Protocole additionnel à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique

0.631.250.211Multilateral International Treaty21 août 1956

Conclu à New York le 4 juin 1954
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19561
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1956
Entré en vigueur pour la Suisse le 21 août 1956

(Etat le 4 avril 2013)

Les Etats contractants,

au moment de la conclusion, par la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l’importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, d’une Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme2,

désireux de faciliter aussi la circulation des documents et du matériel de propagande touristique,

sont convenus des dispositions complémentaires suivantes:

Art. 1

Aux fins du présent Protocole, on entend par «droits et taxes d’entrée» non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation.

Art. 2

Chacun des Etats contractants admet en franchise des droits et taxes d’entrée, à condition qu’ils soient importés d’un autre de ces Etats et qu’il n’y ait pas de raison de craindre un abus:

  1. Les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident;
  2. Les listes et annuaires d’hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d’horaires relatifs à des services de transports exploités à l’étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publicité commerciale privée;
  3. Le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n’est pas destiné à être distribué, c’est‑à‑dire les annuaires, listes d’abonnés au téléphone, listes d’hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l’artisanat d’une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues.
Art. 3

Sous réserve des conditions prévues à l’art. 4, est admis en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée, avec dispense de la garantie ou de la consignation de ces droits et taxes, le matériel visé ci‑dessous, importé de l’un des Etats contractants, et ayant pour objet essentiel d’amener le public à visiter cet Etat, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel:

  1. Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d’autres locaux agréés par les autorités douanières du pays d’importation: tableaux et dessins; photographies et agrandissements photographiques encadrés; livre d’art; peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres œuvres d’art similaires;
  2. Matériel d’étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement;
  3. Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l’exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le pays d’importation;
  4. Drapeaux, en nombre raisonnable;
  5. Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d’impression, négatifs photographiques;
  6. Spécimens, en nombre raisonnable, de produits de l’artisanat national, de costumes régionaux et d’autres articles similaires de caractère folklorique.
Art. 4
  1. Les facilités visées à l’art. 3 sont accordées aux conditions suivantes:
    1. Le matériel doit être expédié soit par un organisme officiel de tourisme, soit par un organisme national de propagande touristique relevant de celui‑ci. Il en est justifié par la présentation, aux autorités douanières du pays d’importation, d’une attestation, conforme au modèle figurant à l’annexe, du présent Protocole, établie par l’organisme expéditeur;
    2. Le matériel doit être importé à destination et sous la responsabilité, soit au représentant accrédité de l’organisme officiel national du tourisme du pays expéditeur, soit du correspondant désigné par l’organisme précité et agréé par les autorités douanières du pays d’importation. La responsabilité du représentant accrédité ou du correspondant agréé s’étend notamment au paiement des droits et taxes d’entrée qui seraient exigibles si les conditions prévues par le présent Protocole n’étaient pas remplies;
    3. Le matériel importé doit être réexporté à l’identique par l’organisme importateur; toutefois, la destruction de ce matériel, effectuée dans les conditions que les autorités douanières auront fixées, libère l’importateur de l’obligation de le réexporter.
  2. Le bénéfice de l’importation en franchise temporaire est accordé pour une période d’au moins douze mois.
Art. 5

En cas de fraude, de contravention ou d’abus, les Etats contractants ont le droit d’intenter des poursuites pour recouvrer les droits et taxes d’entrée qui seraient dus éventuellement ainsi que pour imposer les pénalités que les personnes bénéficiaires des franchises et autres facilités auraient encourues.

Art. 6

Toute infraction aux dispositions du présent Protocole, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importation prévu par ce Protocole expose le contrevenant aux sanctions prévues par la législation du pays où l’infraction a été commise.

Art. 7
  1. Les Etats contractants s’engagent à ne pas imposer de prohibitions de caractère économique relativement au matériel visé par le présent Protocole et à supprimer progressivement les prohibitions de cette nature qui pourraient être encore en vigueur.
  2. Les dispositions du présent Protocole ne portent cependant pas atteinte à l’application des lois et règlements concernant l’importation de certains objets lorsque ces lois et règlements prévoient des prohibitions basées sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique.
Art. 8
  1. Le présent Protocole sera, jusqu’au 31 décembre 1954, ouvert à la signature au nom de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat invité à participer à la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l’importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, tenue à New York en mai et juin 1954 et ci‑après dénommée «la Conférence».
  2. Le présent Protocole devra être ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 9
  1. A partir du 1erjanvier 1955, tout Etat visé au par. 1 de l’art. 8 et tout autre Etat qui y aura été invité par le Conseil économique et social des Nations Unies pourront adhérer au présent Protocole. L’adhésion sera également possible au nom de tout Territoire sous tutelle dont l’Organisation des Nations Unies est l’Autorité administrante.
  2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 10
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l’art. 14.
  2. Pour chaque Etat qui l’aura ratifié ou y aura adhéré après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’adhésion prévu au paragraphe précédent, le Protocole entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l’art. 14.
Art. 11
  1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra le dénoncer par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.
Art. 12

Le présent Protocole cessera de produire ses effets si, à un moment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des Etats contractants est inférieur à deux pendant une période de douze mois consécutifs.

