Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

0.632.11Multilateral International Treaty1 janv. 1988

Ouvrir la source

Conclue à Bruxelles le 14 juin 1983

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 juin 19861

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 septembre 1987

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1988

(État le 18 août 2025)

Préambule

Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,

désireuses de faciliter le commerce international,

désireuses de faciliter la collecte, le comparaison et l’analyse des statistiques, en particulier celles du commerce international,

désireuses de réduire les frais qu’entraîne la nécessité d’attribuer aux marchandises une nouvelle désignation, un nouveau classement et un nouveau code lorsque, au cours des échanges internationaux, elles passent d’un système de classement à un autre, et de faciliter l’uniformisation des documents commerciaux ainsi que la transmission des données,

considérant que l’évolution des techniques et des structures du commerce international rend nécessaires des modifications importantes à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers faite à Bruxelles le 15 décembre 19502,

considérant également que le degré de détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les gouvernements et les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu’offre la Nomenclature annexée à la Convention précitée,

considérant qu’il importe de disposer, aux fins des négociations commerciales internationales, de données exactes et comparables,

considérant que le Système harmonisé est destiné à être utilisé pour la tarification et les statistiques afférentes aux différents modes de transport des marchandises,

considérant que le Système harmonisé est destiné à être incorporé, dans toute la mesure possible, dans les systèmes commerciaux de désignation et de codification des marchandises,

considérant que le Système harmonisé est destiné à favoriser l’établissement d’une corrélation aussi étroite que possible entre les statistiques du commerce d’importation et d’exportation, d’une part, et les statistiques de production, d’autre part,

considérant qu’une corrélation étroite doit être maintenue entre le Système harmonisé et la Classification Type pour le Commerce International (CTCI) des Nations Unies,

considérant qu’il convient de répondre aux besoins mentionnés ci‑dessus par le truchement d’une nomenclature tarifaire et statistique combinée pouvant être utilisée par les divers intervenants du commerce international,

considérant qu’il est important d’assurer la tenue à jour du Système harmonisé en fonction de l’évolution des techniques et des structures du commerce international,

considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine par le Comité du système harmonisé établi par le Conseil de coopération douanière,

considérant que, si la Convention sur la Nomenclature précitée s’est révélée un instrument efficace pour atteindre un certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats souhaités consiste à conclure une nouvelle convention internationale,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Convention on entend:

  1. parSystème harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dé nommé ci ‑après le Système harmonisé: la nomenclature comprenant les positions et sous‑positions et les codes numériques y afférents, les notes de sections, de chapitres et de sous‑positions ainsi que les règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, figurant dans l’annexe à la présente Convention;
  2. parnomenclature tarifaire: une nomenclature établie selon la législation de la Partie contractante pour la perception des droits de douane à l’importation;
  3. parnomenclatures statistiques: des nomenclatures de marchandises élaborées par la Partie contractante pour recueillir les données servant à l’établissement des statistiques du commerce d’importation et d’exportation,
  4. parnomenclature tarifaire et statistique combinée: une nomenclature combinée intégrant la nomenclature tarifaire et les nomenclatures statistiques et juridiquement prescrite par la Partie contractante aux fins de la déclaration des marchandises à l’importation,
  5. parConvention portant création du Conseil: la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 19503;
  6. parConseil: le Conseil de coopération douanière visé au par. e) ci‑dessus;
  7. parSecrétaire général: le Secrétaire général du Conseil;
  8. parratification: la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation.
Art. 2 Annexe

L’annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle‑ci et toute référence à cette Convention s’applique également à cette annexe.

