Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique

0.632.315.631.11Bilateral International Treaty1 juil. 2001

Conclu le 27 novembre 2000
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 20012
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 juin 2001
Entré en vigueur le 1erjuillet 2001

(Etat le 1erseptembre 2012)

Art. 1

Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et les Etats-Unis du Mexique (ci-après dénommés le Mexique), et complète l’Accord de libre-échange signé par le Mexique et les Etats de l’AELE3le 27 novembre 2000, à l’art. 4 (champs d’application matériel) duquel il se rapporte plus particulièrement.

Art. 2

Le Mexique octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l’annexe I et, inversement, la Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Mexique mentionnés dans l’annexe II.

Art. 3

Les règles d’origine, les procédures d’examen des preuves de l’origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent Accord sont fixées dans l’annexe III.

Art. 4

Les Parties contractantes restent prêtes à discuter d’une extension future des concessions en matière d’accès au marché pour les produits agricoles.

Art. 5

Les dispositions des art. 6 (Droits de douane, al. 4 et 5), 7 (Restrictions à l’importation et à l’exportation), 8 (Traitement national en matière de taxation et de réglementations intérieures), 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 10 (Réglementations techniques), 12 (Entreprises commerciales du secteur public), 13 (Mesures antidumping), 14 (Mesures de sauvegarde), 15 (Clause de pénurie), 16 (Difficultés de balance des paiements), 17 (Exceptions générales), 18 (Exceptions de sécurité) de l’accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique4sont aussi applicables aux produits couverts par le présent Accord.

Art. 6
  1. Les Parties contractantes n’accordent aucune subvention à l’exportation au sens de l’art. 9 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture5dans leur commerce bilatéral de produits qui font l’objet de concessions douanières au sens de l’art. 2.
  2. Les Parties contractantes fournissent, avec transparence et rapidité, les informations leur permettant de surveiller le respect des dispositions de l’al. 1.
Art. 7

Si l’une des Parties contractantes introduit ou réintroduit une subvention à l’exportation pour un produit faisant l’objet d’une concession tarifaire au sens de l’art. 2 dans le commerce avec l’autre Partie contractante, celle-ci peut augmenter les droits de douane frappant ces importations à concurrence du taux appliqué à ce moment, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.

Art. 8

A l’exception des produits agricoles mentionnés aux annexes I et II, les Parties contractantes réaffirment leurs droits et obligations en matière d’accès au marché ainsi que les engagements pris au chapitre des subventions à l’exportation en vertu de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture6.

Art. 9

Les droits et obligations des Parties contractantes découlant des engagements pris au titre du soutien interne sont régis par l’Accord de l’OMC sur l’agriculture7.

Art. 10

Les dispositions régissant la reconnaissance réciproque et la protection des dénominations des boissons spiritueuses entre le Mexique et la Suisse sont mentionnées à l’annexe IV.

Art. 11

Les dispositions du chap. VIII régissant le règlement des différends dans l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique8ne sont applicables, dans le cadre du présent Accord, qu’aux deux Parties contractantes.

Art. 12

Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d’union douanière9du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

Art. 13
  1. Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.
  2. Il entre en vigueur en même temps que l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique10.
  3. Il est applicable provisoirement sous réserve de l’application de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique.
Art. 14

Le présent Accord s’applique aussi longtemps que les Parties contractantes n’ont pas dénoncé l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique11.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Mexico D.F., le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux en anglais et en espagnol, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour la
Confédération suisse:
Pour les
Etats-Unis du Mexique:
Pascal CouchepinHerminio Blanco Mendoza
Annexe I

1.  A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique supprime tous les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe dans la catégorie 1 (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique).2.  Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 2 sont supprimés selon le calendrier suivant:

  1. à l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base;
  2. un an après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;
  3. deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base;
  4. trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits restants sont supprimés.3.  Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 3 sont supprimés selon le calendrier suivant:
  5. à l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 89 pour cent du droit de base;
  6. un an après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 78 pour cent du droit de base;
  7. deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 67 pour cent du droit de base;
  8. trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 56 pour cent du droit de base;
  9. quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 45 pour cent du droit de base;
  10. cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 34 pour cent du droit de base;
  11. six ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 23 pour cent du droit de base;
  12. sept ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base;
  13. huit ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits restants sont supprimés.4.  Les droits de douane perçus à l’importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 4 sont supprimés selon le calendrier suivant:
  14. trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 87 pour cent du droit de base;
  15. quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base;
  16. cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 62 pour cent du droit de base;
  17. six ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;
  18. sept ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 37 pour cent du droit de base;
  19. huit ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base;
  20. neuf ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base;
  21. dix ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits restants sont supprimés.5.  A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du node tarif 1704.1001, originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 5 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 16 pour centad valorem , plus 0,39586 USD par kg de teneur en sucre.6.  A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du node tarif 2009.8001xx «jus de tout autre fruit ou légume, à l’exception du jus de poire», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 70 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.7.  A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du node tarif 2009.9001xx «mélanges de jus de légumes», originaires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 6, à un taux préférentiel n’excédant pas 76 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.8.  A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Mexique autorise l’importation des produits relevant du node tarif 2905.4401 «D-Glucitol (sorbitol)» et 3824.6001 «Sorbitol, autre que celui du no2905.4401», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n’excédant pas 50 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l’importation de ces produits.
Annexe I
Numéro du
tarif douanier mexicain
Désignation de la marchandiseTaux de baseCatégorie
0100.Animales vivos
0106.Los demás animales vivos
00Los demás animales vivos
0099Los demás231
0500.Los demas productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas
0502.1001Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios31
0511.Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana
10– Semen de bovino
1001Semen de bovinoEx.1
0700.Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticos
0705.1101Repolladas131
1999Las demás131
2101Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum)131
2999Las demás achicorias131
0709.Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o
refrigeradas
9099Las demás131
0712.Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación
20– Cebollas
2001Cebollas231
0800.Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
0809.Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas,
ciruelas y endrinas, frescos
10– Chabacanos (damascos, albaricoques)
1001Chabacanos (damascos, albaricoques)234
0810.Las demás frutas u otros frutos, frescos
10– Fresas (frutillas)
1001Fresas (frutillas)231
0813.Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas
nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo
10– Chabacanos (damascos, albaricoques)
1001Chabacanos con hueso233
1099Los demás chabacanos233
1200.Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes
1209.Semillas, frutos y esporas, para siembra
– Semilla de remolacha:
30– Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores
3001Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores31
– Los demás:
99– – Los demás
9999Los demás31
1211.Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados
90– Los demás
9099Los demás131
1300.Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales
1301.Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales
10– Goma laca
1001Goma laca132
20– Goma arábiga
2001Goma arábiga131
90– Los demás
9001Copal132
9099Los demás133
1302.Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados
– Jugos y extractos vegetales:
11– – Opio
1101En bruto o en polvo132
1103Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio132
1199Los demás132
12– – De regaliz
1201Extractos131
1299Los demás131
13– – De lúpulo
1302De lúpulo31
14– – De piretro (pelitre) o de raíces que contengan
rotenona
1401De piretro (pelitre)132
1499Los demás132
19– – Los demás
1901De helecho macho132
1903De Ginko-Biloba31
1904De haba tonka132
1905De belladona, conteniendo como máximo 60 % de
alcaloides
132
1906De Pygeum Africanum (Prunus Africana)132
1907Podofilina132
1908Maná132
1909Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas,
de coca
132
1910De cáscara de nuez de cajú, en bruto132
1911De cáscara de nuez de cajú, refinado132
1999Los demás183
31– – Agar-agar
3101Agar-agar182
32– – Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su
semilla o de las semillas de guar, incluso
modificados
3201Harina o mucilago de algarrobo182
3202Goma guar132
3299Los demás182
39– – Los demás
3901Mucílago de zaragatona132
3902Carragenina132
3999Los demás182
1500.Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
1521.Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas
10– Ceras vegetales
1001Carnauba451
1099Las demás ceras vegetales101
90– Las demás
1521Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear151
1521Las demás ceras de abeja151
1600.Preparaciones de carne, de pescado o de crustaceos, de moluscos o de otros invertebrados acuaticos
1603.Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
00Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
0001Extractos de carne203
1700.Azucares y articulos de confiteria
1704.Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)
10– Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar
1001Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar20 + 0.39586
$/Kg
5
2000.Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas
2003.Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético)
10– Setas y demás hongos
1001Setas y demás hongos231
20– Trufas
2001Trufas231
2009.Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante
80– Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza.
8001Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto de pera236
90– Mezclas de jugos
9001Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de hortaliza236
9099Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan jugos de manzana, pera o uva231
2100.Preparaciones alimenticias diversas
2101.Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás
sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados
20– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba
mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate
2001Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o
concentrados o a base de té o de yerba mate
231
2102.Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados
30– Polvos para hornear preparados
3001Polvos para hornear preparados183
2103.Preparaciones para salsas y salsas preparadas;
condimentos y sazonadores, compuestos; harina de
mostaza y mostaza preparada
10– Salsa de soja (soya)
1001Salsa de soja (soya)231
20– Ketchup» y demás salsas de tomate
2001«Ketchup»231
2099Las demás231
90– Los demás
9099Los demás202
2104.Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias
compuestas homogeneizadas
10– Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas,
potajes o caldos, preparados
1001Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados131
20– Preparaciones alimenticias compuestas homo-
geneizadas
2001Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas131
2106.Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte
90– Las demás
9099Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo 17 del Sistema Harmonizado15 + 0.39586
$/Kg
1
2200.Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre
2201.Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve
10– Agua mineral y agua gaseada
1001Agua mineral303
1099Los demás303
90– Los demás
9001Agua potable133
9002Hielo133
9099Los demás303
2202.Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09
10– Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada
1001Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada20 + 0.39586
$/L
4
2203.Cerveza de malta
00Cerveza de malta
0001Cerveza de malta301
2205.Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas
10– En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l
1001Vermuts303
1099Los demás303
90– Los demás
9001Vermuts303
9099Los demás303
2207.Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación
10– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol.
1001Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol.10 + 0.39586
$/L
1
20– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados,
de cualquier graduación
2001Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados,
de cualquier graduación
10 + 0.39586
$/L
1
2208.Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas
70– Licores
7001De más de 14 grados sin exceder de 23 grados
centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio
301
7099Los demás301
90– Los demás
9001Alcohol etílico131
9002Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de
23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de
15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio
301
9099Los demás, únicamente bebidas espirituosas301
2300.Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales
2309.Preparaciones del tipo de las utilizadas para la
alimentación de los animales
90– Las demás
9005Preparación estimulante a base de 2 % como máximo de vitamina H31
2905.Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados
43– – Manitol
4301Manitol53
44– – D-glucitol (sorbitol)
4401D-glucitol (sorbitol)6
3301.Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites
esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias
análogas, obtenidas por enflorado o m aceración;
subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales
– Aceites esenciales de agrios (cítricos):
11– – De bergamota
1101De bergamota133
12– – De naranja
1201De naranja183
13– – De limón
1301De limón (Citrus Limón-L Burm)183
1399Los demás133
14– – De lima o limeta
1401De lima (Citrus Limettoides Tan)183
1402De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia- Christmann Swingle)183
1499Los demás133
19– – Los demás
1901De citronela133
1902De mandarina183
1903De toronja183
1999Los demás133
– Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos):
21– – De geranio
2101De geranio133
22– – De jazmín
2201De jazmín133
23– – De lavanda (espliego) o de lavandín
2301De lavanda (espliego) o de lavandín133
24– – De menta piperita (Mentha piperita)
2401De menta piperita (Mentha piperita)133
25– – De las demás mentas
2599De las demás mentas133
26– – De espicanardo («vetiver»)
2601De espicanardo («vetiver»)133
29– – Los demás
2901De hojas de canelo de Ceylan133
De eucalipto; o, de nuez moscadaEx.1
2902Los demás133
30– Resinoides
3001Resinoides133
90– Los demás
9001Oleorresinas de extracción183
9002Terpenos de cedro133
9003Terpenos de toronja183
9004Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de aceites esenciales233
9099Los demás183
3302.Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias
básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas
10– Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas
1001Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas201
1002Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas301
1099Los demás181
3503.Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o
coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01
00Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o
coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01
0001Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 3503.00.03 y 04184
0002Colas de huesos o de pieles183
0003De grado fotográfico53
0004De grado farmacéutico183
0099Los demás183
3504.Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo
00Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo
0001Peptonas181
0002Peptonato ferroso131
0003Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente de la soja, calidad farmacéutica31
0004Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50 %131
0005Queratina131
0006Aislados de proteína de soja134
0099Los demás182
3824.Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni
comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas,
no expresados ni comprendidos en otra parte
60– Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44
60.01Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.446
4101.Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos
10– Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los
– salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo
1001Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo31
– Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados
verdes (húmedos):
21– – Enteros
2101Enteros31
22– – Crupones y medios crupones
2201Crupones y medios crupones31
29– – Los demás
2999Los demás103
30– Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de
otro modo
3099Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo103
40– Cueros y pieles de equino
4001Cueros y pieles de equino103
4102.Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo
10– Con lana
1001Con lana31
– Sin lana (depilados):
21– – Piquelados
2101Piquelados31
29– – Los demás
Los demás103
4103.Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo
10– De caprino
1001De caprino31
20– De reptil
2001De reptil103
90– Los demás
9001De porcino103
9099Los demás133
4301.Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03
10– De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
1001De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas131
20– De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
2001De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas131
30– De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz»,
caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la
cabeza, cola o patas
3001De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz»,
«caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
131
40– De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
4001De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas131
50– De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
5001De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas131
60– De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas
6001De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas131
70– De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
7001De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
131
80– Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o
patas
8001De carpincho131
8002De alpaca (nonato)131
8099Las demás131
90– Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en
peletería
9001Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en
peletería
131
5001.Capullos de seda aptos para el devanado
00Capullos de seda aptos para el devanado
0001Capullos de seda aptos para el devanado131
5002.Seda cruda (sin torcer)
00Seda cruda (sin torcer)
0001Seda cruda (sin torcer)131
5003.Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas)
10– Sin cardar ni peinar
1001Sin cardar ni peinar131
90– Los demás
9099Los demás131
5101.Lana sin cardar ni peinar
– Lana sucia, incluida la lavada en vivo
11– – Lana esquilada
1101Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %31
1199Los demás31
19– – Las demás
1901Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %103
1999Los demás133
– Desgrasada, sin carbonizar:
21– – Lana esquilada
2101Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %31
2199Los demás31
29– – Las demás
2901Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %31
2999Los demás31
30– Carbonizada
3001Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %31
30.99Los demás31
5102.Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar
10– Pelo fino
1001De cabra de Angora (mohair)131
1002De conejo o de liebre133
1099Los demás133
20– Pelo ordinario
2001De cabra común133
2099Los demás133
5103.Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas
10– Borras del peinado de lana o pelo fino
1001De lana, provenientes de peinadoras («blousses»)31
1002De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»)133
1099Los demás133
20– Los demás desperdicios de lana o pelo fino
2001De lana, provenientes de peinadoras («blousses»)31
2002De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»)133
2099Los demás131
30– Desperdicios de pelo ordinario
3001Desperdicios de pelo ordinario133
5201.Algodón sin cardar ni peinar
00Algodón sin cardar ni peinar
0001Con pepita133
0002Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud133
0099Los demás31
5202.Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
10– Desperdicios de hilados
1001Desperdicios de hilados133
– Los demás:
91– – Hilachas
9101Hilachas133
99– – Los demás
9901Borra134
9999Los demás133
5203.Algodón cardado o peinado
00Algodón cardado o peinado
0001Algodón cardado o peinado133
53.01Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y
desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
10– Lino en bruto o enriado
1001Lino en bruto o enriado31
– Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro
modo, pero sin hilar:
21– – Agramado o espadado
2101Agramado o espadado31
29– – Los demás
2999Los demás31
30– Estopas y desperdicios, de lino
3001Estopas y desperdicios, de lino31
5302.Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)
10– Cáñamo en bruto o enriado
1001Cáñamo en bruto o enriado133
90– Los demás
9099Los demás133
Annexe II

La Suisse réduit voire supprime les droits de douane frappant les marchandises originaires du Mexique selon le barème indiqué pour chaque position tarifaire dans le tableau ci-dessous. Deux cas se présentent: si la concession figure dans la colonne I, le taux appliqué par la Suisse ne doit pas dépasser ce montant; si la concession figure dans la colonne II, la Suisse réduit d’autant le taux qu’elle applique en vertu de la clause de la nation la plus favorisée au moment de l’importation.

