Convention tarifaire avec le Benelux

0.632.291.721Multilateral International Treaty1 janv. 1960

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Conclue le 21 avril 1959
Entrée en vigueur provisoirement le 1erjanvier 1960

(État le 1erjanvier 1960)

Le Conseil fédéral suisse, d’une part,

et le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand‑Duché du Luxembourg, en vertu d’accords existants et le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas, d’autre part,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

La Convention tarifaire conclue à Bruxelles le 12 février 19491entre la Suisse, d’une part, et l’Union Economique Belgo‑Luxembourgeoise et le Royaume des Pays‑Bas, d’autre part, les listes y annexées ainsi que ses protocoles additionnels, sont abrogés.

Art. 2

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du territoire douanier suisse, énumérés à la liste A2*) ci‑jointe, bénéficieront à leur importation dans le territoire de l’Union Economique Belgo‑Luxembourgeoise et dans le territoire européen du Royaume des Pays‑Bas des droits fixés à ladite liste.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l’Union Economique Belgo‑Luxembourgeoise et du Royaume des Pays‑Bas, énumérés à la liste B*)ci‑jointe, bénéficieront à leur importation dans le territoire douanier de la Suisse des droits fixés à ladite liste.

Art. 3

La présente Convention étendra également ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci sera lié à la Suisse par un Traité d’Union douanière3.

Art. 4

Aussi longtemps que les Parties Contractantes seront soumises aux obligations de l’Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce4, les produits énumérés aux listes A et B5*) ci‑jointes jouiront des droits appliqués par les Parties Contractantes, conformément aux dispositions dudit Accord Général.

Si les Parties Contractantes ou l’une d’entre elles se retirent de l’Accord Général, les produits énumérés aux listes A et B ci‑jointes continueront à bénéficier à leur importation dans le territoire de l’Union Economique Belgo‑Luxembourgeoise, dans le territoire européen du Royaume des Pays-Bas et dans le territoire douanier suisse, des droits inscrits à l’Accord Général à la date où ce retrait prendra effet.

Art. 5

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés à Berne, aussitôt que possible. La présente Convention entrera définitivement en vigueur le jour du dépôt du troisième instrument de ratification.

Les dispositions de cette Convention seront appliquées provisoirement à partir du jour où la Déclaration d’accession provisoire de la Suisse à l’Accord Général6déploiera ses effets aux Parties Contractantes de la présente Convention, si cette date est antérieure à celle du dépôt du troisième instrument de ratification.

Art. 6

A dater du jour où l’une des Parties Contractantes cessera d’être soumise aux obligations de l’Accord Général7, la présente Convention continuera à être valable pour la durée de six mois.

Si elle n’est pas dénoncée trois mois avant cette échéance, elle sera prolongée par voie de tacite reconduction pour une durée indéterminée et sera alors dénonçable en tout temps en restant exécutoire pendant trois mois à partir du jour de dénonciation.

Dans le cas où l’une des Parties Contractantes aurait notifié son intention de quitter l’Accord Général, la présente Convention peut être dénoncée, moyennant un préavis d’au moins trois mois, pour prendre fin le 31 décembre 1961.

Fait à Berne, en trois exemplaires, en langue française, le 21 avril 1959

Pour la
Confédération Suisse:
Pour l’Union
Economique Belgo‑
Luxembourgeoise:
Pour le Royaume
des Pays‑Bas:
StopperSeynaeveSnouk Hurgronje

Conclu le 21 avril 1959Entré en vigueur provisoirement le 1erjanvier 1960Le Conseil fédéral suisse, d’une part,et le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants et le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas, d’autre part,sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Au moment où le nouveau tarif des douanes suisses8entrera en vigueur, la liste B annexée à la Convention Tarifaire du 12 février 19499sera remplacée par la liste B annexée au présent Protocole Additionnel.

Art. 2

Le présent Protocole Additionnel sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à Berne aussitôt que possible. Il entrera définitivement en vigueur le jour du dépôt du troisième instrument de ratification. Toutefois, les dispositions de ce Protocole Additionnel entreront en vigueur provisoirement à partir du jour de sa signature.

