Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs

0.631.251.7Multilateral International Treaty5 oct. 1960

Conclue à Genève le 18 mai 1956

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19601

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 juillet 1960

Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 octobre 1960

(Etat le 30 août 2017)

Préambule

Les Parties contractantes,

considérant l’Accord relatif à l’application provisoire des Projets de Conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route en date, à Genève, du 16 juin 19492et, en particulier, l’art. V de cet Accord qui prévoit que, dans le cas où des conventions mondiales traitant des matières qui font l’objet des Projets de Conventions mis en application provisoire par l’Accord «viendraient à être conclues, et à dater du jour de leur entrée en vigueur, tout gouvernement partie à l’Accord, qui deviendrait partie à l’une ou à l’autre de ces conventions, sera ipso facto censé avoir dénoncé le présent Accord en ce qui concerne le ou les Projets de Conventions correspondant à la convention ou aux conventions auxquelles il sera devenu partie»,

considérant la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme3et la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés4, toutes deux en date, à New York, du 4 juin 1954,

considérant que, contrairement au Projet de Convention internationale douanière sur le tourisme, mis en application provisoire par l’Accord du 16 juin l949, lesdites Conventions ne contiennent aucune disposition relative à l’importation en franchise temporaire des aéronefs et des embarcations de plaisance autres que les kayaks et les canoës en cours d’usage d’une longueur inférieure à 5,5 m,

désireuses de faciliter le développement du tourisme international au moyen d’embarcations de plaisance et d’aéronefs,

sont convenues de ce qui suit:

Chapitre I Définitions

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend:

  1. par «droits et taxes d’entrée», non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation;
  2. par «embarcations», tous bateaux de plaisance et embarcations de plaisance, avec ou sans moteur ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires normaux et leur équipement normal importés avec ces embarcations;
  3. par «aéronefs», tous aéronefs avec ou sans moteur ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires normaux et leur équipement normal importés avec ces aéronefs;
  4. par «usage privé», l’utilisation d’un aéronef ou d’une embarcation, par le propriétaire ou la personne qui en a la jouissance en location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel et le transport industriel et commercial de marchandises avec ou sans rémunération;
  5. par «titre d’importation temporaire», le document douanier permettant d’identifier l’embarcation ou l’aéronef et de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes d’entrée;
  6. par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales, à moins que le contraire ne résulte du contexte.

Chapitre II Importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation

Art. 2
  1. Chacune des Parties contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues par la présente Convention, les embarcations et les aéronefs appartenant à des personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire et qui sont importés et utilisés pour leur usage privé à l’occasion d’une visite temporaire, soit par les propriétaires de ces embarcations ou aéronefs, soit par d’autres personnes qui ont leur résidence normale en dehors de son territoire.
  2. Ces embarcations et aéronefs seront placés sous le couvert d’un titre d’importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes d’entrée et, éventuellement, des amendes douanières encourues, sous réserve des dispositions spéciales prévues par le par. 4 de l’art. 27.
Art. 3

Seront admis en franchise des droits et taxes d’entrée, et sans prohibitions ni restrictions d’importations, les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs des embarcations ou aéronefs importés temporairement, si ces réservoirs sont de capacité normale, sont placés aux endroits habituels et sont reliés aux moteurs, et étant entendu que les combustibles et carburants contenus dans ces réservoirs sont destinés à être utilisés exclusivement par l’embarcation ou l’aéronef.

Art. 4
  1. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’une embarcation ou d’un aéronef déterminé déjà importé temporairement seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les Parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d’un titre d’importation temporaire.
  2. Les pièces remplacées non réexportées seront passibles des droits et taxes d’entrée à moins que, conformément à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.
Art. 5

Seront admises au bénéfice de la franchise des droits et taxes d’entrée et ne seront soumises à aucune prohibition ou restriction d’importation, les formules de titres d’importation temporaire expédiées, aux associations autorisées à délivrer les titres considérés, par les associations étrangères correspondantes, par les organisations internationales ou par les autorités douanières des Parties contractantes.

Chapitre III Délivrance des titres d’importation temporaire

Art. 6
  1. Conformément aux garanties et sous les conditions qu’elle pourra déterminer, chaque Partie contractante pourra habiliter des associations, et notamment celles qui sont affiliées à une organisation internationale, à délivrer, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, les titres d’importation temporaire prévus par la présente Convention.
  2. Les titres d’importation temporaire pourront être valables pour un seul pays ou territoire douanier ou pour plusieurs pays ou territoires douaniers.
  3. La durée de validité de ces titres n’excédera pas une année à compter du jour de leur délivrance.
Art. 7
  1. Les titres d’importation temporaire valables pour les territoires de toutes les Parties contractantes ou de plusieurs d’entre elles seront désignés sous le nom de «carnets de passages en douane» et seront conformes, pour les embarcations, au modèle qui figure à l’annexe 2 de la présente Convention et, pour les aéronefs, au modèle qui figure à l’annexe 1.
  2. Si un carnet de passages en douane n’est pas valable pour un ou plusieurs territoires, l’association qui délivre le titre en fera mention sur la couverture et les volets d’entrée du carnet.
  3. Les titres d’importation temporaire destinés aux embarcations et valables exclusivement pour le territoire d’une seule Partie contractante pourront être conformes au modèle figurant à l’annexe 3 de la présente Convention. Il sera loisible aux Parties contractantes d’utiliser également d’autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation.
  4. La durée de validité des titres d’importation temporaire autres que ceux délivrés, conformément à l’art. 6, par des associations autorisées sera fixée par chaque Partie contractante suivant sa législation ou sa réglementation.
  5. Chacune des Parties contractantes transmettra aux autres Parties contractantes, sur leur demande, les modèles de titres d’importation temporaire valables sur son territoire, autres que ceux figurant aux annexes de la présente Convention.

