Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme

0.631.250.21Multilateral International Treaty11 sept. 1957

Conclue à New York le 4 juin 1954
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19561
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1956
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 septembre 1957
Amendée avec effet au 6 juin 1967

(Etat le 20 février 2013)

Les Etats contractants,

désireux de faciliter le développement du tourisme international,

ont décidé de conclure une Convention et sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend:

  1. Par «droits et taxes d’entrée», non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation.
  2. Par «touriste», toute personne qui, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, pénètre sur le territoire d’un Etat contractant autre que celui où elle réside habituellement et y séjourne pendant vingt‑quatre heures au moins et six mois au plus, au cours d’une même période de douze mois, si son voyage est dû à un motif légitime, autre que l’immigration, tel que: tourisme, agrément, sport, santé, famille, études, pèlerinages religieux ou affaires.
  3. Par «titre d’importation temporaire», le document douanier permettant de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes d’entrée exigibles en cas de non‑réexportation des objets importés temporairement.
Art. 2
  1. Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Convention, chacun des Etats contractants admettra en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée les effets personnels importés par un touriste à condition que ces effets soient destinés à son usage personnel, que le touriste les transporte sur lui ou dans les bagages qui l’accompagnent, qu’il n’y ait pas de raison de craindre un abus, et que ces effets soient réexportés par le touriste lorsqu’il quitte le pays.
  2. Par «effets personnels», on entend tous vêtements et autres articles, neufs ou usagés, dont un touriste peut personnellement et raisonnablement avoir besoin, compte tenu de toutes les circonstances de son voyage, à l’exclusion de toutes marchandises importées à des fins commerciales.
  3. Les effets personnels comprennent, entre autres articles, les objets suivants, à condition qu’ils puissent être considérés comme étant en cours d’usage:
  • bijoux personnels;
  • un appareil photographique et douze châssis ou cinq rouleaux de pellicules;
  • un appareil cinématographique de prise de vues de petit format et deux bobines de film;
  • une paire de jumelles;
  • un instrument de musique portatif;
  • un phonographe portatif et dix disques;
  • un appareil portatif d’enregistrement du son;
  • un appareil récepteur de radio portatif;
  • un appareil de télévision portatif2;
  • une machine à écrire portative;
  • une voiture d’enfant;
  • une tente et autre équipement de camping;
  • engins et articles de sport (un attirail de pêcheur, une arme de chasse avec cinquante cartouches, un cycle sans moteur, un canoë ou kayac d’une longueur inférieure à 5 m 50, une paire de skis, deux raquettes de tennis, et autres articles analogues).
Art. 3

Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Convention, chacun des Etats contractants admettra en franchise des droits et taxes d’entrée les produits ci‑après lorsqu’un touriste les importe pour son usage personnel, à la condition qu’il les transporte sur lui ou dans ses bagages à main et qu’il n’y ait pas de raison de craindre un abus:

  1. 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac, ou un assortiment de ces produits à concurrence de 250 grammes;
  2. Une bouteille de vin de capacité normale et un quart de litre de spiritueux;
  3. Un quart de litre d’eau de toilette et une petite quantité de parfums.
Art. 4

Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Convention, chacun des Etats contractants accorde au touriste, sous réserve qu’il n’y ait pas de raison de craindre un abus:

  1. l’autorisation d’importer en transit, sans titre d’importation temporaire, et dans la limite d’une valeur totale de 50 dollars (des Etats‑Unis d’Amérique) les souvenirs de voyage qu’il transporte sur lui ou dans les bagages qui l’accompagnent, si ces souvenirs ne sont pas destinés à des fins commerciales;
  2. l’autorisation d’exporter, avec dispense des formalités relatives au contrôle des changes et en exonération des droits d’exportation, dans la limite d’une valeur totale de 100 dollars (des Etats‑Unis d’Amérique), les souvenirs de voyage que le touriste a achetés dans le pays, qu’il emporte sur lui ou dans les bagages qui l’accompagnent, si ces souvenirs ne sont pas destinés à des fins commerciales.
Art. 5

Chacun des Etats contractants peut exiger que ceux des objets visés à l’article 2 soient placés, lorsqu’ils ont une grande valeur, sous le couvert d’un titre d’importation temporaire.