Art. 3

Le présent Protocole Additionnel peut être dénoncé à tout moment, pour lui faire prendre fin au terme du trimestre de l’année civile qui suivra celui pendant lequel la dénonciation aura été notifiée.

Fait en trois exemplaires, en langue française, à Berne, le 21 avril 1959.

Pour la
Confédération Suisse:
Pour l’Union
Economique Belgo‑
Luxembourgeoise:
Pour le Royaume
des Pays‑Bas:
StopperSeynaeveSnouk Hurgronje

Benelux Liste des concessions que les Gouvernements des Pays de Benelux acceptent d’octroyer au Gouvernement suisse

Seul le texte de la présente liste fait foi

Liste A

Position
du tarif
Désignation des produitsDroit
26Fromages de toute sorte:
c) Fromages à pâte dure ou demi‑dure (x)15 p.c.
59Pommes, poires et coings, frais:
a) Pommes:
1. du 1erfévrier au 31 mai inclus6 p.c.
2. du 1erjuin au 31 janvier inclus12 p.c.
b) Poires:
1. du 1er février au 31 mai inclus6 p.c.
2. du 1er juin au 31 janvier inclus12 p.c.
60Fruits à noyau, frais:
a) Abricots et pêches
1. Abricots15 p.c.*
117Autres préparations et conserves de viandes:
b) et soupes de viande emballées ou
exc) sous forme de tablettes25 p.c.*
292Médicaments préparés ou dosés et autres préparations
pharmaceutiques:
a) en conditionnements pour la vente au détail:
1. avec alcool éthylique12 p.c.
du prix de vente au détail diminué de 15 p.c.101
2. sans alcool éthylique12 p.c
du prix de vente au détail diminué de 15 p.c.
b) autres:
1. avec alcool éthylique12 p.c.1
2. sans alcool éthylique
314aCrayons, mines, pastels et craies à écrire et à dessiner:
a) crayons12 p.c.*
446Fils de soie, de bourre ou de déchets de bourre de soie, purs ou mélangés, préparés pour la vente au détail:
a) de soie12 p.c.
b) de bourre ou de déchets de bourre de soie12 p.c.
450Autres tissus non dénommés ailleurs (A. I)15 p.c. +
+ Jusqu’au 31 décembre 1961 inclus, le taux de ce droit ne
dépassera pas 12 p.c.
458Broderies A. III):
a) Broderies chimiques (aériennes) et broderies sans fond
visible
15 p.c.
b) autres15 p.c.
487Passementeries (B.V.):
a) Tresses, bandes et articles de fantaisie du genre tresses,
destinés exclusivement à la fabrication de chapeaux
6 p.c.
488Broderies (B. V):
a) Broderies chimiques (aériennes) et broderies sans fond
visible
15 p.c.
b) autres15 p.c.
523Fils de coton retors:
a) mesurant au demi‑kilogramme, en fil simple, plus de
68 000 mètres
4 p.c. +
+ Jusqu’au 31 décembre 1961 inclus, le droit de 4 p.c. ne sera pas perçu.
b) autres4 p.c.
526Fils de coton conditionnés pour la vente au détail:
a) non glacés, mis en écheveaux ou en pelotes sans support ou avec support autre que bobine, busette, canette et similaires10 p.c.
b) autres12 p.c.
527Tissus de coton non façonnés:
a) écrus:
1. voile12 p.c.
b) blanchis:
1. voile15 p.c.
c) teints:
1. voile crémé12 p.c.
2. voile teint autrement15 p.c.
f) mercerisés:
1. voile15 p.c.
Note: On entend par voile, les tissus à toile armure
fabriqués au moyen de fils simples ou de fils retors
deux bouts, pesant de 4 à 6 kg inclusivement les
100 mètres carrés, présentant en chaîne et trame dans un carré de 5 millimètres de côté, respectivement de 20 à
27 fils simples ou de 40 à 54 fils simples.
528Tissus de coton façonnés:
a) brochés:
1. plumetis12 p.c.
b) autrement façonnés:
1. écrus18 p.c. +
+ Jusqu’au 31 décembre 1961 inclus, le taux de ce droit ne
dépassera pas 14 p.c.
531Tissus de coton à point de gaze:
a) non façonnés:
1. écrus:
A. marquisette12 p.c.
2. blanchis:
A. marquisette12 p.c.
3. teints, imprimés ou tissés en fils de diverses couleurs
A. marquisette12 p.c.
4. mercerisés:
A. marquisette12 p.c.
b) brochés ou autrement façonnés:
1. marquisette12 p.c.
Note: On entend par marquisette, les tissus entièrement composés de points de gaze fabriqués au moyen de fils simples ou de fils retors deux bouts, pesant de 4 à 7 kg
inclusivement les 100 mètres carrés, présentant en chaîne et trame dans un carré de 5 millimètres de côté,
respectivement de 20 à 27 fils simples ou de 36 à 54 fils simples.
540Broderies de coton:
a) Broderies chimiques (aériennes) et broderies sans fond
visible
12 p.c.
b) sur fond de tulle ou de dentelle12 p.c.
c) sur fond non dénommé12 p.c.
588Passementeries:
a) en lin, chanvre ou ramie:
1. Tresses, bandes et articles de fantaisie du genre tresses, destinés exclusivement à la fabrication de chapeaux8 p.c.
b) en autres matières textiles du chapitre 49:
1. Tresses, bandes et articles de fantaisie du genre tresses, destinés exclusivement à la fabrication de chapeaux8 p.c.
582Bonneterie en laine, pure ou mélangée:
a) en laine pure:
4. Sous‑vêtements:
A. Chemises et culottes, pour femmes, des tailles 40 belge et 38 néerlandaise et supérieures, pesant au maximum 1800 grammes par douzaine de pièces18 p.c.
5. Articles non dénommés:
A. Robes et costumes complets, pour femmes, des tailles 40 belge 38 néerlandaise et supérieures, pesant au maximum 1200 grammes20 p.c.
b) en laine mélangée:
4. Sous‑vêtements:
A. Chemises et culottes, pour femmes, des tailles 40 belge et 38 néerlandaise et supérieures, pesant au maximum 1800 grammes par douzaine de pièces18 p.c.
590Mouchoirs de poche:
c) en lin, chanvre ou ramie:
1. brodés, à l’exclusion de ceux simplement ourlés au point de broderie, en lin pur ou mélangé de coton15 p.c.
d) en coton et autres:
1. brodés, à l’exclusion de ceux simplement ourlés au point de broderie, en coton15 p.c.
591Châles, écharpes, fichus et foulards:
a) en soie:
1. en soie imprimée, de forme carrée18 p.c
c) en laine20 p.c
602Autres chaussures en cuir, avec semelles en cuir ou en
caoutchouc:
b) Chaussures avec semelles d’une longueur de 23 cm et au‑dessus24 p.c.
ou, au choix de l’importateur, lla paire: 76 fr. b. ou 5.78 fl.:
609Cloches pour chapeaux, en tresses, en bandes ou fils de matières textiles, de papier, de matières dérivant de la cellulose ou de
matières analogues
15 p.c.
715Raccords et brides pour tuyauteries, non dénommés ailleurs
a) en fonte malléable8 p.c.
729Articles de boulonnerie et de visserie, filetés, tels que vis,
boulons, pitons, crochets à pas de vis, tire‑fond, écrous, etc. en fer, acier ou fonte malléable:
exc) Boulons, écrous, vis à métaux et autres, tournés ou
décolletés
10 p.c.
750Autres outils tranchants à travailler les métaux, le bois et autres matières dures, à la main et à la machine (tels que ciseaux,
fraises, forets, mèches à percer, fers à rabots, tarauds, etc.)
6 p.c.
766Clous, pointes et rivets, vis, boulons, rondelles, écrous, pitons, tiges filetées et similaires, en cuivre:
exb) Vis, boulons, rondelles, écrous, pitons, tiges filetées et
similaires, tournés ou décolletés
8 p.c.
773Ouvrages en nickel, non dénommés ni compris ailleurs:
a) simplement ouvrés:
ex1. Articles de visserie, tournés ou décolletés8 p.c
822Machines à vapeur séparées de leurs chaudières:
a) à piston6 p.c.
b) sans piston (turbines à vapeur)6 p.c.
823Moteurs à explosion et à combustion interne:
b) autres:
3. autres6 p.c.
824Machines motrices hydrauliques:
a) Turbines hydrauliques6 p.c.
843Machines et appareils pour l’imprimerie et les arts graphiques:
b) Presses et machines à imprimer6 p.c.
844Machines et appareils pour la préparation des matières textiles, pour la filature et le retordage; machines à bobiner:
c) Machines à bobiner6 p.c. (*)
845Métiers à tisser, à tulles, à dentelles, à bonneterie, à broder,
à passementeries; appareils et machines accessoires pour le
tissage:
a) Métiers à tisser6 p.c.(*)
848Machines‑outils:
exb) autres:
Tours verticaux, y compris les tours révolver verticaux,
– Machines à pointer
– Machines à brocher
– Machines à centrer
– Machines spéciales à forer, à plusiers broches, types
ordinaires et spéciaux
– Machines à forer pour perçages profonds, horizontales et verticales
– Machines à fraiser les engrenages
– Machines à tailler les engrenages par fraisage, rabotage et génération
– Machines de finissage pour engrenages (y compris celles
à rectifier les dents d’engrenages)
– Machines à rectifier cylindriques extérieures:
ordinaires,
universelles,
rectifieuses de rouleaux,