Chapitre IV Indications à porter sur les titres d’importation temporaire

Art. 8

Les titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées seront établis au nom des personnes qui sont propriétaires des embarcations ou aéronefs importés temporairement ou qui en ont la jouissance. Lorsque de tels titres, délivrés pour des embarcations ou aéronefs en location, seront établis au nom du loueur, la mention «EN LOCATION A.» suivie du nom du locataire et de l’adresse de sa résidence normale à l’étranger sera portée, dans le cas où les autorités douanières du pays d’importation temporaire l’exigent, sur tous les volets et souches utilisés à l’occasion de voyages du locataire.

Art. 9
  1. Le poids à déclarer sur les titres d’importation temporaire est le poids à vide des embarcations ou aéronefs. Il sera exprimé en unités du système métrique. Lorsqu’il s’agit de titres valables pour un seul pays, les autorités douanières de ce pays pourront prescrire l’emploi d’un autre système.
  2. La valeur à déclarer sur un titre d’importation temporaire valable pour un seul pays sera exprimée dans la monnaie de ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passages en douane sera exprimée dans la monnaie du pays où le carnet est délivré.
  3. Les objets et l’outillage constituant l’équipement normal des embarcations ou aéronefs n’auront pas à être spécialement déclarés sur les titres d’importation temporaire.
  4. Lorsque les autorités douanières l’exigent, les pièces de rechange et accessoires qui ne sont pas considérés comme constituant l’équipement normal de l’embarcation ou de l’aéronef seront déclarés sur les titres d’importation temporaire, avec les indications nécessaires (telles que poids et valeur), et seront représentés à la sortie du pays visité.
Art. 10

Toutes modifications aux indications portées sur les titres d’importation temporaire par l’association émettrice seront dûment approuvées par cette association ou par l’association garante. Aucune modification ne sera permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d’importation sans l’assentiment de ces autorités.

Chapitre V Conditions de l’importation temporaire

Art. 11
  1. Les embarcations et les aéronefs se trouvant sous le couvert de titres d’importation temporaire pourront être utilisés, pour leur usage privé, par des tiers, dûment autorisés par les titulaires de ces titres, qui ont leur résidence normale en dehors du pays d’importation et qui remplissent les autres conditions prévues par la présente Convention. Les autorités douanières des Parties contractantes auront le droit d’exiger la preuve que ces tiers ont été dûment autorisés par les titulaires des titres et remplissent les conditions précitées. Si les justifications fournies ne leur paraissent pas suffisantes, les autorités douanières pourront s’opposer à l’utilisation de ces embarcations et aéronefs dans leur pays sous le couvert des titres en question. En ce qui concerne les embarcations et aéronefs loués, chaque Partie contractante pourra exiger que le locataire soit présent au moment de l’importation de l’embarcation ou de l’aéronef.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les autorités douanières des Parties contractantes pourront tolérer, dans les conditions dont elles demeurent seules juges, que l’équipage d’une embarcation ou d’un aéronef circulant sous le couvert d’un titre d’importation temporaire soit constitué par des personnes dont la résidence normale se trouve dans le pays d’importation de l’embarcation ou de l’aéronef, notamment lorsque l’équipage agit pour le compte et sur les instructions du titulaire du titre d’importation temporaire.
Art. 12
  1. L’embarcation ou l’aéronef qui fait l’objet d’un titre d’importation temporaire sera réexporté à l’identique, compte tenu de l’usure normale, dans le délai de validité de ce titre. Dans le cas d’une embarcation ou d’un aéronef loué, les autorités douanières des Parties contractantes auront le droit d’exiger la réexportation de l’embarcation ou de l’aéronef au moment où le locataire quitte le pays d’importation temporaire.
  2. La preuve de la réexportation sera fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur le titre d’importation temporaire par les autorités douanières du pays où l’embarcation ou l’aéronef a été importé temporairement.
  3. Toutefois, les Parties contractantes pourront subordonner la décharge du titre d’importation temporaire délivré pour un aéronef à la preuve de l’arrivée de l’appareil en territoire étranger.
Art. 13
  1. Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’art. 12, la réexportation, en cas d’accident dûment établi, des embarcations et aéronefs gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, suivant ce que les autorités douanières exigent:
    1. soumis aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce; ou
    2. abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire; ou
    3. détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce.
  2. Lorsqu’une embarcation ou un aéronef importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation dans le délai de validité du titre d’importation temporaire sera suspendue pendant la durée de la saisie.
  3. Autant que possible, les autorités douanières notifieront à l’association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur initiative sur des embarcations ou aéronefs placés sous le couvert de titres d’importation temporaire garantis par cette association et l’aviseront des mesures qu’elles entendent adopter.
Art. 14

Une embarcation ou un aéronef importé dans le territoire de l’une des Parties contractantes sous le couvert d’un titre d’importation temporaire ne pourra être utilisé, même accessoirement, à des transports s’effectuant contre rémunération, prime ou autre avantage matériel entre des points situés à l’intérieur des frontières de ce territoire ou au départ de ce territoire. Un tel aéronef ou embarcation ne pourra être donné en location après son importation et, s’il était en location au moment de son importation, il ne pourra être ni reloué à une personne autre que le locataire initial ni sous‑loué.

Art. 15

Les bénéficiaires de l’importation temporaire auront le droit d’importer autant de fois que de besoin, pendant la durée de validité des titres d’importation temporaire, les embarcations ou aéronefs qui font l’objet de ces titres, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités douanières l’exigent, par un visa des agents de douane intéressés. Toutefois, il pourra être émis des titres valables pour un seul voyage.

Art. 16

Lorsqu’il sera fait usage, pour une embarcation, d’un titre d’importation temporaire ne comportant pas de volets détachables à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre la première entrée et la dernière sortie auront un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa apposé sera un visa de sortie provisoire, ce visa sera admis comme justification de la réexportation de l’embarcation ou des pièces détachées importées temporairement.

Art. 17

Lorsqu’il sera fait usage d’un titre d’importation temporaire comportant des volets détachables à chaque passage, chaque constatation d’entrée comportera prise en charge du titre par la douane et chaque constatation de sortie ultérieure entraînera décharge définitive de ce titre, sous réserve des dispositions de l’art. 18.