Art. 13
  1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. Le Protocole sera applicable aux territoires mentionnés dans la notification soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général si la notification n’est pas assortie d’une réserve, soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après que la notification aura pris effet, conformément à l’art. 14, soit à la date à laquelle le Protocole sera entré en vigueur pour l’Etat en question, la plus tardive de ces dates étant déterminante.
  2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’art. 11, dénoncer le Protocole en ce qui concerne ce seul territoire.
Art. 14
  1. Les réserves au présent Protocole faites avant la signature de l’Acte final seront recevables si elles ont été acceptées par la Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans l’Acte final.
  2. Les réserves au présent Protocole présentées après la signature de l’Acte final ne seront pas recevables si un tiers des Etats signataires ou des Etats contractants y fait objection dans les conditions prévues ci‑après.
  3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies lors d’une signature, du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion, ou de toute notification prévue à l’art. 13, sera communiqué par le Secrétaire général à tous les Etats qui auront signé ou ratifié le Protocole ou qui y auront adhéré. La réserve ne sera pas acceptée si un tiers de ces Etats formule une objection dans les quatre‑vingt‑dix jours de la date de la communication. Le Secrétaire général informera tous les Etats visés dans le présent paragraphe de toute objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l’acceptation ou du rejet de la réserve.
  4. Toute objection formulée par un Etat qui aura signé le Protocole, mais ne l’aura pas ratifié, cessera d’avoir effet si l’Etat auteur de l’objection ne ratifie pas le Protocole dans un délai de neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu’une objection cesse d’avoir effet a pour conséquence d’entraîner l’acceptation de la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire général en informera les Etats visés à ce paragraphe. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le texte d’une réserve ne sera pas communiqué à un Etat signataire qui n’aura pas ratifié le Protocole dans les trois ans qui suivent la date de la signature apposée en son nom.
  5. L’Etat qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai de douze mois à dater de la communication du Secrétaire général visée au par. 3 annonçant le rejet de la réserve selon la procédure prévue à ce paragraphe. L’instrument de ratification ou d’adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l’art. 13, prendra alors effet pour cet Etat à dater du retrait. En attendant le retrait, l’instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans effet, à moins qu’en application des dispositions du par. 4 la réserve ne soit ultérieurement acceptée.
  6. Les réserves acceptées conformément au présent article pourront être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général.
  7. Les Etats contractants ne sont pas tenus d’accorder à l’Etat auteur d’une réserve les avantages prévus dans les dispositions du Protocole qui ont fait l’objet de ladite réserve. Tout Etat qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et contractants.
Art. 15
  1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l’interprétation ou l’application du présent Protocole sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Etats en litige.
  2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’un quelconque des Etats contractants en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Etats en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Etats en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’un quelconque de ces Etats pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
  3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Etats contractants intéressés.
Art. 16
  1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les Etats contractants et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur assentiment à cette demande.
  2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera tous les Etats contractants et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats contractants l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
  3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats contractants et tous les autres Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une des institutions spécialisées.
Art. 17
  1. Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le transmettra à tous les Etats contractants.
  2. Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucun Etat contractant ne formule d’objection dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.
  3. Le Secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à tous les Etats contractants si une objection a été formulée contre le projet d’amendement et, en l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour tous les Etats contractants trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
Art. 18

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence:

  1. Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément aux art. 8 et 9;
  2. La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’art. 10;
  3. Les dénonciations reçues conformément à l’art. 11;
  4. L’abrogation du présent Protocole conformément à l’art. 12;
  5. Les notifications reçues conformément à l’art. 13;
  6. L’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’art. 17.
Art. 19

L’original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à New York, le quatre juin mil neuf cent cinquante‑quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.Le Secrétaire général est invité à établir, du présent Protocole, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu’il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes visées à l’art. 19 du présent Protocole.(Suivent les signatures)

Modèle d’attestation

(A rédiger dans la langue du pays d’exportation avec traduction en anglais ou en français) (Art. 4 du protocole)

Attestation pour l’importation en franchise temporaire, avec dispense de la garantie ou de la consignation des droits et taxes d’entrée, du matériel de propagande touristique

L’ (nom de l’organisme) expédie, sous le couvert de la présente attestation, le matériel de propagande touristique ci‑après, adressé au représentant accrédité (ou correspondant agréé) désigné ci‑dessous, pour importation temporaire, à charge de réexportation dans un délai de douze mois. Cette expédition est faite dans le seul but d’encourager les touristes à visiter le pays d’exportation du matériel en question.

L’ (nom de l’organisme) s’engage à ne pas céder ce matériel à titre gratuit ou onéreux sans le consentement de l’Administration des douanes du pays d’importation du matériel et sans avoir accompli au préalable les formalités que cette administration pourrait exiger.