rectifieuses de vilebrequins,
autres
– Machines à rectifier cylindriques intérieures:
type ordinaire et à mandrin
autres
– Machines à rectifier les surfaces planes (y compris les
types pour l’industrie légère):
à table rotative, horizontales et verticales,
à table à mouvement alternatif,
broche horizontale ou verticale,
autres (y compris type raboteuse)
– Machines à rectifier les filets
– Machines à rectifier et à houer, à l’exclusion de celles pour engrenages
– Machines à polir et à brunir (y compris types pour l’industrie légère)
– Tours révolver (excepté tours révolver verticaux):
type d’établi,
type à coulisseau,
type à chariot
– Tours automatiques pour travail au mandrin:
à une broche,
à plusieurs broches
– Tours automatiques entrepointe:
à une broche,
à plusieurs broches
– Tours automatiques à fileter
– Fraiseuses à banc:
à une seule fraise,
à plusieurs fraises et machines de type spécial
– Raboteuses‑fraiseuses
– Machines à profiler, à singer et à creuser les matrices
– Scies circulaires à froid
– Machines à scier et à limer (y compris celles à scies
à ruban)
– Machines à tarauder
– Machines à fileter les tubes
– Aléseuses horizontales et radiales
– Machines à diviser linéaires et circulaires6 p.c.
852Machines à calculer, machines de comptabilité et caisses
enregistreuses, ainsi que leurs pièces détachées:
a) Machines à calculer8 p.c.
b) Pièces détachées pour machines à calculer8 p.c. +
+ Jusqu’au 31 décembre 1961 inclus, le taux de ce droit ne
dépassera pas 6 p.c.
854Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris ailleurs:
b) autres:
1. Appareils pour l’essai des matériaux, pesant 250 kg ou plus6 p.c.
859Machines génératrices, moteurs et convertisseurs électriques; transformateurs; bobines à réaction; appareils à souder avec
générateur, convertisseur ou transformateur:
a) Dynamos, moteurs et convertisseurs rotatifs, pesant par unité:
2. plus de 10 kg8 p.c.
b) Transformateurs et convertisseurs statiques:
1. Transformateurs pesant par unité:
B. plus de 10 kg8 p.c.
2. Convertisseurs statiques pesant par unité:
B. plus de 10 kg:8 p.c.
c) Appareils à souder, pesant par unité:
2. plus de 10 kg8 p.c.
863Appareils électriques de démarrage, d’éclairage et de
signalisation pour véhicules à moteur et pour cycles:
b) d’éclairage:
2. Appareils d’éclairage, y compris les dynamos,
pour bicyclettes
18 p.c.
872Appareils de mesure et d’enregistrement de l’énergie électrique; compteurs d’électricité:
b) Compteurs électriques10 p.c.
926Instruments et appareils de physique, de chimie ou de précision, non dénommés ni compris ailleurs:
a) Appareils pour l’essai des matériaux, pesant moins
de 250 kg
10 p.c.
928Montres de poche, montres‑bracelets et similaires:
a) avec boîte en or ou platine10 p.c.
b) avec boîte en argent10 p.c.
c) avec boîte en métal commun, même doré ou argenté,
ou plaqué d’or ou d’argent, ou avec boîte en toute autre
matière
10 p.c.
929Autres articles d’horlogerie avec mouvements de montre:
a) Chronomètres de marine10 p.c.
b) Montres pour automobiles, embarcations et avions10 p.c. +
+ Jusqu’au 31 décembre 1961 inclus, le taux de ce droit ne
dépassera pas 8 p.c.
c) Pendulettes et tous autres articles10 p.c.
930Boîtes de montres et leurs parties:
a) en or ou en platine10 p.c.
b) en argent10 p.c.
c) en métaux communs, même dorés ou argentés, ou plaqués d’or ou d’argent, ou en autres matières10 p.c.
933Horloges d’édifices et leurs mouvements:
a) électriques12 p.c.
b) autres12 p.c.
934Autres horloges et pendules, même électriques, y compris les
réveils:
a) Réveils12 p.c.
b) Horloges de contrôle12 p.c.
c) autres horloges et pendules à poser et à suspendre12 p.c.
935Mouvements d’horlogerie et pièces détachées de mouvements d’horlogerie, non dénommés ni compris ailleurs:
a) Mouvements d’horlogerie12 p.c.
b) autres6 p.c.
Note:
(x)Les produits sous rubrique sont exempts du droit de
monopole néerlandais ou de la charge correspondante
belgo‑luxembourgeoise.
*Concessions valables jusqu’au 31 décembre 1961 inclus.