Art. 18

Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé définitivement et sans réserve un titre d’importation temporaire, elles ne pourront plus réclamer à l’association garante le paiement des droits et taxes d’entrée à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.

Art. 19

Les visas des titres d’importation temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Convention ne donneront pas lieu au paiement d’une rémunération pour le service des douanes si ces visas sont apposés dans un bureau ou dans un poste de douane pendant les heures d’ouverture de ce bureau ou de ce poste.

Chapitre VI Prolongation de validité et renouvellement des titres d’importation temporaire

Art. 20

Il sera passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des embarcations ou aéronefs temporairement importés lorsque ceux‑ci seront présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours de l’échéance des titres et qu’il sera donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.

Art. 21

En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties contractantes reconnaîtra comme valables les prolongations de validité accordées par l’une quelconque d’entre elles conformément à la procédure établie à l’annexe 4 de la présente Convention.

Art. 22
  1. Les demandes de prolongation de validité des titres d’importation temporaire seront, sauf impossibilité résultant d’un cas de force majeure, présentées aux autorités douanières compétentes avant l’échéance de ces titres. Si le titre d’importation temporaire a été émis par une association autorisée, la demande de prolongation sera présentée par l’association qui le garantit.
  2. Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation des embarcations, aéronefs ou pièces détachées importés temporairement seront accordées lorsque les intéressés pourront établir à la satisfaction des autorités douanières qu’ils sont empêchés par un cas de force majeure de réexporter ces embarcations, aéronefs ou pièces détachées dans le délai imparti.
Art. 23

Sauf dans le cas où les conditions de l’importation temporaire ne se trouvent plus réalisées, chacune des Parties contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu’elle jugera devoir fixer, le renouvellement des titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à des embarcations, aéronefs ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire. La demande de renouvellement sera présentée par l’association garante.

Chapitre VII Régularisation des titres d’importation temporaire

Art. 24
  1. Si le titre d’importation temporaire n’a pas été régulièrement déchargé, les autorités douanières du pays d’importation accepteront (avant ou après péremption du titre), comme justification de la réexportation de l’embarcation, de l’aéronef ou des pièces détachées, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 5 de la présente Convention, délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.), et attestant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvent hors du pays d’importation. Ces autorités douanières pourront également admettre toute autre justification établissant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation. Si le titre d’importation temporaire n’est pas un carnet de passages en douane et s’il n’est pas périmé, ces autorités douanières pourront exiger qu’il leur soit remis à une date antérieure à celle de la constatation de présence de l’embarcation ou de l’aéronef en dehors du territoire d’importation temporaire. S’il s’agit d’un carnet, il sera tenu compte, pour la justification de la réexportation de l’embarcation, de l’aéronef ou des pièces détachées, des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.
  2. En cas de destruction, de perte ou de vol d’un titre d’importation temporaire, qui n’a pas été régulièrement déchargé mais qui se rapporte à une embarcation, à un aéronef ou à des pièces détachées qui ont été réexportés, les autorités douanières du pays d’importation accepteront, comme justification de la réexportation, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 5 de la présente Convention délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.), et attestant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvaient hors du pays d’importation à une date postérieure à la date d’échéance du titre. Elles pourront également admettre toute autre justification établissant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation.
  3. En cas de destruction, de perte ou de vol d’un carnet de passages en douane survenant lorsque l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées auxquels ce carnet se rapporte se trouvent sur le territoire d’une des Parties contractantes, les autorités douanières de cette Partie effectueront, à la demande de l’association intéressée, la prise en charge d’un titre de remplacement dont la validité expirera à la date d’expiration de la validité du carnet remplacé. Cette prise en charge annulera la prise en charge effectuée antérieurement sur le carnet détruit, perdu ou volé. Si, en vue de la réexportation de l’embarcation, de l’aéronef ou des pièces détachées, il est délivré, au lieu d’un titre de remplacement, une licence d’exportation ou un document analogue, le visa de sortie apposé sur cette licence ou sur ce document sera accepté comme justification de la réexportation.
  4. Lorsqu’une embarcation ou un aéronef est volé après avoir été réexporté du pays d’importation, sans que la sortie ait été régulièrement constatée sur le titre d’importation temporaire et sans que figurent sur le titre des visas d’entrée apposés par les autorités douanières de pays postérieurement visités, ce titre pourra néanmoins être régularisé à condition que l’association garante le présente et fournisse des preuves du vol qui soient jugées satisfaisantes. Si le titre n’est pas périmé, son dépôt pourra être exigé par les autorités douanières.
Art. 25

Dans les cas visés à l’art. 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.

Art. 26

Les autorités douanières n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des droits et taxes d’entrée pour une embarcation, un aéronef ou des pièces détachées importés temporairement lorsque la non‑décharge du titre d’importation temporaire n’aura pas été notifiée à cette association dans le délai d’un an à compter de la date d’expiration de la validité de ce titre.

Art. 27
  1. Les associations garantes auront un délai d’un an à compter de la date de notification de la non‑décharge des titres d’importation temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des embarcations, aéronefs ou pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente Convention.
  2. Si cette preuve n’est pas fournie dans les délais prescrits, l’association garante consignera sans retard ou versera à titre provisoire les droits et taxes d’entrée exigibles. Cette consignation ou ce versement deviendra définitif à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la consignation ou du versement provisoire. Pendant ce dernier délai, l’association garante pourra encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent.
  3. Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement provisoire des droits et taxes d’entrée, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions du paragraphe précédent auront un caractère définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies.
  4. En cas de non‑décharge d’un titre d’importation temporaire, l’association garante ne sera pas tenue de verser une somme supérieure au montant des droits et taxes d’entrée applicables à l’embarcation, à l’aéronef, ou aux pièces détachées non réexportés, augmenté éventuellement de l’intérêt de retard.
Art. 28

Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties contractantes, en cas de fraude, de contravention ou d’abus, d’intenter des poursuites contre les titulaires de titres d’importation temporaire et contre les personnes utilisant ces titres, pour recouvrer les droits et taxes d’entrée ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles. Dans ce cas, les associations garantes prêteront leur concours aux autorités douanières.

