0.631.256.934.99Bilateral International Treaty1 juin 1938
0.631.256.934.99
RS 12 633; FF 1938 I 162
Texte original
Conclue le 31 janvier 1938
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1eravril 19381
Instruments de ratification échangés le 1ermai 1938
Entrée en vigueur le 1erJuin 1938
(Etat le 1erjanvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,
désirant apporter aux dispositions de la Convention du 23 février 18822les modifications reconnus utiles pour mieux assurer et régler entre la Suisse et la France les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, sans toucher toutefois au régime spécial des zones franches de la Haute‑Savoie et du Pays de Gex, ont résolu de conclure une nouvelle Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci‑après:
Les zones frontalières visées par la présente Convention s’étendent de chaque côté de la frontière politique sur une profondeur de 10 kilomètres.
Les listes des Communes suisses et françaises appelées à bénéficier des dispositions de la présente Convention seront établies d’un commun accord par les Services compétents des deux pays.
Le trafic frontalier s’entend, au sens de la présente Convention, des importations et des exportations en provenance et à destination desdites zones, ce trafic devant s’efectuer, pour chaque zone, avec la région voisine de l’autre zone.
Les dispositions ci‑après ne sont toutefois pas applicables à la zone frontalière de l’Ain et à la zone frontalière de la HauteSavoie, depuis le Rhône jusqu’à la Dent‑du‑Velan dite Dent-du‑Lan, au sud de Saint‑Gingolph, pour lesquelles interviendra un arrangement spécial.3
Pour faciliter l’exploitation des biens‑fonds situés dans l’une des zones frontalières et cultivés par des propriétaires, usufruitiers ou fermiers habitant l’autre zone, sont affranchis de tous droits, taxes et autres charges4imposés à l’occasion de l’importation ou de l’exportation:
| Fromage: | par vache | 0,3 kg | |
|---|---|---|---|
| par chèvre | 0,06 kg | ||
| par brebis | 0,03 kg | ||
| Beurre: | par vache | 0,2 kg | |
| par chèvre | 0,04 kg |
Ces quantités peuvent être importées même après le retour du bétail, mais au plus tard dans un délai de 4 semaines après la descente de l’alpage.
Les facilités prévues au présent article sont également accordées aux communes des zones frontalières, ainsi qu’aux personnes morales domiciliées dans ces zones et n’exerçant pas à titre principal une activité commerciale ou industrielle. Les départements ou cantons limitrophes en bénéficient de même pour leurs propriétés domaniales sises dans lesdites zones.
Les bois bruts provenant de propriétés agricoles (jardins, haies, vergers, etc.) des zones frontalières suivent le même régime.
La quantité de bois à brûler originaire de l’une des zones frontalières importée dans l’autre pays en franchise ne doit pas dépasser 180 000 quintaux par an. 2. Il ne pourra être réclamé, pour le transport des produits forestiers sur les chemins publics, d’autres indemnités que celles qui sont imposées aux habitants de la localité.
Les chemins limitrophes qui suivent la frontière ou qui passent, suivant la configuration du terrain, d’un territoire à l’autre, ne pourront être barrés ou fermés à la circulation desdits produits.
Lorsque le lieu d’origine est séparé du point de pénétration dans l’autre territoire douanier par des obstacles naturels, ces produits pourront, suivant les voies de communication, quitter la zone frontalière pendant leur transport du lieu de production au point d’importation. 3. Dans chacun des deux pays, lorsqu’une forêt située dans la zone frontalière est exploitée par un habitant de l’autre pays et se trouve à l’état d’enclave, un passage sera ouvert sur les propriétés voisines, à charge d’une indemnité dont le montant sera fixé par les tribunaux, si les parties ne se sont pas entendues à l’amiable. 4. Les propriétaires français en Suisse et les propriétaires suisses en France jouiront, quant à l’exploitation de leurs forêts, des mêmes avantageux que les nationaux habitant la même localité, à condition qu’ils se soumettent à la législation et à la réglementation applicables aux habitants du pays.
5.9Les animaux, le matériel, les outils, les machines, les tracteurs et les véhicules importés pour l’exploitation des forêts des deux zones frontalières sont affranchis de tous droits, taxes et autres charges10, sous réserve de réexportation. La franchise est acquise aux carburants et lubrifiants pour la quantité journalière strictement nécessaire à l’utilisation des machines, tracteurs et véhicules. 6. Lorsqu’une forêt appartenant soit à l’État, soit à une Commune, soit à un établissement public, soit à un particulier français, est située dans la zone frontalière suisse, ou réciproquement, des gardes pourront être désignés par les propriétaires pour en assurer la surveillance.
