0.631.256.945.41Bilateral International Treaty17 févr. 1956
0.631.256.945.41
RO 1956 577; FF 1955 II 762
Traduction1
Conclue le 2 juillet 1953
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 décembre 19552
Instruments de ratification échangés le 17 février 1956
Entrée en vigueur le 17 février 1956
(État le 13 mai 2022)
Le président de la République italienne
e
le Conseil fédéral de la Confédération suisse
Désireux de conclure une convention pour mieux régler le trafic de frontière et le pacage entre les deux pays ont désigné, à cet effet, les plénipotentiaires suivants:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Sont réputées «Zones frontières», au sens de la présente Convention, les zones limitrophes s’étendant des deux côtés de la frontière commune.
La profondeur de chacune de ces «zones» est d’environ dix kilomètres, sous réserve des cas exceptionnels, justifiés par les exigences locales, dans lesquels les deux Parties Contractantes pourront fixer la profondeur de la zone même au-delà des dix kilomètres.
Les listes des Communes ou fractions de Communes comprises dans les zones précitées figurent à l’Annexe I.
Sont réputés «frontaliers», au sens de la présente Convention, les personnes qui habitent dans la zone frontière de l’un des deux Pays et qui se rendent fréquemment dans la zone frontière limitrophe pour leur activité habituelle, pour leurs intérêts privés ou pour des raisons permanentes de famille.
À part les exceptions prévues par la présente Convention, le «trafic de frontière» s’entend des importations et des exportations (définitives ou temporaires) se déroulant entre les deux zones susmentionnées, limitrophes et contiguës, en tant qu’il s’agit d’échanges effectués exclusivement par des frontaliers pour les besoins normaux de leur propre ménage ou de la culture et de l’amodiation de leurs terres.
Le mouvement des personnes dans le trafic de frontière précité est, en ce qui concerne les prescriptions de police, régi par les accords spéciaux en la matière, conclus entre les deux Pays.
D’une manière générale, la frontière ne peut être franchie que par des personnes munies de la «pièce officielle d’identité» prévue dans les accords de police susmentionnés (passeport, carte frontalière et laissez-passer), et à condition que la frontière soit franchie par les routes douanières permises et pendant les heures de service.
Toutefois, le fait d’être titulaire de la «pièce officielle d’identité» délivrée par les Autorités de police aux termes des accords spéciaux concernant le mouvement des personnes dans le trafic de frontière ne donne pas droit aux facilités douanières prévues par la présente Convention, ces facilités étant subordonnées à la condition expresse que le titulaire de la pièce soit «frontalier» au sens de la définition ci-dessus.
Les Autorités douanières des deux Pays fixeront, d’un commun accord, le système et les modalités à adopter pour garantir l’application des conditions ci-dessus. Elles s’efforceront de faire concorder, autant que possible, les points de franchissement de la frontière, les attributions et les horaires des bureaux correspondants; en outre, elles favoriseront la création de ces derniers à proximité de la frontière.
À la fin du pacage ou des travaux, les animaux, engins, outils, machines et véhicules, de même que les excédents de fourrages, de carburants contenus dans le réservoir normal précité, de lubrifiants, d’engrais, de semences et de tout autre matériel devront être réexportés. Un cautionnement ne sera pas exigé, sauf si l’on est fondé à soupçonner des abus. En ce qui concerne les animaux conduits au pacage journalier, les bureaux n’appliqueront que les mesures de contrôle tendant à empêcher des abus éventuels. Le pacage de longue durée est régi par les normes de l’art. 6.
II. Sont également au bénéfice de la franchise de tout droit d’entrée ou de sortie, ainsi que de toute autre taxe ou impôt:
III. En ce qui concerne les exploitations coupées par la ligne des douanes, la franchise de tout droit de douane, taxe ou impôt est accordée aux «produits de l’économie rurale et forestière», y compris les produits de l’élevage du bétail et de la viticulture (vin inclus), provenant de la mise en œuvre des produits bruts des biens-fonds appartenant à l’exploitation précitée, et qui sont transférés d’un local de la maison d’habitation ou du bâtiment rural, situé dans l’une des zones, dans un autre local situé dans l’autre zone, mais faisant partie de l’ensemble des bâtiments de l’exploitation rurale. Les deux Administrations des douanes régleront entre elles l’application de cette concession.