Art. 3 Obligations des Parties contractantes
  1. Sous réserve des exceptions mentionnées à l’art. 4: a) Chaque Partie contractante s’engage, sauf application des dispositions de l’al. c) du présent paragraphe, à ce que, à partir de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard, ses nomenclatures tarifaire et statistiques soient conformes au Système harmonisé. Elle s’engage donc, pour l’établissement de ses nomenclatures tarifaire et statistiques: 1) à utiliser toutes les positions et sous‑positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents; 2) à appliquer les règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous‑positions du Système harmonisé; 3) à suivre l’ordre de numérotation du Système harmonisé, b) Chaque Partie contractante met également à la disposition du public ses statistiques du commerce d’importation et d’exportation conformément au code à six chiffres du Système harmonisé ou, à l’initiative de cette Partie contractante, au‑delà de ce niveau, dans la mesure où cette publication n’est pas exclue pour des raisons exceptionnelles telles que celles ayant trait au caractère confidentiel des informations d’ordre commercial ou à la sécurité nationale; c) Aucune disposition du présent article n’oblige les Parties contractantes à utiliser les sous‑positions du Système harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, à condition de se conformer dans leur nomenclature tarifaire et statistique combinée aux obligations visées en a) 1), a) 2) et a) 3) ci‑dessus.
  2. En se conformant aux engagements visés au par. 1 a) du présent article, chaque Parie contractante peut apporter les adaptations de texte qui seraient indispensables pour donner effet au Système harmonisé au regard de sa législation nationale.
  3. Aucune disposition du présent article n’interdit aux Parties contractantes de créer, à l’intérieur de leurs nomenclatures tarifaire ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau au‑delà de celui du Système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau au‑delà de celui du code numérique à six chiffres qui figure dans l’annexe à la présente Convention.
Art. 4 Application partielle par les pays en développement
  1. Tout pays en développement Partie contractante peut différer l’application d’une partie ou de l’ensemble des sous‑positions du Système harmonisé pendant la période qui pourrait être nécessaire compte tenu de la structure de son commerce international ou de ses capacités administratives.
  2. Tout pays en développement Partie contractante qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article s’engage à tout mettre en œuvre pour appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard ou dans tout autre délai qu’il pourrait juger nécessaire compte tenu des dispositions du par. 1 du présent article.
  3. Tout pays en développement Partie contractante qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article applique soit toutes les sous‑positions à deux tirets d’une sous‑position à un tiret ou aucune, soit toutes les sous‑positions à un tiret d’une position ou aucune. Dans de tels cas d’application partielle, le sixième chiffre ou les cinquième et sixième chiffres correspondant à la partie du code du Système harmonisé qui n’est pas appliquée sont remplacés par «0» ou «00» respectivement.
  4. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article notifie au Secrétaire général, en devenant Partie contractante, les sous‑positions qu’il n’appliquera pas à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à son égard et lui notifie également les sous‑positions qu’il applique ultérieurement.
  5. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article peut notifier au Secrétaire général, en devenant Partie contractante, qu’il s’engage formellement à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard.
  6. Tout pays en développement Partie contractante qui applique partiellement le Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article est libéré des obligations découlant de l’art. 3 en ce qui concerne les sous‑positions qu’il n’applique pas.
Art. 5 Assistance technique aux pays en développement

Les pays développés Parties contractantes fournissent aux pays en développement qui en font la demande une assistance technique selon des modalités convenues d’un commun accord, s’agissant notamment de la formation de personnel, de la transposition de leurs nomenclatures actuelles dans le Système harmonisé et de conseils sur les mesures à prendre pour tenir à jour leurs systèmes transposés, compte tenu des amendements apportés au Système harmonisé, ainsi que sur l’application des dispositions de la présente Convention.

