Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Col France

0.631.252.934.953.4Bilateral International Treaty1 mai 2026

Conclu le 27 novembre 2019
Entré en vigueur le 1ermai 2026

(État le 1ermai 2026)

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République française

vu l’art. 1, par. 3, de la Convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route1du 28 septembre 1960,

considérant la nécessité d’établir les bases réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) et protéger ainsi le travail des agents,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet de l’arrangement
  1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, sur la commune de Villers-le-Lac (France) au Col France.
  2. Ce bureau est dénommé:
    1. BCNJ de Col France par l’administration suisse;
    2. BCNJ de Col France par l’administration française.
  3. Les contrôles suisses et français des personnes ainsi que des marchandises sont effectués à ce bureau.
Art. 2 Définitions

Aux termes du présent accord, les expressions:

  1. «État de séjour», «État limitrophe», «Zone», «Agents» et «Bureaux» sont définies à l’art. 2 de la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960.
  2. «Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaire et administratives des Parties contractantes concernant l’entrée, la sortie et le transit de marchandises.

En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités désignées pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l’évaluation de la menace locale issue d’une analyse de risque. Ces contrôles ont lieu de manière ciblée et ne sont pas systématiques.

Art. 3 Arrestation dans la zone

Conformément à l’art. 5 de la Convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, les agents de l’État limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit État, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l’État limitrophe relative au contrôle douanier.

Art. 4 Zone de contrôle
  1. La zone, au sens de l’art. 2, par. 4, de la Convention du 28 septembre 1960, comprend:
    1. la portion de territoire délimitée par les bords latéraux externes:
    2. de la route départementale D461, de la frontière franco-suisse à son intersection avec la route départementale D447,
    ii. des deux aires de stationnement situées en amont et en aval de l’aubette; b. l’aubette de contrôle sise sur la portion de territoire définie au par. a. ci-dessus, à l’exclusion des locaux réservés exclusivement aux services français; c. l’immeuble domanial des douanes, à l’exclusion des locaux réservés exclusivement aux services français.
  2. Les autorités de l’État limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l’État de séjour à l’aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
  3. L’Administration fédérale des douanes (AFD)2et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) établissent des plans indicatifs sur lesquels les limites de la zone et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services français et suisses sont clairement identifiables.
  4. L’AFD3, la DGDDI et les bureaux suisses et français de Col France conservent chacun une copie des plans.
Art. 5 Dispositions relatives aux questions d’organisation
  1. L’AFD4et la DGDDI fixent d’un commun accord les questions de fonctionnement, après entente avec les autres administrations intéressées.

À ce propos elles fixent par échange de lettres:

  1. la répartition des frais de chauffage, d’éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisées par les agents des deux États;
  2. les évolutions éventuelles de répartitions des locaux entre les deux États. L’AFD5et la DGDDI fixent d’un commun accord les questions de fonctionnement, après entente avec les autres administrations intéressées.

2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux États, prennent, d’un commun accord, les mesures s’imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors des contrôles.

Art. 6 Commune de rattachement

Pour l’application de l’art. 4, par. 1, de la Convention du 28 septembre 1960, la partie suisse du bureau est rattaché à la commune de Les Brenets.

Art. 7 Dispositions finales
  1. Chacune des parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent arrangement, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
  2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l’arrangement par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, avec un préavis de six mois.

Le présent arrangement est signé à Paris le 27 novembre 2019 en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:
Christian Bock
Pour le
Gouvernement de la République française:
Isabelle Braun-Lemaire

Footnotes

  1. RS 0.631.252.934.95

  2. Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

  3. Actuellement: OFDF

  4. Actuellement: OFDF

  5. Actuellement: OFDF

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