Ces gardes devront remplir les conditions de nationalité et de capacité exigées par les lois et règlements du pays où la forêt est située; ils seront commissionnés ou agréés par l’autorité compétente de ce pays et assermentés.
Leurs pouvoirs et leurs obligations seront les mêmes que ceux des gardes des forêts dont les propriétaires ne sont pas étrangers.
Les frais nécessités par leur nomination et l’exercice de leurs fonctions seront à la charge des propriétaires des forêts. 7. Pour mieux assurer la répression des délits et contraventions qui seraient commis dans les forêts des zones frontalières, chacune des H.P.C. s’engage à poursuivre les personnes soumises à sa juridiction qui auraient commis ces infractions sur le territoire de l’autre partie, de la même manière et par application des mêmes lois que si ces personnes s’en étaient rendues coupables dans les forêts situées sur son territoire.
La poursuite aura lieu sous la condition qu’il n’y ait pas eu jugement rendu dans le pays où l’infraction aura été commise, et sur transmission officielle et directe du procès‑verbal par l’autorité compétente de ce pays à celle de l’autre pays.11
Le montant des amendes et des frais demeurera acquis à l’État où la condamnation aura été prononcée, les indemnités seront versées dans les caisses de l’État où les infractions auront été commises.
Les procès‑verbaux dressés régulièrement par les gardes assermentés dans chaque pays feront foi, jusqu’à preuve contraire, devant les tribunaux de l’autre pays. 8. Le personnel forestier qui constatera un délit ou une contravention dans la circonscription de la zone frontalière confiée à sa surveillance pourra, lorsque les objets enlevés auront été transportés de l’autre côté de la frontière, demander l’assistance des autorités compétentes de l’État voisin, en vue de suivre ces objets et d’en faire opérer la saisie.
Les autorités compétentes chargées de la police locale sont tenues d’assister ce personnel dans ses recherches, sans qu’il soit nécessaire de réclamer la permission d’un fonctionnaire supérieur.12
Les perquisitions dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos ne pourront avoir lieu que conformément aux lois du pays dans lequel ces perquisitions seront effectuées.
Les administrations compétentes de chacun des deux États se communiqueront les listes nominatives du personnel forestier chargé de la surveillance des forêts des zones frontalières. 9. Les bois bruts provenant des forêts de l’une des zones frontalières et introduits dans l’autre zone frontalière pour y être sciés sont admis en franchise de tous droits, taxes et autres charges13; ces bois une fois sciés seront de même exempts de tous droits, taxes et autres charges14, à leur rentrée dans la zone de provenance, s’ils sont réimportés par ou pour le compte de la personne qui les a introduits dans la zone où a lieu le sciage.
1015. Les bois originaires de l’un des États contractants et sciés dans les scieries situées dans sa zone frontalière pourront être importés dans l’autre État moyennant le paiement d’un droit de douane égal à la moitié du droit le plus réduit, selon l’espèce, jusqu’à concurrence de 12 500 tonnes par an.
Les bois sciés dans la forêt par des scieurs de long bénéficient des mêmes facilités, dans la limite du contingent ci‑dessus.
Pour bénéficier du demi‑droit, les bois sciés ne devront pas avoir quitté la zone frontalière où ils auront été sciés, entre le sciage et l’importation, sauf le cas visé au chiffre 2, 3ealinéa, du présent article.
La livraison à domicile, les jours de marché, pour leur propre compte, aux habitants de la localité où le marché a lieu est assimilée à la vente sur le marché.
Ces facilités sont réservées aux importations effectuées par les bureaux de douane des cantons de Bâle‑Ville, Bâle‑Campagne et Soleure. 2. Dans les limites annuelles fixées ci‑dessous, les produits visés au ch. 1 du présent article seront exonérés de tous droits, taxes et autres charges18imposés à l’occasion de l’importation ou de l’exportation; ils seront également exemptés de toutes les formalités relatives à l’application du régime de contingentement:
Légumes et fruits‑légumes frais: 40 000 quintaux poids brut; Pommes de terre: 15 000 quintaux poids brut.
Pour les quantités importées en sus de ces derniers chiffres et jusqu’à concurrence de 10 000 quintaux poids brut pour les légumes et fruits‑légumes et 5000 quintaux poids brut pour les pommes de terre, les producteurs français devront payer les droits de douane les plus réduits applicables en Suisse, mais resteront exemptés de toutes les formalités relatives à l’application du régime de contingentement.
La répartition de ces diverses quantités entre les Communes intéressées et, dans chaque Commune, entre les producteurs, sera opérée par les soins des autorités françaises compétentes qui la suisses. Toutefois, la répartition trimestrielles notifieront aux autorités imes‑tnelle du contingent global sera arrêtée d’accord avec les autorités douanières suisses.