Échange de lettres du 14 novembre 1958

Le Président de la DélégationGenève, le 14 novembre 1958
belgo-luxembourgeoise‑néerlandaise

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «Par suite du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg, des Pays‑Bas, de l’Italie, de la France et de la République fédérale d’Allemagne se sont vus dans l’obligation de limiter au 31 décembre 1961 les concessions douanières qu’ils ont accordées à la Suisse lors des négociations sur l’accession provisoire de celle‑ci au GATT, dans la mesure où ces concessions constituent une amélioration par rapport à la situation contractuelle ou de fait qui existait avant la signature des nouveaux arrangements dans le cadre du GATT. Si, du fait de l’entrée en vigueur du tarif extérieur commun, le Gouvernement d’un des pays précités ne se voit pas en mesure de maintenir au‑delà du 1erjanvier 1962 les concessions qu’il a consenties à la Suisse, le Conseil fédéral suisse se réserve de son côté le droit de retirer des concessions de même valeur au pays en question. Pour ce qui a trait à la liste des consolidations offertes par la Suisse aux Pays de Benelux, le retrait des concessions se restreint aux positions reprises dans la liste ci‑jointe. Les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg et des Pays‑Bas renoncent à faire valoir d’éventuelles prétentions, conformément aux dispositions du GATT, en vue de compenser les concessions suisses retirées vis‑à‑vis de la Belgique, du Luxembourg, des Pays‑Bas, de l’Italie, de la France et de la République fédérale d’Allemagne. Avant de retirer des concessions, la Suisse entamera des négociations avec les Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg, des Pays‑Bas, de l’Italie, de la France et de la République fédérale d’Allemagne dans le but, soit de maintenir les concessions accordées, soit d’aboutir à un arrangement conforme aux intérêts réciproques des parties.»