Chapitre VIII Dispositions diverses

Art. 29

Les Parties contractantes s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d’entraver le développement du tourisme international.

Art. 30

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importation prévu par la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Art. 31

Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui ont leur résidence normale dans les pays faisant partie de cette union.

Art. 32

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte au droit de chaque Partie contractante d’appliquer aux importations temporaires d’embarcations de plaisance et d’aéronefs des prohibitions ou des restrictions basées sur des considérations de caractère non économique, par exemple sur des considérations de moralité, de sécurité, de santé ou d’hygiène publique.

Chapitre IX Dispositions finales

Art. 33
  1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:
    1. en la signant;
    2. en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification;
    3. en y adhérant.
  2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
  3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.
  4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 34
  1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour après que cinq des pays mentionnés au par. 1 de l’art. 33 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays.
Art. 35
  1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
  3. La validité des titres d’importation temporaire délivrés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations restera effective. Les prolongations accordées dans les conditions prévues à l’art. 21 de la présente Convention conserveront de même leur validité.
Art. 36

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Art. 37
  1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre‑vingt‑dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
  2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’art. 35, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.
Art. 38
  1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
  2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
  3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Art. 39
  1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’art. 38 de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’art. 38 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
  2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
Art. 40
  1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
  2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
  3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au par. 1 de l’art. 33, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du par. 2 de l’art. 33.
Art. 41
  1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 33.
  2. Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.
  3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
  4. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.
Art. 42

Outre les notifications prévues aux art. 40 et 41, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au par. 1 de l’art. 33, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du par. 2 de l’art. 33:

  1. les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’art. 33;
  2. les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 34;
  3. les dénonciations en vertu de l’art. 35;
  4. l’abrogation de la présente Convention conformément à l’art. 36;
  5. les notifications reçues conformément à l’art. 37;
  6. les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 39;
  7. l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’art. 41.
Art. 43

Dès qu’un pays qui est Partie contractante à l’Accord relatif à l’application provisoire des Projets de Convention internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 19495, sera devenu Partie contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’art. IV de cet Accord pour le dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur le tourisme, pour autant que cette dénonciation ne résulte pas déjàipso fa c to de l’art. V de cet Accord.

Art. 44

Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle‑même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

Art. 45

Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux par. 1 et 2 de l’art. 33.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le dix‑huit mai mil neuf cent cinquante‑six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.(Suivent les signatures)

Annexe 1

Carnet de passages en douane pour aéronef

Toutes les mentions imprimées du Carnet de passages en douane sont rédigées en français.

Les dimensions sont de 33 × 24 cm.

Annexe 2

Carnet de passages en douane pour embarcation de plaisance

Toutes les mentions imprimées du Carnet de passages en douane sont rédigées en français.

Les dimensions sont de 22 × 27 cm.

L’Association qui délivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l’organisation internationale à laquelle elle est affiliée.

Annexe 3

Triptyque pour embarcation de plaisance

Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue désignée par le pays d’importation.

Les dimensions sont de 13 × 29,5 cm.

Annexe 4

Prolongation de la validité du carnet de passages en douane

1La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe.

La formule est libellée en français. Les mentions qu’elle contient peuvent être répétées en une autre langue.

2La personne qui demande la prolongation et l’association garante qui s’occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci‑après:

  1. Dès que le titulaire d’un carnet de passages en douane s’aperçoit qu’il est contraint de demander une prolongation du délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à l’association garante, une demande de prolongation expliquant les circonstances qui l’ont obligé à formuler cette requête. A titre justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médical, une attestation de l’atelier de réparation, ou toute autre pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est réelle;
  2. Si l’association garante estime que la demande de prolongation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen d’un timbre humide, la formule visée au par. 1 sur la couverture du carnet de passages en douane, à l’endroit spécialement réservé à cet effet;
  3. L’Association garante indique, dans la partie gauche de la formule, jusqu’à quelle date (en lettres et en chiffres), la prolongation est sollicitée. Y sont apposés la signature du président de l’association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de l’association;
Pays
Association garante
La prolongation pour tous les pays
où ce carnet est valable est demandée
jusqu’au
(en lettre et en chiffres)
., le . 19
Cachet officiel
de l’association garante
Signature du président
ou du délégue
de l’association garante
No
Prolongation accordée jusqu’au
(en lettre et en chiffres)
., le . 19
Cachet du bureau
de la douane
Signature et qualité
du fonctionnaire
de la douane
  1. La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la date de péremption du carnet de passages en douane;
  2. L’association garante transmet ensuite le carnet à l’autorité douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives;
  3. L’autorité douanière décide si la prolongation doit être accordée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée au refuser d’accorder toute prolongation. Si la prolongation est accordée, le fonctionnaire compétent de la douane complète la formule imprimée sur la couverture du carnet par l’association garante, lui donne un numéro d’ordre ou d’enregistrement, fait mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane;
  4. Le carnet de passages en douane est alors renvoyé à l’association garante, qui le restitue à l’intéressé.
Annexe 5