3. Dans la limite de la quantité annuelle qui lui sera attribuée et dans les conditions fixées au chiffre 2 ci‑dessus, chaque producteur pourra importer:
Sur la quantité de légumes et fruits‑légumes frais ainsi déterminée, la part des légumes dits «Dauergemüse», c’est‑à‑dire les oignons, les choux (choux blancs, choux rouges, choux‑fleurs, choux de Bruxelles, choux de Milan), les poireaux, les épinards et les carottes comestibles importés ne pourra dépasser 25 kg poids brut pour chacun de ces légumes.
Les quantités admises en franchise qui n’auraient pas été vendues en fin de marché ou en fin de journée pourront être soit déposées dans des locaux désignés à cet effet en vue d’une vente ultérieure, soit ramenées en France le jour même par le producteur ou pour son compte par les membres de sa famille ou son personnel. Dans ce dernier cas, elles seront défalquées du compte d’importation. 4. La vente sur les marchés et la livraison à domicile des produits ci‑dessus visés seront assujetties aux prescriptions de la législation cantonale sur le travail et sur le commerce.
Les dispositions de l’article 1erdu Traité d’établissement du 23 février 188219seront appliquées, pour la vente de leurs produits, aux bénéficiaires des facilités prévues au présent article.20
Sur présentation de ce document et pour leur consommation familiale exclusivement, ils pourront, à leur retour en France, importer en franchise, en provenance de la zone frontalière suisse correspondante, les produits énumérés ci‑dessous, dans la limite des quantités indiquées (ces quantités maxima étant chiffrées par personne et devant être multipliées par le nombre de personnes comprises dans la famille de l’importateur et de serviteurs vivant sous le même toit):
| a. | par jour: | fruits frais indigènes | 1 kg | |
|---|---|---|---|---|
| cidre | ½ litre | |||
| viande ou charcuterie | 200 grammes | |||
| b. | par semaine: | farine | 500 grammes | |
| pâtes alimentaires et semoule | 500 grammes | |||
| produits de boulangerie | ||||
| (à l’exception du pain) | 1 kg | |||
| sucre | 200 grammes | |||
| chocolat | 150 grammes | |||
| café | 50 grammes | |||
| fromage | 250 grammes. |
Toutefois, le montant global des exonérations de droits accordées par la France au titre du présent article ne peut excéder, par année, la somme de 4 millions de francs français. 3. Les producteurs de la zone frontalière française qui exportent des légumes dans la zone frontalière suisse peuvent importer à leur retour du marché, en franchise de tous droits, taxes et autres charges22, les graines de fleurs et légumes, ainsi que les semences de légumineuses destinées à leurs propres besoins, jusqu’à concurrence de 3 kg par importation.
2.25Seront également admis en franchise de tous droits, taxes et autres charges26, les médicaments préparés sur ordonnance de médecins, de sages‑femmes ou de vétérinaires dûment autorisés à pratiquer, ainsi que les articles de pansement, dans les quantités strictement nécessaires, lorsque les conditions locales27obligeront à recourir à des pharmaciens de l’autre zone frontalière. L’ordonnance devra être présentée, au passage de la frontière, à la douane qui la visera. Elle ne pourra être utilisée ultérieurement aux fins d’importation en franchise qu’à condition d’avoir été renouvelée.
3. Seront en outre admis en franchise de tous droits, taxes et autres charges28dans le petit trafic frontière:
4. En cas de sinistre, le personnel des corps de pompiers et de tous autres organismes de secours de l’une ou l’autre des zones frontalières pourra, en tous points et à toute heure, passer la frontière sans passeport ni carte frontalière. Le matériel, les véhicules, les attelages, le fourrage des chevaux, les lubrifiants et les carburants des véhicules seront admis sans aucune formalité douanière, en franchise de tous droits, taxes et autres charges30; ils devront être réexportés, à l’exception des fourrages, des lubrifiants et des carburants consommés sur place.
Sont admis en franchise de tous droits, taxes et autres charges31imposés à l’occasion de l’importation ou de l’exportation les produits ci‑après, originaires de l’une des zones frontalières, sous condition de réexportation dans la zone d’origine, lorsque ce trafic est rendu nécessaire par les circonstances locales32:
Les produits travaillés doivent être réimportés par les personnes qui ont exporté les matières premières ou pour leur compte.
Le délai maximum pour le retour en franchise dans la zone d’origine sera fixé en tenant compte du temps nécessaire aux travaux ci‑dessus visés.
