*Échanges des lettres du 12 avril 1979 entre la Suisse et les États‑Unis d’Amérique

0.632.293.362.1Bilateral International Treaty12 avr. 1979

(État le 12 avril 1979)

Traduction du texte original anglais

Délégation suisseBerne, le 12 avril 1979
Monsieur l’Ambassadeur
Alonzo L. McDonald
Chef de la Délégation
des États‑Unis aux Négociations
commerciales multilatérales

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre de ce jour par laquelle vous m’avez fait la communication suivante: «Me référant aux négociations bilatérales engagées entre les États‑Unis et la Suisse dans le cadre du «Tokyo‑Round», j’ai l’honneur de confirmer l’arrangement intervenu ce jour concernant l’accord sur le fromage1conclu entre nos deux pays. 1. Les 6500 tonnes métriques (TM) de fromage attribuées à la Suisse au titre du contingent douanier se répartissent comme suit*:

950.10 BFromage du type Emmental3630 TM
950.10 CGruyère, façonné1450 TM
950.10 Dautres, n. d. a.1420 TM
  1. En principe, les contingents précités doivent être importés de Suisse. Si un importateur peut toutefois démontrer qu’il lui est impossible de recevoir de la Suisse la part du contingent qui lui est attribuée et que la Suisse, après consultation, ne peut prouver que le fromage en question est livrable, le contingent peut être attribué à un autre fournisseur. Il ne pourra l’être qu’après que les autorités américaines et suisses se seront consultées.
  2. Les deux parties sont convenues que le fait de délivrer des licences d’importation à des importateurs habituels ou nouveaux ne devrait pas compromettre l’utilisation totale du contingent. On s’efforcera, du côté américain, de faire tout ce qui est possible pour que le contingent suisse puisse être entièrement utilisé.
  3. Le niveau des prix de référence appliqués à l’importation de fromage correspond aux prix de gros valables dans quelques villes sélectionnées des États‑Unis pour des fromages comparables. Aucune mesure n’est prise lorsque les prix à l’importation sont plus élevés. Selon les entretiens que nous avons eus à Washington, en mars 1979, il n’est pas dans l’intention des autorités suisses de subventionner les exportations aux fins de permettre de vendre la marchandise au‑dessous du niveau de prix mentionné plus haut».

Je vous confirme, qu’il n’est pas dans l’intention des autorités suisses de subventionner les exportations aux fins de permettre de vendre la marchandise au‑dessous du niveau de prix mentionné plus haut, conformément au par. 4 de la lettre ci‑dessus.

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

Arthur Dunkel
Ambassadeur
Délégation suisseBerne, le 11 juillet 1979
Monsieur le Ministre
W. E. Culbert
Chef adjoint de la Délégation
des États‑Unis aux Négociations
commerciales multilatérales

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de hier ainsi libellée: «À la suite de nos entretiens dans le cadre des Négociations commerciales multilatérales au sujet des exigences prévues à la Note 4 de la Sous‑Partie 2 E du Tableau 7 du Tarif douanier concernant le marquage des montres, on nous communique qu’actuellement les Autorités douanières des États‑Unis acceptent à l’importation des mouvements de montres, des boîtes et des cadrans sur lesquels les données requises sont apportées par le procédé de l’électrolyse, à condition que ce marquage soit indélébile. Cette pratique sera maintenue à l’avenir.»

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération distinguée.

B. Eberhard
Chef adjoint de la Délégation suisse
aux Négociations commerciales multilatérales
Délégation suisseBerne, le 13 Juillet 1979
Monsieur le Ministre
W. E. Culbert
Chef adjoint de la Délégation
des États‑Unis aux Négociations
commerciales multilatérales

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 11 juillet 1979 ainsi libellée: «Nos Délégations se sont entretenues à diverses reprises de la conversion des droits de douane sur les substances chimiques du type benzénique en vue du passage par les États‑Unis de la méthode du présent système de l’«American Selling Price» pour l’évaluation de la valeur en douane de ces produits aux bases d’évaluation applicables, lorsque l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’Art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce du 12 avril 19792entrera en vigueur aux États‑Unis. Conformément aux dispositions de la Note 4 à la Partie 1 du Tableau 4 de la Liste XX annexée au protocole de Genève (l979)3, votre Délégation nous a soumis ces dernières semaines une Liste des produits chimiques qui, selon vous, ont été importés aux États‑Unis sous le régime douanier des produits «non‑compétitifs» et qui dans la nouvelle nomenclature de la Liste XX serait cependant classés dans des positions d’ensemble soumises aux droits plus élevés applicables aux produits «compétitifs». Cette Liste fait actuellement l’objet d’un examen attentif à Washington. Mes Autorités vous fourniront dans une réponse détaillée les résultats de leur analyse pour chacun des produits de la Liste. Elles sont en outre disposées à discuter les résultats de leur examen avant qu’une décision définitive concernant ces produits ne soit prise selon la procédure envisagée dans la Note de la Liste XX citée plus haut. Au sujet de votre question spécifique, je puis vous indiquer en outre que la procédure envisagée dans cette Note est applicable à toutes les positions d’ensemble du Tableau 4, Partie 1, Sous‑Parties B et C de la Liste XX, y compris les positions 410.22, 406.09 et 408.29.»

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération distinguée.

B. Eberhard
Chef adjoint de la Délégation suisse
aux Négociations commerciales multilatérales
Délégation des États‑UnisGenève, le 12 avril 1979
aux Négociations commerciales
multilatérales
Monsieur l’Ambassadeur
Arthur Dunkel
Chef de la Délégation suisse
aux Négociations commerciales
multilatérales

Monsieur l’Ambassadeur,

Par la présente, j’accuse réception de votre lettre du 11 avril 1979 qui a la teneur suivante: «Me référant aux négociations douanières bilatérales engagées entre les États‑Unis et la Suisse dans le cadre du Tokyo‑Round, j’ai l’honneur de confirmer que le taux du droit de douane suisse appliqué sur les positions4énumérées ci‑après concernant les véhicules à moteurs et leurs pièces détachées sera réduit comme il suit:

Fr.
8406.20100.–
.2280.–
8702.1063.–
.1265.–
.1481.–
.1696.–
.2063.–
.2165.–
.2281.–
.2496.–
.2634.–
.2896.–
8705.1280.–
8706.2080.–
.2620.–
.3480.–

La Suisse se propose d’abolir complètement les droits de douane qui frappent ces positions et de les remplacer par un impôt interne non discriminatoire. On peut s’attendre à ce que cette modification prenne effet au cours de la durée d’application du Tokyo‑round.»

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

Alonzo L. McDonald
Ambassadeur

Footnotes

  1. RS 0.632.293.362

  2. RS 0.632.231.3

  3. RS 0.632.231

  4. RS 632.10 annexe

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