IV. Lorsque la nécessité en sera établie, les opérations prévues au présent article pourront se dérouler exceptionnellement par des chemins non ouverts au trafic douanier, à condition que la demande en soit faite à temps aux bureaux de douane compétents et que ceux-ci aient donné l’autorisation formelle. Dans ces cas, les animaux, engins, outils, véhicules et machines doivent être réexportés ou réimportés dans le délai fixé par les bureaux de douane.
V. Les facilités prévues par le présent article seront accordées seulement pour les saisons et les heures de la journée pendant lesquelles – conformément aux usages locaux – s’effectuent les travaux agricoles et forestiers, ainsi que les récoltes et leur transport.
Les frontaliers qui désirent bénéficier de ces facilités devront présenter, chaque année, à la douane de leur propre Pays, une attestation de l’Autorité communale compétente de l’autre zone, indiquant la situation et l’étendue des biens-fonds, ainsi que le genre de culture. Les certificats devront être délivrés gratuitement.
Les frontaliers devront indiquer également la récolte présumée.
Lorsque la situation indiquée dans le certificat ou les indications concernant la récolte se sont modifiées, les données devront être rectifiées.
L’attestation de l’Autorité communale compétente et la déclaration de la récolte présumée devront être rédigées en double exemplaire, pour les deux douanes intéressées, sur le document officiel (recto et verso), selon l’Annexe II.
Lorsqu’elles auront reconnu l’exactitude des indications fournies, les deux douanes valideront le document; celui-ci servira de pièce justificative permettant de bénéficier des facilités prévues au présent article. Chacune des deux douanes en gardera un exemplaire.
Le cas échéant, des commissions pour l’évaluation des récoltes pourront être instituées; leur composition et leur fonctionnement seront déterminés par la Commission Mixte permanente prévue à l’art. 12 ci-après.
VI. Les dispositions du présent article sont aussi applicables, aux mêmes conditions, aux personnes morales qui n’exercent pas à titre principal une activité commerciale ou industrielle, aux communes, aux Provinces ou aux Cantons des deux zones frontières.
Lorsque les conditions locales en feront apparaître la nécessité, la franchise douanière pourra être accordée pour les marchandises suivantes provenant de l’une des deux zones, si elles sont importées dans l’autre zone pour les besoins domestiques exclusifs de la personne qui les importe:
La Commission permanente mixte prévue à l’art. 12 désignera les marchandises précitées et les quantités qui devront être mises au bénéfice de la franchise, de même que les bureaux de douane où elles devront franchir la frontière.
Les douanes auront toujours la faculté d’adopter les mesures qui se révéleraient nécessaires pour éviter des abus.
Dans le trafic entre les deux zones frontières, sont affranchis réciproquement de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances:
Dans le trafic entre les deux zones frontières, seront admis réciproquement au régime des importations et exportations temporaires, à condition d’appartenir aux habitants de l’une des zones et d’être conduits ou transportés dans l’autre zone aux fins indiquées ci-après et dans l’intérêt exclusif des ayants droit:
Les produits qui n’y sont pas vendus doivent être réimportés dans la zone de provenance. Les droits d’entrée ou de sortie grevant les objets vendus doivent être payés dès la fin du dernier marché ou de la dernière foire à laquelle ont participé les intéressés.
Les douanes auront la faculté de prescrire le prélèvement d’échantillons, l’application de marques d’identification, la présentation de dessins et de photographies, et d’exiger que la réexportation ou la réimportation des objets précités soit garantie par le dépôt des droits de douane ou d’un cautionnement d’une personne digne de confiance.
Le délai pour la rentrée en franchise dans la zone de provenance doit être limité à la durée nécessaire à l’exécution des travaux; d’une manière générale, il ne devra pas dépasser six mois.
Les véhicules, animaux, machines agricoles et instruments de travail franchissant la frontière d’une manière répétée pourront faire l’objet de documents douaniers valables jusqu’à une année.
En règle générale, on n’exigera ni caution ni autre formalité douanière dans les cas mentionnés sous lettre e.
Les animaux de tout genre, conduits du territoire d’une des Parties contractantes en vue du pacage prolongé (estivage ou hivernage) dans le territoire de l’autre Partie contractante pourront, si les conditions ci-après sont observées, être importés et exportés réciproquement en franchise temporaire de tout droit et taxe – pourvu qu’ils soient réexportés ou réimportés dans le délai prescrit.