Modèle de certificat pour la régularisation des titres d’importation temporaire non déchargés, détruits, perdus ou volés

a. Aéronef
(Ce certificat doit être rempli soit par une autorité consulaire du pays où le titre d’importation temporaire aurait dû être déchargé, soit par une autorité officielle [douane, police, maire, huissier, etc.] du pays où l’aéronef a été présenté.)
. (nom du pays)
L’autorité soussignée
certifie que ce jour . 19. (préciser la date)
un aéronef a été présenté à (lieu et pays)
par (nom, prénoms, adresse)
Il a été constaté que cet aéronef répondait aux caractéristiques suivantes:
Genre d’aéronef*:
née de construction
Marques de nationalité et d’immatriculation
Revêtement ou enveloppe:matériau
couleur
Volume, en mètres cubes ou
envergure des ailes, en mètres
Moteur(s)(Nombre)
(Marque)
(Numéro(s))
Appareil de radio (indiquer la marque et type)
Divers, notamment les instruments de bord spéciaux
Formules
à adopter
suivant
le cas
1 re formule
2 e formule
Cet examen a été effectué sur présentation des titres d’importation temporaire ci‑après, délivrés, pour l’aéronef décrit ci‑dessus
(numéro d’ordre, date et lieu de délivrance du carnet de passages en douane ou du triptyque, nom de l’organisme qui l’a délivré)
Il n’a été présenté aucun titre d’importation temporaire.
CachetFait à
le
Signature(s)
Qualité du (des) signataire(s)
*Indiquer le genre d’aéronef (ballon sphérique, ballon dirigeable, aéroplane, amphibie, hydro‑aéroplane, avion planeur [monoplan, biplan, triplan], autogire, hélicoptère) et,
le cas échéant, l’appellation donnée par le constructeur.

Annexe 5

Page 2

b. Embarcation de plaisance
(Ce certificat doit être rempli soit par une autorité consulaire du pays où le titre d’importation temporaire aurait dû être déchargé, soit par une autorité officielle (douane, police, maire, huissier, etc.) du pays où l’embarcation a été présentée.)
. (nom du pays)
L’autorité soussignée
certifie que ce jour . 19. (préciser la date)
une embarcation de plaisance a été présentée à (lieu et pays)
par (nom, prénoms, adresse)
Il a été constaté que cette embarcation de plaisance répondait aux caractéristiques suivantes:
Genre d’embarcation*:
Immatriculée à . sous le no**
CoqueMatériau
Longueur
Largeur extérieure
MoteurMarque
Numéro
Nombre de cylindres
Appareil de radio (indiquer la marque et type)
Divers
Formules
à adopter
suivant
le cas
1 re formule
2 e formule
Cet examen a été effectué sur présentation des titres d’importation temporaire ci‑après pour l’embarcation décrite ci‑dessus
(numéro d’ordre, date et lieu de délivrance du carnet de passages en douane ou du triptyque, nom de l’organisme qui l’a délivré)
Il n’a été présenté aucun titre d’importation temporaire.
CachetFait à
le
Signature(s)
Qualité du (des) signataire(s)
*Indiquer le genre: bateau à rames ou à pagaies (de tourisme ou de compétition) avec ou sans moteur auxiliaire; canoë, kayac, avec ou sans moteur auxiliaire; bateau à voile avec
ou sans moteur (auxiliaire ou fixe); canot ou bateau à moteur. Dans le cas d’embarcation avec moteur (auxiliaire ou autre), indiquer s’il s’agit d’un moteur à essence ou Diesel.
**A défaut de numéro d’immatriculation, indiquer le nom ou le signe distinctif.
(Recto de la feuille de couverture)Annexe 1
Page 1
(Organisation internationale)
Carnet de passages en douane pour aéronef
n o
Valable une année, soit jusqu’au inclus,
(Inscrire la date à l’encre rouge)
sous réserve que le titulaire ne cesse de remplir, pendant cette période, les conditions prévues par les lois et règlements de douane
des pays visités,
délivré par
Titulaire . Résidence normale ou siège d’exploitation
(en lettres majuscules) (en lettres majuscules)
Pour un* . immatricule en**
et portant les marques de nationalité et d’immatriculation suivantes
Ce carnet peut être utilisé dans les pays suivants:
*Indiquer le genre d’aéronef (ballon sphérique, ballon dirigeable, aéroplane, amphibie, hydro‑aéroplane, avion planeur [monoplan, biplan, triplan], autogire, hélicoptère) et, le cas échéant, l’appellation donnée par le constructeur.
**Indiquer le pays d’immatriculation.
(Page 2 de la couverture)Annexe 1
Page 2
Signalement de l’aéronefProlongation de la validité
7Genre d’aéronef*
8Année de construction
9Marques de nationalité et d’immatriculation
10Valeur de l’aéronef
11Poids de l’aéronef à vide
12Revêtement ou enveloppe: matériau
13couleur
14Volume en mètres cubes ou
15envergure des ailes en mètres
16Moteur(s) (Nombre )
17(Marque )
18(Numéro(s) )
19Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
20Divers, notamment les instruments de bord spéciaux
21
22
Délivré à . le . 19.,
à charge pour le titulaire de réexporter l’aéronef dans le délai de validité imparti et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l’importation temporaire des aéronefs dans les pays visités, sous la garantie, dans chaque pays où le document est valable, de l’association agréée, affiliée à l’organisation internationale soussignée. A l’expiration, le carnet doit être retourné à l’association qui l’a délivré.
Signature du titulaire:Signature du secrétaire général
de l’organisation internationale:
Signature du délégué de l’association
qui délivre le carnet:

* Voir renvoi (*) au recto de la feuille de couverture.