Numéro du tarif douanier suisse^12^Désignation de la marchandiseConcession
Fr. par 100 kg brut
I
Taux préférentiel
applicable
II
Taux NPF
applicable
minus
0106.Autres animaux vivants:
0090– autresexempt
0407.Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:
0010– importés dans les limites du contingent tarifaire
(c. no9)*
3.–
ex0010– importés dans les limites du contingent tarifaire
c. no9)*, œufs indemnes de pathogènes,
pour la fabrication de produits pharmaceutique,
la recherche et l’utilisation dans les laboratoires
exempt
0408.Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles,
et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
– autres:
– – séchés:
ex9110– – – importés dans les limites du contingent
tarifaire (c. no10)*, sans addition de sucre
ou
d’autres édulcorants
16.–
– – autres:
ex9910– – – importés dans les limites du contingent
tarifaire (c. no11)*, sans addition de sucre
ou
d’autres édulcorants
8.–
0409.0000Miel naturel19.–
ex0000Miel naturel, pour la mise en œuvre industrielleexempt
0410.0000Produits comestibles d’origine animale, non
dénommés ni compris ailleurs
exempt
0501.0000Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveuxexempt
Numéro du tarif douanier suisseDésignation de la marchandiseConcession
Fr. par 100 kg brut
I
Taux préférentiel
applicable
II
Taux NPF
applicable
minus
0502.Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:
1000– soies de porc ou de sanglier et déchets de ces
soies
exempt
9000– autresexempt
0503.Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support:
0010– en vrac, non frisés, même en bottes non
redressées
exempt
0020– en bottes redresséesexempt
0090– autresexempt
0504.Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure,
séché ou fumé:
0010– caillettesexempt
– autres estomacs des animaux des nos0101-0104;
tripes:
0039– – autresexempt
0090– autresexempt
0505.Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de
plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:
– plumes des espèces utilisées pour le rembourrage;
duvet:
1010– – plumes à lit et duvet, bruts, non lavésexempt
1090– – autresexempt
– autres:
– – poudres et déchets de plumes ou de parties de
plumes:
9019– – – autresexempt
9090– – autresexempt
0506.Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:
1000– osséine et os acidulésexempt
9000– autresexempt
0507.Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:
9000– autresexempt
0508.Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou
d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets:
0010– coquillages vides concassés, poudres et déchets
de coquillages vides
exempt
– autres:
0099– – autresexempt
0509.0000Eponges naturelles d’origine animaleexempt
0510.0000Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon
provisoire
exempt
0511.Produits d’origine animale, non dénommés ni
compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:
– autres:
– – produits de poissons ou de crustacés,
mollusques ou autres invertébrés aquatiques;
animaux morts du chapitre 3:
9190– – – autresexempt
– – autres:
9990– – – autresexempt
0601.Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no1212:
– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses,
griffes et rhizomes, en repos végétatif:
1090– – autresexempt
– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses,
griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur;
plants, plantes et racines de chicorée:
2020– – avec motte, même en cuveaux ou en pots, à
l’exclusion des tulipes et des plants de chicorée
exempt
– – autres:
2099– – – autresexempt
0603.Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:
– frais:
– – du 1ermai au 25 octobre:
– – – œillets:
1031– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no13)*
exempt
– – – roses:
1041– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no13)*
exempt
– – – autres:
– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no13)*:
1051– – – – – ligneux5.–
1059– – – – – autres5.–
– – du 26 octobre au 30 avril:
1071– – – tulipesexempt
1072– – – rosesexempt
– – – autres:
1091– – – – ligneuxexempt
1099– – – – autresexempt
– autres:
9010– – séchés, à l’état naturelexempt
9090– – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)exempt
0604.Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour
ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:
– mousses et lichens:
1010– – frais ou simplement séchésexempt
1090– – autresexempt
– autres:
– – frais:
– – – ligneux:
9111– – – – arbres de Noël et rameaux de conifèresexempt
9119– – – – autresexempt
9190– – – autresexempt
– – autres:
9910– – – simplement séchésexempt
9990– – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)exempt
0701.Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:
– de semence:
1010– – importées dans les limites du contingent
tarifaire (c. no14)*
exempt
0702.Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:
– tomates cerises (cherry):
0010– – du 21 octobre au 30 avrilexempt
– tomates Peretti (forme allongée):
0020– – du 21 octobre au 30 avrilexempt
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus
tomates charnues):
0030– – du 21 octobre au 30 avrilexempt
– autres:
0090– – du 21 octobre au 30 avrilexempt
0703.Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:
– oignons et échalotes:
– – petits oignons à planter:
1011– – – du 1ermai au 30 juinexempt
– – – du 1erjuillet au 30 avril:
1013– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– – autres oignons et échalotes:
– – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):
1020– – – – du 31 octobre au 31 marsexempt
– – – – du 1eravril au 30 octobre:
1021– – – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– – – oignons comestibles blancs, plats, d’un
diamètre n’excédant pas 35 mm:
1030– – – – du 31 octobre au 31 marsexempt
– – – – du 1eravril au 30 octobre:
1031– – – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– – – oignons sauvages (lampagioni):
1040– – – – du 16 mai au 29 maiexempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
1041– – – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus:
1050– – – – du 16 mai au 29 maiexempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
1051– – – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres
que ceux des nos0703.1030/1039:
1060– – – – du 16 mai au 29 maiexempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
1061– – – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– – – autres oignons comestibles:
1070– – – – du 16 mai au 29 maiexempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
1071– – – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
1080– – – échalotesexempt
2000– aulxexempt
0704.Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica,
à l’état frais ou réfrigéré:
– choux-fleurs et choux-fleurs brocolis:
– – cimone:
1010– – – du 1erdécembre au 30 avrilexempt
– – – du 1ermai au 30 novembre:
1011– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– – romanesco:
1020– – – du 1erdécembre au 30 avrilexempt
– – – du 1ermai au 30 novembre:
1021– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– – autres:
1090– – – du 1erdécembre au 30 avrilexempt
– – – du 1ermai au 30 novembre:
1091– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– autres:
– – choux rouges:
9011– – – du 16 mai au 29 maiexempt
– – – du 30 mai au 15 mai:
9018– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– – choux blancs:
9020– – – du 2 mai au 14 maiexempt
– – – du 15 mai au 1er mai:
9021– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– – choux pointus:
9030– – – du 16 mars au 31 marsexempt
– – – du 1eravril au 15 mars:
9031– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– – choux de Milan (frisés):
9040– – – du 11 mai au 24 maiexempt
– – – du 25 mai au 10 mai:
9041– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– – choux-brocolis:
9050– – – du 1erdécembre au 30 avrilexempt
– – – du 1ermai au 30 novembre:
9051– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
0707.Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:
– concombres:
– – concombres pour la salade:
0010– – – du 21 octobre au 14 avril5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0011– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
5.–
– – concombres Nostrani ou Slicer:
0020– – – du 21 octobre au 14 avril5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0021– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
5.–
– – concombres pour la conserve, d’une longueur
excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm:
0030– – – du 21 octobre au 14 avril5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0031– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
5.–
– – autres concombres:
0040– – – du 21 octobre au 14 avril5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
0041– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
5.–
0709.Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
– asperges:
– – asperges vertes:
2010– – – du 16 juin au 30 avrilexempt
– – – du 1ermai au 15 juin:
2011– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no15)*
exempt
– champignons et truffes:
5100– – champignonsexempt
5200– – truffesexempt
– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:
– – poivrons:
6011– – – du 1ernovembre au 31 marsexempt
6012– – – du 1eravril au 31 octobre5.–
6090– – autresexempt
0711.Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
1000– oignonsexempt
3000– câpresexempt
4000– concombres et cornichonsexempt
0712.Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
2000– oignonsexempt
3000– champignons et truffesexempt
0713.Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:
– pois (Pisum sativum):
– – en grains entiers, non travaillés:
1019– – – autresexempt
– pois chiches:
– – en grains entiers, non travaillés:
2019– – – autresexempt
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):
– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper
ou Vigna radiata (L.) Wilczek:
– – – en grains entiers, non travaillés:
3119– – – – autresexempt
– – – autres:
3199– – – – autresexempt
– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki)
Phaseolus ou Vigna angularis):
– – – en grains entiers, non travaillés:
3219– – – autresexempt
– – haricots communs (Phaseolus vulgaris):
– – – en grains entiers, non travaillés:
3319– – – autresexempt
– – autres:
– – – en grains entiers, non travaillés:
3919– – – autresexempt
– lentilles:
– – autres:
4099– – – autresexempt
– autres:
– – en grains entiers, non travaillés:
9019– – – autresexempt
0714.Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep,
topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:
– patates douces:
2090– – autresexempt
0801.Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:
– noix de coco:
1100– – desséchéesexempt
1900– – autresexempt
– noix du Brésil:
2100– – en coquesexempt
2200– – sans coquesexempt
– noix de cajou:
3100– – en coquesexempt
3200– – sans coquesexempt
0802.Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:
– amandes:
1100– – en coquesexempt
1200– – sans coquesexempt
– noix communes:
– – en coques:
3190– – – autresexempt
– – sans coques:
3290– – – autresexempt
4000– châtaignes et marrons (Castanea spp.)exempt
5000– pistachesexempt
– autres:
9010– – fruits tropicauxexempt
9090– – autresexempt
0803.0000Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèchesexempt
0804.Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:
1000– dattesexempt
– figues:
2010– – fraîchesexempt
2020– – sèchesexempt
3000– ananasexempt
4000– avocatsexempt
5000– goyaves, mangues et mangoustansexempt
0805.Agrumes, frais ou secs:
1000– orangesexempt
2000– mandarines (y compris les tangérines et
satsumas); clémentines, wilkings et hybrides
similaires d’agrumes
exempt
3000– citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes
Citrus aurantifolia)
exempt
4000– pamplemousses et pomelosexempt
9000– autresexempt
0806.Raisins, frais ou secs:
– frais:
– – pour la table:
ex1012– – – du 1ermai au 14 juilletexempt
2000– secsexempt
0807.Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:
– melons (y compris les pastèques):
1100– – pastèquesexempt
1900– – autresexempt
2000– papayesexempt
0809.Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:
– abricots:
– – à découvert:
1011– – – du 1erseptembre au 30 juinexempt
– – – du 1erjuillet au 31 août:
1018– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no18)*
exempt
– – autrement emballés:
1091– – – du 1erseptembre au 30 juinexempt
– – – du 1erjuillet au 31 août:
1098– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no18)*
exempt
– prunes et prunelles:
– – à découvert:
– – – prunes:
4012– – – – du 1eroctobre au 30 juinexempt
– – – – du 1erjuillet au 30 septembre:
4013– – – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no18)*
exempt
4015– – – prunellesexempt
– – autrement emballées:
– – – prunes:
4092– – – – du 1eroctobre au 30 juinexempt
– – – – du 1erjuillet au 30 septembre:
4093– – – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no18)*
exempt
4095– – – prunellesexempt
0810.Autres fruits, frais:
– fraises:
1010– – du 1erseptembre au 14 maiexempt
– – du 15 mai au 31 août:
1011– – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no19)*
exempt
– framboises, mûres de ronce ou de mûrier et
mûres framboises:
– – framboises:
2010– – du 15 septembre au 31 maiexempt
– – – du 1erjuin au 14 septembre:
2011– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no19)*
exempt
– – mûres de ronce:
2020– – – du 1ernovembre au 30 juinexempt
– – – du 1erjuillet au 30 octobre:
2021– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no19)*
exempt
2030– – mûres de mûrier et mûres-framboisesexempt
– groseilles à grappes, y compris les cassis, et
groseilles à maquereau:
– – groseilles à grappes, y compris les cassis:
3010– – – du 16 septembre au 14 juinexempt
– – – du 15 juin au 15 septembre:
3011– – – – dans les limites du contingent tarifaire
c. no19)*
exempt
3020– – groseilles à maquereauexempt
4000– airelles, myrtilles et autres fruits du genre
Vaccinium
exempt
5000– kiwisexempt
– autres:
9091– – fruits tropicauxexempt
9099– – autresexempt
0811.Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
ex1000– fraises, non additionnées de sucre ou d’autres
édulcorants, non présentées en emballage pour la
vente au détail, pour la mise en œuvre industrielle
22.50
– framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-
framboises, groseilles à grappes et groseilles
à maquereau:
2010– – framboises, additionnées de sucre ou d’autres
édulcorants
8.–
ex2090– – autres, non additionnées de sucre ou d’autres
édulcorants, non présentées en emballage pour
la vente au détail, pour la mise en œuvre
industrielle
22.50
– autres:
– – fruits tropicaux:
9021– – – carambolesexempt
9029– – – autresexempt
9090– – autresexempt
0812.Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
2000– fraises2.–
– autres:
9010– – fruits tropicauxexempt
9090– – autres5.–
0813.Fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre:
1000– abricotsexempt
– pruneaux:
2010– – entiersexempt
2090– – autresexempt
– autres fruits:
– – poires:
4019– – – autresexempt
– – autres:
– – – fruits à noyau, autres, entiers:
4089– – – – autresexempt
0814.0000Ecorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres
substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
exempt
0901.Café, même torréfié ou décaféiné; coques et
pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:
– café non torréfié:
1100– – non décaféinéexempt
1200– – décaféinéexempt
– autres:
– – coques et pellicules de café:
9019– – – autresexempt
0902.Thé, même aromatisé:
1000– thé vert (non fermenté) présenté en emballages
immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg
exempt
2000– thé vert (non fermenté) présenté autrementexempt
3000– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté,
présentés en emballages immédiats d’un contenu
n’excédant pas 3 kg
exempt
4000– thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté,
présentés autrement
exempt
0903.0000Matéexempt
0904.Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou
pulvérisés:
– poivre:
1100– – non broyé ni pulvériséexempt
1200– – broyé ou pulvériséexempt
– piments séchés ou broyés ou pulvérisés:
2010– – non travaillésexempt
2090– – autresexempt
0905.0000Vanilleexempt
0906.Cannelle et fleurs de cannelier:
1000– non broyées ni pulvériséesexempt
0907.0000Girofles (antofles, clous et griffes)exempt
0908.Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:
– noix muscades:
1010– – non travailléesexempt
– macis:
2010– – non travaillésexempt
– amomes et cardamomes:
3010– – non travaillésexempt
0909.Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:
2000– graines de coriandreexempt
3000– graines de cuminexempt
4000– graines de carviexempt
5000– graines de fenouil; baies de genièvreexempt
0910.Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices:
4000– thym; feuilles de laurierexempt
1202.Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
– en coques:
– – autres:
1091– – – pour l’alimentation humaineexempt
– décortiquées, ou concassées:
– – autres:
2091– – – pour l’alimentation humaineexempt
1204.Graines de lin, même concassées:
– autres:
0091– – pour usages techniquesexempt
1207.Autres graines et fruits oléagineux, même
concassés:
– graines de sésame:
– – autres:
4091– – – pour l’alimentation humaineexempt
1209.Graines, fruits et spores à ensemencer:
– graines de betteraves:
– – graines de betteraves à sucre:
1190– – – autresexempt
– – autres:
1990– – – autresexempt
– graines fourragères, autres que les graines de
betteraves:
– – autres:
2990– – – autresexempt
3000– graines de plantes herbacées utilisées
principalement pour leurs fleurs
exempt
– autres:
9100– – graines de légumesexempt
– – autres:
– – – autres:
9999– – – – autresexempt
1210.Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline:
1000– cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous
forme de pellets
exempt
2000– cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme
de pellets; lupuline
exempt
1211.Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie,
en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:
– racines de réglisse:
1010– – entières, non travailléesexempt
1090– – autresexempt
– racines de ginseng:
2010– – entières, non travailléesexempt
2090– – autresexempt
– autres:
9010– – entiers, non travaillésexempt
9090– – autresexempt
1212.Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes
à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à
l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
– caroubes, y compris les graines de caroubes:
1010– – graines de caroubesexempt
– – autres:
1099– – – autresexempt
– algues:
2090– – – autresexempt
3000– noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de
prunes
exempt
– autres:
– – betteraves à sucre:
9190– – – autresexempt
9200– – cannes à sucreexempt
– – autres:
– – – racines de chicorée, séchées:
9919– – – – autresexempt
– – – autres:
9999– – – – autresexempt
1213.Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets:
0010– pour usages techniquesexempt
1214.Rutabagas, betteraves fourragères, racines
fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:
– farine et agglomérés sous forme de pellets de
luzerne:
1090– – autresexempt
– autres:
9090– – autresexempt
1301.Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles:
1000– gomme laqueexempt
2000– gomme arabiqueexempt
– autres:
9010– – baumes naturelsexempt
9090– – autresexempt
1302.Sucs et extraits végétaux; matières pectiques,
pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
– sucs et extraits végétaux:
1100– – opiumexempt
1200– – de réglisseexempt
1300– – de houblonexempt
1400– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténoneexempt
1900– – autresexempt
– matières pectiques, pectinates et pectates:
– – pectine solide:
2011– – – destinée à être amidifiée, hydrolysée,
saponifiée, standardisée
exempt
2019– – – autre26.–
– – pectine liquide:
2021– – – destinée à être amidifiée, hydrolysée,
saponifiée, standardisée
exempt
2029– – – autreexempt
2090– – autresexempt
– mucilages et épaississants dérivés des végétaux,
même modifiés:
3100– – agar-agarexempt
– – mucilages et épaississants de caroubes,
de graines de caroubes ou de graines de guarée,
même modifiés:
3210– – – pour usages techniquesexempt
3290– – – autresexempt
3900– – autresexempt
1401.Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):
1000– bambousexempt
2000– rotinsexempt
9000– autresexempt
1402.Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières:
1000– kapokexempt
9000– autresexempt
1403.Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux:
1000– sorgho à balais (Sorghum vulgare var. technicum)exempt
9000– autresexempt
1404.Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:
1000– matières premières végétales des espèces
principalement utilisées pour la teinture ou
le tannage
exempt
– linters de coton:
2010– – brutsexempt
2090– – autresexempt
– autres:
9090– – autresexempt
1518.Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:
– autres:
ex0099– – autres, linoxyneexempt
1521.Cires végétales (autres que les triglycérides),
cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:
– cires végétales:
1010– – cire de carnaubaexempt
– – autres:
1091– – – non travaillésexempt
1092– – – travaillés (blanchis, colorés, etc.)exempt
– autres:
9010– – non travaillésexempt
9020– – travaillés (blanchis, colorés, etc.)exempt
1522.0000Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétalesexempt
1602.Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:
– de foies de tous animaux:
2010– – à base de foie d’oieexempt
ex 1603.0000Extraits et jus de viande, de poissons ou de
crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, autres que de viande de baleine,
de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
exempt
1701.Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:
– sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de
colorants:
1100– – de canne22.–
– autres:
ex9999– – – autres, sucre cristallisé, non travaillé22.–
1702.Autres sucres, y compris le lactose, le maltose,
le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
– sucre et sirop d’érable:
2020– – à l’état de siropexempt
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):
– – à l’état solide:
ex9029– – – autres, maltose, chimiquement purexempt
1704.Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):
– gommes à mâcher (chewing-gum), même
enrobées de sucre:
1010– – d’une teneur en poids de saccharose excédant
70 %
41.–
1020– – d’une teneur en poids de saccharose excédant
60 % mais n’excédant pas 70 %
41.–
1030– – d’une teneur en poids de saccharose
n’excédant pas 60 %
41.–
1801.0000Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou
torréfiés
exempt
1802.Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao:
0090– autresexempt
1803.Pâte de cacao, même dégraissée:
1000– – non dégraisséeexempt
2000– complètement ou partiellement dégraisséeexempt
1804.0000Beurre, graisse et huile de cacaoexempt
1805.0000Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorantsexempt
1905.Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
– autres:
9040– – hosties, cachets vides des types utilisés pour
médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées
de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et
produits similaires
exempt
2001.Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:
– autres:
– – fruits:
9011– – – tropicauxexempt
– – légumes et autres parties comestibles de
plantes:
ex9090– – – autres, piments du genre Capsicum ou du
