0.631.256.934.91Bilateral International Treaty1 sept. 1946
0.631.256.934.91
RS 12 656
Texte original
Conclu le 1eraoût 1946
Entré en vigueur le 1erseptembre 1946
(État le 1erseptembre 1946)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement Provisoire de la République Française,
soucieux de faciliter la circulation de leurs nationaux dans la zone dite de petite frontière de chacun des deux pays et se fondant sur les principes de la Convention concernant les rapports de bon voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, conclue entre la France et la Suisse le 31 janvier 19381, ont arrêté d’un commun accord les dispositions suivantes:
Sont considérés comme frontaliers, au titre de la circulation dite de petite frontière, les ressortissants français et suisses, d’une honorabilité reconnue, domiciliés depuis six mois au moins dans la zone frontalière.
Le document dont les frontaliers se déplaçant au titre de la circulation de petite frontière devront être obligatoirement munis portera le titre de «carte frontalière».
Ce titre dont la validité sera au maximum d’un an sera éventuellement renouvelable. Il sera établi sous forme d’une carte, de modèle à déterminer, comportant une photographie récente du titulaire.
Le motif de délivrance devra être inscrit sur le permis ainsi que le lieu de destination et le ou les points de passage obligatoires.
La qualité de «frontalier» au sens du présent accord ne confère pas ipso facto le droit d’obtenir la carte frontalière.
Celle‑ci pourra, d’autre part, être retirée à tout moment et notamment en cas d’abus, par l’une ou l’autre des autorités habilitées à la viser ou à la délivrer, sans préjudice des sanctions pénales susceptibles d’être appliquées aux contrevenants.
Les cartes frontalières sont délivrées en France par l’autorité préfectorale compétente et en Suisse par l’autorité cantonale.
Les cartes frontalières délivrées en France sont soumises au visa de l’autorité Suisse compétente.
Réciproquement, les cartes frontalières délivrées en Suisse sont soumises au visa del’autorité française.
Ce visa, dont la validité sera au minimum d’un an, sera délivré de part et d’autre dans les plus courts délais.
La zone frontalière dans la limite de laquelle sera autorisée, dans les conditions ci‑dessus, la circulation de petite frontière, aura une largeur de dix kilomètres de part et d’autre de la frontière et comprendra également les communes de la zone franche du Pays de Gex et de la Haute‑Savoie.
Son étendue sera déterminée par l’énumération des communes comprises dans ladite zone, d’accord entre les administrations centrales française et suisse intéressées.
Les mêmes administrations détermineront les points de passage autorisés.
La carte de circulation frontalière donne accès à la ou les communes inscrites sur ladite carte. Pour accéder à cette ou à ces communes, le bénéfiaire devra utiliser exclusivement les points de franchissement mentionnés sur sa carte.
Le passage de la frontière, aller et retour, doit avoir lieu, en règle générale, le même jour et pendant les heures d’ouverture des postes de contrôle. Des dérogations à l’obligation de franchir la frontière par un poste et d’observer les heures de service de la douane peuvent être fixées d’un commun accord par l’autorité préfectorale française et l’autorité cantonale suisse.
En cas de fermeture totale de la frontière, et pendant la durée de cette fermeture, la carte frontalière ne permet pas de franchir la frontière. En cas de fermeture seulement partielle, la carte frontalière permet de franchir la frontière au point de passage le plus proche demeurant autorisé.
Les problèmes frontaliers intéressant plus spécialement tel ou tel département français et tel ou tel canton suisse seront réglés en commun accord dans l’esprit et le cadre des dispositions du présent texte, par les autorités locales intéressées, en France: le préfet, en Suisse: l’autorité cantonale.
Le présent accord entrera en vigueur le 1erseptembre 1946 et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1947.
Il sera renouvelé tacitement, d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties contractantes.
La dénonciation devra être notifiée six mois avant l’expiration de chaque terme.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et l’ont revêtu de leurs cachets.Fait à Paris, en double exemplaire, le 1eraoût 1946.
| C. Burckhardt | Bidault |
|---|
RS 0.631.256.934.99 ↩
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