopération administrative

Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l’annexe I, titre V, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 13 Notes explicatives

Les dispositions ayant trait à l’interprétation, à l’application et à la coopération administrative, contenues à l’art. 32, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE dans les notes explicatives convenues doit être considérée comme référence à la Suisse.

Art. 14 Marchandises en transit ou en entrepôt douanier

Les dispositions concernant les marchandises en transit ou en entrepôt douanier figurant à l’art. 33, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent. Dans la présente annexe, toute référence aux Etats de l’AELE doit être considérée comme référence à la Suisse.

Liste des marchandises visés à l’art. 5, al. 1

Les notes introductives figurant à l’appendice 1, annexe I, de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et Singapour s’appliquent,mutatis mutandis , au présent appendice.

Position SHDésignation des marchandisesOuvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
ex 0210Viandes et abats comestibles, salés
et séchés
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
Chapitre 04Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits
comestibles d’origine animale, non
dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues
Chapitre 05Autres produits d’origine animale,
non dénommés ni compris ailleurs;
à l’exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues
ex 0502Soies de porc ou de sanglier,
préparées
Nettoyage, désinfection, triage et
redressage de soies de porc ou de
sanglier
Chapitre 06Plantes vivantes et produits de la
floriculture
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
Chapitre 07Légumes, plantes racines et tuber-
cules alimentaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées sont entièrement obtenues
Chapitre 08Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melonsFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues
ex Chapitre 09Café, thé, maté et épices;
à l’exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées sont entièrement obtenues
0901Café, même torréfié ou décaféiné;
coques et pellicules de café;
succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Fabrication à partir de matières de toute position
0902Thé, même aromatiséFabrication à partir de matières de toute position
ex 0910Mélanges d’épicesFabrication à partir de matières de toute position
Chapitre 10CéréalesFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées sont entièrement obtenues
ex Chapitre 11Produits de la minoterie; malt;
amidons et fécules; inuline; gluten
de froment; à l’exclusion des:
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les
racines du no0714 ou les matières du chapitre 8 sont entièrement obtenus
ex 1106Farines, semoules et poudres des
légumes à cosse secs du no0713,
écossés
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708
Chapitre 12Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes
industrielles ou médicinales; pailles
et fourrages
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées sont entièrement obtenues
1301Gomme laque; gommes, résines,
gommes-résines et oléorésines
(baumes, par exemple), naturelles
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1302Sucs et extraits végétaux; matières
pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même
modifiés:
– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiésFabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés
– autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 14Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleursFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées sont entièrement obtenues
ex Chapitre 15Graisses et huiles animales ou
végétales; produits de leur
dissociation; graisses alimentaires
élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
1501Graisses de porc (y compris le
saindoux) et graisses de volailles,
autres que celles du no0209 ou du
no1503:
– Graisses d’os ou de déchetsFabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des
matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506
– autresFabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207
1502Graisses des animaux des espèces
bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503:
– Graisses d’os ou de déchetsFabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des
matières des nos0201, 0202, 0204
ou 0206 ou des os du no0506
– autresFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues
ex 1505Lanoline raffinéeFabrication à partir de graisse de suint du no1505
1506Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
– Fractions solidesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506
– autresFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées sont entièrement obtenues
1507 à 1515Huiles végétales et leur fractions:
– huiles de soja, d’arachide, de
palme, de coco (de coprah), de
palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire
du Japon, fractions de l’huile de
jojoba et huiles destinées à des
usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
– Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojobaFabrication à partir des autres
matières des nos1507 à 1515
– autresFabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées sont
entièrement obtenues
1516Graisses et huiles animales ou
végétales et leurs fractions,
partiellement ou totalement
hydrogénées, interestérifiées,
réestérifiées ou élaïdinisées, même
raffinées, mais non autrement
préparées; à l’exclusion de:
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières du chap. 2
utilisées sont entièrement obtenues; – toutes les matières végétales
utilisées sont entièrement obtenues. Toutefois, des matières des
nos1507, 1508, 1511 et 1513