Les produits, à l’exception des denrées alimentaires et des boissons, fabriqués par des artisans habitant l’une des zones frontalières, que ces artisans apportent eux‑mêmes pour être vendus aux marchés et foires de l’autre zone ne seront soumis aux droits, taxes et autres charges33imposés à l’occasion de l’importation ou de l’exportation que pour les quantités restées définitivement dans cette dernière zone.
L’application de ce régime est subordonnée à l’accomplissement des formalités douanières, y compris la consignation des droits, ainsi qu’à l’observation des prohibitions et restrictions en vigueur sur le territoire de chacune des H.P.C.
Les produits invendus doivent être réexportés et les droits, taxes et autres charges34, afférents aux objets vendus, liquidés dans le délai de 24 heures après la clôture du marché ou de la foire.
Seront admis en franchise de tous droits, taxes et autres charges35imposés à l’occasion de l’importation ou de lexportation, sous réserve des mesures de contrôle36et sous condition de réexportation dans la zone d’origine dans un délai maximum de 6 mois:
En cas de soupçon de fraude, les administrations de chacun des deux pays se prêteront leur concours. Chacune d’elles procédera sur son territoire aux enquêtes demandées par l’autre. 3. Pour tenir compte des conditions locales, les autorités douanières des H.P.C. pourront autoriser, dans les cas prévus à l’art. 2, ch. 1, 2 et 3, à l’art. 3, ch. 5, et à l’art. 6, ch. 1 et 3, let. a, b et c, le franchissement de la frontière par d’autres passages que les routes douanières et hors des heures d’ouverture des bureaux, sans que ces autorisations donnent lieu nécessairement à la perception de taxes ou indemnités spéciales.
Pour les territoires contigus du Département du Haut‑Rhin et des cantons suisses limitrophes, restent applicables les facilités et conditions particulières fixées par les Conventions additionnelles aux procès‑verbaux de délimitation de la frontière entre la France et les Cantons de Soleure et de Bâle des 20 et 24 décembre 1818, signées le 8 janvier 1825 et le 5 février 182537, au sujet des transports de marchandises d’un point à l’autre du même territoire avec emprunt d’une route traversant le pays voisin. 4. Les restrictions d’importation ou d’exportation édictées pour des raisons d’ordre économique ne sont pas applicables aux marchandises mentionnées aux art. 2, 3, 5, 6, 7 et 9 ci‑dessus. 5. Les prohibitions ou restrictions édictées en vue de protéger la santé publique ou d’assurer la protection des animaux et des plantes contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles restent applicables.
Il en est de même des dispositions relatives aux produits faisant l’objet d’un monopole d’État sur le territoire de l’une ou l’autre des H.P.C. 6. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas le droit de chacune des H.P.C. de prendre des mesures restrictives temporaires pour des raisons de sécurité publique au sujet du franchissement de la frontière.
De même, les dispositions ci‑dessus réglementant le trafic de frontière ne portent pas atteinte aux prescriptions en vigueur dans les territoires de chacune des H.P.C. sur la surveillance douanière et sur les mesures de police relatives au passage de la frontière.
Elle comprendra 3 délégués français et 3 délégués suisses. Elles choisira son président alternativement parmi les délégués français et les délégués suisses.
Elle établira son règlement. 2. La Commission Permanente pourra proposer aux deux Gouvernements toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de la présente Convention. 3. Toute difficulté venant à s’élever au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, y compris le protocole de signature et les lettres annexes, sera soumise à la Commission Permanente, qui proposera aux administrations compétentes les mesures propres à la résoudre. 4. Si une telle difficulté ne peut être réglée ni par la procédure ci‑dessus prévue ni par la vole diplomatique, les dispositions du Traité de conciliation et d’arbitrage du 6 avril 192538seront applicables.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications et sera valable pour une période de deux ans à partir de ce jour.
Si la Convention n’est pas dénoncée six mois avant l’expiration de cette période, elle sera prorogée par tacite reconduction, pour une durée indéterminée. Elle pourra alors être dénoncée, sur préavis de six mois, pour le 1erjanvier ou le 1erjuillet de chaque année.
Dès sa mise en vigueur, la présente Convention remplacera la Convention du 23 février 188239sur les rapports de voisinage et sur la surveillance des forêts limitrophes, ainsi que l’Article additionnel à ladite convention, du 25 juin 189540.
La Convention du 31 octobre 188441pour la répression des délits de chasse demeurera en vigueur aussi longtemps que la présente Convention et ne pourra être dénoncée qu’en même temps et de la même manière que celle‑ci.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.Fait en double exemplaire, à Berne, le 31 janvier 1938.
| Motta | Alphand |
|---|---|
| Gassmann | René Thierry |
Au moment de signer la Convention en date de ce jour, les Plénipotentiaires ont décidé d’en préciser les conditions d’application ainsi qu’il suit:
1. Les mots «droits, taxes ou autres charges» visent tous droits, taxes, contributions, redevances ou autres charges, professionnels ou non, directs ou indirects, quel qu’en soit l’objet ou la nature, imposés à l’occasion de l’importation ou de l’exportation (à l’exception du cas prévu à l’article 10, chiffre 3, alinéa 1, des vacations pour les opérations de douane en dehors des heures de service normales et des taxes de visite sanitaire du bétail).