genre Pimenta
25.–
2002.Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
– autres:
– – en récipients n’excédant pas 5 kg:
9021– – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en
récipients hermétiquement fermés, dont la
teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou
plus, composés de tomates et d’eau, même
additionnés de sel ou d’assaisonnement
exempt
9029– – – autres11.50
2003.Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
1000– champignons:exempt
2000– truffesexempt
2004.Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:
– autres légumes et mélanges de légumes:
– – en récipients excédant 5 kg:
9011– – – asperges8.40
– – en récipients n’excédant pas 5 kg:
9041– – – asperges6.–
2005.Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006:
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):
– – haricots en grains:
5190– – – autres14.–
– asperges:
6090– – autres6.–
8000– maïs doux (Zea mays var. saccharata)exempt
– autres légumes et mélanges de légumes:
– – en récipients excédant 5 kg:
ex9011– – – autres légumes, piments du genre Capsicum
ou du genre Pimenta
25.–
– – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg:
ex9040– – – autres légumes, piments du genre Capsicum
ou du genre Pimenta
35.–
– – – mélanges de légumes:
ex9069– – – – autres mélanges, piments du genre
Capsicum ou du genre Pimenta
35.–
2006.Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou
cristallisés):
0010– fruits tropicaux, écorces de fruits tropicauxexempt
2008.Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
– fruits à coques, arachides et autres graines, même
mélangés entre eux:
– – arachides:
1110– – – pâte d’arachides44.–
1190– – – autresexempt
– – autres, y compris les mélanges:
1910– – – fruits tropicauxexempt
1990– – – autres7.50
2000– ananas10.–
– agrumes:
3010– – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres
édulcorants
12.50
8000– fraises6.–
– autres, y compris les mélanges à l’exception de
ceux du no 2008.19:
9100– – cœurs de palmiersexempt
– – mélanges:
9211– – – de fruits tropicauxexempt
– – autres:
– – – pulpes, non additionnées de sucre ou
d’autres édulcorants:
9911– – – – de fruits tropicauxexempt
– – – autres:
– – – – autres fruits:
9996– – – – – fruits tropicauxexempt
2009.Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:
– jus d’orange:
– – congelés:
1110– – – non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants
exempt
1120– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants14.–
– – autres:
1910– – – non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants
exempt
1920– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants14.–
– jus de pamplemousse ou de pomelo:
– – non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants:
2011– – – concentrésexempt
2020– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants14.–
– jus de tout autre agrume:
– – non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants:
3011– – – jus de citron brut (même stabilisé)exempt
3019– – – autres14.–
– jus d’ananas:
4010– – non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants
exempt
4020– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorantsexempt
5000– jus de tomateexempt
– jus de tout autre fruit ou légume:
8010– – jus de légumes4.–
– – autres:
– – – non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants:
8081– – – – de fruits tropicauxexempt
8089– – – – autres5.60
– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
8098– – – – de fruits tropicauxexempt
8099– – – – autres14.–
– mélanges de jus:
– – jus de légumes:
9029– – – autres4.–
– – autres:
– – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants:
– – – – autres:
9061– – – – – à base de fruits tropicauxexempt
9069– – – – autresexempt
– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants:
– – – – autres:
9098– – – – – à base de fruits tropicauxexempt
9099– – – – – autresexempt
2101.Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits,
essences et concentrés:
– extraits, essences et concentrés de thé ou de maté
et préparations à base de ces extraits, essences ou
concentrés ou à base de thé ou de maté:
2010– – extraits, essences et concentrés de thé ou de
maté et préparations à base de ces extraits,
essences ou concentrés
exempt
2102.Levures (vivantes ou mortes); autres micro-
organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:
– levures vivantes:
– – autres:
1099– – – autresexempt
3000– poudres à lever préparéesexempt
2103.Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
1000– sauce de sojaexempt
2000– Tomato-ketchup» et autres sauces tomatesexempt
9000– autresexempt
2104.Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
1000– préparations pour soupes, potages ou bouillons;
soupes, potages ou bouillons préparés
exempt
2000– préparations alimentaires composites
homogénéisées
exempt
2106.Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs:
– autres:
9040– – gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes,
pastilles et similaires (sans sucre)
exempt
– – autres préparations alimentaires:
– – – autres:
– – – – ne contenant pas de matières grasses:
9099– – – – – autresexempt
2201.Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige:
1000– eaux minérales et eaux gazéifiéesexempt
9000– autresexempt
2202.Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres
édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009:
1000– eaux, y compris les eaux minérales et les eaux
gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres
édulcorants ou aromatisées
exempt
2203.Bières de malt:
0010– en récipients d’une contenance excédant 2 hlexempt
0020– en récipients d’une contenance excédant 2 l mais
n’excédant pas 2 hl
exempt
– en récipients d’une contenance n’excédant
pas 2 l:
0031– – en bouteilles de verreexempt
0039– – autresexempt
2205.Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques:
– en récipients d’une contenance n’excédant
pas 2 l:
1010– – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant
pas 18 % vol
exempt
1020– – d’un titre alcoométrique volumique excédant
18 % vol
exempt
– autres:
9010– – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant
pas 18 % vol
exempt
9020– – d’un titre alcoométrique volumique excédant
18 % vol
exempt
2207.Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:
1000– alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus
exempt
2000– alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous
titres
exempt
2208.Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;
– rhum et tafia:
4010– – en récipients d’une contenance excédant 2 lexempt
4020– – en récipients d’une contenance n’excédant pas
2 l
exempt
7000– liqueursexempt
– autres:
9010– – alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de moins de
80 % vol
exempt
– – eaux-de-vie en récipients d’une contenance:
9021– – – excédant 2 lexempt
9022– – – n’excédant pas 2 lexempt
2301.Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de
crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:
– farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets, de viandes ou d’abats:
ex1090– – autres, autres que de baleinesexempt
2302.Sons, remoulages et autres résidus, même
agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses:
– de maïs:
1090– – autresexempt
– de riz:
2090– – autresexempt
– de froment:
3090– – autresexempt
– d’autres céréales:
4090– – autresexempt
– de légumineuses:
5090– – autresexempt
2303.Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:
– résidus d’amidonnerie et résidus similaires:
1090– – autresexempt
– pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre
et autres déchets de sucrerie:
2090– – autresexempt
– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie:
3090– – autresexempt
2304.Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja:
0090– autresexempt
2305.Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide:
0090– autresexempt
2306.Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des
nos2304 ou 2305:
– de coton:
1090– – autresexempt
– de lin:
2090– – autresexempt
– de tournesol:
3090– – autresexempt
– de navette ou de colza:
4090– – autresexempt
– de noix de coco ou de coprah:
5090– – autresexempt
– de noix ou d’amandes de palmiste:
6090– – autresexempt
– de germes de maïs:
7090– – autresexempt
– autres:
9090– – autresexempt
2307.0000Lies de vin; tartre brutexempt
2308.Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour
l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:
– glands de chêne et marrons d’Inde:
1090– – autresexempt
– autres:
– – marcs de raisins, de pommes et de poires:
9019– – autresexempt
– – autres:
9090– – autresexempt
2309.Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:
– autres:
9020– – aliments pour animaux, de coquillages vides
concassés; aliments pour oiseaux, de matières
minérales
exempt
9030– – phosphates inorganiques (chimiquement
impurs) pour l’alimentation des animaux, sans
adjonctions
exempt
– – solubles de poissons ou de mammifères marins,
non mélangés, même concentrés ou pulvérisés:
9049– – – autresexempt
– – autres:
9090– – – autresexempt
2401.Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:
– tabacs non écôtés:
1010– – pour la fabrication industrielle de cigares
de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac
à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac
à priser
exempt
– tabacs partiellement ou totalement écôtés:
2010– – pour la fabrication industrielle de cigares,
de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac
à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac
à priser
exempt
– déchets de tabac:
3010– – pour la fabrication industrielle de cigares,
de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac
à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac
à priser
exempt
2402.Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:
1000– cigares (y compris ceux à bouts coupés) et
cigarillos, contenant du tabac
290.–
2905.Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
– autres polyalcools
4300– – mannitolexempt
4400– – d-glucitol (sorbitol)exempt
3301.Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentiellesexempt
3302.Mélanges de substances odoriférantes et mélanges
(y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:
1000– des types utilisés pour les industries alimentaires
ou des boissons
exempt
3503.0000Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no3501exempt
3504.0000Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chromeexempt
3824.Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
6000– sorbitol autre que celui du no2905.44exempt
4101.Peaux brutes de bovins ou d’équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues:exempt
4102.Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1c) du présent Chapitreexempt
4103.Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par les Notes 1b) ou 1c) du présent Chapitreexempt
4301.Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101, 4102 ou 4103exempt
5001.0000Cocons de vers à soie propres au dévidageexempt
5002.0000Soie grège (non moulinée)exempt
5003.Déchets de soie (y compris les cocons non
dévidables, les déchets de fils et les effilochés)
exempt
5101.Laines, non cardées ni peignéesexempt
5102.Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignésexempt
5103.Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers,
y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés
exempt
5201.Coton, non cardé ni peignéexempt
5202.Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)exempt
5203.0000Coton, cardé ou peignéexempt
5301.Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et
déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)
exempt
5302.Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)exempt
Annexe III