Art. 6 Comité du système harmonisé
  1. Il est institué, conformément à la présente Convention, un Comité dénommé Comité du système harmonisé, composé des représentants de chaque Partie contractante.
  2. Le Comité du système harmonisé se réunit en règle générale au moins deux fois par an.
  3. Ses réunions sont convoquées par le Secrétaire général et sauf décision contraire des Parties contractantes, se tiennent au siège du Conseil.
  4. Au sein du Comité du système harmonisé, chaque Partie contractante a droit à une voix, néanmoins, aux fins de la présente Convention et sans préjudice de toute Convention qui serait conclue à l’avenir, lorsqu’une Union douanière ou économique ainsi qu’un ou plusieurs de ses États membres sont Parties contractantes, ces Parties contractantes n’émettent ensemble qu’un seul vote. De même, lorsque tous les États membres d’une Union douanière ou économique qui peut devenir Partie contractante aux termes des dispositions de l’art. 11 b) deviennent Parties contractantes, ils n’émettent ensemble qu’un seul vote.
  5. Le Comité du système harmonisé élit son Président ainsi qu’un ou plusieurs Vice‑Présidents.
  6. Il établit son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers des voix attribuées à ses membres. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil.
  7. Il invite, s’il le juge utile, des organisations intergouvernementales et d’autres organisations internationales à participer à ses travaux en qualité d’observateurs.
  8. Il crée, le cas échéant, des sous‑comités ou des groupes de travail, compte tenu notamment des dispositions du par. 1 a) de l’art. 7, et détermine la composition, les droits relatifs au vote et le règlement intérieur de ces organes.
Art. 7 Fonctions du Comité
  1. Le Comité du système harmonisé exerce, compte tenu des dispositions de l’art. 8, les fonctions suivantes:
    1. il propose tout projet d’amendement à la présente Convention qu’il estime souhaitable compte tenu notamment des besoins des utilisateurs et de l’évolution des techniques ou des structures du commerce international;
    2. il rédige des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du Système harmonisé;
    3. il formule des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé,
    4. il réunit et diffuse tous renseignements relatifs à l’application du Système harmonisé;
    5. il fournit, d’office ou sur demande, des renseignements ou conseils sur toutes les questions relatives au classement des marchandises dans le Système harmonisé aux Parties contractantes, aux États membres du Conseil ainsi qu’aux organisations intergouvernementales et autres organisations internationales que le Comité estime appropriées;
    6. il présente à chaque session du Conseil des rapports sur ses activités, y compris des propositions d’amendement, de notes explicatives, d’avis de classement et d’autres avis;
    7. il exerce, en ce qui concerne le Système harmonisé, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil ou les Parties contractantes peuvent juger utiles.
  2. Les décisions administratives du Comité du système harmonisé qui ont des incidences budgétaires sont soumises à l’approbation du Conseil.
Art. 8 Rôle du Conseil et procédure de réexamen
  1. Le Conseil examine les propositions d’amendement à la présente Convention élaborées par le Comité du Système harmonisé et les recommande aux Parties contractantes conformément à la procédure de l’art. 16, à moins qu’un État membre du Conseil qui est Partie contractante à la présente Convention ne demande que tout ou partie des propositions en cause ne soit renvoyé devant le Comité pour un nouvel examen.
  2. Sous réserve des par. 3 à 6 du présent article, toute Partie contractante à la présente Convention peut, à l’égard des notes explicatives, des avis de classement, des autres avis se rapportant à l’interprétation du Système harmonisé et des recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé rédigés par le Comité du Système harmonisé, formuler une demande 1°) de réexamen de la question par le Comité du Système harmonisé ou 2°) de soumission de la question au Conseil. Aucune Partie contractante ne peut demander le réexamen par le Comité du Système harmonisé ou la soumission au Conseil d’une question au titre du présent paragraphe, dès lors que la question a déjà été réexaminée à deux reprises par le Comité du Système harmonisé.
  3. Les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rapportant à l’interprétation du Système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé qui ont été rédigés au cours d’une session du Comité du Système harmonisé conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 7, sont réputés avoir été approuvés par le Conseil si, à la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune Partie contractante à la présente Convention n’a notifié au Secrétaire général qu’elle formule une demande de réexamen par le Comité du Système harmonisé ou de soumission au Conseil conformément aux dispositions du par. 2 du présent article.
  4. Dès lors que le Conseil est saisi d’une question conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, il approuve lesdites notes explicatives, avis de classement, autres avis ou recommandations, à moins qu’un État membre du Conseil qui est Partie contractante à la présente Convention ne demande à les renvoyer en totalité ou en partie devant le Comité du Système harmonisé pour un nouvel examen.
  5. Le Comité du Système harmonisé examine toute question ayant fait l’objet d’une demande de réexamen à la première session suivant son renvoi, conformément aux par. 2 à 4 du présent article, et prend une décision lors de la même session, sauf si des circonstances s’y opposent.
  6. Conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, le Comité du Système harmonisé peut réexaminer toute note explicative, tout avis de classement, tout autre avis se rapportant à l’interprétation du Système harmonisé ou toute recommandation relative au Système harmonisé, deux fois au plus après leur première rédaction par le Comité du Système harmonisé.
Art. 9 Taux des droits de douane

Les Parties contractantes ne prennent, par la présente Convention, aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits de douane.