Aucune discrimination de droit ou de fait ne saurait être établie, en ce qui concerne les droits, taxes ou autres charges ci‑dessus définis perçus, à l’occasion de la circulation ou de la vente, par les autorités compétentes de l’un des deux pays à l’encontre des habitants de l’autre pays bénéficiant des facilités accordées par la présente convention.
2. La notion de nécessité locale doit s’entendre d’une impossibilité pratique purement matérielle, à l’exclusion de tout mobile de préférence personnelle, ou de toute considération d’avantage pécuniaire.
Il appartiendra aux services des douanes d’apprécier les cas d’espèce.
Ad Art. 2, al. 1
La franchise de tous droits, taxes et autres charges pourra également, dans des cas spéciaux et sur avis de la Commission prévue à l’art. 11, être accordée pour les animaux, machines agricoles et produits visés aux ch. 1 et 2 de l’art. 2 et servant à la culture de biens‑fonds situés dans l’une des zones frontalières, mais cultivés par des propriétaires, usufruitiers ou fermiers résidant au‑delà de la zone frontalière de l’autre pays.
Ad Art. 2, ch. 2, et Art. 3, ch. 5
À l’entrée dans le territoire de l’autre pays des machines, des tracteurs et des véhicules importés dans les conditions prévues aux art. 2 et 3, les carburants et les lubrifiants bénéficieront de la franchise de tous droits, taxes et autres charges pour la quantité nécessaire à l’utilisation de ce matériel pendant une journée.
Toutefois, la Commission Permanente visée à l’art. 11 de la Convention examinera si, lorsque les conditions locales l’exigent, des facilités complémentaires pour l’importation des carburants et lubrifiants au‑delà de la quantité journalière prévue peuvent être consenties.
Ad Art. 2
Les dispositions de la Loi fédérale du 7 juillet 193242sur le ravitaillement du pays en blé ainsi que ses Ordonnances d’exécution actuellement en vigueur43restent réservées.
Il en est de même des dispositions de la Loi française du 15 août 1936 ainsi que de ses règlements d’application.
Ad Art. 3, ch. 1
Les termes «bois bruts» contenus à l’art. 3, ch. 1, visent les bois n’ayant subi aucune autre ouvraison que celles usuellement pratiquées en forêt, telles que le sciage transversal, l’ébranchage, l’écorçage forestier, un grossier équarrissage à la hache, etc.
Sont compris dans cette définition:
Ad Art. 3, ch. 7
Les autorités compétentes visées à l’al. 2 du ch. 7 de l’art. 3 sont:
du côté français:
du côté suisse:
le Gouvernement du canton et, le cas échéant, la Préfecture cantonale du district où l’inculpé est domicilié.
Ad Art. 3, ch. 8
Les autorités compétentes visées à l’al. 2 du ch. 8 de l’art. 3 sont:
du côté français: – soit le Juge de paix ou son suppléant (pour le Département du Haut‑Rhin, le Juge cantonal), – soit le Maire de la commune, ou son adjoint, ou, à défaut, un Conseiller Municipal, – soit le Commissaire de Police;
du côté suisse: – les Chefs des postes des gardes‑frontière ou de la gendarmerie cantonale.
Ad Art. 3, ch. 10
Les bois sciés qui bénéficient des dispositions de l’art. 3, ch. 10, comprennent:
à l’importation en Suisse, les bois sciés rentrant sous les positions 4405.10/22, 4406.01, 4407.10/12, 4408.10/20, 4409.20 et 4428.30/32 du tarif d’usage suisse44;
à l’importation en France, les bois sciés rentrant sous les positions 4405, 4406, 4407, 4408, 4409.A, 4409.B, 4428.II.e du tarif douanier français.45
Les bois rabotés, les planches et planchettes marquées au feu ou à la peinture sont exclus de l’admission au demi‑droit.
Ad Art. 4
Les producteurs français qui vendent leurs légumes à domicile ou sur le marché peuvent recevoir des commandes en vue de la livraison, les dispositions cantonales sur la matière restant réservées.