L’exemption de tout droit d’entrée et de sortie sera accordée aux produits obtenus de ces animaux durant l’estivage et l’hivernage, savoir:
L’exemption sera accordée aussi bien si ces produits sont exportés ou importés durant le séjour des animaux dans l’autre zone que s’ils sont exportés ou importés après le retour du bétail, mais dans le délai de quatre semaines au plus à compter du jour de la rentrée du bétail.
Les douanes auront la faculté d’exiger que la réexportation et la réimportation du bétail soient garanties par le dépôt du montant des droits de douane ou d’un cautionnement. La caution fournie par un propriétaire de biens-fonds digne de confiance sera considérée comme suffisante.
Une marque individuelle, indélébile ou inamovible, sera appliquée aux animaux des races bovine et chevaline au moment de la visite du vétérinaire effectuée conformément aux dispositions de la police vétérinaire régissant le mouvement des animaux; cette marque sera reportée sur le certificat sanitaire, de manière à permettre l’identification des animaux lors de leur rentrée dans les pays de provenance.
En outre, les douanes prendront toutes les mesures nécessaires pour que le trafic du bétail puisse se dérouler normalement.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, les Autorités douanières des deux Pays pourront autoriser, autant que possible et, si c’est nécessaire, d’un commun accord, des dérogations à l’obligation de suivre les routes douanières et d’observer l’horaire pour des trafics et des points frontières déterminés.
Lorsque cette nécessité est établie, on pourra renoncer, en règle générale, à la perception des taxes pour les dédouanements effectués hors de l’emplacement officiel et en dehors des heures du service des douanes.
Les médecins, les vétérinaires et les sages-femmes domiciliés dans l’une des deux zones et autorisés à exercer leur profession aux termes de la Convention du 28 juin 18883peuvent franchir la frontière au moyen d’un véhicule (bicyclette, motocyclette ou automobile) sans fournir de garantie pour ces moyens de transport. Les normes régissant l’application de cette facilité seront fixées, d’un commun accord, par les douanes des deux pays.
En cas de nécessité, ces personnes pourront franchir la frontière – sans payer de taxes spéciales – à toute heure et même par des routes non ouvertes au trafic douanier, à condition qu’elles n’emportent pas de marchandises passibles de droits de douane.
En cas d’incendie ou d’autre sinistre dans les zones frontières, la population de l’endroit et les Corps de sauvetage (pompiers, etc.) pourront franchir la frontière en vue de prêter leur concours, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit et même par des routes non ouvertes au trafic douanier, sans payer de taxes, en emportant ou conduisant des engins, outils, véhicules et animaux de trait, y compris les fourrages pour ces derniers, ainsi que tout ce qui est nécessaire au fonctionnement des moteurs. Les formalités douanières se limiteront à l’annotation sommaire des divers passages.
Les engins, outils, véhicules et animaux de trait, de même que les excédents de fourrages et de carburants, etc., devront être réexportés une fois l’opération de secours terminée.
La franchise douanière prévue par la présente Convention comprend l’exemption des droits d’entrée ou de sortie et de toute autre taxe ou impôt dont sont également passibles les marchandises importées ou exportées.
En revanche, et hormis les exceptions prévues aux art. 7 et 9, la franchise ne s’applique pas aux taxes perçues pour les services effectués, à la demande des intéressés, hors de l’emplacement officiel ou en dehors des heures réglementaires des bureaux de douane.
Vont également de pair avec la franchise douanière les dérogations aux interdictions ou autres restrictions de caractère économique applicables, d’une manière générale, aux importations ou aux exportations. Sont exclues de cette facilité les marchandises importées ou exportées temporairement pour vente incertaines, conformément à l’art. 5, let. i.
Demeurent toutefois applicables également dans le trafic de frontière les dispositions autonomes et conventionnelles en vigueur dans les deux Pays, concernant les devises, les paiements, les œuvres d’art, les monopoles, la police, la chasse et la pêche, de même que les dispositions de caractère sanitaire et phytosanitaire et les restrictions relatives à la production, au transport et au commerce de produits déterminés.
Les dispositions de la présente Convention ne modifient pas les dispositions dans les deux Pays au sujet des dédouanements et de la surveillance douanière. Les mesures de police vétérinaire applicables au mouvement du bétail seront réglées par un échange ultérieur de Notes entre les deux Gouvernements.
