0.632.315.491•Accord entre les Etats de l’AELE et le Royaume de Maroc
0.632.315.491Multilateral International Treaty1 déc. 1999
Conclu à Genève le 19 juin 1997
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19981
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 mai 1998
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erdécembre 1999
(État le 1eravril 2013)
Préambule
La République d’Islande,
la Principauté de Liechtenstein,
le Royaume de Norvège,
la Confédération suisse
(ci-après dénommés «les Etats de l’AELE»)
et
le Royaume du Maroc
(ci-après dénommé «le Maroc»),
1. Considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et le Maroc, en particulier la Déclaration de coopération signée en décembre 1995 à Zermatt, et reconnaissant le vœu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables,
2. Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration économique dans la région euro-méditerranéenne et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens à même de renforcer ce processus,
3. Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du doit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et rappelant les principes de la Charte des Nations unies,
4. Désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux, ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, coopération fondée sur l’égalité, le profil mutuel, le principe de la nation la plus favorisée, la non-discrimination et le droit international,
5. Rappelant l’appartenance des Etats de l’AELE et du Maroc à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que leurs engagements à observer les droits et obligations résultant de l’Accord instituant l’OMC2, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national,
6. Résolus à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux principes de l’OMC,
7. Considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats Parties des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, et notamment de l’OMC,
8. Déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, en vertu du principe du développement durable,
9. Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création d’une zone élargie et harmonieuse de libre-échange entre les pays d’Europe et du bassin méditerranéen, apportant ainsi une contribution notable à l’intégration euro-méditerranéenne,
10. Prenant acte de l’intention des Etats de l’AELE de soutenir les efforts de libéralisation de l’économie marocaine, et de contribuer ainsi à l’amélioration des conditions économiques et sociales au Maroc,
11. Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,
12. Convaincus que le présent Accord offre un cadre approprié pour l’échange d’informations et de vues sur les développements économiques, le commerce et d’autres sujets apparentés,
13. Egalement convaincus que le présent Accord créera des conditions favorisant leurs relations mutuelles dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements,
14. Ont décidé dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’Accord suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):
Le présent Accord s’applique:
originaires d’un Etat de l’AELE ou du Maroc.
Les dispositions de l’art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent) sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l’environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Si un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, dans ses relations avec le Maroc, ou lorsque le Maroc constate de telles pratiques dans ses relations avec un Etat de l’AELE, l’Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce9de 1994 et selon la procédure prévue à l’art. 25 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Si les importations d’un produit augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu’elles provoquent ou risquent de provoquer:
l’Etat Partie concerné peut prendre des mesures appropriées, dans les conditions et selon la procédure prévues à l’art. 25 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde).
Si l’application des dispositions des art. 7 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent) et 8 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent) entraîne:
et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés à l’Etat exportateur Partie au présent Accord, cet Etat peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 25 (Procédure d’application de mesures de sauvegarde). Ces mesures doivent être non discriminatoires et doivent être supprimées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde prévues dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s’efforcent de résoudre les différends qui les opposent en recourant à des consultations directes; ils en informent les autres Etats Parties.
Sans préjudice des dispositions du par. 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de prendre des mesures de sauvegarde en avise sans délai les autres Etats Parties et le Comité mixte, et leur fournit toutes les informations utiles. Les consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu sans délai au sein du Comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable.
Les mesures de sauvegarde qui ont été prises sont immédiatement notifiées aux autres Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. La portée et la durée de validité de ces mesures se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application et leurs effets de ces mesures ne doivent pas outrepasser le préjudice causé par la pratique ou les difficultés en question. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises par le Maroc à l’encontre d’un acte ou d’une omission d’un Etat de l’AELE ne peuvent affecter que les échanges avec l’Etat en question. Les mesures à l’encontre d’un acte ou d’une omission du Maroc ne peuvent être prises que par l’Etat ou les Etats de l’AELE dont les échanges ont été affectés par ledit acte ou ladite omission.
Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte, en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppression dès que la situation n’en justifie plus le maintien.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appellent une intervention immédiate et excluent en conséquence un examen préalable, l’Etat Partie concerné peut, dans les situations visées aux art. 19 (Dumping), 20 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave) ou en présence d’aides d’Etat affectant de façon directe et immédiate les échanges entre les Etats Parties, appliquer sans attendre les mesures conservatoires et provisoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu dès que possible au sein du Comité mixte.
Aucune disposition du présent Accord n’empêche un Etat Partie au présent Accord de prendre les mesures qu’il estime nécessaires:
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques, ou
iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
En vue de faciliter l’application du présent Accord, les Etats Parties conviennent des modalités d’une assistance technique et d’une coopération de leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des douanes et des règlements techniques. A cet effet, ils coordonnent leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Les Parties au présent Accord s’engagent à ce que ce dernier soit conforme à leurs droits et obligations au titre de l’OMC. Le traitement que les Parties s’accordent mutuellement ne sera pas moins favorable que celui défini à l’OMC.
Les annexes et les protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.
Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, le Maroc, mais non aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
Le présent Accord est applicable sur le territoire des Etats Parties, sous réserve des dispositions du Protocole E.