Ad Art. 6, ch. 2
Les spécialités pharmaceutiques seront également admises en franchise, sur présentation d’une ordonnance, comme les médicaments préparés. L’ordonnance ne sera pas exigée pour les articles de pansement ni pour les drogues simples servant à des usages médicinaux et inscrits à la liste ci‑après:
| Sinapismes | 10 feuilles |
|---|---|
| Farine de moutarde | 250 grammes |
| Farine de lin | 1 kilogramme |
| Eau oxygénée | 1 litre |
| Tilleul | 125 grammes |
| Camomille | 125 grammes |
| Teinture d’iode | 60 grammes |
| Cachets d’aspirine | 10 pièces |
| Cachets d’antipyrine | 10 pièces |
| Cachets de pyramidon | 10 pièces |
| Cachets de quinine | 10 pièces |
| Feuilles d’oranger | 125 grammes |
| Feuilles de menthe | 125 grammes |
| Glycérine | ½ litre |
| Eau de fleurs d’oranger | 500 grammes |
| Bicarbonate de soude | 500 grammes |
| Sulfate de soude | 250 grammes |
| Sulfate de magnésie | 250 grammes |
| Magnésie calcinée | 60 grammes |
| Camphre | 125 grammes |
| Coton hydrophile | 500 grammes |
| Bandes gaze, toile ou crépon | 6 pièces |
| Pâtes pectorales | 250 grammes |
| Acétate d’alumine | 250 grammes |
| Gouttes d’Hoffmann | 30 grammes |
| Tisane pectorale | 125 grammes |
| Séné | 125 grammes |
| Thé de guimauve | 125 grammes |
| Huile de ricin | 60 grammes |
| Mousse d’Islande | 125 grammes |
| Pastille de borate de soude | 100 grammes |
| Vaseline boriquée | 100 grammes |
| Vaseline à l’oxyde de zinc | 100 grammes |
| Vaseline américaine | 100 grammes |
| Pastilles de santonine | 20 grammes |
| Teinture d’arnica | 50 grammes |
| Gouttes contre les maux de dents | 10 grammes |
| Thé purgatif | 50 grammes |
| Queues de cerise | 100 grammes |
| Pommade au camphre | 30 grammes |
| Onguent gris | 100 grammes |
| Essence de térébenthine | 100 grammes |
| Ammoniaque | 100 grammes |
| Eau blanche | ½ litre |
Ad Art. 6, ch. 3, al. h
Les quantités suivantes sont considérées comme représentant la consommation journalière d’un fumeur et admises comme maximum des tolérances douanières:
| tabac à fumer | 40 grammes |
|---|---|
| cigarettes | 20 cigarettes |
| cigares | 10 cigares |
Ces quantités ne peuvent être cumulées. Le tabac à fumer, les cigarettes et les cigares devront être introduits en emballages déchirés ou en paquets ou boîtes entamés.
Ad Art. 11
Les délégués à la Commission Permanente pourront se faire assister d’experts et de secrétaires.
Fait en double exemplaire, à Berne, le 31 janvier 1938.
| Motta | Alphand |
|---|---|
| Gassmann | René Thierry |
Annexe no1
En me référant à l’art. 10, ch. 1, de la Convention signée en date de ce jour, J’ai l’honneur de vous communiquer mon accord sur les dispositions de contrôle suivantes:
Généralité des produits
Les autorités douanières de chacune des H.P.C. pourront exiger, indépendamment, le cas échéant, de la déclaration fondamentale de culture, la justification de l’origine des produits admis à bénéficier du régime frontalier. Cette justification résultera de la production d’un certificat délivré par les autorités locales et précisant le lieu d’origine et de provenance ou, selon le cas, de provenance seulement.
Trafic de marché
En vue du contrôle des importations en Suisse des légumes et fruits‑légumes frais et des pommes de terre en provenance de la zone frontalière française du Haut‑Rhin, chaque producteur français recevra un carnet spécial qui lui sera délivré par l’Administration des douanes suisses46d’après les indications fournies par les autorités françaises compétentes.
Ce carnet contiendra, pour chacun des produits susvisés, la mention des contingents globaux trimestriels auxquels le titulaire aura droit (contingent en franchise et contingent sous paiement des droits).
Pour les légumes et les fruits‑légumes frais ainsi que pour les pommes de terre, il y sera fait mention de chaque quantité introduite en Suisse en franchise ou avec paiement des droits.
Les marchandises seront admises en franchise dans la limite des quantités journalières fixées dans la Convention et aussi longtemps que le titulaire du carnet n’aura pas atteint son contingent trimestriel.
Elles seront admises avec paiement des droits dans la limite des quantités hebdomadaires fixées dans la Convention et aussi longtemps que le titulaire du carnet n’aura pas atteint son contingent trimestriel.
Mention sera faite également des marchandises réexportées (art. 4, ch. 3, dernier alinéa, de la Convention).