Annexe 1 –Page 3
111
1 S ouche de départ du pays d’origine
2 Le départ de (nom du pays)
3 de l’aéronef décrit dans le
4 Carnet de passages en douane n o
5 a eu lieu le
6 par le bureau de douane de
7
Timbre du bureau
de douane
8 Signature de l’agent de la douane:
1
1 Souche de retour au pays d’origine
2 Le retour en (nom du pays)
3 a eu lieu le
4 par le bureau de douane de
5
Timbre du bureau
de douane
6 Signature de l’agent de la douane:
1 Volet de retour au pays d’origine
2 du carnet de passages en douane n o
3 Valable jusqu’au
4 Délivré par
5 Titulaire
6 Résidence normale
7 Genre d’aéronef*
8 Année de construction
9 Marques de nationalité et d’immatriculation
10 Valeur de l’aéronef
11 Poids de l’aéronef à vide
12 Revêtement ou enveloppe: matériau
13 couleur
14 Volumes en mètres cubes ou
15 envergure des ailes en mètres
16 Moteur(s) (Nombre )
17 Moteur(s) (Marque )
18 Moteur(s) (Numéro(s) )
19 Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
20 Divers, notamment les instruments de bord spéciaux
21
22
23 Le retour en (nom du pays)
24 a eu lieu le
25 par le bureau de douane de
26 où le présent volet a été inscrit sous le n o
27 Timbre du bureau
de douane
28 Signature de l’agent de la douane:
29 Volet à renvoyer au bureau de douane de départ de
30 où le carnet a été pris en charge sous le n o
* Voir renvoi (*) au recto de la feuille de couverture.
1 Volet de départ au pays d’origine
2 du carnet de passages en douane n o
3 Valable jusqu’au
4 Délivré par
5 Titulaire
6 Résidence normale
7 Genre d’aéronef*
8 Année de construction
9 Marques de nationalité et d’immatriculation
10 Valeur de l’aéronef
11 Poids de l’aéronef à vide
12 Revêtement ou enveloppe: matériau
13 couleur
14 Volumes en mètres cubes ou
15 envergures des ailes en mètres
16 Moteur(s) (Nombre )
17 Moteur(s) (Marque )
18 Moteur(s) (Numéro(s) )
19 Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
20 Divers, notamment les instruments de bord spéciaux
21
22
23 Le départ de (nom du pays)
24 a eu lieu le
25 par le bureau de douane de
26 où le présent volet a été inscrit sous le n o
27 Timbre du bureau
de douane
28 Signature de l’agent de la douane:
29 N.B. Le bureau de douane de départ doit remplir le volet
ci-contre aux lignes 29 et 30.
* Voir renvoi (*) au recto de la feuille de couverture.
(Verso du volet de départ
du pays d’origine)
(Verso du volet de retour
au pays d’origine)
(Verso des souches)Annexe 1
Page 4
Déclaration lors de l’exportation de l’aéronef
Je, soussigné,
demeurant à (adresse)
m’engage à signaler à l’autorité douanière compétente, lors de la rentrée en*
de l’aéronef décrit au verso, toutes modifications, additions ou réparations (autres que des réparations courantes) qui auront pu être effectuées sur l’aéronef à l’étranger. Je m’engage à présenter l’aéronef à l’inspection des douanes sur simple demande lorsqu’il rentrera. Je déclare qu’à ma connaissance tous les renseignements figurant au verso sont exacts et véridiques.
Signature du titulaire
Date
* Pays d’origine
Déclaration lors de la réimportation de l’aéronef
Je, soussigné,
demeurant à (adresse)
déclare qu’aucune modification, addition ou réparations (autre que des réparations courantes) sauf celles énumérées ci-dessous, n’a été effectuée sur l’aéronef décrit au verso pendant son séjour hors de*
Signature du titulaire
Date
Indiquer ici les modifications, etc., effectuées à l’étranger, ou biffer les mots en italique.
Délégation de pouvoirs
Je, soussigné, autorise
à signer pour mon compte tous documents et déclarations relatifs à mon aéronef.
Date
Signature du titulaire
(On pourrait faire figurer ici une copie de la déclaration faite lors de l’exploitation)
* Pays d’origine
Annexe 1 –Page 5/6
222
1 Souche d’entrée
2 L’entrée en (nom du pays)
3 de l’aéronef décrit dans le
4 Carnet de passages en douane n o
5 a eu lieu le
6 par le bureau de douane de
7
Timbre du bureau
de douane
8 Signature de l’agent de la douane:
2
1 Souche de sortie
2 Le départ de (nom du pays)
3 a eu lieu le
4 par le bureau de douane de
5
Timbre du bureau
de douane
6 Signature de l’agent de la douane:
1 Volet de sortie
2 du carnet de passages en douane n o
3 Valable jusqu’au
4 Délivré par
5 Titulaire
6 Résidence normale
7 Genre d’aéronef*
8 Année de construction
9 Marques de nationalité et d’immatriculation
10 Valeur de l’aéronef
11 Poids de l’aéronef à vide
12 Revêtement ou enveloppe: matériau
13 couleur
14 Volumes en mètres cubes ou
15 envergure des ailes en mètres
16 Moteur(s) (Nombre )
17 Moteur(s) (Marque )
18 Moteur(s) (Numéro(s) )
19 Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
20 Divers, notamment les instruments de bord spéciaux
21
22
23 Le retour en (nom du pays)
24 a eu lieu le
25 par le bureau de douane de
26 où le présent volet a été inscrit sous le n o
27 Timbre du bureau
de douane
28 Signature de l’agent de la douane:
29 Volet à renvoyer au bureau de douane d’entrée de
30 où le carnet a été pris en charge sous le n o
* Voir renvoi (*) au recto de la feuille de couverture.
1 Volet d’entrée