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier et autres accords préférentiels conformément à l’art. XXIV et la Partie IV du GATT de 1994, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime commercial prévu par le présent Accord.
A l’exception de ceux dont il est fait mention à l’art. 34 (Annexes et Protocoles), les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte seront soumis aux Etats Parties au présent Accord pour acceptation et entreront en vigueur lorsqu’ils ont été acceptés par tous les Etats Parties. Le texte des amendements ainsi que les instruments d’acceptance seront déposés auprès du Gouvernement dépositaire.
Le Gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de dépositaire, notifiera à tous les Etats signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion ainsi que d’acceptation des amendements faits aux termes de l’art. 38, de même que l’entrée en vigueur du présent Accord et des amendements y relatifs faits selon la procédure mentionnée à l’art. 38, sa date d’expiration ou tout retrait de l’Accord.
En foi de quoi, les ministres plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Genève, le 19 juin 1997, en un exemplaire unique en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui y adhéreront.(Suivent les signatures)
1. Les Etats parties conviennent que les dispositions de l’art. 1 e) du Protocole B ne portent pas atteinte au droit du Maroc de bénéficier du traitement spécial et différencié et de toutes autres dérogations accordées aux pays en voie de développement par l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VII du GATT11de 1994.
2. L’appendice II du Protocole B est basé sur le SH version 1992. Il sera adapté à la deuxième révision du SH (SH version 1996)12le jour de l’entrée en vigueur de l’Accord par une décision du Comité mixte.
3. Les Etats Membres de l’AELE et le Maroc se déclarent prêts à inclure la Tunisie dans un système de cumul diagonal, à condition que les échanges effectués entre les Etats de l’AELE et la Tunisie et entre le Maroc et la Tunisie soient régis par des règles d’origine identiques à celles de l’Accord et que la coopération administrative soit assurée.
4. Dès que les Etats de l’AELE auront établi un accord de libre échange avec l’Algérie, les Etats parties se déclarent prêts à discuter les possibilités d’inclure l’Algérie dans les dispositions du présent Accord relatives à la cumulation en matière de règles d’origine.
5. Les Etats de l’AELE et le Maroc conviennent d’examiner les possibilités d’inclure, sur une base de réciprocité entre les trois Parties contractantes, les Communautés Européennes dans les dispositions de l’Accord relatives à la cumulation en matière de règles d’origine.
6. En outre, les Etats Membres de l’AELE et le Maroc conviennent d’examiner les possibilités d’une future extension et amélioration de l’application des règles d’origine – y compris la cumulation, et les ristournes ou exonérations – en vue d’élargir et de promouvoir la production et le commerce entre les pays européens et les pays de la région méditerranéenne.
7. Dans tous les cas, des discussions entre le Maroc et les Etats Membres de l’AELE seront entamées au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de l’Accord, en vue de l’adaptation du Protocole B, en fonction des progrès réalisés dans la cadre des règles d’origine avec les Communautés Européennes et l’OMC.
Exceptions d’ordre général
8. L’Accord AELE-Maroc ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions à l’importation ou au transit de produits adoptées au titre de la protection de l’environnement et imposées en vertu des dispositions de l’art. 9 (exceptions d’ordre général), pour autant que ces interdictions ou restrictions soient appliquées conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan national ou mises en œuvre en vertu d’obligations découlant d’un accord intergouvernemental sur l’environnement. Toute difficulté d’interprétation que pourrait soulever la notion de «protection de l’environnement» au sens de l’art. 9 sera portée devant le Comité mixte.
Paiements et transferts
9. Les dispositions du par. 3 de l’art. 14 sont applicables à condition que les investissements soient faits en monnaie étrangère.
10. La Suisse et le Maroc confirment que le par. 3 de l’art. 14 et le par. 9 du présent Protocole d’accord sont sans effet sur leur accord de promotion et de protection réciproque des investissements13du 3 avril 1991.
Marchés publics
11. Les Etats Parties s’engageront activement afin que les travaux sur les marchés publics soient menés sous les auspices de l’OMC, comme stipulé par la Déclaration ministérielle de Singapour.
Protection de la propriété intellectuelle
12. En vertu de l’Accord EEE14, les Etats de l’AELE appliquent dans leur législation les dispositions matérielles de la Convention européenne sur les brevets15du 5 octobre 1973. L’Islande et la Norvège estiment que les obligations découlant de l’art. 16 (protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas matériellement des obligations découlant de l’Accord EEE.
Ajustement structurel
13. Il est entendu que le niveau d’un droit perçu en vertu de l’art. 21 (ajustement structurel) ne doit pas dépasser 25 %.
14. A propos du par. 3 de l’art. 21 (ajustement structurel), en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la CEE/ONU, de l’OMC et de l’OCDE.
Coopération économique entre les Etats de l’AELE et le Maroc
15. Les Etats de l’AELE se déclarent prêts à soutenir les efforts du Maroc dans la perspective de son développement social et économique à long terme et à encourager la coopération sur la base de la Déclaration de Zermatt.