Art. 6

Les Etats contractants s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d’entraver le développement du tourisme international.

Art. 7

En vue d’accélérer l’accomplissement des formalités douanières, les Etats contractants limitrophes s’efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières respectives et de faire coïncider les heures d’ouverture des bureaux et postes de douanes correspondants.

Art. 8

Les dispositions de la présente Convention ne portent aucune atteinte à l’application des règlements de police et autres, concernant l’importation, la possession et le port d’armes et de munitions.

Art. 9

Chacun des Etats contractants reconnaît que les prohibitions qu’il impose à l’importation ou à l’exportation des objets visés par la présente Convention ne doivent s’appliquer que dans la mesure où ces prohibitions sont basées sur des considérations qui n’ont pas un caractère économique, telles que des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique, ou d’ordre vétérinaire ou phytopathologique.

Art. 10

Les franchises et autres facilités prévues par la présente Convention ne sont pas applicables au trafic frontalier.

Elles ne sont pas non plus automatiquement applicables:

  1. dans le cas d’un produit ou objet déterminé, lorsque, pour ce produit ou objet, la quantité totale importée par un touriste excède sensiblement la limite fixée par la présente Convention;
  2. en ce qui concerne les touristes qui entrent plus d’une fois par mois dans le pays d’importation;
  3. en ce qui concerne les touristes âgés de moins de 17 ans.
Art. 11

En cas de fraude, de contravention ou d’abus, les Etats contractants ont le droit d’intenter des poursuites pour recouvrer les droits et taxes d’entrée qui seraient dus éventuellement ainsi que pour imposer les pénalités que les personnes bénéficiaires des franchises et autres facilités auraient encourues.

Art. 12

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importation prévu par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Art. 13

Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Etats contractants qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans les pays faisant partie de cette union.

Art. 14
  1. La présente Convention sera, jusqu’au 31 décembre 1954, ouverte à la signature au nom de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat invité à participer à la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l’importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, tenue à New York en mai et juin 1954 et ci‑après dénommée «la Conférence».
  2. La présente Convention devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 15
  1. A partir du 1erjanvier 1955, tout Etat visé au paragraphe 1 de l’article 14 et tout autre Etat qui y aura été invité par le Conseil économique et social des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention. L’adhésion sera également possible au nom de tout Territoire sous tutelle dont l’Organisation des Nations Unies est l’Autorité administrante.
  2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 16
  1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion non assorti de réserve ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l’article 20.
  2. Pour chaque Etat qui l’aura ratifiée ou y aura adhéré après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion prévu au paragraphe précédent, la Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l’article 20.
Art. 17
  1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra la dénoncer par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.
Art. 18

La présente Convention cessera de produire ses effets si, à un moment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des Etats contractants est inférieur à huit pendant une période de douze mois consécutifs.