Les Autorités douanières compétentes des deux Parties contractantes prendront, chacune pour son compte, les mesures de surveillance nécessaires pour éviter tout abus en rapport avec les facilités. stipulées par la présente Convention.
En cas de fraude, elles auront le droit de supprimer ou de suspendre l’octroi des facilités aux personnes qui ont commis la fraude ou y ont participé. Le cas échéant, les Autorités douanières des deux pays fixeront, d’un commun accord, les mesures à prendre.
Sur demande officielle, les deux douanes se fourniront réciproquement des renseignements concernant le mouvement des marchandises, des produits, des véhicules, animaux, etc., auxquels s’applique la présente Convention.
Une «Commission permanente mixte» pour le trafic de frontière est instituée en vue de l’application de la présente Convention et de la surveillance de la bonne marche du trafic que ladite convention tend à faciliter.
La Commission comprendra trois délégués de chacune des deux Parties contractantes, qui pourront, le cas échéant, être assistés d’experts en la personne des fonctionnaires dont dépendent directement les services de frontière.
La Commission pourra proposer aux Gouvernements toutes les mesures qui lui paraîtront propres à assurer la bonne application de la Convention.
La Commission sera constituée le plus tôt possible dès l’entrée en vigueur de la présente Convention. Elle entrera en fonction au plus tard durant le mois suivant. La Commission se réunira alternativement en Italie et en Suisse.
Après la première séance, la Commission se réunira à la demande de l’une des deux Parties contractantes.
Les dispositions des art. 16 et 17 du Traité de commerce du 27 janvier 19234entre l’Italie et la Suisse sont abrogées.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Rome le plus tôt possible.
La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l’échange des instruments de ratification.
Elle restera en vigueur pendant une année, puis sera considérée comme renouvelée d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation de la part de l’une des deux Parties Contractantes, sur avis donné au moins trois mois avant la fin de toute période annuelle.
Fait à Rome, le 2 juillet 1953.
| Widmer | Ettore Spallazzi |
|---|
Val d’Aoste
Courmayeur, Saint-Rhémy, Saint-Oyen, Etroubles, Allain, Gignod, Doues, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz, Valtournanche, Ayas, Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean (application de la convention uniquement au chef-lieu et au territoire situé au nord de ce dernier).
Province de Vercelli
Alagna Valsesia.
Province de Novare
Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo, Antrona-Schieranco, Trasquera, Varzo, Crodo, Baceno, Premia, Formazza, Santa Maria Maggiore, Craveggia, Toceno, Re, Malesco, Cursolo Orasso, Gurro, Cavaglio Spoccia, Falmenta, Cannobio, Tràrego Viggiona, Cànnero.
Province de Varèse
Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca, Maccagno Superiore, Curiglia con Monteviasco, Agra, Dumenza, Luino, Germignaga, Cremenaga, Montegrino Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Castelveccana, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cuvio, Castello Cabiaglio, Cassano Valcuvia, Rancio Valcuvia, Cadegliano Viconago, Val Marchirolo, Cunardo, Ferrera di Varese, Masciago Primo, Bédero Valcuvia, Brinzio, Lavena Ponte Tresa, Marzio, Valganna, Brusimpiano, Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Bisuschio, Viggiù, Arcisate, Induno Olona, Cantello, Varese, Casciago, Malnate, Azzate, Gazzada Schianno, Morazzone, Lozza, Vedano Olona, Castiglione Olona, Venegono.
Province de Côme
Ròdero, Bizzarone, Valmorea, Cagno, Albiolo, Solbiate Comasco, Binago, Castelnuovo Bozzente, Uggiate Trévano, Faloppio, Olgiate, Comasco, Beregazzo con Figliaro, Oltrona S. Mamette, Appiano Gentile, Guanzate, Ronago, Lieto Colle, Gironico, Lurate Caccivio, Bulgarograsso, S. Fermo della Battaglia, Como, Montano Lucino, Villa Guardia, Grandate, Luisago, Cassina Rizzardi, Cadorago, Casnate con Bernate, Fino Mornasco, Vertemate con Minoprio, Cucciago, Senna Comasco, Cantu, Capiago Intimiano, Lipòmo, Montòrfano, Albese con Cassano, Albavilla, Masliànico, Cernobbio, Brunate, Tavernerio, Blevio, Moltrasio, Torno, Carate Urio, Faggeto Lario, Pognana Lario, Laglio, Brienno, Zelbio, Véleso, Schignano, Nesso, Lezzeno, Casasco d’Intelvi, Cerano d’Intelvi, Dizzasco, Argegno, Castiglione d’Intelvi, Blessagno, Pigra, Colonno, S. Fedele d’Intelvi, Lanzo d’Intelvi, Pellio d’Intelvi, Laino, Ramponio Verna, Ponna, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Clàino con Osteno, Bene Lario, Valsoda, Porlezza, Còrrido, Carlazzo, Gràndola ed Uniti, Mezzegra, Tremezzo, Griante, Menaggio, Val Rezzo, Cusino, Plesio, Santa Maria Rezzànico, Cavargna, Sannazzaro Val Cavargna, S. Bartolomeo Val Cavargna, Cremia, Pianello, Lario, Musso, Dongo, Garzeno, Stazzona Germàsino, Consiglio di Rumo, Dosso del Liro, Gravedona, Peglio, Domaso, Livio, Vercana, Trezzone, Montemezzo, Gera Lario, Sòrico.