16. La coopération s’établira dans les domaines concernant le processus de libéralisation de l’économie marocaine et notamment la libéralisation du commerce entre le Maroc et les Etats de l’AELE, et se concentrera sur les activités et secteurs dans lesquels les Etats de l’AELE font preuve d’une expérience particulière.
| Protocole d’Accord | |
|---|---|
| Annexe I | Mentionnée à l’Article 2, Lettre a) – Produits non couverts par l’accord |
| Annexe II | Mentionnée à l’Article 2, Lettre c) – Les poisson et autres produits de la mer |
| Annexe III | Mentionnée à l’Article 4 – Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent |
| Liste A à l’Annexe III | |
| Liste B à l’Annexe III | |
| Liste C à l’Annexe III | |
| Liste D à l’Annexe III | |
| Liste E à l’Annexe III | |
| Liste F à l’Annexe III*(supprimée)* | |
| Annexe IV | Mentionnée à l’Article 8, Paragraphe 3 – Restrictions quantitatives à l’importation ou a l’exportation et mesures d’effet equivalent*(suppr* i mée) |
| Annexe V | Mentionnée à l’Article 16 – Protection de la propriété intellectuelle |
| Annexe VI | Relative à l’Interprétation de l’Article 18 – Aides d’Etat |
| Annexe VII | Règles de mise en oeuvre de l’Article 18 (3) – Aides d’Etat |
| Annexe VIII | Mentionnée à l’Article 24, Paragraphe 2 – Constitution et fonctionnement du tribunal arbitral |
| Protocole A | Mentionnée à l’Article 2, Lettre b) – Produits agricoles transformés |
| Liste I au Protocole A | |
| Liste II au Protocole A – Islande | |
| Liste III au Protocole A – Liechtenstein, Suisse | |
| Liste IV au Protocole A – Norvège | |
| Liste V au Protocole A – Maroc | |
| Protocole B | Mentionne à l’Article 5 – Relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
| Annexe I – Notes introductives | |
| Annexe II – Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire | |
| Annexe III A – Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 | |
| Annexe III B – Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED | |
| Annexe IV A – Texte de la déclaration sur facture | |
| Annexe IV B – Texte de la déclaration sur facture EUR-MED | |
| Annexe V – Liste des pays ou territoires EURO-MED | |
| Protocol C | Monopoles non conformes à l’Article 10 – Liechtenstein / Suisse |
| Protocol D | Concernant le traitement susceptible d’être appliqué par le Liechtenstein et la Suisse à l’importation de certains produits soumis aux réserves obligatoires |
| Protocol E | Mentionné à l’Article 36 – Application territoriale |
| Décisions du Comité Mixte | |
| No 2/10 | Amendements au Protocole B16 |
| No 1/10 | Amendements au Protocole B17 |
| No 7-04 | Amendements au Protocole B |
| No 6-04 | Suppression d’Annexe IV |
| No 5-04 | Amendements aux Listes A, B, C and E à l’Annexe III de l’Accord |
| No 4-04 | Suppression de la Liste F de l’Annexe III à l’Accord |
| No 3-04 | Correction à la Décision no. 4 de 2000 |
| No 2-04 | Amendement à l’Annexe II concernant le poisson et les autres produits de la mer |
| No 1-04 | Amendement à l’Annexe II concernant le poisson et les autres produits de la mer |
| No 7-00 | Amendement de l’Article 18 sur les Aides d’Etat |
| No 6-00 | Amendements du Protocole C (Monopoles d’Etat) |
| No 5-00 | Amendements à l’Annexe II du Protocole B |
| No 4-00 | Amendements des Listes A, B, E et F de l’Annexe III de l’Accord |
| No 3-00 | Amendement à l’Annexe II |
| No 2-00 | Etablissement d’un Sous-comité pour les questions de douane et d’origine |
| No 1-00 | Règles de procédure du Comité mixte |
| Etats parties | Ratifications | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Islande | 5 juin | 1998 | 1erdécembre | 1999 | |
| Liechtenstein | 24 juin | 1998 | 1erdécembre | 1999 | |
| Maroc | 12 octobre | 1999 | 1erdécembre | 1999 | |
| Norvège* | 22 mai | 1998 | 1erdécembre | 1999 | |
| Suisse | 14 mai | 1998 | 1erdécembre | 1999 | |
| * | Réserve, voir ci-après. |
Norvège
Conformément au Protocole E de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et le Royaume du Maroc, le Royaume de Norvège exclus l’application de cet accord au territoire de Svalbard à l’exception du commerce des marchandises.
Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 10 mars 1998 (RO 2003 3152) ↩
RS 0.632.20 ↩
La nomenclature du système se trouve auRS 632.10 annexe (non publié). Des tirés à part peuvent être obtenus de l’Administration fédérale des douanes, 3003 Berne. ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.6 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.1 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1C ↩
RS 0.632.21 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.13 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.8 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.1.c ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1A.9 ↩
Le texte de cette version n’est pas publié au RO. La version originale française peut être obtenue auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne. ↩
RS 0.975.254.9 ↩
FF 1992 IV 1 ↩
RS 0.232.142.2 ↩
Pas encore en vigueur (voirRO 2012 6449) ↩
Pas encore en vigueur (voirRO 2012 6447) ↩
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