Art. 19
  1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable aux territoires mentionnés dans la notification soit à dater du
    quatre‑vingt‑dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général si la notification n’est pas assortie d’une réserve, soit à dater du
    quatre‑vingt‑dixième jour après que la notification aura pris effet, conformément à l’article 20, soit à la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur pour l’Etat en question, la plus tardive de ces dates étant déterminante.
  2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 17, dénoncer la Convention en ce qui concerne ce seul territoire.
Art. 20
  1. Les réserves à la présente Convention faites avant la signature de l’Acte final seront recevables si elles ont été acceptées par la Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans l’Acte final.
  2. Les réserves à la présente Convention présentées après la signature de l’Acte final ne seront pas recevables si un tiers des Etats signataires ou des Etats contractants y fait objection dans les conditions prévues ci‑après.
  3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies lors d’une signature, du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion, ou de toute notification prévue à l’article 19, sera communiqué par le Secrétaire général à tous les Etats qui auront signé ou ratifié la Convention ou qui y auront adhéré. La réserve ne sera pas acceptée si un tiers de ces Etats formule une objection dans les quatre‑vingt‑dix jours de la date de la communication. Le Secrétaire général informera tous les Etats visés dans le présent paragraphe de toute objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l’acceptation ou du rejet de la réserve.
  4. Toute objection formulée par un Etat qui aura signé la Convention, mais ne l’aura pas ratifiée, cessera d’avoir effet si l’Etat auteur de l’objection ne ratifie pas la Convention dans un délai de neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu’une objection cesse d’avoir effet a pour conséquence d’entraîner l’acceptation de la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire général en informera les Etats visés à ce paragraphe. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le texte d’une réserve ne sera pas communiqué à un Etat signataire qui n’aura pas ratifié la Convention dans les trois ans qui suivent la date de la signature apposée en son nom.
  5. L’Etat qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai de douze mois à dater de la communication du Secrétaire général visée au paragraphe 3 annonçant le rejet de la réserve selon la procédure prévue à ce paragraphe. L’instrument de ratification ou d’adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l’article 19, prendra alors effet pour cet Etat à dater du retrait. En attendant le retrait, l’instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans effet, à moins qu’en application des dispositions du paragraphe 4 la réserve ne soit ultérieurement acceptée.
  6. Les réserves acceptées conformément au présent article pourront être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général.
  7. Les Etats contractants ne sont pas tenus d’accorder à l’Etat auteur d’une réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention qui ont fait l’objet de ladite réserve. Tout Etat qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et contractants.
Art. 21
  1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Etats en litige.
  2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’un quelconque des Etats contractants en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Etats en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Etats en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’un quelconque de ces Etats pourra demander au Président de la Cour international de Justice de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
  3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Etats contractants intéressés.
Art. 22
  1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les Etats contractants et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur assentiment à cette demande.
  2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera tous les Etats contractants et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats contractants l’ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence.
  3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats contractants et tous les autres Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une des institutions spécialisées.
Art. 23
  1. Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le transmettra à tous les Etats contractants.
  2. Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucun Etat contractant ne formule d’objection dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.
  3. Le Secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à tous les Etats contractants si une objection a été formulée contre le projet d’amendement et, en l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour tous les Etats contractants trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
Art. 24

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence:

  1. les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément aux articles 14 et 15;
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 16;
  3. les dénonciations reçues conformément à l’article 17,
  4. l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 18;
  5. les notifications reçues conformément à l’article 19;
  6. l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 23.
Art. 25

L’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence.

En foi de quoi , les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à New York, le quatre juin mil neuf cent cinquante‑quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.Le Secrétaire général est invité à établir, de la présente Convention, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu’il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes visées à l’article 25 de la présente Convention.