Province de Sondrio
Samolaco, Gordona, Menarola, Mese, Prata Camportaccio, Chiavenna, Piuro, Villa di Chiavenna, S. Giacomo Filippo, Campodolcino, Isolato, Novate Mezzola (uniquement pour la région de Codera), Val Masino, Chiesa Valmalenco, Lanzada, Chiuro, Teglio (pour le territoire situé entre la frontière et l’Adda), Bianzone, Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Làvero Valtellino, Vervio, Tovo di Sant’Agata, Mazzo di Valtellina, Grosotto (pour le territoire situé entre la frontière et l’Adda), Grosio (pour le territoire situé entre la frontière et l’Adda), Valle di Dentro, Livigno, Bormio, Ponte in Valtellina (pour la partie de son territoire délimitée au nord et à l’est par la frontière avec la commune de Chiuro, à l’ouest par la frontière avec la commune de Tresivio, et au sud par la Nationale 38).
Province de Bolzano
Prato allo Stelvio, Glorenza, Sludemo, Tubre, Malles Venosta (uniquement pour les régions de Slingia, Burgusio, Clusio, Landes, Malles, Piavenna et Tarces), Curon Venosta (uniquement pour les régions de Curon, Resia et S. Valentino alla Muta).
Canton du Valais
Praz-de-Fort, Bourg-Saint-Pierre, Zermatt, Saas-Fee, Almagell, Saas-Grund, Glis, Brig, Gondo-Zwischbergen, Simplon-Village, Ried-Brig, Thermen, Bitsch, Mörel, Bister, Mühlebach, Grengiols, Ausserbinn, Emen, Binn, Steinhaus, Niederwald, Selkingen, Biel, Blitzingen, Ritzingen, Gluringen, Reckingen, Münster, Geschinen, Ulrichen, Obergesteln, Oberwald.
Canton du Tessin
District de la Léventine:
Bedretto, Airolo.
District de Vallemaggia:
Avegno, Campo V. M., Cerentino, Bosco-Gurin, Linescio, Cavergno, Bignasco.
District de Locarno:
Indemini, Caviano, Sant’Abbondio, Gerra Gambarogno, Piazzogna, San Nazzaro, Vira Gambarogno, Magadino, Contone, Gordola, Tenero-Contra, Orselina, Minusio, Brione sopra Minusio, Muralto, Locarno, Ascona, Losone, Ronco sopra Ascona, Brissago, Tegna, Verscio, Cavigliano, Intragna, Palagnedra, Rasa, Borgnone, Auressio, Loco, Berzona, Mosogno, Russo, Crana, Gresso, Vergeletto, Comologno.
District de Mendrisio:
Capolago, Mendrisio, Salorino, Castel San Pietro, Muggio, Casima, Monte, Cabbio, Bruzella, Caneggio, Sagno, Morbio-Superiore, Morbio-Inferiore, Vacallo, Chiasso, Pedrinate, Novazzano, Genestrerio, Balerna, Coldrerio, Rancate, Ligornetto, Stabio, Arzo, Besazio, Tremona, Meride, Riva, San Vitale.