J’ai l’honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Schell

Concessions suisses aux Pays‑Bas de Benelux, pour lesquelles la Suisse se réserve le droit de limiter leur durée à 3 ans

Numéro
du tarif
douaniér^111^
Désignation de la marchandiseTaux du droit
par 100 kg brut
fr.
0201.Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos0101 à 0104 inclus, frais, réfrigérés ou congelés:
ex0000.20– Viande de génisse, de taureau, de vache et de bœuf:
fraîche
35.—
0704.Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou
évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
– non mélangés, en récipients de:
ex0000.10– – plus de 5 kg:
pommes de terre20.—
ex0000.12– – 5 kg ou moins:
pommes de terre40.—
ex 0909.01Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre:
– graines de carvi1.50
2827.Oxydes de plomb:
ex0000.10– protoxydes de plomb (litharge) et bioxyde de plomb:
– – protoxyde de plomb (litharge)3.—
ex 3505.01Dextrines; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d’amidon ou de fécule:
– colles d’amidon ou de fécule8.—
4801.Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles:
– papier pesant plus de 30 g par m2:
– – papiers non dénommés ailleurs:
ex0000.60– – – fortement mêlés d’impuretés, même teints
d’un eseule couleur dans la pâte:
papier‑paille.10.—
5505.Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail:
– écrus ou étuvés, même gazés:
– – ni retors ni câbles:
12– – – au‑dessus du no6, jusqu’au no26 anglais33.—
14– – – au‑dessus du no26, jusqu’au no49 anglais38.—
– – retors:
33– – – au‑dessus du no6, jusqu’au no26 anglais45.—
35– – – au‑dessus du no26, jusqu’au no49 anglais50.—
Position
du tarif
Désignation des produirtsDroit
5802.Autres tapis, même confectionnés, tissus dits Kélim ou Kilim, Schumacks ou Soumak, Karamanie et similaires, même
confectionnés:
– en soie, bourre de soie ou bourrette de soie, en textiles
synthétiques ou artificiels, en laine ou autres poils
d’animaux ou en coton:
– – tissés à la façon de velours:
ex0000.10– – – à boucles coupées:
en coton150.—
ex0000.12– – – à boucles non coupées:
en coton150.—
6102.Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants:
– non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle:
– – en laine ou autres poils d’animaux:
40– – – d’un poids unitaire supérieur à 1500 g, non
garnisde pelleterres
750.—
6201.Couvertures:
– en laine ou autres poils d’animaux:
ex0000.40– – sans travail de couture ni passementerie:
en laine270.—
ex0000.42– – autres:
en laine320.—
ex 7603.01Tôles, planches, feuilles et bandes, en aluminium, d’une
épaisseur de plus de 0,15 mm:
– bandes légèrement bombées, pour la fabrication de stores85.—
8307.Appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs:
– autres articles d’éclairage et de lustrerie:
– – pour l’éclairage électrique:
20– – – en fer ou en acier180.—
8706.Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos8701 à 8703:
ex0000.30– autres:
pots d’échappement40.—
ex 9008.01Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés, appareils de projection avec ou sans reproduction du son):
– appareils de projection avec ou sans reproduction du son250.—

Footnotes

  1. [RO 1949 1377, 1953 1358]

  2. *)Pour la liste A il s’agit de la «Liste des concessions que les gouvernements des Pays de Benelux acceptent d’octroyer au gouvernement suisse», publiée ci‑après. La liste B se trouve dans la «Liste de la Confédération suisse» (RS 0.632.211.2 ).

  3. RS 0.631.112.514

  4. RS 0.632.21

  5. *)Pour la liste A il s’agit de la «Liste des concessions que les gouvernements des Pays de Benelux acceptent d’octroyer au gouvernement suisse», publiée ci‑après. La liste B se trouve dans la «Liste de la Confédération suisse» (RS 0.632.211.2 ).

  6. [RO 1959 1803]

  7. RS 0.632.21

  8. RS 632.10 annexe

  9. [RO 1949 I 377, 1953 1358]

  10. 1Ces droits d’entrée ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient dus si ces produits étaient rangés au No159 bis.

  11. 1SR 632.10 annexe