Champ d’application le 20 février 2013

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie9 août2010 A7 novembre2010
Algérie*31 octobre1963 A29 janvier1964
Allemagne16 septembre195715 décembre1957
Argentine19 décembre198619 mars1987
Australie6 janvier1967 A6 avril1967
Autriche30 mars195611 septembre1957
Barbade5 mars1971 S30 novembre1966
Belgique21 février195511 septembre1957
Bosnie et Herzégovine1erseptembre1993 S6 mars1992
Bulgarie7 octobre1959 A5 janvier1960
Cambodge29 novembre195511 septembre1957
Canada1erjuin1955 A11 septembre1957
Chili15 août1974 A13 novembre1974
Chine
Hong Kong6 juin19971erjuillet1997
Macao19 octobre199920 décembre1999
Chypre16 mai1963 S16 août1960
Costa Rica4 septembre19633 décembre1963
Croatie31 août1994 S8 octobre1991
Cuba*23 octobre196321 janvier1964
Danemark*13 octobre1955 A11 septembre1957
Egypte*4 avril195711 septembre1957
El Salvador18 juin1958 A16 septembre1958
Equateur30 août196228 novembre1962
Espagne18 août195816 novembre1958
Etats-Unis25 juillet195611 septembre1957
Iles Vierges américaines25 juillet1956 A11 septembre1957
Porto Rico25 juillet1956 A11 septembre1957
Fidji31 octobre1972 S10 octobre1970
Finlande*21 juin1962 A19 septembre1962
France24 avril195923 juillet1959
Ghana*16 juin1958 A14 septembre1958
Grèce*15 janvier1974 A15 avril1974
Haïti*12 février195813 mai1958
Hongrie*29 octobre1963 A27 janvier1964
Inde5 mai19583 août1958
Iran3 avril1968 A2 juillet1968
Irlande14 août1967 A12 novembre1967
Israël1eraoût1957 A30 octobre1957
Italie12 février195813 mai1958
Jamaïque11 novembre1963 S6 août1962
Japon7 septembre195511 septembre1957
Jordanie18 décembre1957 A18 mars1958
Liban16 mars1971 A14 juin1971
Libéria16 septembre2005 A15 décembre2005
Liechtenstein23 mai195611 septembre1957
Lituanie1erdécembre2005 A1ermars2006
Luxembourg21 novembre195611 septembre1957
Malaisie7 mai1958 S11 septembre1957
Mali1eraoût1973 A30 octobre1973
Malte3 janvier1966 S21 septembre1964
Maroc25 septembre1957 A24 décembre1957
Maurice18 juillet1969 S12 mars1968
Mexique13 juin195711 septembre1957
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Népal21 septembre1960 A20 décembre1960
Nigéria26 juin1961 S1eroctobre1960
Norvège10 octobre1961 A8 janvier1962
Nouvelle-Zélande17 août1962 A15 novembre1962
Ouganda*15 avril1965 A14 juillet1965
Pays-Bas7 mars19585 juin1958
Aruba7 mars1958 A5 juin1958
Curaçao7 mars1958 A5 juin1958
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
7 mars1958 A5 juin1958
Sint Maarten7 mars1958 A5 juin1958
Pérou16 janvier1959 A16 avril1959
Philippines9 février19609 mai1960
Pologne*16 mars1960 A14 juin1960
Portugal*18 septembre195817 décembre1958
Territoires portugais d'outre-mer18 septembre1958 A17 décembre1958
République centrafricaine15 octobre1962 A13 janvier1963
Roumanie*26 janvier1961 A26 avril1961
Royaume-Uni27 février195611 septembre1957
Anguilla9 janvier1961 A9 avril1961
Bermudes14 janvier1958 A14 avril1958
Gibraltar14 janvier1958 A14 avril1958
Iles Vierges britanniques14 janvier1958 A14 avril1958
Montserrat14 janvier1958 A14 avril1958
Saint-Christophe-et-Nevis
(Saint-Kitts et Nevis)
9 janvier1961 A9 avril1961
Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)
14 janvier1958 A14 avril1958
Russie*17 août1959 A15 novembre1959
Rwanda1erdécembre1964 S1erjuillet1962
Salomon, Iles3 septembre1981 S7 juillet1978
Sénégal*19 avril1972 A18 juillet1972
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Sierra Leone13 mars1962 S27 avril1961
Slovénie6 juillet1992 S25 juin1991
Sri Lanka28 novembre195511 septembre1957
Suède*11 juin195711 septembre1957
Suisse23 mai195611 septembre1957
Syrie*26 mars1959 A24 juin1959
Tanzanie*22 juin1964 A20 septembre1964
Tonga11 novembre1977 S4 juin1970
Trinité-et-Tobago11 avril1966 S31 août1962
Tunisie*20 juin1974 A18 septembre1974
Turquie26 avril1983 A25 juillet1983
Uruguay8 septembre19677 décembre1967
Vietnam31 janvier1956 A11 septembre1957
*Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. RO 1958 731

  2. Introduit avec effet au 6 juin 1967 (RO 1975 1245).

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