peuvent être utilisées
ex 1516.20Graisses et huiles végétales et leurs fractions de huile de ricin et ces
fraction
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
1517Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les
graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières des chap. 2 et 4 utilisées sont entièrement obtenues; – toutes les matières végétales
utilisées sont entièrement obtenues. Toutefois, des matières des
nos1507, 1508, 1511 et 1513
peuvent être utilisées
ex Chapitre 16Préparations de viandesFabrication à partir des animaux du chapitre 1
ex Chapitre 17Sucres et sucreries; à l’exclusion
des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit.
ex 1701Sucres de canne ou de betterave et
saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants
ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1702Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants;
succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses
caramélisés:
– Maltose ou fructose chimiquement pursFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702
– Autres sucres, à l’état solide,
additionnés d’aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
– autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont déjà originaires
ex 1703Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chapitre 18Cacao et ses préparationsFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du
produit
ex Chapitre 20Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes;
à l’exclusion des:
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés sont entièrement obtenus
ex 2001Légumes et fruits tropicaux, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide citriqueFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du
produit
2006Légumes, fruits, écorces de fruits et
autres parties de plantes, confits au
sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du
produit
2007Confitures, gelées, marmelades,
purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de
sucre ou d’autres édulcorants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
ex 2008Fruits tropicaux, inclus les mélanges;
à l’exclusion des arachides
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans un chapitre différent de celui du
produit
2009Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 21Préparations alimentaires diverses;
à l’exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
2103Préparations pour sauces et sauces
préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde
et moutarde préparée:
– Préparations pour sauces et
sauces préparées; condiments et
assaisonnements composés
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de
moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
– Farine de moutarde et moutarde préparéeFabrication à partir de matières de toute position
ex Chapitre 22Boissons, liquides alcooliques et
vinaigres; à l’exclusion des:
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées sont classées dans une position
différente de celle du produit, et – le raisin ou les matières dérivées
du raisin utilisés sont entièrement obtenus
2202Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de
sucre ou d’autres édulcorants ou
aromatisées, et autres boissons non
alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées sont classées dans un position différente de celle du produit, et – les jus de fruits utilisés
(à l’exclusion des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) sont entièrement obtenus
2207Alcool éthylique non dénaturé d’un
titre alcoométrique volumique de
80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
Fabrication à partir de matières non classées dans les nos2207 ou 2208 et – dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres
matières utilisées sont déjà
originaires, de l’arak peut être
utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume
2208Alcool éthylique non dénaturé d’un
titre alcoométrique volumique
de moins de 80 % vol; eaux-de-vie,
liqueurs et autres boissons
spiritueuses
Fabrication: – à partir de matières non classées dans les nos2207 ou 2208, et – dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres
matières utilisées sont déjà
originaires, de l’arak peut être
utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume
ex Chapitre 23Résidus et déchets des industries
alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
ex 2301Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de
mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées sont entièrement obtenues
ex 2303Résidus de l’amidonnerie du maïs
(à l’exclusion des eaux de trempe
concentrées), d’une teneur en
protéines, calculée sur la matière
sèche, supérieure à 40 % en poids
Fabrication dans laquelle le maïs
utilisé doit être entièrement obtenu
ex 2306Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive,
contenant plus de 3 % d’huile d’olive
Fabrication dans laquelle les olives utilisées sont entièrement obtenues
ex 2309Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animauxFabrication dans laquelle: – les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés sont déjà originaires, et – toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues
Chapitre 24Tabacs et succédanés de tabac
fabriqués
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées sont entièrement obtenues

Footnotes

  1. Traduction du texte original anglais.

  2. Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 10 déc. 2002 (RO 2003 2018)

  3. RS 0.632.316.891.1

  4. RS 0.632.20

  5. RS 0.632.20 , Annexe 1A.1

  6. RS 0.632.20 , Annexe 1A.1

  7. RS 0.632.316.891.1

  8. RS 0.632.316.891.1

  9. RS 0.631.112.514

  10. RS 0.632.316.891.1

  11. RS 0.632.316.891.1

  12. RS 0.632.316.891.1

  13. RS 0.632.316.891.1

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.