Art. 10 Règlement des différends
  1. Tout différend entre des Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
  2. Tout différend qui n’est pas ainsi réglé est porté par les Parties au différend devant le Comité du système harmonisé qui l’examine et fait des recommandations en vue de son règlement.
  3. Si le Comité du système harmonisé ne peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des recommandations conformément à l’art. III e) de la Convention portant création du Conseil.
  4. Les Parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations du Comité ou du Conseil.
Art. 11 Conditions requises pour devenir Partie contractante

Peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:

  1. les États membres du Conseil;
  2. les Unions douanières ou économiques auxquelles la compétence a été transférée pour conclure des traités à l’égard de certaines ou de toutes les matières régies par la présente Convention, et
  3. tout autre État auquel le Secrétaire général adresse une invitation à cette fin conformément aux instructions du Conseil.
Art. 12 Procédure pour devenir Partie contractante
  1. Tout État ou Union douanière ou économique remplissant les conditions requises peut devenir Partie contractante à la présente Convention:
    1. en la signant, sans réserve de ratification;
    2. en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification, ou
    3. en y adhérant après que la Convention a cessé d’être ouverte à la signature.
  2. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1986 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États et des Unions douanières ou économiques visés à l’art. 11. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
  3. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.
Art. 13 Entrée en vigueur
  1. La présente Convention entre en vigueur le 1erjanvier qui suit immédiatement après trois mois au moins la date à laquelle un minimum de dix‑sept États ou Unions douanières ou économiques visés à l’art. 11 ci‑dessus l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion, mais pas avant le 1erjanvier 1988.4
  2. À l’égard de tout État ou Union douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère après que le nombre minimal requis au par. 1 du présent article a été atteint, la présente Convention entre en vigueur le 1erjanvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt‑quatre mois au plus la date à laquelle, sans préciser une date plus rapprochée, cet État ou cette Union douanière ou économique a signé la Convention sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion. Toutefois, la date d’entrée en vigueur découlant des dispositions du présent paragraphe ne peut pas être antérieure à celle prévue au par. 1 du présent article.
Art. 14 Application par les territoires dépendants
  1. Tout État peut, soit au moment de devenir Partie contractante à la présente Convention, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général que cette Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité et qui sont désignés dans la notification. Cette notification prend effet le 1erjanvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt‑quatre mois au plus la date à laquelle le Secrétaire général la reçoit, sauf si une date plus rapprochée y est précisée. Toutefois, la présente Convention ne peut devenir applicable à ces territoires avant son entrée en vigueur à l’égard de l’État intéressé.
  2. La présente Convention cesse d’être applicable au territoire désigné à la date à laquelle les relations internationales de ce territoire ne sont plus placées sous la responsabilité de la Partie contractante ou à toute date antérieure notifiée au Secrétaire général dans les conditions prévues à l’art. 15.
Art. 15 Dénonciation

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer et la dénonciation prend effet un an après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire général, sauf si une date plus éloignée y est précisée.

Art. 16 Procédure d’amendement
  1. Le Conseil peut recommander aux Parties contractantes des amendements à la présente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut notifier au Secrétaire général qu’elle formule une objection à l’encontre d’un amendement recommandé et peut ultérieurement lever cette objection dans le délai précisé au par. 3 du présent article.
  3. Tout amendement recommandé est réputé accepté à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié ledit amendement à condition qu’au terme de ce délai n’existe aucune objection.
  4. Les amendements acceptés entrent en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l’une des dates ci‑après:
    1. dans le cas où l’amendement recommandé est notifié avant le 1eravril, le 1erjanvier de la deuxième année qui suit la date de cette notification, ou
    2. dans le cas où l’amendement recommandé est notifié le 1eravril ou ultérieurement, le 1erjanvier de la troisième année qui suit la date de cette notification.
  5. À la date visée au par. 4 de présent article, les nomenclatures statistiques de chaque Partie contractante ainsi que sa nomenclature tarifaire ou, dans le cas prévu au par. 1 c) de l’art. 3 sa nomenclature tarifaire et statistique combinée, doivent être rendues conformes au Système harmonisé amendé.
  6. Tout État ou Union douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou qui y adhère est réputé avoir accepté les amendements qui, à la date à laquelle cet État ou cette Union est devenu Partie contractante, sont entrés en vigueur ou ont été acceptés conformément aux dispositions du par. 3 du présent article.
Art. 17 Droits des Parties contractantes à l’égard du Système harmonisé