Bois
La preuve de l’origine des produits bruts sera fournie par un certificat délivré, en France, par l’autorité préfectorale (préfet ou sous‑préfet) avec le concours éventuel des Administrations des Douanes ou des Eaux et Forêts; en Suisse, par les Services forestiers cantonaux.
Pour les bois sciés bénéficiant du demi‑droit, la garantie du lieu de sciage sera fournie de la même manière; ladmission au demi‑droit sera accordée par le même bureau de douane sur présentation de bons de crédit.
Produits importés en franchise au titre de l’art. 5
Les importations en franchise, prévues à l’art. 5 de la Convention, auront lieu conformément aux modalités générales définies ci‑après:
| – | par nature et quantité, des marchandises qui pourront être introduites en franchise; | |
|---|---|---|
| – | du bureau d’importation; | |
| – | du jour d’importation; |
Les autorités douanières de chacune des H.P.C. pourront faire placer ces produits ou objets sous le couvert de titres de mouvements descriptifs (passavants, acquits, etc.) comportant garantie ou consignation des droits et taxes éventuellement exigibles et, le cas échéant, faire apposer sur ces produits ou objets telles marques d’identité (plombs, estampilles, vignettes, etc.) jugées par elles indispensables.
Au cours de la négociation de la Convention sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes signée à la date de ce jour, il a été reconnu utile de préciser le régime de la carte frontalière pour le Département du Haut‑Rhin et les cantons suisses correspondants.
Dès la mise en vigueur de la Convention, les personnes ayant dans la zone frontalière du Haut‑Rhin ou dans la zone frontalière des cantons suisses correspondants, leur domicile ou, depuis quatre mois au moins, leur résidence habituelle pourront obtenir une carte frontalière. Pourront y prétendre également les personnes qui, ne résidant pas dans l’une de ces zones frontalières mêmes, exploitent des biens‑fonds dans l’une ou l’autre de ces zones et bénéficient des avantages prévus à la Convention.
Les titulaires de cartes frontalières délivrées dans l’un des deux États sont admis à franchir la frontière; ils peuvent séjourner pendant une durée maximum de trois jours consécutifs dans la zone frontalière de l’autre État. Les prescriptions régissant dans les deux États l’exercice d’une activité lucrative demeurent réservées.
Les cartes frontalières délivrées aux Français et aux Suisses sont valables pour une année au moins; pour les autres personnes, la durée de validité ne pourra dépasser celle de l’autorisation de résidence.
Ces cartes peuvent être renouvelées.
Elles seront délivrées, du côté français, par le Préfet du Haut‑Rhin ou ses délégués et, du côté suisse, par les Directions de police des cantons ou par les servives que celles‑ci désigneront.
Les autorités compétentes de chacun des deux États enverront directement aux autorités compétentes de l’autre État, pour être visées, les cartes frontalières qu’elles auront établies. Les autorités de l’autre État les retourneront dans le plus bref délai munies de leur visa qui sera apposé à titre gratuit.
Lorsque les conditions prévues par la présente lettre seront remplies, les visas ne pourront être refusés que pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics.
En cas d’abus graves ou répétés dans l’usage de la carte frontalière, ou pour des raisons d’ordre ou de sécurité publics, l’autorité qui a donné le visa pourra, sans préjudice, le cas échéant, d’autres sanctions, rendre inutilisable la carte frontalière en y apposant le mention «provisoirement annulé … le 19…».
Elle avisera d’urgence de la mesure prise l’autorité qui a délivré la carte, afin que celle‑ci puisse être retirée au titulaire.
Les modèles des cartes frontalières seront arrêtés d’un commun accord par les services compétents de chaque pays.
Les dispositions ci‑dessus ne portent pas atteinte aux tolérances d’usage pour le franchissement occasionnel de la frontière, étant toutefois entendu que les enfants de moins de 15 ans habitant une agglomération urbaine d’un des deux États ne pourront pénétrer dans le territoire de l’autre que s’ils sont munis d’une pièce d’identité personnelle ou si leurs nom, prénom, âge et domicile figurent sur la pièce d’identité de la personne adulte qui les accompagne.
Les deux Gouvernements envisageront ultérieurement l’opportunité d’étendre le régime ci‑dessus défini à l’ensemble de la frontière franco‑suisse.