District de Lugano:
Bogno, Colla, Certara, Piandera, Cimadera, Signora, Scareglia, Insone, Sonvico, Villa Luganese, Bidogno, Corticiasca, Campestro, Lopagno, Tesserete, Roveredo, Sala Capriasca, Ponte Capriasca, Lugaggia, Cagiallo, Origlio, Vaglio, Rivera, Bironico, Camignolo, Mezzovico-Vira, Sigirino, Torricella-Taverne, Bedano, Gravesano, Manno, Cadro, Davesco-Soragno, Pregassona, Cureggia, Brè-Aldesago, Castagnola, Gandria-Viganello, Lugano, Paradiso, Pambio-Noranco, Pazzallo, Carabbia, Carona, Barbengo, Melide, Morcote, Vico Morcote, Grancia, Carabbietta, Bissone, Maroggia, Rovio, Arogno, Melano, Brusino Arsizio, Caslano, Ponte Tresa, Pura, Neggio, Magliaso, Agno, Bioggo, Bosco Luganese, Cimo, Agra, Montagnola, Gentilino, Muzzano, Cademario, Iseo, Vernate, Aranno, Arosio, Mugena, Vezio, Fescoggia, Breno, Miglieglia, Novaggio, Curio, Bedigliora, Astano, Sessa, Biogno-Beride, Croglio-Castelrotto, Monteggio, Vezia, Cureglia, Comano, Canobbio, Porza, Savosa, Massagno, Sorengo, Breganzona, Lamone, Cadempino.
District de Bellinzone:
Lumino, Arbedo, Bellinzona, Sant’Antonio, Pianezzo, Giubiasco, Sementina, Monte Carasso, Camorino, Sant’Antonino, Robasacco, Cadenazzo, Isone, Medeglia.
Canton des Grisons
Vallée de la Moësa:
Mesocco, Soazza, Lostallo, Cama, Leggia, Verdabbio, Santa Maria in Calanca, Castaneda, Buseno, Grono, Roveredo, San Vittore.
Vallée d’Avers:
Ausser- ed Innerferrera, Avers.
Rheinwald:
Splügen, Medels i. Rh., Nufenen, Hinterrhein, Sufers.
Val Bregaglia:
Castasegna, Bondo, Soglio, Stampa (y compris Maloja), Vicosoprano, Casaccia.
Vallée de Poschiavo:
Brusio, Poschiavo.
Basse-Engadine:
Zernez (y compris Brail et Ofenberg), Susch, Lavin, Guarda, Ardez, Ftan, Scuol/ Schuls, Tarasp, Sent, Ramosch, Tschlin (y compris Martina).
Haute-Engadine:
Sils, Pontresina, La Punt-Chamuesch, Madulain, Zuoz, S-chanf (y compris Capella et Cinuskel).
Vallée de Münster:
Müstair, Sta. Maria, Valchava, Fuldera, Tschierv, Lü-Lüsai.
| Administration des douanes suisses | Bureau de douane | Administration des dounanes italennes | |
|---|---|---|---|
| de |
pour l’importation de produits agricoles et forestiers au sens de l’art. 2
de la convention italo-suisse relative au trafic de frontière et au pacage,
valable pour l’année
| Titulaire: | ||
|---|---|---|
| Nom | Prénom | |
| Année de naissance | ||
| Profession | Domicile |
| Cadastre (parcelle et No) | Désignation des lieux | Superficie | Genre de cultures1 | Arbes2 | Propriétaire Usufruitier Amodiataire3 |
|---|
Le soussigné certifie que le prénommé est propriétaire3, usufruitier3, fermier3des biens-fonds précités et que ces derniers sont situés dans la zone limitrophe contiguë.
| Date | L’autorité communale | |
|---|---|---|
| (signature) | ||
| (timbre de l’autorité communale) |
| 1 | Indiquer s’il agit de champs cultivés, de jardins, prés, vergers, forêts, vignes, etc. |
|---|---|
| 2 | Pour les arbres fruitiers, indiquer le genre et le numéro. |
| 3 | Biffer ce qui ne convient pas. |
| N B. | Cette pièce doit être présentée aux douanes copmpétentes les 30 avril de chaque année au plus tard. |
| Indication des produits du sol | Superficie cultivée | Nombre d’arbres | Quantité, kg ou litres | Observations éventuelles et rectifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Froment | ||||||
| Seigle | ||||||
| Avoine | ||||||
| Orge | ||||||
| Maïs | ||||||
| Fruits frais | ||||||
| Châtaignes | ||||||
| Noix | ||||||
| Légumes frais | ||||||
| Pommes de terre | ||||||
| Foin et herbe | ||||||
| Bois à brûler: | ||||||
| – d’essence résineuse | ||||||
| – d’autres arbres | ||||||
| Bois de construction, brut: | ||||||
| – d’essence résineuse | ||||||
| – d’autres arbres | ||||||
| Lin et chanvre | ||||||
| Cidre | ||||||
| Raisins | ||||||
| Vin nouveau | ||||||
| Marc |
Le soussigné déclare qu’il cultive lui-même les biens-fonds précités et certifie l’exactitude des indications ci-dessus.