En ce qui concerne les questions relatives au Système harmonisé, le par. 4 de l’art. 6, l’art. 8 et le par. 2 de l’art. 16 confèrent à chaque Partie contractante des droits:

  1. à l’égard de toutes les parties du Système harmonisé qu’elle applique conformément aux dispositions de la présente Convention, ou
  2. jusqu’à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard conformément aux dispositions de l’art. 13, à l’égard de toutes les parties du Système harmonisé qu’elle est tenue d’appliquer à cette date conformément aux dispositions de la présente Convention, ou
  3. à l’égard de toutes les parties du Système harmonisé à condition qu’elle se soit formellement engagée à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans le délai de trois ans visé au par. 5 de l’art. 4 et jusqu’à l’expiration de ce délai.
Art. 18 Réserves

Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.

Art. 19 Notifications par le Secrétaire général

Le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes, aux autres États signataires, aux États membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:

  1. les notifications reçues conformément à l’art. 4;
  2. les signatures, ratifications et adhésions visées à l’art. 12;
  3. la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’art. 13;
  4. les notifications reçues conformément à l’art. 14;
  5. les dénonciations reçues conformément à l’art. 15;
  6. les amendements à la présente Convention recommandés conformément à l’art. 16;
  7. les objections formulées aux amendements recommandés conformément à l’art. 16 ainsi que leur retrait éventuel;
  8. les amendements acceptés conformément à l’art. 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
Art. 20 Enregistrement auprès des Nations Unies

Conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies5, la présente Convention est enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.

En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.Fait à Bruxelles, le 14 juin 1983, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les États et à toutes les Unions douanières ou économiques visés dans l’art. 11.(Suivent les signatures)

