Accord entre la Suisse et les États‑Unis concernant le fromage

0.632.293.362Bilateral International Treaty1 janv. 1980

Conclu le 12 avril 1979
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19791
Entré en vigueur le 1erjanvier 1980

(État le 1erjanvier 1980)

1. Les États‑Unis sont prêts à l’inclure dans la liste XX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2les contingents par sortes de fromages énumérés dans l’annexe II. Ces contingents seront appliqués conformément au chapitre 22 de la loi sur l’agriculture (Agricultural Adjustment Act) de 1933, selon le GATT‑Walver de 1955.

2. Les États‑Unis sont prêts à adapter le mode d’application de sorte que: – les fromages énumérés dans l’annexe I ne soient pas soumis au contingentement et que – les autres fromages puissent être importés librement dans le cadre des contingents fixés.

3. La quantité globale de fromage soumise au système de contingentement consenti à la Suisse se monte au minimum à 6500 tonnes métriques. La répartition du contingent eu égard aux différentes sortes figure dans l’annexe Il au présent accord. Les États‑Unis sont prêts à prendre toutes les mesures propres à permettre une utilisation maximale des contingents. Si la Suisse se trouve dans l’impossibilité de livrer une certaine quantité du contingent annuel, il a été convenu que les États‑Unis pourront temporairement modifier le pays d’origine pour la part du contingent annuel non utilisée afin que les importateurs et les bénéficiaires d’une licence américaine soient en mesure de couvrir leurs besoins ailleurs.

4. La Suisse s’est engagée à ne pas accorder de restitutions ou d’autres paiements étatiques de nature à mettre les fromages d’origine suisse à un prix inférieur au prix de gros des fromages indigènes américains de mêmes sortes. Tout paiement étatique violant cet engagement entraînerait des mesures de rétorsion de la part des États‑Unis.

Annexe I

Conformément à l’accord, les fromages suivants des positions du tarif douanier des États‑Unis ne sont pas soumis au contingentement:

N° TSVDescription
117.0020Fromage Stilton, meule originale, produits anglais
117.0520Fromage Stilton, autres, produits anglais
117.1000Fromage Bryndza
117.3000Fromage Gjetost, fabriqué avec du petit‑lait de chèvre ou avec un petit‑lait fait d’un mélange de lait de chèvre et de 20 pour cent au plus de lait de vache
117.3500Fromage Gjetost, autres
ex 117.4060Fromage Goya, meule originale
117.4500Produkt Roquefort, meule originale, produits français
117.5000Roquefort, autres, produits français
117.6060Fromage Gammelost et Mokkelost
117.6500Fromage fabriqué avec du lait de brebis, meule originale, propre à être râpé
117.6700Fromage Pecorino, fabriqué avec du lait de brebis, meule originale, impropre à être râpé
117.7000Autres fromages de brebis
117.7575Autres fromages de brebis, jusqu’à 25 cents la livre
117.8575Autres fromages de brebis de plus de 25 cents la livre
(à déterminer)Fromage à pâte molle à maturité, fabriqué avec du lait de vache, correspondant à la définition suivante:
«Fromage à pâte molle à maturité dont la conservation ou la maturation a été obtenue par des agents biologiques tels que des moisissures, des ferments et autres organismes ayant produit une croûte bien formée sur la surface des fromages. La conservation ou la maturation se fait de telle façon que le processus de conservation ou de maturation se déroule visiblement de la surface vers le centre. La teneur en graisse de la matière sèche n’est pas inférieure à cinquante (50) pour cent. La teneur en eau calculée par rapport au poids de la matière non grasse n’est pas inférieure à soixante‑cinq (65) pour cent.»
«Le terme fromage à pâte molle à maturité ne comprend pas les fromages contenant des moisissures bleues ou autres réparties dans tout l’intérieur de la masse.»
La liste suivante, non exhaustive, n’est donnée qu’à titre indicatif. Il conviendrait de coopérer administrativement à l’échelon technique au sujet de difficultés quelconques susceptibles de se faire jour dans la classification de ces fromages:BibressBrieCamembertCambreCarré de l’EstChaourceCoulommiersEpoisseLimbourgLivarotMaroillesMunster – de France et d’Allemagne, de part et d’autre du RhinPont‑l’évêqueReblochonSt‑MarcellinTaleggio(Exemples proposés pour la vente sous appellations commerciales)BoursaultCaprice des dieuxDucs (Suprême des)Explorateur
Annexe II

Contingents de fromages suisses*

TSUS
Appendice
Position N°
MarchandiseContingent annuel
d’importation
1erjanv.
au 31 déc. (TM)
950.10 BFromages suisses ou fromages d’Emmental avec trous3630 MT
950.10 CAutres fromages que les fromages suisses ou d’Emmental avec trous (figurant dans les statistiques en tant que Gruyère façonné)1450 MT
950.10 DFromages et succédanés de fromages mentionnés dans les positions 117.75 et 117.85, partie C, liste 1 du tarif douanier des États‑Unis (à l’exception des fromages ne contenant pas de lait de vache; des fromages, excepté les fromages blancs, contenant 0,5 pour cent ou moins de son poids de graisse de beurre, et des marchandises visées par d’autres contingents d’importation prévus dans cette partie)1420 MT

Footnotes

  1. Al. 1 let. o de l’AF du 12 déc. 1979 (RO 1979 2153).

  2. RS 0.632.21

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