Règles d’origine

Art. 1 Définitions

Les définitions figurant à l’art. 1, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

Art. 2 Critère de l’origine1. Aux fins du présent Accord, les produits suivants sont réputés originaires de Suisse ou du Mexique:

  1. les produits entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique au sens de l’art. 4;
  2. les produits ayant fait l’objet en Suisse ou au Mexique d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 5;
  3. les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la Partie contractante concernée au sens de la présente annexe.2. Les conditions énoncées à l’al. 1 en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou au Mexique.

Art. 3 Cumul bilatéral de l’origineSans préjudice de l’art. 2, les matières originaires de l’autre Partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la Partie contractante concernée et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’art. 6 de la présente annexe.

Art. 4 Produits entièrement obtenusPour l’application de l’art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique:

a. les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

b. les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

c. les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

d. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

e. les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

f. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a. à e. ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.

Art. 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés1. Pour l’application de l’art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou au Mexique sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou au Mexique lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l’appendice à la présente annexe sont remplies.2. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire, indépendamment du fait qu’il a été fabriqué dans la même entreprise ou dans une autre entreprise en Suisse ou au Mexique, en remplissant les conditions fixées dans l’appendice pour ce même produit, est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables à l’autre produit auquel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

Art. 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantesLes dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l’art. 6, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent,mutatis mutandis , à la présente annexe.

Art. 7 Classement des marchandisesAux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé13.

Art. 8 Emballages et récipientsLes emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l’origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.

Art. 9 Comptabilisation séparéeLes dispositions concernant la comptabilisation séparée figurant à l’art. 8, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent,mutatis mutandis , à la présente annexe.

Art. 10 Eléments neutresLes dispositions concernant les éléments neutres figurant à l’art. 11, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent,mutatis mutandis , à la présente annexe.

Art. 11 Transport direct1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre la Suisse et le Mexique. Toutefois, le transport de produits peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement, leur répartition en tant qu’envoi ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation:

a) de documents de transport sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; ou;

b) soit, à défaut, de tous documents probants.

Art. 12 RistourneLes dispositions concernant l’interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane perçus à l’importation, contenues à l’art. 15, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique, s’appliquent,mutatis mutan dis , à la présente annexe à l’exception des produits relevant de la position SH 2205 et des sous-positions SH 1704.10, 2202.10 et 2208.70, qui peuvent bénéficier d’une ristourne sur le sucre.

Art. 13 Preuve de l’origine1. Les produits originaires aux termes de la présente annexe bénéficient des préférences du présent Accord à l’importation en Suisse ou en Mexique, sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une déclaration sur facture remplie et délivrée conformément aux dispositions de l’annexe I, titre V, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique.2. Les dispositions régissant la preuve de l’origine contenues dans l’annexe I, titre V, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent,mutatis mutandis , à la présente annexe.

Art. 14 Méthodes de coopération administrativeLes dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l’annexe I, titre V, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent,mutatis mutandis , à la présente annexe.

Art. 15 Notes explicativesLes dispositions ayant trait à l’interprétation, à l’application et à la coopération administrative, contenues à l’art. 37, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent,mutatis mutandis , à la présente annexe.

Art. 16 Marchandises en transit ou en entrepôt douanierLes dispositions du présent Accord sont applicables aux marchandises conformes aux prescriptions de la présente annexe qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent Accord, transitent en Suisse ou au Mexique, y sont entreposées temporairement ou se trouvent dans un port franc soumis au contrôle douanier ou dans une zone franche, soumise à l’autorité douanière du pays d’importation, à condition de présenter au pays d’importation, dans les six mois à compter du jour susmentionné, un certi-ficat EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières ou gouvernementales compétentes du pays d’exportation, accompagné des documents démontrant que les marchandises ont fait l’objet d’un transport direct.