Nomenclature du Système harmonisé

Les modifications de l’annexe ont été notifiées de la manière suivante par le Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) à Bruxelles: 19 juillet 1989 Entrée en vigueur le 1erjanvier 1992 15 juillet 1993 Entrée en vigueur le 1erjanvier 1996 1erjuillet 1999 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2002 12 juillet 2004 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2007 8 juillet 2009 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2012 3 juillet 2014 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2017 22 juin 2015 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2018 (les Parties contractante sont invitées à mettre en œuvre les modifications au 1erjanvier 2017) 4 juillet 2019 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2022 3 juillet 2020 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2023 (les Parties contractantes sont invitées à mettre en œuvre les modifications au 1erjanvier 2022) 9 juillet 2021 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2024 (les Parties contractantes sont invitées à mettre en œuvre les modifications au 1erjanvier 2022)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud25 novembre19871erjanvier1988
Albanie16 mai2012 A1erjanvier2014
Algérie24 octobre19911erjanvier1992
Allemagne22 septembre19871erjanvier1988
Andorre11 juillet2006 A1eraoût2006
Angola4 avril2011 A1erjanvier2013
Arabie Saoudite10 mars19881erjanvier1990
Argentine11 janvier199411 janvier1994
Arménie5 janvier2009 A1erjanvier2011
Australie22 septembre19871erjanvier1988
Autriche22 septembre19871erjanvier1988
Azerbaïdjan7 juillet20007 juillet2000
Bahamas13 septembre2011 A3 octobre2011
Bahreïn14 décembre2001 A1erjanvier2002
Bangladesh22 septembre1987 A1erjuillet1988
Bélarus21 octobre1998 A1erjanvier2000
Belgique22 septembre19871erjanvier1988
Bénin24 juillet2006 A1erjanvier2008
Bhoutan27 octobre2006 A1erjanvier2007
Bolivie27 avril2004 A1erjanvier2006
Bosnie et Herzégovine14 août2012 A1erjanvier2014
Botswana13 février19871erjanvier1988
Brésil8 novembre19881erjanvier1989
Brunéi28 juin2014 A28 juin2014
Bulgarie30 octobre1990 A1erjanvier1992
Burkina Faso25 septembre19901erjanvier1992
Burundi18 janvier2017 A1erjanvier2019
Cambodge27 juin2002 A1erjanvier2003
Cameroun16 mai1988 A1erjuillet1989
Canada14 décembre19871erjanvier1988
Cap-Vert19 mai20081erjanvier2010
Chili17 février2005 A1erjanvier2007
Chine23 juin1992 A1erjanvier1993
Chypre21 mars1994 A21 mars1994
Colombie21 octobre2002 A21 octobre2002
Comores7 janvier20131erjanvier2015
Congo (Brazzaville)27 mars2007 A1erjanvier2009
Congo (Kinshasa)10 novembre19871erjanvier1988
Corée (Sud)27 novembre19871erjanvier1988
Costa Rica3 juillet2012 A1erjanvier2014
Côte d’Ivoire25 janvier1990 A1erjanvier1991
Croatie29 septembre1994 A29 septembre1994
Cuba3 novembre1995 A1erjanvier1997
Danemark22 septembre19871erjanvier1988
Djibouti12 juin2015 A1erseptembre2015
Égypte27 mai1999 A1erjanvier2000
El Salvador28 juin2025 A30 juin2025
Émirats arabes unis27 juin2002 A1erjuillet2002
Équateur22 octobre2008 A1erjanvier2010
Érythrée17 janvier2003 A17 janvier2003
Espagne28 septembre19871erjanvier1988
Estonie26 mai1993 A1erjanvier1995
Eswatini26 novembre1985 Si1erjanvier1988
États-Unis31 octobre1988 A1erjanvier1989
Éthiopie1ermars1995 A1ermars1995
Fidji23 décembre1997 A1erjanvier1998
Finlande22 septembre19871erjanvier1988
France22 septembre19871erjanvier1988
Îles de Wallis-et-Futuna24 mai19891eravril1989
Nouvelle-Calédonie20 avril19881erjanvier1988
Polynésie française20 avril19881erjanvier1989
Saint-Pierre-et-Miquelon20 avril19881erjanvier1988
Gabon7 juillet20001erjanvier2002
Gambie21 juin2019 A1erjanvier2021
Géorgie27 mars2009 A1erjanvier2011
Ghana29 juin20071erjanvier2009
Grèce15 juillet19881erjanvier1990
Guatemala18 septembre2014 A18 septembre2014
Guinée23 septembre19971erjanvier1998
Guinée-Bissau23 mai2013 A1erjanvier2015
Haïti17 janvier2000 A17 janvier2000
Hongrie27 août19901erjanvier1991