| Date | Signature | ||
|---|---|---|---|
| La douane italienne autorise l’importation | La douane suisse autorise l’importation |
| Le Président | Rome, le 2 juillet 1953 |
|---|---|
| de la délégation suisse | |
| Le Président | |
| de la délégation italienne | |
| Ettore Spallazzi | |
| Monsieur le Président,J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre d’hier, dont voici la teneur: | |
| «Au cours des pourparlers qui se sont terminés hier, nous avons eu l’occasion de relever que, aux termes de l’art. 6 du procès-verbal de signature de l’Accord Commercial du 21 octobre 19505entre l’Italie et la Suisse, les produits, y compris ceux de la vigne (raisins et vin), provenant des biens-fonds situés dans la zone frontière italienne, appartenant à des personnes domiciliées dans la zone frontière suisse et cultivés par ces personnes, ne sont pas soumis à des restrictions quantitatives lors de l’exportation d’Italie. | |
| En ce qui concerne les droits de sortie et toute autre redevance douanière à l’exportation, j’ai l’honneur de vous assurer que les produits précités, en particulier ceux de la vigne (raisins et vin), ne seront assujettis à aucun droit semblable, tant que la législation douanière en vigueur ne prévoit pas de droits de douane ni autres droits à l’exportation. | |
| Si, par suite d’un changement dans la politique douanière italienne, ce régime d’exemption devait être modifié à l’avenir, nous examinerions la situation d’un commun accord. | |
| Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.»J’ai pris bonne note de ce qui précède et je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. |
| Widmer |
|---|
| Le Président | Rome, le 2 juillet 1953 |
|---|---|
| de la délégation italienne | |
| Le Président | |
| de la délégation suisse | |
| Widmer | |
| Monsieur le Président,J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre d’hier, dont voici la teneur: | |
| «Au cours des pourparlers qui se sont terminés hier, nous avons eu l’occasion d’examiner la question concernant la situation des viticulteurs italiens dans la Valteline. | |
| À ce sujet, la Délégation italienne a présenté à la Délégation suisse un mémorandum précisant la requête italienne. | |
| Au demeurant, il a été constaté qu’il s’agit d’un problème spécial. | |
| Ayant pris note de la grande importance que l’Italie attache à cette requête – importance que vous avez soulignée avec chaleur – j’ai l’honneur de vous assurer que je ne manquerai pas d’attirer sur elle l’attention des Autorités suisses compétentes, auxquelles nous nous empresserons de soumettre la question, afin de tendre à une solution satisfaisante. | |
| Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma plus haute considération.»J’ai pris bonne note de ce qui précède et je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. |
| Ettore Spallazzi |
|---|
Au cours des pourparlers qui se sont terminés hier par la conclusion de la Convention italo-suisse relative au trafic de frontière et au pacage, les deux Délégations ont, en outre, examiné la question du transit des transports routiers partant d’une localité située dans le territoire de l’un des deux Pays et destinés à une localité de ce même Pays en traversant le territoire de l’autre Pays (transports suisses à travers le territoire italien situé entre les Cantons du Valais, du Tessin et des Grisons; transports italiens à travers le territoire suisse des Cantons précités).
Il ressort de cet examen qu’il est utile et opportun de simplifier les formalités douanières concernant ces transports.
À cet effet, il a été convenu ce qui suit:
Rome, le 2 juillet 1953.
| Le directeur général des douanes suisses: | Le directeur général des douanes et impôts indirects: |
|---|---|
| Widmer | Ettore Spallazzi |
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"title": "Abkommen vom 2. Juli 1953 zwischen der Schweiz und Italien betreffend den Grenz- und Weideverkehr (mit Anhängen, Briefwechseln und Prot.)",
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"title": "Convenzione tra la Svizzera e l'Italia del 2 luglio 1953 per il traffico di frontiera ed il pascolo (con All., Scambio di lettere e Processo verbale)",
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