Protocole concernant la mise en vigueur des nouvelles concessions tarifaires et l’abrogation de l’Avenant du 14 juillet 1950 au Traité de commerce entre la Suisse et l’Italie du 27 janvier 1923

0.632.294.541Bilateral International Treaty1 janv. 1960

Conclu le 22 novembre 1958
Entré en vigueur provisoirement le 1erjanvier 1960

Art. 1

L’Avenant au Traité de commerce entre la Suisse et l’Italie du 27 janvier 1923, signé à Berne le 14 juillet 19502, et ses annexes seront abrogés dès l’entrée en vigueur, de part et d’autre, des concessions tarifaires convenues lors des négociations douanières qui ont eu lieu à Genève en vue de l’accession provisoire de la Suisse à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce3.

Art. 2

Si l’une des Parties Contractantes cessait d’être soumise aux obligations de l’Accord général4, les concessions tarifaires que les deux Pays se sont octroyées dans le cadre des négociations douanières qui ont eu lieu à Genève du 20 mai à ce jour resteraient valables pour la durée de six mois.

Si ces concessions ne sont pas retirées trois mois avant ladite échéance, elles seront maintenues par voie de tacite reconduction pour une durée indéterminée et seront alors dénonçables en tout temps en restant exécutoires pendant trois mois à partir du jour de la dénonciation.

Art. 3

Le présent Protocole étendra également ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un Traité d’union douanière5.

Art. 4

L’entrée en vigueur du présent protocole reste subordonnée à l’observation, de part et d’autre, des principes constitutionnels des deux pays.

Fait à Genève, en double expédition, le 22 novembre 1958.

Pour la Suisse:Pour l’Italie:
HalmParboni
Le PrésidentGenève, le 22 novembre 1958
de la Délégation italienne
Monsieur le Président,J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre, ainsi conçue:
«Me référant à l’avant-dernier alinéa de l’Avenant au Traité de commerce entre la Suisse et l’Italie du 27 janvier 1923, signé à Berne le 14 juillet 19506, j’ai l’honneur de vous confirmer qu’au cours des négociations tarifaires entre la Suisse et l’Italie qui se sont terminées ce jour, il a été convenu ce qui suit, pour le cas où le nouveau tarif des douanes suisses7devait entrer en vigueur avant que la déclaration concernant l’accession provisoire de la Confédération Suisse à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce8devienne applicable aux relations entre la Suisse et l’Italie:
Dès l’entrée en vigueur du nouveau tarif des douanes suisses, la liste B de l’Avenant du 14 juillet 1950 sera remplacée par la liste des concessions suisses convenues lors desdites négociations tarifaires; ceci a titre provisoire, jusqu’au moment où la déclaration d’accession provisoire précitée entrera en vigueur.
Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.»Tout en vous confirmant mon accord sur ce qui précède, j’ai l’honneur de vous communiquer que – pour ce qui a trait à la mise en vigueur des concessions italiennes – je proposerai a mon Gouvernement ce qui suit:Pour le cas où le Gouvernement suisse mettrait en vigueur les concessions tarifaires octroyées à l’Italie avant que le Parlement italien ait ratifié la déclaration concernant l’accession provisoire de la Confédération suisse à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le Gouvernement italien, afin de pouvoir mettre provisoirement en application les droits de douane italiens conventionnés à un taux inférieur à celui actuellement en vigueur, présentera une proposition dans ce sens à la première réunion que la Commission interparlementaire pour le tarif douanier, compétente en la matière, tiendra après l’approbation parlementaire de la loi concernant la prorogation de la délégation au Gouvernement des compétences en matière de suspension ou réduction des taux douaniers.Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.
Parboni

Footnotes

  1. RO 1959 2022

  2. [RO 1950 II 835, 1951 1293, 1958 234]

  3. [RO 1959 1803]

  4. RS 0.632.21

  5. RS 0.631.112.514

  6. [RO 1950 II 835, 1951 1293, 1958 234]

  7. RS 632.10 annexe. Ce tarif est entré en vigueur le 1erjanv. 1960.

  8. [RO 1959 1803]

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