En me référant à l’art. 1 de la Convention de voisinage signée en date de ce jour, aux termes duquel un arrangement spécial déterminera le régime applicable à la zone frontalière de l’Ain et à la zone frontalière de la Haute‑Savoie, depuis le Rhône jusqu’à la Dent du Velan dite Dent du Lan au sud de Saint‑Gingolph, j’ai l’honneur de vous confirmer que le Gouvernement fédéral n’a pas l’intention de supprimer les avantages dont ont bénéficié jusqu’à maintenant lesdites régions françaises situées au‑delà des zones franches, mais à moins de 10 kilomètres de la frontière politique franco‑suisse, étant entendu que les conditions appliquées actuellement aux zones franches au point de vue frontalier ne pourront subir de modifications, de part ou d’autre, que d’un commun accord.
Je vous donne en conséquence les assurances suivantes:
Les dispositions de l’art. 4, alinéa final, et de l’art. 5 de la Convention s’appliqueront aux producteurs des zones frontalières françaises définies à l’al. 1 de la présente lettre qui vendront leurs légumes, fruits‑légumes, pommes de terre ou fleurs sur les marchés de Genève.
Il est entendu que les facilités prévues aux art. 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10 de la Convention seront, par réciprocité, accordées aux habitants de la zone frontalière suisse des régions visées ci‑dessus.
Les engagements pris en vertu de la présente lettre seront valables pour toute la durée de la Convention dont ils suivront le sort, à moins qu’entre‑temps un nouvel arrangement n’intervienne entre les deux Gouvernements.
Les listes des communes suisses et françaises appelées à bénéficier des conditions ci‑dessus définies seront établies par les Services compétents de chaque pays qui se les communiqueront.
J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement fédéral maintiendra, pendant la durée de la Convention signée en date de ce jour, aux producteurs et aux commerçants de la zone frontalière française, les facilités qui leur ont été jusqu’ici consenties pour l’importation en Suisse, moyennant paiement des droits de douane, et la vente dans les halles, sur les marchés de gros et aux revendeurs, des légumes et fruits frais non foulés repris sous les positions 0701.10, 0701.22/30, 0701.50/90, 0806.10/22, 0807.10/40, 0808.10/30 et 0809.10/20 du tarif d’usage suisse48.49
Les dispositions du dernier alinéa de l’art. 4 de la Convention seront applicables aux bénéficiaires des facilités prévues à l’alinéa ci‑dessus.
Les permis d’importation seront délivrés par les bureaux de douane suisses aux producteurs et aux commerçants de la zone frontalière française dans les mêmes conditions que jusqu’à ce jour.
Les quantités ainsi importées seront déduites des contingents globaux alloués à la France par l’Arrangement commercial du 31 mars 193750.
Art. 1erde l’AF du 1eravril 1938 (RO 54 206) ↩
[RO 6 413; 15 214. RS 12 633 art. 12 al. 3] ↩
Voir l’annexe no3 publiée ci‑après. ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 2). ↩
[RS 14 176.RO 1997 802] ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après. ↩
Voir en outre le prot. de signature publié ci‑après. ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Voir en outre le prot. de signature publié ci‑après. ↩
Voir en outre le prot. de signature publié ci‑après. ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Voir en outre le prot. de signature publié ci‑après. ↩
RS 632.10 annexe ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’échange de notes des 28 mai/28 août 1963 (RO 1963 1075). ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
RS 0.142.113.491 ↩
Voir aussi les annexes nos3 et 4 publiées ci‑après. ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
RS 0.811.119.349 ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Voir en outre le prot. de signature publié ci‑après. ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 2). ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Voir en outre le prot. de signature publié ci‑après. ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 2). ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Pour l’interprétation, voir le prot. de signature publié ci‑après (définitions générales, ch. 1). ↩
Voir l’annexe n° 1 (ch. 2) publiée ci‑après. ↩
Voir la conv. add. du 8 janv. 1825 entre le canton de Soleure et la France dans le tome II, p. 654 du Recueil officiel des pièces concernant le droit public de la Suisse, et la conv. add. du 5 fév. 1825 entre le canton de Bâle et la France, p. 704 du même tome. ↩
RS 0.193.413.49 ↩
[RO 6 413; 15 214] ↩
[RO 15 214] ↩
RS 0.922.934.9 ↩
[RS 9 431;RO 1953 1272art. 45; 1958 409.RO 1959 1033art. 68 al. 3] ↩
[RS 9 444;RO 1953 1284art. 19; 1951 970art. 6; 1954 662; 1956 1268; 1957 701; 1958 411,487,699.RO 1959 1057art. 74 al. 2 let. a] ↩
RS 632.10 annexe ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’échange de notes des 28 mai/28 août 1963 (RO 1963 1075). ↩
Actuellement : Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (voirRO 2021 589). ↩
[RO 6 413; 15 214. RS 12 633 art. 12 al. 3] ↩
RS 632.10 annexe ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’échange de notes des 28 mai/28 août 1963 (RO 1963 1075). ↩
RS 0.946.293.491 ↩
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