Inde23 juin19861erjanvier1988
Indonésie5 juillet1993 A1erjanvier1995
Iran28 février19951erjanvier1997
Irlande22 décembre19871erjanvier1988
Islande28 octobre19871erjanvier1988
Israël5 août19871erjanvier1988
Italie31 mai19891erjanvier1991
Japon22 juin1987 A1erjanvier1988
Jordanie10 juin1985 Si1erjanvier1988
Kazakhstan26 mars2004 A1erjanvier2006
Kenya29 juillet1988 A1erjuillet1989
Kirghizistan4 janvier2007 A1erjanvier2009
Kosovo31 octobre2020 A1erjanvier2022
Koweït27 novembre2003 A1erjanvier2005
Lesotho12 décembre1985 Si1erjanvier1988
Lettonie4 janvier1996 A1erjanvier1998
Liban3 mai1996 A3 mai1996
Libéria26 juin20101erjanvier2012
Libye17 mai1993 A1erjanvier1995
Lituanie20 juin1994 A1erjanvier1995
Luxembourg11 juillet198811 juillet1988
Macédoine du Nord31 mars1995 A31 mars1995
Madagascar22 décembre19871erjanvier1988
Malaisie15 décembre1987 A1erjanvier1988
Malawi25 octobre1988 A1eravril1989
Maldives7 juillet20001erjanvier2002
Mali15 juin1994 A1erjanvier1995
Malte20 décembre1989 A1erjanvier1990
Maroc27 février19921erjuillet1992
Maurice10 juin1985 Si1erjanvier1988
Mauritanie3 avril2001 A1erjanvier2003
Mexique6 septembre1991 A14 février1992
Moldova10 juin2004 A1erjanvier2006
Mongolie30 septembre1991 A1erjanvier1993
Monténégro23 mars2007 A23 mars2007
Mozambique11 octobre2012 A1erjanvier2014
Myanmar5 décembre1994 A1erjanvier1995
Namibie5 mai2004 A1erjanvier2006
Népal25 août2006 A28 juillet2006
Niger16 mars1990 A1erjuillet1991
Nigéria15 mars198815 mars1988
Norvège27 août19871erjanvier1988
Nouvelle-Zélande22 septembre1987 A1erjanvier1988
Oman12 mai20161erjanvier2018
Ouganda11 juillet1989 A1erjanvier1991
Ouzbékistan17 novembre1998 A1erjanvier2000
Pakistan22 septembre19871erjuillet1988
Palestine10 mars2017 A1erjanvier2018
Panama24 août1998 A1erjanvier2000
Papouasie-Nouvelle-Guinée18 décembre2013 A1erjanvier2014
Paraguay12 janvier2007 A1erjanvier2009
Pays-Bas22 septembre19871erjanvier1988
Pérou9 juillet1998 A1erjanvier2000
Philippines28 juin200128 juin2001
Pologne12 septembre1995 A1erjanvier1996
Portugal4 novembre19871erjanvier1988
Qatar28 septembre2004 A1erjanvier2006
République centrafricaine11 juin1998 A18 mai1998
République dominicaine7 septembre2006 A1erjanvier2008
République tchèque16 novembre1993 A16 novembre1993
Roumanie5 décembre1996 A1erjanvier1997
Royaume-Uni22 septembre19871erjanvier1988
Guernesey22 septembre19871erjanvier1988
Île de Man22 septembre19871erjanvier1988
Jersey22 septembre19871erjanvier1988
Russie18 juin19961erjanvier1997
Rwanda27 juillet1992 A1erjanvier1993
Sao Tomé-et-Principe2 juillet2013 A1erjanvier2015
Sénégal21 septembre1989 A1erjanvier1991
Serbie9 janvier2002 A1erjuillet2002
Seychelles21 août2020 A1erjanvier2022
Sierra Leone12 juin2015 A1erjanvier2017
Singapour30 novembre2005 A1erjanvier2006
Slovaquie7 juin1993 A7 juin1993
Slovénie23 novembre1992 A23 novembre1992
Soudan10 décembre1993 A10 décembre1993
Sri Lanka3 mai19881erjanvier1989
Suède22 septembre19871erjanvier1988
Suisse22 septembre19871erjanvier1988
Syrie12 novembre2007 A1erjanvier2009
Tadjikistan6 juillet2005 A1erjanvier2007
Tanzanie24 janvier2008 A1erjanvier2008
Tchad5 septembre1990 A1erjanvier1992
Thaïlande16 décembre1991 A1erjanvier1993
Togo12 février1990 A1erjanvier1991
Tunisie28 octobre19871erjanvier1989
Turkménistan24 avril2023 A1erjanvier2025
Turquie15 décembre1988 A1erjanvier1989
Ukraine26 août2002 A1erjanvier2004
Union européenne22 septembre19871erjanvier1988
Uruguay17 octobre2011 A1erjanvier2012
Vanuatu28 mars2018 A1erjanvier2020
Venezuela23 octobre1998 A2 novembre1998
Vietnam26 mars1998 A1erjanvier2000
Yémen30 septembre2002 A1erjanvier2003
Zambie22 décembre1986 Si1erjanvier1988
Zimbabwe5 novembre1986 Si1erjanvier1988

Footnotes

  1. RO 1987 2685

  2. RO 1960 311. Cette Conv. a été dénoncée par la Suisse avec effet au 31 déc. 1988 (RO 1988 1299).

  3. RS 0.631.121.2

  4. Nouvelle teneur selon l’art. 1erdu Prot. d’amendement du 24 juin 1986, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 1988 (RO 1987 2699).

  5. RS 0.120