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0.632.293.451.1•Liste des concessions que la Finlande accorde à la Suisse
0.632.293.451.1Bilateral International Treaty1 janv. 1960
Seul le texte anglais de la présente liste fait foi
(Etat le 1erjanvier 1960)
| Position du tarif | Désignation des produits | Droit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soie naturelle: | ||||||||||||||||
| 46–012 | Toile à tamis | par kg | 2 % ad val. | |||||||||||||
| Soie artificielle; fils de chenille: | ||||||||||||||||
| – autres: | ||||||||||||||||
| 46–114 | – – synthétiques – – – 41 deniers ou plus | (Note) par kg | ⎧ ⎨ ⎩ | 25 % ad val. t en franchise t 10 % ad val. | ||||||||||||
| 46–214 | – – – autres | (Note) par kg | ⎧ ⎨ ⎩ | 25 % ad val. t en franchise t 15 % ad val. | ||||||||||||
| 46–314 | – – – autres | (Note) par kg | ⎧ ⎨ ⎩ | 30 % ad val. t en franchise t 10 % ad val. | ||||||||||||
| Note aux N os 46–114, 46–214 et 46–314 Les fils de soie artificielle rentrant sous ces numéros et destinés à l’industrie des filets de pêche pour la fabrication de tels filets, sont admis en franchise de droit conformément aux conditions établies par le Conseil des ministres. Note aux N os 46–114 et 46–314 Les fils de soie artificielle rentrant sous ces numéros et destinés à servir comme matière première pour la fabrication de pneus, acquittent un droit d’entrée de 10 % ad valorem, conformément aux conditions établies par le Conseil des ministres. Note au N o 46–214 Les fils synthétiques rentrant sous ce numéro et destinés à servir comme matière première dans l’industrie des textiles, acquittent un droit de 15 % ad valorem, conformément aux conditions établies par le Conseil des ministres. | ||||||||||||||||
| Soie artificielle: | ||||||||||||||||
| Tissus de soie pure, n.c.a.: | ||||||||||||||||
| ex 46–215 | – toile à tamis | (Note) par kg | 2 % ad val. | |||||||||||||
| 46–020 | Dentelles, laizes et tulle | (Note) par kg | { | 55 % ad val. t 35 % ad val. | ||||||||||||
| 46–021 | Tissus, rubans et cordons, brodés | (Note) par kg | ⎧ ⎨ ⎩ | 150 % droit du tissu t 35 % ad val. | ||||||||||||
| Note aux N os 46–020 et 46–021 Les articles rentrant sous ces numéros et destinés à servir comme matière première dans l’industrie des textiles, acquittent un droit d’entrée de 35 % ad valorem, conformément aux conditions établies par le Conseil des ministres. | ||||||||||||||||
| Dentelles, laizes et tulle: | ||||||||||||||||
| 48–054 | – autres | (Note) par kg | { | 35 % ad val. t 30 % ad val. | ||||||||||||
| 48–055 | Tissus, rubans et cordons, brodés | (Note) par kg | ⎧ ⎨ ⎩ | 150 % des droit du tissu t 30 % ad val. | ||||||||||||
| Note aux N os 48–054 et 48–055 Les articles rentrant sous ces numéros et destinés à servir comme matière première dans l’industrie des textiles, acquittent un droit d’entrée de 30 % ad valorem, conformément aux conditions établies par le Conseil des ministres. | ||||||||||||||||
| Montres de poche, montres-bracelets et autres montres similaires: | ||||||||||||||||
| 78–001 | – avec boîte en or ou en platine | 20 % ad val. | ||||||||||||||
| sans que le droit par pièce puisse être inférieur à | 1500.– | |||||||||||||||
| 78–002 | – autres | 12 % ad val. | ||||||||||||||
| sans que le droit par pièce puisse être inférieur a | 350.– | |||||||||||||||
| Explication: t devant le droit de douane indique que ce droit est perçu dans des conditions déterminées pour une marchandise destinée à être employée par certaines industries comme matière première. |
| Le Délégué aux Accords Commerciaux | Berne, le 14 novembre 1958 |
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Lors des négociations tarifaires dans le cadre du GATT qui ont abouti ce jour à la signature d’un avenant à l’accord commercial du 24 juin 1927 entre la Suisse et la Finlande1, la Délégation suisse a fait la déclaration suivante:
Considérant les explications de la Délégation finlandaise relatives à l’incidence ad valorem du droit spécifique suisse sur le papier Kraft et similaires: de couleur naturelle brune ou teints uniformément en gris ou en brun dans la pâte, pesant plus de 180 g par m2, du no4801 ex 622, la Suisse réduira le taux actuel de fr. 25.– par 100 kg brut en deux étapes
Ce deuxième abaissement sera considéré comme réalisé s’il s’effectue soit sous forme d’une réduction automatique dans le cadre d’une zone européenne de libre échange ou d’un accord multilatéral similaire, soit par une mesure autonome.
| E. Stopper |
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