Les notes explicatives de l’Art. 13 de l’Annexe I de l’accord de libre échange
AELE-Mexique s’appliquent mutatis mutandis à l’Accord agricole et constituent
une partie intégrante de l’Accord agricole:

Art. 13 Transport directAux fins de l’art. 13 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange AELE-Mexique et pour les cas dans lesquels:

– l’exportateur ne connaissait pas la destination finale des produits constituant un envoi et

– les autorités douanières ou les autorités gouvernementales compétentes n’avaient établi au-cune preuve d’origine correspondante pour les produits destinés à un Etat de l’AELE respectivement le Mexique,

l’exportateur présente un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi a posteriori ou une dé-claration d’origine sur facture établie a posteriori.

Le cas échéant, il peut être exigé de l’importateur de prouver que les produits transportés sur le territoire d’Etats non membres de l’Accord (avec ou sans déchargement ou entreposage temporaire) sont restés sous contrôle douanier de ces pays. L’importateur doit, dans ce cas, présenter aux autorités douanières les documents suivants:

  1. les papiers de transport tels que la lettre de transport aérien, le récépissé de chargement (pour les marchandises transportées par navire), la lettre de voiture, sur lesquels sont mentionnés le lieu et la date de l’embarquement des produits, ainsi que le port (ou aéroport) de départ et le port (ou aéroport) de destination, pour autant que les produits aient été transportés, sans déchargement ou entreposage temporaire, à travers un ou plusieurs Etats non membres.
  2. les papiers de transport tels que la lettre de transport aérien, le récépissé de chargement (pour les marchandises transportées par navire), la lettre de voiture ou un document de transport combiné pour autant que les produits aient été transportés à travers un ou plusieurs Etats non membres, avec déchargement mais sans entreposage temporaire.
  3. les copies des documents douaniers attestant que les produits sont restés sous contrôle doua-nier des Etats non membres à travers lesquels les produits ont été transportés pour autant que les produits aient été transportés à travers un ou plusieurs Etats non membres, avec déchar-gement et entreposage temporaire.

En l’absence des documents mentionnés ci-dessus, et afin de prouver que les conditions fixées par l’art. 13 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange entre l’AELE et le Mexique ont été respectées, l’importateur peut également fournir d’autres papiers d’accompagnement.

Exemple 1:

Un fabriquant mexicain envoie ses produits en Europe. Normalement il s’agit d’un seul envoi destiné au port d’un autre pays. Lors du départ de l’envoi au Mexique, l’exportateur ne connaît pas la destination finale des différents produits. Pendant le transport, il sera décidé de livrer une partie de l’envoi à un Etat de l’AELE, et l’autre partie sera livrée à des clients d’un autre pays. A l’arrivée dans le port de l’Etat non membre, l’envoi sera entreposé dans un entrepôt douanier. Pendant que les produits restent sous contrôle douanier, l’envoi est réparti; une partie est livrée aux clients dans l’Etat non membre, l’autre partie est livrée au client d’un Etat de l’AELE. Lors de l’arrivée dans l’Etat de l’AELE, l’importateur présente une déclaration d’origine établie après l’exportation c’est à dire établie pendant le transport ou un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi après coup.

Exemple 2:

Une maison suisse fabrique ses produits en Suisse, les exporte en un envoi dans un entrepôt douanier de l’Union européenne (par exemple en Hollande – non membre) pour entreposage temporaire. Sur la base des commandes des clients mexicains, une partie de l’envoi initial est expédié au Mexique. A ce moment, l’exportateur suisse établit une déclaration d’origine sur facture ou un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et envoie la preuve d’origine à l’importateur mexicain. Si tel est le souhait des autorités mexicaines, le fabricant doit pouvoir présenter les documents de transport concernant l’envoi à destination de la Hollande et ceux couvrant le transport de la Hollande à destination du Mexique. Il est nécessaire que les papiers de transport établis en Suisse et en Hollande contiennent les informations nécessaires à l’identification des marchandises expédiées au Mexique.

Exemple 3:

Dans le cas de contrôles de produits provenant d’envois répartis, les autorités douanières du pays d’importation peuvent exiger les documents de transport ou les copies de ceux-ci couvrant le transport de l’Etat d’exportation à travers l’Etat de transit. En outre, il peut être exigé de l’importateur de fournir les documents des autorités douanières du pays de transit mentionnant l’exacte description des produits concernés; la date de répartition de l’envoi; l’identification de l’actuel moyen de transport, la confirmation des conditions dans lesquelles les produits sont restés dans le pays de transit ou d’autres documents appropriés certifiant que les conditions relatives au transport direct ont été respectées.

Liste des marchandises visés à l’art. 5, al. 1

Les notes introductives figurant à l’appendice 1, annexe I, de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Mexique s’appliquent,mutatis mutandis , au présent appendice.

Position SHDésignation des marchandisesOuvraison ou transformation appliquée
à des matières non originaires conférant
le caractère de produit originaire
Chapitre 04Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale,
non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 05Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs;
à l’exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex 0502Soies de porc ou de sanglier,
préparées
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
Chapitre 06Plantes vivantes et produits de la floricultureFabrication dans laquelle: – toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 07Légumes, plantes racines et tubercules alimentairesFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 08Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melonsFabrication dans laquelle: – tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et – la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder
30 % du prix départ usine du
produit
Chapitre 09Café, thé, maté et épicesFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 12Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourragesFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues
1301Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturellesFabrication dans laquelle la valeur des matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1302Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:
– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiésFabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés
– autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 14Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleursFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 15Graisses et huiles animales ou
végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale,
à l’exclusion de poisson ou de
mammifères marins
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être
classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 16Préparations de viandesFabrication à partir des animaux du chapitre 1
1702Autres sucres, y compris le lactose,
le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs,
à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel,
même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
– Maltose ou fructose chimiquement pursFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702
– Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
– autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
1704Sucreries sans cacao
(y compris le chocolat blanc)
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une
position différente de celle du
produit, et – la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit
1905Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour
médicaments, pains à cacheter,
pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11
ex Chapitre 20Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes;
à l’exclusion des:
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus
2006Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une
position différente de celle du
produit, et – la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder
30 % du prix départ usine du
produit
ex 2008– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcoolFabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des
nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de
palmier; maïs
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être
classées dans une position différente de celle du produit
– autres à l’exclusion des fruits
(y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées
doivent être classées dans un
position différente de celle du
produit, et – la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit
2009Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non
fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une
position différente de celle du
produit, et – la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit
ex Chapitre 21Préparations alimentaires diverses;
à l’exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être
classées dans une position différente de celle du produit
2101Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée
torréfiée et autres succédanés
torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une
position différente de celle du
produit
2103Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de
moutarde et moutarde préparée:
– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composésFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être
classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois,
la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
– Farine de moutarde et moutarde préparéeFabrication à partir de matières de toute position
ex 2104Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou
bouillons préparés
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005
2106Préparations alimentaires non
dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une
position différente de celle du
produit – la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder
30 % du prix départ usine du
produit
ex Chapitre 22Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une
position différente de celle du
produit, et – le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être
entièrement obtenus
2202Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009Fabrication dans laquelle: – toutes les matières utilisées
doivent être classées dans un
position différente de celle du
produit, – la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit, et – les jus de fruits utilisés
(à l’exclusion des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de
pamplemousse) doivent être
entièrement obtenus
2208Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons
spiritueuses
Fabrication: – à partir de matières non classées dans le no2207 ou 2208, et – dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les
autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être
utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume
ex Chapitre 23Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être
classées dans une position différente de celle du produit
ex 2303Résidus de l’amidonnerie du maïs
(à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en
protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu
ex 2306Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive,
contenant plus de 3 % d’huile d’olive
Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues
ex 2309Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animauxFabrication dans laquelle: – les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et – toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
2402Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes,
en tabac ou en succédanés de tabac
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non
fabriqués ou des déchets de tabac
du no2401 utilisés doivent être entièrement obtenus
2905Alcools acycliques et leur dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou
nitrosés:
– Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanolFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n o 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être
utilisés, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ou
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
– autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être
classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ou
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3301Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites
«concrètes» ou «absolues»;
résinoïdes; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» 14 de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ou
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3302Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matière de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de
boissons
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être
classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ou
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine
du produit
3503Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no3501Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être
classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ou
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine
du produit
3504Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chromeFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être
classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ou
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine
du produit
ex 3824Sorbitol autre que celui du
no2905
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être
classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées,
à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ou
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine
du produit
4101Peaux brutes de bovins ou d’équidés (fraîches, ou salées, séchées,
chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
4102Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou
refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent Chapitre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
ou
Délainage des peaux d’ovins
4103Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou
refendues, autres que celles exclues par la Note 1 b ou 1 c) du présent Chapitre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
4301Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5002Soie grège (non moulinée)Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5003Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)
– cardés ou peignésCardage ou peignage de déchets de soie
– autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5101Laines, non cardées ni peignéesFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5102Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignésFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5103Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochésFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5203Coton, cardé ou peignéFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5301Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
5302Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
Annexe IV

