0.631.252.945.461.8•Accord entre la Suisse et l’Italie relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à la gare ferroviaire internationale de Domodossola et à la gare internationale aux marchandises de «Domo II» à Beura-Cardezza, ainsi qu’au contrôle en cours de route sur le parcours Brigue–Domodossola et vice versa de la ligne ferroviaire du Simplon
0.631.252.945.461.8Bilateral International Treaty3 févr. 1999
Conclu le 3 février 1999
Entré en vigueur le 3 février 1999
(Etat le 3 août 2004)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Italienne,
vu la convention conclue à Berne le 11 mars 1961 (ci-après dénommée «convention-cadre») relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route2;
vu l’accord passé à Genève le 15 décembre 1975, avec lequel ont été réglées – sur la base de l’art. 2, al. 2 et 3, de la convention-cadre – la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à la gare ferroviaire internationale de Domodossola et l’exécution du contrôle en cours de route sur le parcours Brigue–Domodossola et vice versa3;
considérant la nécessité d’apporter à cet accord les adaptations et modifications résultant du transfert du trafic marchandises de la gare ferroviaire de Domodossola à la gare ferroviaire aux marchandises de «Domo II», située sur le territoire de la commune de Beura-Cardezza (Italie);
ont conclu le nouvel accord suivant:
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé à la gare de Domodossola pour l’exécution des contrôles italiens et suisses dans le trafic des voyageurs. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé à la gare aux marchandises de Domo II pour l’exécution des contrôles italiens et suisses dans le trafic des marchandises.
Aux fins de ce qui est prévu à l’art. 7 de la convention-cadre, les opérations de contrôle des voyageurs selon art. 3, al. 1, exécutées dans les trains sont en règle générale considérées comme terminées, en ce qui concerne le pays de sortie, quand les agents dudit pays ont quitté le compartiment.
Le secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprend: a) les voies, les quais qui s’y rapportent, les entre-voies et les aiguillages compris dans l’aire circonscrite par les limites suivantes: – au SUD (côtéBivio Valle ): par l’axe idéal transversal allant duFabbr i cato Movimento point kilométrique 0.000 à l’Asta Dogana ; – au NORD (côtéBivio Toce ): par l’axe idéal transversal allant duPosto M o vimento Nord au branchement no 435-433/353 b; – à l’EST (côté Beura): par la première voie duFascio appoggio arrivi e partenze da e per i bivi Valle e Toce ; – à l’OUEST (côté rivière Toce): par la sixième voie duFascio Dogana jusqu’à l’Asta Dogana , y compris la rampe couverte parallèle à ladite voie, jusqu’à la première rangée des colonnes de soutien du couvert; b) les portions, selon plan, de la halle douanière pour le trafic ferroviaire située dans le hangar dénomméMerci in entrata , à l’exception: – de la partie réservée à l’usage exclusif de la douane italienne; – de la partie réservée à la douane suisse et aux autres services suisses de frontière; c) la portion de la rampe couverte située vis-à-vis de la halle mentionnée à la let. b), jusqu’à la seconde rangée des colonnes de soutien du couvert.
Le secteur réservé aux agents suisses comprend: – les bureaux de la douane et des autres services suisses de frontière, situés au second étage, côté sud-ouest, du bâtiment des bureaux; – la partie du magasin mentionnée à la let. b) du présent article, destinée à la douane et aux autres services suisses de frontière.
Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention-cadre, les bureaux et les zones prévus pour les agents suisses sur le territoire italien sont rattachés à la commune de Brigue, et les zones et les bureaux destinés aux agents italiens sur le territoire suisse sont rattachés à la commune de Domodossola.
Fait en deux exemplaires originaux rédigés en langue italienne, à Côme, le 3 février 1999.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République Italienne: |
|---|---|
| Rudolf Dietrich | M. del Giudice |
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