Cette importation temporaire est effectuée sous la responsabilité et la garantie du représentant accrédité ou du correspondant agréé mentionné ci‑dessous.

a. Inventaire du matériel:

b. Nom et adresse du représentant accrédité ou du correspondant agréé, à qui le matériel est adressé:

Date, signature et cachet
de l’organisme officiel national du tourisme du pays expéditeur

Champ d’application le 4 avril 2013

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie9 août2010 A7 novembre2010
Algérie*31 octobre1963 A29 janvier1964
Allemagne16 septembre195715 décembre1957
Argentine19 décembre198619 mars1987
Australie6 janvier1967 A6 juin1967
Autriche30 mars195628 juin1956
Barbade5 mars1971 S30 novembre1966
Belgique21 février195528 juin1956
Bulgarie7 octobre1959 A5 janvier1960
Chili15 août1974 A13 novembre1974
Chine
Hong Kong6 juin19971erjuillet1997
Macao19 octobre199920 décembre1999
Chypre16 mai1963 S16 août1960
Costa Rica4 septembre19633 décembre1963
Cuba*29 juin196427 septembre1964
Danemark13 octobre1955 A28 juin1956
Egypte4 avril19573 juillet1957
El Salvador18 juin1958 A16 septembre1958
Equateur30 août196228 novembre1962
Espagne5 septembre1958 A4 décembre1958
Fidji*31 octobre1972 S10 octobre1970
Finlande21 juin1962 A19 septembre1962
France24 avril195923 juillet1959
Ghana16 juin1958 A14 septembre1958
Grèce15 janvier1974 A15 avril1974
Haïti12 février195813 mai1958
Hongrie*29 octobre1963 A27 janvier1964
Inde15 février1957 A16 mai1957
Iran3 avril1968 A2 juillet1968
Irlande14 août1967 A12 novembre1967
Israël1eraoût1957 A30 octobre1957
Italie12 février195813 mai1958
Jamaïque11 novembre1963 S6 août1962
Japon7 septembre195528 juin1956
Jordanie18 décembre1957 A18 mars1958
Liban16 mars1971 A14 juin1971
Libéria16 septembre2005 A15 décembre2005
Liechtenstein23 mai195621 août1956
Lituanie1erdécembre2005 A1ermars2006
Luxembourg21 novembre195619 février1957
Malaisie7 mai1958 S31 août1957
Mali11 juin1974 A9 septembre1974
Malte*29 juillet1968 S21 septembre1964
Maroc25 septembre1957 A24 décembre1957
Maurice18 juillet1969 S12 mars1968
Mexique13 juin195711 septembre1957
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Népal21 septembre1960 A20 décembre1960
Nigéria26 juin1961 S1eroctobre1960
Norvège10 octobre1961 A8 janvier1962
Nouvelle-Zélande17 août1962 A15 novembre1962
Iles Cook21 mai1963 A19 août1963
Nioué21 mai1963 A19 août1963
Ouganda*15 avril1965 A14 juillet1965
Pays-Bas7 mars19585 juin1958
Aruba7 mars1958 A5 juin1958
Curaçao7 mars1958 A5 juin1958
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
7 mars1958 A5 juin1958
Sint Maarten7 mars1958 A5 juin1958
Pérou16 janvier1959 A16 avril1959
Philippines19 février19609 mai1960
Pologne16 mars1960 A14 juin1960
Portugal*18 septembre1958 A17 décembre1958
Territoires portugais d’outre-mer18 septembre1958 A17 décembre1958
République centrafricaine15 octobre1962 A13 janvier1963
République tchèque*2 juin1993 S1erjanvier1993
Roumanie*26 janvier1961 A26 avril1961
Royaume-Uni27 février195628 juin1956
Anguilla9 janvier1961 A9 avril1961
Gibraltar14 janvier1958 A14 avril1958
Iles Vierges britanniques14 janvier1958 A14 avril1958
Montserrat14 janvier1958 A14 avril1958
Sainte-Hélène14 janvier1958 A14 avril1958
Russie17 août1959 A15 novembre1959
Rwanda1erdécembre1964 S1erjuillet1962
Salomon, Iles3 septembre1981 S7 juillet1978
Sénégal19 avril1972 A18 juillet1972
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Sierra Leone13 mars1962 S27 avril1961
Singapour22 novembre1966 S9 août1965
Slovaquie*28 mai1993 S1erjanvier1993
Suède11 juin19579 septembre1957
Suisse23 mai195621 août1956
Syrie26 mars1959 A24 juin1959
Tanzanie*22 juin1964 A20 septembre1964
Tonga11 novembre1977 S4 juin1970
Trinité-et-Tobago11 avril1966 S31 août1962
Tunisie*20 juin1974 A18 septembre1974
Turquie26 avril1983 A25 juillet1983
*Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. RO 1958 731

  2. RS 0.631.250.21

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