2 du carnet de passage en douane n o
3 Valable jusqu’au
4 Délivré par
5 Titulaire
6 Résidence normale
7 Genre d’aéronef*
8 Année de construction
9 Marques de nationalité et d’immatriculation
10 Valeur de l’aéronef
11 Poids de l’aéronef à vide
12 Revêtement ou enveloppe: matériau
13 couleur
14 Volumes en mètres cubes ou
15 envergure des ailes en mètres
16 Moteur(s) (Nombre )
17 Moteur(s) (Marque )
18 Moteur(s) (Numéro(s) )
19 Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
20 Divers, notamment les instruments de bord spéciaux
21
22
23 Le départ en (nom du pays)
24 a eu lieu le
25 par le bureau de douane de
26 où le présent volet a été inscrit sous le n o
27 Timbre du bureau
de douane
28 Signature de l’agent de la douane:
29 N.B. Le bureau de douane d’entrée doit remplir le volet
de sortie ci-contre aux lignes 29 et 30.
* Voir renvoi (*) au recto de la feuille de couverture.
(Page 3 de la couverture)Annexe 1
Page 7
L’association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers
(Page 4 de la couverture)Annexe 1
Page 8
(Recto de la feuille de couverture)Annexe 2
Page 1
(Organisation internationale)
Carnet de passages en douane pour embarcation de plaisance
n o
Valable une année, soit jusqu’au inclus,
(Inscrire la date à l’encre rouge)
sous réserve que le titulaire ne cesse de remplir, pendant cette période, les conditions prévues par les lois et règlements de douane des pays visités,
Délivré par
Titulaire
(en lettres majuscules)
Résidence normale ou siège d’exploitation
(en lettres majuscules)
Pour une embarcation immatriculée à . sous le n o *
(ville) (pays)
Ce carnet peut être utilisé dans les pays suivants:
(Liste des pays)
* A défaut de numéro d’immatriculation, indiquer le nom ou le signe distinctif.
(Page 2 de la couverture)Annexe 2 – Page 2
Signalement de l’embarcationProlongation de la validité
7Genre d’embarcation*
8Immatriculée à . sous le no**
(ville) (pays)
9Coque Matériau
10Longueur
11Largeur extérieure
12Moteur Marque
13Numéro
14Nombre de cylindres
15Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
16Divers
17
18
19Poids net de l’embarcation en kg
20Valeur de l’embarcation
Délivré à ., le . 19.,
à charge pour le titulaire de réexporter l’embarcation dans le délai de validité imparti et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l’importation temporaire des embarcations dans les pays visités, sous la garantie, dans chaque pays où le document est valable, de l’association agréée, affiliée à l’organisation internationale soussignée. A l’expiration, le carnet doit être retourné à l’association qui l’a délivré.
Signature du titulaire:Signature du secrétaire général
de l’organisation internationale:
Signature du délégué de l’association
qui délivre le carnet:
*Indiquer le genre: bateau à rames ou à pagaies (de tourisme ou de compétition) avec ou sans moteur auxiliaire; canoë, kayac, avec ou sans moteur auxiliaire, bateau à voile, avec ou sans moteur (auxiliaire ou fixe); canot ou bateau à moteur. Dans le cas d’embarcation avec moteur (auxiliaire ou autre), indiquer s’il s’agit d’un moteur à essence ou Diesel.
**A défaut de numéro d’immatriculation, indiquer le nom ou le signe distinctif.
(Recto des pages intérieurs)Annexe 2 –Page 3
111
1 Souche
2 L’entrée en
3 de l’embarcation décrite dans le carnet
4 de passage en douane n o
5 a eu lieu le
6 par le bureau de douane de
7 Timbre du bureau
de douane
8 Signature de l’agent de la douane:
9 La sortie de
10 a eu lieu le
11 par le bureau de douane de
12 Timbre du bureau
de douane
13 Signature de l’agent de la douane:
1 Volet de sortie
2 du carnet de passage en douane n o
3 Valable jusqu’au
4 Délivré par
5 Titulaire (en lettres majuscules)
6 Résidence normale (en lettres majuscules)
7 Genre d’embarcation*
8 Immatriculé à . sous
(Ville) (Pays)
le n o .**
9 Coque Matériau
10 Longueur
11 Largeur extérieure
12 Moteur Marque
13 Numéro
14 Nombre de cylindres
15 Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
16 Divers
17
18
19 Poids net de l’embarcation en kg
20 Valeur de l’embarcation
21 Date de sortie
22 Par le bureau de douane de
23 Volet pris en charge sous le n o
24 Timbre du bureau
de douane
25 Signature de l’agent de la douane:
26 Volet à renvoyer au bureau de douane d’entrée de
27 où le carnet a été pris en charge sous le n o
1 Volet d’entrée
2 du carnet de passage en douane n o
3 Valable jusqu’au
4 Délivré par
5 Titulaire (en lettres majuscules)
6 Résidence normale (en lettres majuscules)
7 Genre d’embarcation*
8 Immatriculée à . sous
(Ville) (Pays)
le n o .**
9 Coque Matériau
10 Longueur
11 Largeur extérieure
12 Moteur Marque
13 Numéro
14 Nombre de cylindres
15 Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
16 Divers
17
18
19 Poids net de l’embarcation en kg
20 Valeur de l’embarcation
21 Date d’entrée
22 Par le bureau de douane de
23 Volet pris en charge sous le n o
24 Timbre du bureau
de douane
25 Signature de l’agent de la douane:
26 N.B. Le bureau de douane d’entrée doit remplir le volet
de sortie ci-contre aux lignes 26 et 27.

