Accord entre la Suisse et l’Islande sur l’échange de produits agricoles, de poissons et d’autres produits de la mer

0.632.314.452Bilateral International Treaty21 juil. 1982

Conclu le 26 novembre 1981

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 juin 19821

Entré en vigueur par échange de notes le 21 juillet 1982

(État le 21 juillet 1982)

La Conféderation suisse
et
la République d’Islande,

vu la Convention instituant l’Association européenne de libre‑échange2et l’Accord créant une Association entre les membres de l’Association européenne de libre-échange et la République de Finlande3,

vu les buts indiqués dans les articles 22 et 274de la Convention du 4 janvier 19605instituant l’Association européenne de libre‑échange

et désireuses de promouvoir l’échange de produits agricoles, de poissons et d’autres produits de la mer,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

La Suisse n’applique aucun droit de douane sur l’importation de biens d’origine islandaise tombant sous les positions tarifaires suisses suivantes:

Numéro du
tarif suisse6*
Désignation de la marchandise
0301.11Saumon (salmo salar) frais (vivant ou mort), réfrigéré ou congelé
ex0301.20Poissons de mer, entiers ou découpés, frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets, à l’exclusion des filets surgelés
0302.10
0000.12
0000.14


Poissons de mer, y compris anguilles et saumons, séchés, salés ou en saumure ou fumés
ex0303.10/
0000.40
Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparés de leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, non décortiqués, simplement cuits à l’eau; à l’exclusion des grandes crevettes décortiquées et surgelées autres que les grandes crevettes de Dublin Bay
Art. 2

Dans le cadre de sa politique agricole, l’Islande tiendra compte autant que possible des intérêts suisses relatifs aux exportations de produits agricoles.

Art. 3

Chaque partie contractante peut demander un examen du fonctionnement de l’Accord.

Art. 4

Le présent Accord entrera en vigueur par la notification réciproque de l’accomplissement des formalités constitutionnelles concernées. L’Accord restera valable aussi longtemps que les échanges commerciaux entre la Suisse et l’Islande seront régis par les dispositions de la Convention du 4 janvier 19607instituant l’Association européenne de libre‑échange.

Fait à Genève, le 26 novembre 1981 en deux exemplaires, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:
Cornelio Sommaruga
Pour la
République d’Islande:
Thorhallur Asgeirsson

Footnotes

  1. RO 1982 1490

  2. RS 0.632.31

  3. [RO 1961 4895601001, 1963 1071, 1964 9111432, 1966 1609, 1970 253, 1973 923, 1976 18332563, 1978 1152, 1979 307à3105106501333, 1980 1454, 1981 158159149114921673, 1983 440872873, 1985 4081341]

  4. A l’art. 27, abrogé, correspond actuellement l’art. 26 de la convention.

  5. RS 0.632.31

  6. *RS 632.10 annexe. Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986.

  7. RS 0.632.31

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