A propos de la reconnaissance mutuelle et de la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses entre la Suisse/la Principauté de Liechtenstein et le Mexique

Art. 1

Les Parties contractantes conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles le commerce des boissons spiritueuses sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité.

Art. 2

La présente annexe s’applique aux produits relevant de la position 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises15.

Art. 3

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

«boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l’une des Parties contractantes: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et fabriquée sur le territoire de ladite Partie contractante;

«désignation»: les dénominations utilisées dans l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;

«étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;

«présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage;

«emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients.

Art. 4

Les dénominations suivantes sont protégées:

  1. en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein, celles qui figurent à l’appendice 1;
  2. en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires du Mexique, celles qui figurent à l’appendice 2.
Art. 5
  1. Au Mexique, les dénominations protégées de Suisse et du Liechtenstein: – ne peuvent être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de Suisse ou du Liechtenstein, et – sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de Suisse ou du Liechtenstein auxquelles elles s’appliquent.
  2. En Suisse et au Liechtenstein, les dénominations mexicaines protégées: – ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations du Mexique, et – sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires du Mexique auxquelles elles s’appliquent.
  3. Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce16, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’art. 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses originaires du territoire des Parties contractantes. Chaque Partie contractante fournit aux Parties contractantes intéressées les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation d’une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement.
  4. Les Parties contractantes ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les circonstances précisées à l’art. 24, par. 4, 5, 6 et 7, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
Art. 6

La protection visée à l’art. 5 s’applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse est indiquée, ainsi que dans le cas où la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues incluant des symboles graphiques qui peuvent prêter à confusion.

Art. 7

En cas d’homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les Parties contractantes fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Art. 8

Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas porter préjudice au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

Art. 9

Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une Partie contractante à protéger une dénomination de l’autre Partie contractante qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.

Art. 10

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses originaires des Parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d’une Partie contractante en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse originaire de l’autre Partie contractante.

Art. 11

Dans la mesure où la législation pertinente des Parties contractantes l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l’autre Partie contractante.

Art. 12

Si la désignation ou la présentation d’une boisson spiritueuse, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à la présente annexe, les Parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher toute autre forme d’utilisation abusive du nom protégé.

Art. 13

La présente annexe ne s’applique pas aux boissons spiritueuses qui:

  1. transitent par le territoire d’une des Parties contractantes, ou
  2. sont originaires du territoire d’une des Parties contractantes et qui font l’objet d’envois entre elles en petites quantités.

Sont réputées petites quantités:

  1. les quantités de boissons spiritueuses n’excédant pas 10 litres par voyageur, contenues dans ses bagages personnels;
  2. les quantités de boissons spiritueuses n’excédant pas 10 litres qui font l’objet d’envois adressés de particulier à particulier;
  3. les boissons spiritueuses qui font partie du déménagement de particuliers;
  4. les quantités de boissons spiritueuses importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite de 1 hectolitre;
  5. les boissons spiritueuses destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et autres institutions similaires, importées dans les limites des franchises qui leur sont consenties;
  6. les boissons spiritueuses qui constituent les provisions de bord des moyens de transport internationaux.
Art. 14
  1. Si l’une des Parties contractantes a des raisons de soupçonner:
    1. qu’une boisson spiritueuse définie à l’art. 2 et faisant ou ayant fait l’objet d’une transaction commerciale entre le Mexique et la Suisse ou le Liechtenstein ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation de la Suisse, du Liechtenstein ou du Mexique applicable au secteur des boissons spiritueuses, et
    2. que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre Partie contractante et est de nature à entraîner des mesures administratives ou des poursuites judiciaires,

cette Partie contractante en informe immédiatement l’autre Partie contractante.

2. Les informations fournies en application de l’al. 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées, ainsi que de l’indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles ces informations portent notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse en cause, sur:

  1. le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse;
  2. la composition de cette boisson;
  3. la désignation et la présentation;
  4. la nature de l’infraction commise aux règles de production et de commercialisation.
Art. 15
  1. Les Parties contractantes se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation découlant de la présente annexe.
  2. La Partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie contractante toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
  3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
  4. Si, au terme des consultations prévues aux al. 1 et 3, les Parties contractantes ne sont pas parvenues à un accord, la Partie contractante qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées à l’al. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Art. 16
  1. Les Parties contractantes peuvent modifier d’un commun accord les dispositions de la présente annexe, afin de renforcer leur coopération dans le secteur des boissons spiritueuses.
  2. Dans la mesure où la législation d’une des Parties contractantes est modifiée pour protéger d’autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l’inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consultations, et ce, dans un délai raisonnable.
Art. 17
  1. Les boissons spiritueuses qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais sont interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période d’un an à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, et par les détaillants jusqu’à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d’origine, dès l’entrée en vigueur dudit accord.
  2. Sauf convention contraire entre les Parties contractantes, la commercialisation des boissons spiritueuses produites, désignées et présentées conformément à la présente annexe, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à épuisement des stocks.
Appendice 1

Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein

Eau-de-vie de vin

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Eau-de-vie de marc de raisin

Balzner Marc

Baselbieter Marc

Benderer Marc

Eschner Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d’Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Schaaner Marc

Triesner Marc

Vaduzer Marc

Eau-de-vie de fruit

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d’Ajoie

Coing du Valais

Damassine d’Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d’Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Luzerner Kirsch

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d’Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d’Ajoie

Poire d’Orange de la Baroche

Pomme d’Ajoie

Pomme du Valais

Prune d’Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Williams du Valais

Zuger Kirsch

Eau-de-vie de cidre et de poire

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Eau-de-vie de gentiane

Gentiane du Jura

Boisson spiritueuse au genièvre

Genièvre du Jura

Liqueurs

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d’abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Eau-de-vie d’herbes (boissons spiritueuses)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d’herbes du Jura

Eau-de-vie d’herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Autres

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

Appendice 2

Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Mexique:

Boisson spiritueuse d’AgaveTequila:protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique
Boisson spiritueuse d’AgaveMezcal:protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique
Boisson spiritueuse d’AgaveBacanora:protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique

Déclaration commune

Clause évolutive concernant les produits agricoles

Les Parties contractantes discutent des autres mesures à prendre pour étendre le processus de libéralisation des échanges commerciaux entre la Suisse et le Mexique au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions de l’art. 4. A cette fin, un examen des produits agricoles, y compris le fromage (numéro de tarif 0406.90) et les mélanges de fondue (numéro de tarif ex 2106.90), aura lieu au cas par cas. Si nécessaire, les règles d’origine concernées seront également examinées.

Footnotes

  1. Traduction du texte original anglais.

  2. Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 18 juin 2001 (RO 2003 2230)

  3. RS 0.632.315.631.1

  4. RS 0.632.315.631.1

  5. RS 0.632.20 , Annexe 1A.3

  6. RS 0.632.20 , Annexe 1A.3

  7. RS 0.632.20 , Annexe 1A.3

  8. RS 0.632.315.631.1

  9. RS 0.631.112.514

  10. RS 0.632.315.631.1

  11. RS 0.632.315.631.1

  12. RS 632.10 , Annexe

  13. RS 0.632.11

  14. On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

  15. RS 0.632.11

  16. RS 0.632.20 , Annexe 1C

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