Arrangement entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la création, au passage frontière de Koblenz/Waldshut‑ Rheinbrücke, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

0.631.252.913.693.8Bilateral International Treaty1 juin 1978

Conclu le 2 décembre 1977
Entré en vigueur par échange de notes le 1erjuin 1978

(État le 1erjuin 1978)

En application de l’art. 1, par. 3, de la Convention du 1erjuin 1961entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route1, l’arrangement suivant a été conclu:

Art. 1

(1). Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur territoire allemand, au passage frontière de Koblenz/Waldshut‑Rheinbrücke. (2). Auprès de ces bureaux ont lieu: – les contrôles opérés par les agents allemands; – les contrôles du trafic des marchandises opérés par les agents suisses, à la sortie.

Art. 2

La zone comprend:

  1. les locaux réservés, dans le bâtiment des douanes allemandes, au seul usage des agents suisses ou à l’usage commun des agents des deux pays;
  2. un tronçon de 184 m de la route Koblenz‑Waldshut allant de la frontière jusqu’au bord sud de l’îlot de circulation médian situé au débouché de la Bundesstrasse 34, ainsi que l’emplacement de dédouanement devant le bureau de douane et à côté, y compris la route de sortie et les trottoirs adjacents; les places de parc pour voitures automobiles en sont exclues.
Art. 3

(1). La Direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse et la Direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Br. règlent les détails d’un commun accord après entente avec les autres administrations intéressées. (2). Les administrateurs ou les agents les plus élevés en grade des deux bureaux prennent d’un commun accord les mesures qui s’imposent dans l’immédiat.

Art. 4

L’article premier, lettre g, de l’Arrangement du 6 octobre 1966 concernant la juxtaposition temporaire du contrôle à des passages routiers2est abrogé.

Art. 5

(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1erjuin 19613, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques. (2). L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de six mois.

Fait à Berne, le 2 décembre 1977, en deux originaux en langue allemande.

Pour les
autorités supérieures suisses
compétentes:
Lenz
Pour les Ministres fédéraux
des Finances et de l’Intérieur
de la République fédérale d’Allemagne:
Hutter

Footnotes

  1. RS 0.631.252.913.690

  2. RS 0.631.252.913.695.1

  3. RS 0.631.252.913.690

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