*  Voir renvoi (*) à la page 2 de la couverture.            **  Voir renvoi (**) à la page 2 de la couverture.

(Verso des pages intérieures)Annexe 2
Page 4
(Page 3 de la couverture)Annexe 2
Page 5
L’association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers
Annexe 3
Page 1
1 Volet d’entrée
Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau
de douane d’entrée.
Triptyque n o
pour (pays de validité)
Valable jusqu’au . inclus
Garantie par
Délivré par
Titulaire ) (en lettres
Résidence normale ) majuscules)
Genre d’embarcation*
Immatriculée à . sous
(Ville) (Pays)
le n o .**
Coque Matériau
Longueur
Largeur extérieure
Moteur Marque
Numéro
Nombre de cylindres
Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
Divers
Poids net de l’embarcation en kg
Valeur de l’embarcation
Date d’entrée
Par le bureau de
Visas de passage
Signatures et timbres à date des bureaux de douane
de passage
3 Volet à conserver par le titulaire
Ce volet doit être conservé par le titulaire après avoir été timbré et signé par les autorités douanières au moment (1°) de la première entrée en . et (2°) de la réexportation définitive de . et doit être retourné à . (association qui à délivré le document au titulaire).
Triptyque n o
pour (pays de validité)
Valable jusqu’au . inclus
Garantie par
Délivré par
Titulaire ) (en lettres)
Résidence normale ) (majuscules)
Genre d’embarcation*
Immatriculée à . sous
(Ville) (Pays)
le n o .**
Coque Matériau
Longueur
Largeur extérieure
Moteur Marque
Numéro
Nombre de cylindres
Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
Divers
Poids ne de l’embarcation en kg
Valeur de l’embarcation
Volets pris en charge sous le n o
Signature de l’agent de la douane:
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie
correspondante des volets n os 2 et 3.
Date d’entrée
par le bureau de
Volet pris en charge sous le n o
Signature de l’agent de la douane:
Ne pas omettrais de remplir de la même façon la partie
correspondante des volets n os 1 et 2.
Date de réexportation définitive
par le bureau de
Signature de l’agent de la douane:
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie
correspondante des volets n os 2 et 3.
*Indiquer le genre: bateau à rames ou à pagaies (de tourisme ou de compétition) avec ou sans moteur auxiliaire; canoë, kayac, avec ou sans moteur auxiliaire, bateau à voile, avec ou sans moteur (auxiliaire ou fixe), canot ou bateau à moteur. Dans le cas d’embarcation avec moteur (auxiliaire ou fixe) indiquer s’il s’agit d’un moteur à essence ou Diesel.
**A défaut de numéro d’immatriculation, indiquer le nom ou signe distinctif.
[verso du volet à conserver par le titulaire][verso des visas de passage][verso du volet d’entrée]Annexe 3
page 2
2 Volet de sortie
Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de sortie pour être renvoyé au bureau de douane de première entrée.
Triptyque n o
pour (pays de validité)
Valable jusqu’au . inclus
Garantie par
Délivré par
Titulaire ) (en lettres
Résidence normale ) majuscules)
Genre d’embarcation*
Immatriculée à . sous
(Ville) (Pays)
le n o .**
Coque Matériau
Longueur
Largeur extérieure
Moteur Marque
Numéro
Nombre de cylindres
Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
Divers
Poids net de l’embarcation en kg
Valeur de l’embarcation
Date d’entrée
par le bureau de
Triptyque
pour (pays de validité)
N o
Cette embarcation est admise à l’importation à charge pour le titulaire de la réexporter au plus tard à la date mentionnée au recto et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l’importation temporaire des embarcations dans le pays visité, sous la garantie de
(association garante), en vertu d’un engagement que cette association a pris envers
(autorités douanières).
., le . 19
Signature du secrétaire
de l’association garante
Signature du titulaire
Volets pris en charge sous le n o
Signature de l’agent de la douane:
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie
correspondante des volets n os 1 et 3.
Date de réexportation définitive
par le bureau de
Signature de l’agent de la douane:
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie
correspondante du volet n o 2.
* Voir renvoi (*) au recto. ** Voir renvoi (**) au recto.

Protocole de signature

Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font les déclarations suivantes:

1Lorsqu’une Partie contractante estime ne pouvoir dispenser certains aéronefs commerciaux de carnets de passages en douane, les dispositions de la présente Convention s’appliquentmutatis mutandis.

2Les dispositions de la présente Convention déterminent des facilités minimales. Il n’est pas dans l’intention des Parties contractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines d’entre elles accordent ou pourraient accorder en ce qui concerne l’importation temporaire des embarcations de plaisance et des aéronefs.

3Les Parties contractantes se réservent le droit de consentir les mêmes avantages aux personnes ayant leur résidence normale sur le territoire des pays non contractants.

1Les Parties contractantes reconnaissent que la bonne exécution de la Convention requiert l’octroi de facilités aux associations autorisées en ce qui concerne

  1. Le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d’entrée réclamés par les autorités douanières d’une des Parties contractantes pour non‑décharge des titres d’importation temporaire prévus par la Convention;
  2. Le transfert des devises lorsqu’il y a restitution des droits ou taxes d’entrée en conformité des dispositions de l’art. 27 de la Convention;

et

c. Le transfert des devises nécessaires au paiement des formules d’importation temporaire envoyées aux associations autorisées par leurs associations ou fédérations correspondantes.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le dix‑huit mai mil neuf cent cinquante‑six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie*31 octobre1963 A29 janvier1964
Allemagne23 octobre196121 janvier1962
Autriche13 novembre19571erjanvier1959
Belgique18 février196319 mai1963
Chine
Hong Konga6 juin19971erjuillet1997
Croatie31 août1994 S8 octobre1991
Danemark8 janvier1959 A8 avril1959
Espagne*2 octobre1958 A1erjanvier1959
Finlande30 septembre1965 A29 décembre1965
France20 mai195918 août1959
Nouvelle-Calédonie14 décembre1959 A13 mars1960
Polynésie française14 décembre1959 A13 mars1960
Saint-Pierre-et-Miquelon14 décembre1959 A13 mars1960
Hongrie23 juillet19571erjanvier1959
Italie29 mars196227 juin1962
Jamaïque11 novembre1963 S6 août1962
Luxembourg13 octobre196411 janvier1965
Malte3 mai1966 S21 septembre1964
Maurice18 juillet1969 S12 mars1968
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Pays-Basb27 juillet196025 octobre1960
Aruba27 juillet1960 A25 octobre1960
Curaçao27 juillet1960 A25 octobre1960
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
27 juillet1960 A25 octobre1960
Sint Maarten27 juillet1960 A25 octobre1960
Portugal16 février1965 A17 mai1965
Royaume-Uni3 octobre19581erjanvier1959
Gibraltar13 mai1959 A11 août1959
Guernesey3 octobre1958 A1erjanvier1959
Ile de Man3 octobre1958 A1erjanvier1959
Iles Falkland12 mai1960 A10 août1960
Jersey3 octobre1958 A1erjanvier1959
Montserrat13 mai1959 A11 août1959
Sainte-Hélène et
dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)
13 mai1959 A11 août1959
Salomon, Iles3 septembre1981 S7 juillet1978
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Sierra Leone13 mars1962 S27 avril1961
Slovénie3 novembre1992 S25 juin1991
Suède16 janvier19581erjanvier1959
Suisse*7 juillet19605 octobre1960
Trinité-et-Tobago11 avril1966 S31 août1962
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public, Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a Du 10 août 1960 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.
b Pour le Royaume en Europe.
Suisse La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière6.

Footnotes

  1. RO 1960 1085

  2. [RO 1950 I 97]

  3. RS 0.631.250.21

  4. RS 0.631.251.4

  5. [RO 1950 I 97]

  6. RS 0.631.112.514

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